‹ uvres de PothierChapitre 86 sur 394 · CONSIGNATION · texte numérisé non relu

CONSIGNATION

Consignation faite parle débiteur sur le refus du créancier de recevoir la chose due. 1.708 ; II. 30(5. — Elle n'est pas un paiement, mais elle équipolle à un paiement lorsqu'elle est faite valablement. I. 708; IL 306. —Elle doit avoir été précédée d'offres qui aient mis le créancier eu demeure de recevoir.

II. 306. — Procédure pour parvenir à la consignation. II. 307. — Il n'est pas nécessaire qu'elle soit précédée de l'ordonnance du juge. IL 307. — Comment elle se fait. II. .307. —Effet de la consignation : elle libère le débiteur.

I. 708 ; IL 307. — Les espèces consignées sont aux risques du créancier,

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