PARTIE. CHAP- 1*'. DE LA NATURE DU CONTRAT
Dans notre droit, d'où nous avons banni toutes les subtilités, il n'est pas douteux qu'un prêt est un vrai contrat de prêt, quoique le préteur l'ait fait en exécution d'une obligation qu'il avait précédemment contractée de le faire; il n'en produit pas moins la même obligation que s'il eût été fait nullo jure co^ gente. Il est vrai que, dans ce cas, le prêt ne renferme pas un bienfait que le préteur fasse à l'emprunteur, et en cela il s'éloigne de la nature du prêt ; mais s'il est ordinaire que le contrat de prêt renferme un bienfait, cela n'est pas absolument de son essence.
À l'ésard du prêt que fait un héritier II celui II qui le défunt avait, par une disposition testamentaire, ordonné qu'il fût fait, il renferme un bienfait, non pas à la vérité de la part de l'héritier, mais de la part du testateur qui l'avait ordonné.
90. Le contrat de prèt> mutuum, est de la dasse des contrats r^^^^, puisqu'il ne peut se former que par la tradition de la chose qui en fait l'objet, comme il résulte de ce que nous avons vu ci-dessus.
Enfin le contrat de prêt, mutuum, est de la classe des contrats unilatérauxi car il ne produit d'obligation que d'un côté. Le prêteur, par ce contrat, oblige envers lui l'emprunteur, mais il ne contracte de son côté, envers l'emprunteur, aucune obligation.
AaT. III. — Dm personnel entre lesqvellee ee eontrat pent intervealrf et dei choiei qal en lont ivfceptJblei*
S L Deipersonnei entre lesquelles ce contrat peut intervenir.
%1A\ est évident que le contrat de prêt de consomption^ de même que tous les autres contrats, ne peut intervenir qu'entre des personnes capables de contracter ; sur quoi voyez notre Traité des Obligalionsy part. 1, chap. 1, sect. 1, art. 4.
C'est pourquoi le prêt d'une somme d'argent qui serait fait à un fou, à un interdit, à une femme sous puissance de mari, laquelle l'emprunterait sans être autorisée, à un mineur qui l'emprunterait sans l'autorité de son tuteur^ est nul. Il est vrai que, si ces personnes ont profité de la somme, elles sont tenues de la rendre jusqu'à concurrence de ce qu'elles en ont profité. Mais cette obligation ne naît pas proprement du prêt qui leur a été fait, puisque ce prêt est nul ; elle naît du précepte de l'équité naturelle, qui ne permet pas de s'enrichir aux dépens d'aulrui : Jure naturœ œquum est neminem cum aileriusjaclurà locuplelari (^); L. 206, ff. de Reg.jur.
Par une disposition des lois romaines, on ne pouvait pas valablement prêter de l'argent aux fils de famille, quoiqu'ils fussent capables des autres contrats ; Voy. à cet égard le titre du Digeste de Senalûs-consulto macedoniano (*).
Le prêteur, pour que le contrat soit valable, doit non-seulement être capable de contracter; il doit aussi être capable d'aliéner, et par conséquent être propriétaire des espèces qu'il prêle, ou avoir le consentement du propriétaire, comme nous l'avons déjà vu suprà, ïi9 6. Mais la consomption qu'en fait l'emprunteur, répare le vice qui naît de l'incapacité que le préleur avait de contracter ou d'aliéner, de la manière dont nous l'avons expliqué, ibid.
(*) F. art. 1312, C. civ.
Art. 1 312 : « Lorsque les mineurs , (c les interdits ou les femmes mariées « sont admis, en ces qualités, à se faire n restituer contre leurs engagements, « le remboursement de ce qui aurait « été, en conséquence de ces engage
<c ments, payé pendant la minorité, « l'interdiction ou le mariage, ne peut (c en être exigé, à moins qu'il ne soit « prouvé que ce qui a été payé a tour- « né à leur profit. »
(*) Nos lois n'ont point reproduit cette prohibition.
