V. Remploi
Chap. II. — Du partage de la communauté.
Actes qui y sont préalables : Inventaire. 1.241 ; Vil. 347. —Compte mobilier ; ce qui doit y entrer. 1.241 ; VII. 331 . — Acte de liquidation des créances et des dettes de chacune des parties. I.
COMMUNAUTE ENTRE EPOUX
241 ; VII. 352. — E.stimation des conquêts de comauinauté I.2-i2; YII.3o2.
Le partage peut être demandé par chacune des parties. VII. 352. — Le partage définitif ne peut être demandé par un mineur, mais peut être demandé contre lui. VII. 353. — La demande en partage doit être donnée contre toutes les parties. VI1.H53. —Tant que les parties possèdent par indivis, l'action de ])artage ne peut se prescrire. VU. 353. — Partage des meubles. VII. 354. — Peuton obliger une des parties k souffrir la vente des meubles ? VII. 35i.— Comment ou procède au partage des immeubles.
VI1.354. — La masse étant arrêtée, la femme ou ses héritiers, et le mari ensuite, prélèvent en effets à leur choix le montant de leurs reprises et créances.
yil.35i. — On fait deux lots du reste. VII. 355. — Lorsque les parties ont partagé les biens sans prélever le montant de leurs créances, comment s'en fontelles raison après le partage ? VlI.35o. — Lorsque les parties sont débitrices de la communauté comment en font-elles raison ? VII. 357. — Quelquefois au lieu de partager les biens on les licite. VII. 358, —Effets du partage. VII. 359. —La licitation produit le même effet que le partage lorsque c'est une des parties licitanlesqui se rend adjudicataire. VII. 3(10. — —Le partage est sujet à rescision si l'une des parties a été lésée au delà du quart de ce qui devait [lui revenir. VIL 3()0. — Obligation de garantie qui naît du partage. VII.361. — Quelles espèces d'éviction donnent lieu à cette garantie. VII. 3()2. — A quoi oblige la garantie qui résulte d'une éviction envers celui cfui l'a soufferte ; différence de cette garantie et de celle qui naît d'un contrat de vente. VII. 303. — La garantie s'étend aux charges réelles non déclarées par le partage. VII.363. — Aux vices rédhibitoires.VII.
3(54. — A l'insolvabilité des débiteurs des créances et des rentes comprises au partage. VII.364. — DiUerence entre les créances de sommes exigibles et les rentes ; la garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente peut être exercée en quidque temps que survienne l'insolvabilité. VII.3()i. — On peut par le partage modifier la garantie ou convenir qu'elle n'aura pas lieu. VII. 30(). — Action de garantie ; hypothèque qui l'accompagne.
5" Partie. — Comment lk mari et l\
FEMME , ET. LEURS HÉRITIERS, SONT- ILS TENUS DES DETTES DE LA COM- MUNAUTÉ APRÈS LA DISSOLUTION.
Le mari est tenu pour le total des dettes qu'il avait contracléesavant son mariage. 1.253; V1I.367. — ... Des dettes des successions qui lui sontéchues. 1.253; VII.307. — ...De celles qu'il a contractées duraiit la communauté seul ou conjointement avec sa femme. 1.253; VII. 368.
— Qui', de celles qui ne procèdent que du chef de la femme? 1.253; VII. 368.— La fennne est tenue pour le total des dettes qui procèdent de son chef. 1.25-4; VII. 361). — Pour moitié seulement de celles qu'elle a contractées conjointement avec le mari, a moius qu'elle ne se fût engagée solidairement. I.25i ; VIL 370.
— Elle est tenue envers le créancier même en cas de renonciation. Vil. 370.
— Lorsqu'elle n'est tenue que comme commune, elle n'est débitrice que pour moitié vis à-vis des créanciers. VII.
370. — Privilège qu'ont la femme ou ses héritiers de n'être tenus des lettesde la communauté que jusqu'à concurrence de ce qu'ils en ont amendé. VII. 370.
— Ce privilège ne détruit pas dans la femme la qualité de commune. VII.
371. — Va-t-il jusqu'à donner à la femme la répétition contre le créancier de ce qu'elle a payé de plus par erreur? VII. 371. — En quoi il dill'ère du bénéfice d'inventaire. VIL 372. — La femme a ce privilège contre les héritiers du mari, même pour les dettes qui procèdent de son chef. VII.372. — Elle ne l'a vis-àvis des créanciers qu'à l'égard des dettes dont elle n'est tenue que comme commune. VII. 372. — Elle a ce privilège même pour les dettes dont la communauté est débitrice envers elle. VII. 372.
— Pour user de ce privilège la femme ou ses héritiers doi\ent avoir fait inventaire. VII. 373. — ...Et n'avoir pas commis de fraude. VII. 374. — Le partage des biens de la communauté qui a été fait entre le mari et les héritiers de la femme peut tenir lieu d'inveniaire vis-à-vis du mari. VIL 37 i-. — Compte que la femme ou ses héritiers doivent aux créanciers de la communauté pour jouir du privilège. VII. 374. — Les créanciers de dettes hypothécaires contractées par le mari durant la commu-
COMMUNAUTE ENTRE EPOUX
nauté, ont pour le total une action hypotliécaire contre la femme détentrice des conquêts hypothéqués. yU. 370.
— Il en est autrement si le mari a contracté les dettes avant le mariage ; excepté dans la coutume d'Orléans. VII.
377. — Effets de l'action hypothécaire contre la femme. VII. 378. — De quoi le demandeur doit faire raison à la femme. VII. 37f|.— Indemnités respectives que les conjoints ont l'un contre l'autre pour ce qu'ils ont payé de plus qu'ils ne devaient supporter dans les dettes.
VII.;j7i). — Dilférences entre le recours du mari et celui de la femme. VII. 379. —Hypothèque qu'a la femme, VII. 380.
y". Hypolhèqae.
6^ Partie. — Continuation de