COMPLAINTE
Coinplainle en matière profane. — Ce que c'est. I. 739 ; IX. 292 ; X. 130. — Prérogatives de cette action; elle peut être portée directement devant les juges royaux. IX. 292.— Pour quelles choses elle peut être intentée. 1. 739; IX. 293 ; X. 130. — Par qui. I. 739; IX. 295; X. 131. — Contre qui. I. 739 ; IX. 297.
— Elle peut être intentée pour le trouble de droit comme pour le trouble de fait. IX. 297; X. 133. — Elle doit être intentée dans l'année du trouble. I.
740 ; IX. 297 ; X. 133. — Procédure qui se tient sur cette action, et à quoi elle se termine. I. 740; IX. 298 ; X.
Complainte en matière bcneficiale.
— Ce que c'est. IX. 300; X. 140. — Quels juges en connaissent. IX. 306; X. 140.— Pour l'intenter il faut avoir auparavant pris possession du bénéfice dans laforme ordinaire. IX. 307 .—La possession prolongée pendant trois ans exclut
COXDICTIO IIVDEBITI.
la complainte. IX. 309.— Quelles choses sont requises pour jouir de ce privilège. IX.309.— llfaut que la possession ait été précédée d'un titre au moins coloré; ce qu'on entend par là. IX..S10. — Quels sont les vices que le titre coloré soutenu de la possession triennale peul purger.
IX.LIlu. — Par qui et contre qui la complainte peut être formée. IX 312. — Les mineurs pubères peuvent la former et y défendre. IX.3I2 ; X ïil.— Procédure qui se tient sur la complainte. IX. 312; X. 141. — Jugements qui se rendent en cette matière. IX. 314; X. 142.