TOM. Y
$ if. îhê ehases qfd 96n4 8U8C9p€ibhs dweanùHUduprét de ton^ompUtm,
%%0 Le^h^rmes à^ prélde consomption donnent assez h entendre que fe^ e]lo8e8sosee04iibl6&de ce c(muat,,soutcdIe& qjui se eonsomment par Tusage qu'on en faiè.
qux , . ,
telles sont les eiiO(seâ4|i«l serve ri à )a nourriture de Phomme ou des anhnaux, comme le blé, l'ei*^, l'avoine^ L'kuUe,,Ie vin, et de B)éme le bois à brûler, etc. L'usage qu*on fait du blé étant d'en iliire du paîn pour le manger, l'usage qu'on fait du vin étant de le boise, celui qu'on fait du bois à brûler étant q€ le brûler pour préparer la nourriture ou pour se chafoflfer, il est évident qd?!on ne peut fafre usage de ces choses qu'yen fes' cansoimnanf tv enfles d^tvt^saniu
lèB^ La seeoAde espèce, esi de celles dont la consomption ,. qui arrive patf l^ité&ge qu'on en inÂtp n'est pas une coosomplîon naturelle^ mais une consomption civile.
Telle est la consomption qui se fait de Targent comptant^ par l'usage qn'oni en fait.
Umo^ qp'on eitfait consiste ^le dépanser» ce qui opère, non pas h la vérité une consomption natujreUe,. puisqu*en le dépensant ]é ne detrtris pa:s fef espèces, mais une consomption civile^ qui consiste dans TaKénalion que je fais de l'argent qpe }^ déj^ensc, de manière qu'il ne m'en reste plus rien, et qu'il est consommé pour mof, lorsque Je Tai dépensé*
•4^< H^e an^#e e&^se ée coiiséinpttion civile ^uî arrWe pair l'usage qp'oiviait éTuiié cUose, est edie qui CMisîste à rendre; là duese încapoble de servir sud'autf esy âpfèé qu'on s^en est; servi.- leile- est ceile qm se fart pan l'usage q^t'oa hk du papier; cet usage consiste à écrire dessus. Or, cet usage en opère, n«n une c^^omfHion ttaftmelle, poisqu'o» ne détnwi pas lepapiet en écrivant dessus; iM^s il' en* opère ime emt^omptivn civite, paisqoe le papies suc lequel ji'ai écrit nepeut pïus ^rtir'àd^autre^w
îftS. Toutes ces clioses qnf se consttmmenil par f usage qi^ên en fait,, sont aussi connues sôus le nom de choses qiK» pûndeTê'^nmnéfo etmenduré eon^ stanty c'esi-h-dire, de choses k Tégard desf|«iel!e90!* âowsMère plutôv une cer* faine quantité de poids, de nombre ou de mesure, que lesi<Ddividus dont cette quantité est composée.
On les appelle aussi poar'CetVe r^'iow cïifffes fonngihk», du» mot Itatia* funngibiles; parce qjive eurum naiura est ut afk» ûfèicHrum ejmdem g^furh pmum vice tUNGANTuR. De manière que, lorsqtic j'af reçU' «i9i>e eertAiii« quaittiié ée eés choses, puiâ, une somme de cent K-vres, de«« m«ids! de Wé froment, deux tonneâuît de vin de tel canton, nn cent de pomwes de neioette, et qaejp rends une pareille somme de cent livres, uire pareille q«ant!iié de deuis muids ée blé froment, une pareiTTe qoanllté de detix ton^ieaui drviw de tel canton, on pah reil nombre dte pommes de reineffe, je suis censé rendre la méniechiMe que faï reçue, quoique je ne rendis' pas lies mêmes? indltid^'j red^idrnnfnmêfuidem in specîe, sed gamète iid&m ^^.
