CONTRAT DE MARIAGE
Somme prêtée. V. SiT. — Choses sur lesquelles le prêt k la grosse se fait ordinairement. Y. 347. — Quid, si la somme empruntée excède la valeur des objets affectés à l'emprunt? V. 3-48. — L'emprunt fait sur le fret à faire du navire ou sur le profit espéré des marchandises, est nul; le prêteur n'a droit qu'au remboursement du capital, sans intérêt.
V. 330. — Les matelots peuvent emprunter à la grosse sur leurs loyers ; sous quelles conditions? V. 3o0. — De quels risques se charge le prêteur. V. 331. — Le prêteur n'est tenu que des accidents arrivés dans le temps et dans les lieux des risques. V. 331. — Le prêteur n'est pas chargé des risques si les effets ont été chargés sur un autre vaisseau que celui convenu. V. 331. — Du profit maritime.
V. 33'2. — La survenance de la guerre, lorsque le contrat a été fait en temps de paix,donne-t-elle le dx'oit de demander une augmentation de profit maritime? V.
333. — Du consentement des parties ; sur quoi il doit intervenir. V. 333. — Forme du prêt à la grosse . V. 334. — Le prêteur doit transférer à l'emprunteur la propriété des deniers prêtés. V. 334. — L'acte que l'on dresse pour servir à la preuve du contrat, peut être fait devant notaireou sous signature privée. V. 334. — Faute d'acte, le prêteur est reçu à déférer à l'emprunteur le serment décisoire sur la vérité et les conditions du contrat. V. 334. — Que doit contenir l'acte. V. 334. — Quid, s'il n'a pas été exprimé si l'emprunt était fait pour Yaller et le retour ou pour l'aller seulement? V. 333. — Obligation de l'emprunteur de rendre la somme empruntée et de payer le profit maritime , s'il ne survient pas quelque accident de force majeure qui cause la perte des effets sur lesquels le prêt est fait. V. 336. - Quid, si le prêteur n'a couru aucuns risques, pulà, parce que le voyage a été rompu? V. o5(j. — Quid, si le prêteur a commencé de courir les risques, pulà, si le voyage a été abrégé? V. 337. Le prêteur à la grosse ne contribue pas aux avaries simples, s'il n'y a convention contraire. V. 337. — Il est tenu des avaries communes. V. 338. — On ne peut convenir qu'il n'y contribuera pas. V. 331). — S'il n'est arrivé qu'une partie des effets et que le reste ait été perdu ou pris, le paiement à faire au prêteur
est réduit à la valeur des effets sauvés. V. 359. — Quoique le chargement excédât la somme prêtée, c'est au total delà valeur des effets sauvés qu'est réduit le paiement à faire au prêteur. V. 3(30. — Il n'est réduit à une partie proportionnelle de cette valeur que s'il a été dit formellement que le prêt n'est fait que sur une certaine portion du chargement.
V. 3G'2. — S'il y a contrat à la grosse et assurance sur un même chargement, le donneur est préféré aux assureurs sur les effets sauvés, pour le capital seulement. V. 3(31.— Action du prêteur contre l'emprunteur. V. 3(32. — Le prêteur peut demander les intérêts de la somme prêtée, à compter du jour de la demande.
V. 363. — Il ne peut pas en demander pour le profit maritime. V. 363. — L'emprunteur petit être condamné par corps.
X. 318.— Du privilège du prêteur à la grosse. Sur quoi il s'exerce ; quel rang il occupe. V. 363. — Le prêt fait au capitaine oblige-t-il les propriétaires du navire ?V. 364.
COXTRAT ALEATOIRE.
Ce que c'est. V. 263. — Principales espèces. V. 266.