VII.292. — Effet de l'acceptation. VII
Renonciation ; origine du droit de renoncer. VII. 293. — Quelles personnes ont ce droit. 1.239; Vll. -293.— La femme peut-elle par le contrat de mariage renoncer, soit pour elle soit pour ses héritiers, à ce droit? VII.29i. — Comment la renonciation se fait-elle? 1.239; VII. 295.— Dans quel temps ? I. 239 ; VII.
296. — Quel est l'effet du jugement qui condamne la femme comme commune faute d'avoir pris qualité ? 1.239 ; VII. 297. — La femme ne peut plus renoncer après avoir accepté. 1.239 ; VII. 298. — Les créanciers peuvent faire annuler l'acceptation faite en fraude de leurs droits. VII. 298, — La femme doit faire inventaire pour être admise à renoncer.
{239; VII •>99. — Cas où elle en est dispensée. VII. 299. — Forme de cet inventaire. VII. 300. — Les héritiers de la femme prédi'cédée peuvent renoncer sans faire inventaire. VII.299. — Effets de la renonciation. I.2i0 ; VII.
300. — Petits effets qu'on doit laisser à la femme qui renonce. VII. 301). — Pendant quel temps peut-elle vivre ih'S provisions de la maison? VII. 300. — ... Et demeurer dans la maison ? Vil.
301 . — De quelles dettes de communauté est-elle déchargée? 1.240 ; VII.
30 1. — Elle ne doit rien des frais d'inventaire. VII. .302.
Cas auquel la femme laisse plusieurs héritiers dont les uns renoncent , les autres acceptent. 1.240 ; VII. 302. —Les parts de ceux qui renoncent demeurent au mari. 1.240 ; VII.302.— Il n'y a pas lieu, dans ce cas, à accroi.ssement. I. 240 ; VII. 303. — Si la reprise de l'apport de la femme avait été stipulée au prolit des enfants, en cas de renonciation , pour quelle part chacun des enfants qui ont renoncé aurait-il la reprise de cet apport , ut par qui leur est-elle due ? I.i40; yil. 30 i. — L'héritier aux propres qui ne succède à rien de ce qui compose l'actif de la communauté , peut-il au préjudice de l'héritier aux meubles et acquêts renoncer à une communauté en elle-même avantageuse, pour se décharger de la part des dettes qu'il en doit supporter ? VII.304. — Cas où la femme laissant un héritier qui se tient aux quatre quints des propres, et un légataire universel, dans le legs duquel tombe tout l'actif de la communauté, l'héritier renonce avant de saisir le légataire de son legs. VII. 306.
4' Partie. — De la liquidatiox et bu