^O. Toutes ces choses fongibles qui se consomment par l'usage qu'on en laiitv qoeilo que soit li'espèce de: cette consomption, peuvent être la matière du
<^0) Toute cette dôcttine est exacte,, lil'excepti'on'de l'idée de e»ng«H«ption, ou consommation, sur laquelle Potbier trient conlMiuellement, et quv est Inexacte même en apfrelsmt 9t soo secours U consomption civile; car, entre
libraires, entre fournisseurs, on conçoit très bien la hvraison, à titre de wiUutim dVne certaine quantité de livres, de cbevaux^ et cependant on peut 'faire usage d« ces objets sans les consommer.
CH. Il DE I.'0BLI6AJlQNi QUI NAÎT DU CONTRAT. 51
prètideeoiiîMMniMio»; el \\ eslidi^I'esseoce 4e ce coiUPât que ce soil quelqu'une de ces choses qui en fasse la matière (*] : Mului dalio consislU in his rébus qum pôndere^mimero ei.vmnsurâ contéanky guanioai^ eorum doUione possitmuâ in credilMMU tnr» çum m genene mo* ftmctwnem recipiunt peu »olutionem quwm speoie (*); nom inicœtisffi^ veèuè ideà in onedUum ire non (^) posswmUy quia, aliudpra cdia in»U^ cfitdiAopi no^l^efmnonrp^iM;, L. 2, § i, îf. d« RelL..çred..
GKiiPITBi: IL
De Vohligation que pt^êmtfh eantiralfde'prétdeeùnsêmi^tàoni^ et d» rMtmn qui em naît..
^y. Biu prêt* de^ consomption nak une obligAéion que fempruAteur eon» tpacte envers )e préteur, « de lui rendre lasomme oti la.quanlilé qu'il lui a prêtée » ; et de cett&obiigacion nattuneadioii persomelLevqufon appelfai condteliV» €X mutuo, qu'» \t prêteur ooatre* rempmnèenr pour en eiîger le psûement.
Pour développer eed, nous- verrons dansun premier amide^ par qui l'ob** irgalion que produit \t contmti de prêt de eonsomptioa est con4raclée> et qui sont ceux contre tesqneli» k*action qui en naît peut être donnée :
Dans un seconA; envers qui cette ohli§aition est contt»téfi,.et qui suit cevL par qui cette aeiioni peutêtneiaienlée ;.
Dan» nu troi«ième^ quel est râbjat, tant, dé celle. obUgalion, que. dô Factîon qui en naît t
Dans utt quatrième, à qpL et eaquelliéu la: somme oala quantilé prêtée doit être rendue:
Dans na cinquième^ queUe&€aciceptions.on. peut, opposer contre. faclibu ex amUuo.
Enfin nous verronsr dansr le sisâème et dernier article, sL le prêteur coatracte aussi quelquefois de son côté quelque obligation envers L'emprunteur.
ABT. Z?'.-» Par qiiil Tolkllsatlon qaa prodoTt le eontret da prêt dé eon^ sooHitioii» ast^alla coiuractéa^ et. qiii aont eeas qoi sont tenes de. l'aetiAB ^ ett aalL.
%9k. Le conirat de prêt de consomption ne produit* d'bbKgaCîo» que dhm côté} c'est l'emprunteur quf, par ce contrat^ conira«te envers le prêteur', Po-
(^) Les choses fongibles , sont les quantités : par opposition aux corps certains, aux indîviduaîîlés : et llntention des parties doit être appréciée pour déterminer s'il s'agit de quantités ou de corps certains, et il est inexat de présenter ces choses comme devant nécessairement être consommées par y'usage qui en sera fait, et il n'est point '"de l'essence du mutuum qu'il y ait consommation.
