COMPENSATION
prélèvements et rapports qui s'y font.
1.291 ; VII. 442. — Comment chacun des associés est-iî tenu des dettes? I.29â ; VII. i46. — Espèce particulière dans laquelle on a agité la question, si un enfant pouvait prétendre contre sa bellemère la continuation de communauté par tiers. 1.293 ; VII. 447.
COMMUNAUTES.
Les communautés non autorisées n'ont aucune existence civile. VIII. 2;)3. 350. — Les communautés établies suivant les lois du royaume sont considérées comme tenant lieu de personnes. IX^.TS. — Il est de la nature de ces établissem'ents d'avoir un ou plusieurs procureurs ou syndics par l'organe desquels ils agissent. IX.
78 — Ils ont ordinairement un receveur.
IX. 79. — Ils peuvent se faire des statuts pour leur police et leur discipline. IX. 79. — En quelles choses les communautés ont moins de droits que les particuliers. IX. 79. — Les contrats à fonds perdus lorsqu'ils sont à titre de commerce, leur sont interdits. IX. 79.
— Dès avant l'édit de 1749, elles pouvaient être obligées de vider leurs manis des héritages par elles acquis, soit pour les seigneurs , soit par le procureur du roi. IX. 80. — Quelles fins de non-recevoir pouvaient être opposées aux seigneurs. IX. 80.— L'édit de 1749 les a rendues incapables d'acquérir des immeubles. IX. 82. — ...à moins de lettres patentes du roi. IX. 82. — On ne peut léguer un héritage à. un particulier cà la charge de le vendre et d'en remettre le prix à une communauté. IX. 82. — Est-il défendu aux communautés de rentrer dans les héritages qu'elles ont aliénés? IX. 83. — Elles ne peuvent exercer le droit de refus ou de prélation, ni le retrait féodal. IX. 83. — Peuvent-elles, du moins, céder ces droits?
IX. 83. — Peuvent-elles acquérir par droit de déshérence, de confiscation ou de commise? IX. 84. — Le legs d'un héritage fait par un testament antérieur à l'édit est-il valable quoique le testateur ne soit décédé que depuis l'édit?
IX. 84. — Les communautés ne peuvent aliéner leurs immeubles que par décret du juge. IX 85. — Les communautés d'habitants des villes ne peuvent intenter de demande en justice sans l'autorisation de l'intendant de la province. IX.
85. — Avantages des communautés sur les particuliers. IX. 80. — Procédure contre les corps et communautés accusés de quelque crime. X. 490.