‹ uvres de PothierChapitre 93 sur 394 · de réintégrande. X. 3î · texte numérisé non relu

de réintégrande. X. 3î

de dépôt nécessaire ou judiciaire. X.

315. — Un arrêt a condamné par corps un exécuteur testamentaire à payer des legs. X. 3J5. — Les cautions judiciaires s'obligent-elles par corps? X. 316. — La contrainte par corps peut être prononcée pour lettres de change. X. 316. — ... pour dettes entre marchands pour fait de marchandise. X. 317. — P^lle n'a pas .lieu contre l'héritier du marchand débiteur. X. 318. — Elle n'a pas lieu contre la caution d'un marchand. X. 318.

— A-t-elie lieu contre le marchand auquel un bourgeois a vendu des marchandises de son cru? X. 318. — Elle peut avoir lieu pour tous les contrats concernant le commerce et la pêche de mer.

X. 318. — Autres cas où elle peut avoir lieu. X. 319. — Elle a lieu au profit du roi contre les comptables. X. 3:20. — Elle a lieu contre les forains pour dettes contractées dans une ville. X. 320. — Elle ne peut en général êire appliquée qu'en vertu d'un jugement. X.321.— Hors des

cas ci-dessus elle ne peut être prononcée contre un Français en matière civile. X. 321. — Mais elle peut l'être contre un étranger. IX. 22 ; X. 321. — Elle ne peut même pas être stipulée, si ce n'est dans le cas d'un bail à ferme. X. 321 . — Les ecclésiastiques ne sont pas sujets à la contrainte par corps. X.

Page 1