(*) Sensus est : qui in rébus tllis^ mc^ïs ffenus sew qwantitai fungilur munere solvendi quàm sfwnes : non ipscd specieSf non ipsa eo^ora, sed
sola quantitcu quam continent considèratur; adeàqxve iàem quod âedi re^ cipere vidèor; lîcêtnoniiâem, sséaHi ejusdem quantitatis tmnwn mihi soi" vanlur, (Note de l'édition de 1766.) O fn cœieris rébus ideà in tale^credilum ire non possumus, quia «î»a aliarum vice non fungunlur; v. g. Si mihi debeas tuum eqtmm quem mihi vendidisfi, non videris soivere mihi idem quod mihi debes,nisiipsum tuum equum mihi dederis, non si quemvis aliism q!immtum\>is siiaiUm;. nec teneor illum accipere id solutum^ quid ctiiud,€tc..{VM.)
blîgaiion de lui rendre la même somme, ou la même quantité qui lui a été prêtée (*).
Une personne est censée l'emprunteur, soit que la somme ou quantité qui fait Tobjet du contrat, lui ait été comptée ou délivrée k elle-même, à la charge d'en rendre autant, soit que par son ordre et pour son compte elle ait été comptée ou délivrée à un autre $ car ce oui a été compté ou délivré à un autre par notre ordre, est réputé compté ou aélivré à nous-mêmes; Ârg. L. 180, U. de Reg, jur.
C'est pourquoi , si je vous prie de payer pour moi une somme de 1000 liv. à mon créancier, et que vous la lui ayez payée ; si je vous prie de fournir à mon vigneron un muid de blé, et que vous le lui ayez fourni , c'est un vrai prêt que vous me faites de cette somme de 1000 liv.> de ce muid de blé ; et je contracte par ce prêt l'obligation de vous le rendre.
Pour que je sois l'emprunteur de la somme que vous avez comptée par mon ordre à un autre, il faut que je vous aie donné ordre de la lui compter pour mon compte; c"est-à-dire, avec la volonté de m'en rendre moi-même l'emprunteur, comme dans les deux espèces que nous venons de rapporter ;. mais si je vous ai donné ordre de compter une somme à Maevius, non pour mon compte, mais pour celui de Maevius, qui cherchait à emprunter cette somme, et à qui je vous ai donné ordre de la prêter, c'est Msevius, à qui vous l'avez comptée et prêtée par mon ordre, qui en est l'emprunteur; ce n'est pas moi qui le suis, je suis seulement mandator pecuniœ credendœ; et par l'ordre que je vous ai donné, je contracte envers vous l'obligation mandalij qui est accessoire à l'obligation ex mutuo que contracte envers vous Msevius.
%9* L'action qui naît de l'obligation que contracte l'emprunteur, est une action personnelle qui, selon la nature des actions personnelles, n'a lieu que contre celui qui a contracté Tobligation, c'est-à-dire contre l'emprunteur et ses héritiers ou autres successeurs universels : elle ne peut avoir lieu contre d'autres, quoiqu'ils aient profité de la somme prêtée.
C'est pourquoi, si je vous ai prêté une somme que vous n'empruntiez que pour la prêter à Pierre, à qui vous l'avez effeciivement remise, je n'ai d'action que contre vous qui me l'avez empruntée, je n'en ai aucune contre Pierre.
C'est ce qui est décidé par la Loi 15, God. si cert, pet. où il est dit : Non adversus te creditoresy qui mutuam sumpsisti pecuniam^sed ejus oui hanc credi' deras hœredes experiri, contra Juris formam evidenter postulas. C'est-à-dire : Vous demandez une chose injuste, lorsque vous demandez que vos créanciers ne soient pas reçus à vous demander la restitution de la somme que vous leur avez empruntée, quoique ce fût pour la prêter vous-même à un autre ; et c'est mal à propos que vous voulez les renvoyer à se pourvoir contre les héritiers de celui à qui vous l'avez prêtée,
ABT. ZZ.— ED¥érf qui robllyatloB que l'emprantaor lublt par ea eoii< trat, ast-alla comractéey at qai aont aaos par qal l'acUon qal an naît, paat atra imantéa.
