‹ uvres de PothierChapitre 95 sur 394 · CONTRAT · texte numérisé non relu

CONTRAT

Ce que c'est. L43; ïl.l. — En quoi le contrat diffère de lapollicitation. II. 5. — Ce qu'on entend par choses de l'essence d'un contrat. II. (î. — Choses de la nature d'un contrat. II. 7. — Choses accidentelles au contrat. ILS. — Division des contrats chez les Romains. II. S. — Chez nous ils se divisent en synallagmatiques et unilatéraux. 1.43 ; II. 0.— Les contrats synallagmatiques sont tels parfaitement ou moins parfaitement.

II. 9. — Contrats consensuels, contrats réels. 11.10. — Contrats intéressés de part et d'autre, de bienfaisance ou mixtes. II. M. — Différentes espèces de contrats de bienfaisance. V. I . — Les contrats intéressés de part et d'autre se divisent en contrats commutatifs et contrats aléatoires. II. M. — En quoi les contrats aléatoires conviennent avec les contrats commutatifs , en quoi ils en différent. V.20o. — Espèces diverses de contrats aléatoires. Y.2GG. — Les contrats se divisent encore en contrats principaux, contrats accessoires. II. J2. — Contrats assujettis à certaines formes, contrats qui se règlent par le pur droit naturel. II. 12. — Différents vices qui peuvent se rencontrer dans les contrats. 11.13. — Personnes qui sont capables, ou non. de contracter. 11.28. — Ce qui peut être l'objet des contrats. 11.32. — On ne peut stipuler pourunautre.il. 32. — Une telle convention produit cependant une obligation naturelle. 11.33. — On ne peut promettre pour un autre. II. .33. — ... à moins de se porter fort de lui. 11.34. — On ne stipule pas pour un autre par cela seul qu'on dit que la chose stipulée sera délivrée à un tiers. 11.34. — Xi lorsqu'on stipule qu'une chose sera faite pour un tiers, y ayant soi-même intérêt. 11.35. — Xi lorsqu'on stipule

pour ses héritiers. 11.36. — On est même ordinairement censé avoir stipulé pour ses héritiers, quoique cela ne soit pas exprimé. Exceptions à cette règle. II.

36. — On est de même censé promettre pour ses héritiers. II. 38. — On peut aussi stipuler pour ses ayants cause. II. 38. — Quand est-on censé l'avoir fait? II. 39. — La stipulation faite nommément pour les héritiers ne s'étend pas aux ayants cause. II. 39. — Ce qui concerne une autre personne que les parties contractantes peut être le mode ou la condition d'une convention, quoiqu'il ne puisse pas en être l'objet. II. 39. — Ayant donné une chose à quelqu'un à la charge de la restituer à un tiers ou de lui donner quelque autre chose, peut-on remettre cette charge sans l'intervention de ce tiers? II 41. — On peut stipuler et promettre par le ministère d'un tiers. II. 42. — Pour être censé avoir contracté par le ministère de son tuteur, curateur, administrateur, il faut que le contrat n'excède pas le pouvoir de ces personnes.

II. 42. — Je suis censé avoir contracté par celui qui a contracté en mon nom, s'il avait procuration de moi, ou si j'ai ratifié depuis. II. 42. — Quand un procureur est-il censé avoir excédé les bornes de sa procuration? II. 43. — Un commettant est censé contracter par ses préposés. 11.44. — Un associé, par ses associés. II. 4o. — La femme commune, par son mari, jusqu'à concurrence de son émolument. II. 4o. — Effets des contrats. II. 46. — Une convention n'a d'effet qu'à l'égard des choses qui en ont fait l'objet et seulement entre les parties contractantes. II. 46. — Y a-t-il exception à ce principe dans le cas du contrat d'atermoiement? II. 47. — Exception dans le cas du cautionneuient. II. 47. — Exception dans le cas de la substitution portée par un acte de donation entre-vifs. 11.48.

Y. Cause, Clause pénale, Dol, Erreur , Interprétation , Lésion, Lien, Procureur, Violence.

COXTRAT A LA GROSSE.

Ce que c'est. \. 343. — Etait en usage chez les Romains. V. 343. — Sa nature.

V 346. — En quoi il ressemble au contrat d'assurance, en quoi il en diffère. V. 3iG. — Substance de ce contrat. V. 347.

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