30. L'obligation que l'emprunteur subit par ce contrat est envers le prêteur, et par conséquent l'action qui naît de cette obligation, ne peut être acquise qu'à lui ; et il n'y a que lui, ses héritiers, ou autres successeurs universels qui aient le droit de Tintenter.
Le prêteur est celui au nom duquel la somme ou chose qui fait l'objet du prêt, a été comptée ou délivrée à l'emprunteur, soit que ce soit lui-même qui
(') F. art. 1902, C. civ. Même dis- j « de rendre les choses prêtées, en mêposition. « me quantité et qualité, et au terme
Art. 1902 : « L'emprunteur est tenu | n convenu. »
!'• PART. CH. II. DE l'oBLIGATION QUI NAÎT DU CONTRAT. 53
l'ait comptée ou délivrée, soit que ce soit un autre qui Fait comptée ou déli^ vrée pour lui à l'emprunteur.
31. Qusind même la somme que tous avez comptée par mon ordre k quelqu'un à qui je la voulais prêter, ne m'aurait pas appartenu, mais à vous ; dès que ce n'est pas en votre nom, mais au mien et pour moi que vous la lui avez comptée, je n'en suis pas moins le préteur; c'est envers moi que l'obligation de la personne à qui vous avez compté cette somme est contractée, elle n'en contracte aucune envers vous; c'est moi ou mes héritiers et autres successeurs qui avons droit d'intenter contre elle l'action exmutuo; pour vous, vous n'avez aucune action directe contre elle.
C'est ce que nous apprend Ulpien en la Loi 15, fT. de Reb. cred.^ où il est dit : Si debitorem meum JMtero dare pecuniam, obligarit mihi, quamvit meot (^) nummos non acceperis; et en la Loi 9, $ 8, fl. Eod. Ht Non dubitavi quin, si meam pecuniam tuo nomine volunlate tuà dedero^ Hbi aequiralur obligatio; cûm quotidiêy eredituri pecuniam mutuam , ab alio poscamus^ ut nostro nomine eredilor numeret futuro debilori nostro.
Observez que, dans ce cas, auquel j'ai prié un tiers, qui n'était point mon débiteur, de vous compter une somme d'argent que vous m'aviez demandée à emprunter, la numération qu'il vous fait par mon ordre et en mon nom de cette somme, renferme deux contrats de prêt ; l'un, par lequel je vous prête cette somme par son ministère, et par lequel vous vous obligez envers moi de me la rendre ; et un autre, par lequel ce tiers me prête cette somme, et me fait contracter envers lui l'obligation de la lui rendre : car, en vous la comptant par mon ordre, c'est comme s'il me l'eût comptée k moi-même. Cette numération qu'il vous fait par mon ordre, en renferme deuz en abrégé; car, c'est comme s'il m'eût d'abord compté cette somme, et que je vous Teusse ensuite comptée : sub unà traditione dum traditiones, et duo contractus mutuœ pe» cuniœ oeeuUantur.
39. Non-seulement, lorsque c'est par votre ordre que quelqu'un prête son propre argent en votre nom, vous êtes censé être par son ministère le prêteur de cette somme ; mais il en est de même, lorsque le prêt a été fait ou que la somme a été comptée en votre nom, quoique sans votre ordre et à votre insu : l'obligation de l'emprunteur n'est pas moins censée contractée envers vous, pourvu néanmoins que par la suite vous ratifiiez ce prêt qui a été fait en voire nom.
C'est de ce cas, où il est intervenu une ratification, qu*il faut entendre ce ^ue dit Ulpien : Si nummos meo9 tuo nomine dedero velut tuos, absente te et ignorante, Àristo scribit, acquiri tibi conditionem ; Eàd. L. 9, i 8, ff. de Reb. cred, La raison est, que les ratifications ont un effet rétroactif, et qu'elles équipollent à un mandat; ratihabitio mandato comparatur; L. 12, $ 4, ff. d^ Solut. C'est pourquoi, lorsque vous avez ratifié le prêt que j'ai fait en votre nom, c'est comme si d'abord il avait été fait par votre ordre, et par conséquent vous êtes censé avoir fait vous-même ce prêt par mon ministère.
33. Si l'absent au nom duquel vous avez prêté votre argent à quelqu'un, refuse de ratifier ce prêt de votre argent que vous avez fait en son nom, la tradition de la somme aes deniers que vous avez faite à celui qui l'a reçue, n'aura formé aucun contrat de prêt. L'absent au nom duquel vous avez compté vos deniers^ ayant refusé de consentir au prêt, on ne peut pas dire qu'il est intervenu entre cet absent et celui qui a reçu l'argent aucun contrat de prêt ; le contrat de prêt, de même que tous les contrats, ne pouvant intervenir que
0) Nummi enim quos accepisti, non erant meinummiy sed nummi débitons met qui eo$ tibi numeravit;verùm suf-
ficit illum tibi eos meo nomine numetasse, ut videar ipse eos mutuà dédisse etobligerismihi (Notedel'éd.de 1766.)
54 TRAITÉ DU PR*T DE CiïNSOMPTiON,
inter consentienles. On ne peut pas^ire «on ;pltts qu'il soit inUsry^eÊ/a qd contrat de prêt enlre vous et celui à qui vols avez compté TCrtre argent aa nom de Tabeent, parce ^ne voas n*a^2 pas :ea la iwlonté de lui ^aire ua iprét, mais seulement d interposer ytftpe mififisière fww le prêt qae tous crevez que voudrait lui faire celui au rmn duquel vousâves ooîapié TargOArt.
L'équité néanmoins exige que vous puissiez vous faire rendre votre argent par celui qui l'a reçu, puisque vous ne pouvez vous le faire rendre ^ar cet absent, qui refuse de ratifier ce que vous avez Tait en son nom.
Les jurisconsultes romains avaient pour cela imaginé deux expédients.
Le luremler était, que cet absent qui ne voulait pas ratifier et prendre sur s<m compte le prêt que vous aviez fait en son nom, le ratîfi&i ^ vos risques, à l'effet seulement de vous céder, sans garantie, l'action qui natt de ce prêt, pour par vous Tiotenter k vos risques contre celui qui a reçu Targent.
ComiBe il pouvait arriver que Tabseni ne voulût pas se prêter à cet expédient, quoiqu'il pût vous faire ce plaisir sans courir aucun risque, ils avaient trouvé un second expédient, qui était de vous donner, rectà via une action contre celui h qui vous avez compté la somme, pour TobTigcr à vous la restituer. Cette action n'^sl pas civilis et directa condictio ex muluo^ puisqu'il n'y a pas eu proprement un conlrat de prêt, mais elle est une action ulilis ad tn* star de raciion ex mutuo^ comme si vous aviez effealvement fait le prêt de £ettc somme.
La Loi 4, Cod. <t cerL pet. fait mention des deux expédients que nous ve« nous de rapporter ; il y est dit : Si absentis pecuniam nomine ejus fœnori dedi&ti, et reprobatû nomine mandatis actionibus experiris, Prœses provincim Jurisdictionem suam prœslabit ; idem si cessare mandaium animadverterit, MUUm liai Âidmrsùs debilorem aciionem eo nomine competere non ne^ gabit.
Dans notre jurisprudence française, où Ton néglige les subtîfités, il n'est pas douteux que, lors<]ue ce1oi.au nom duquel vious avez prêté votre argent à quelqu'un, refuse de ratifier ce que vous avez fait en son nom, le prêt est en ce cas censé fait par vous et pour votre com|)te : c'est pourquoi , jusqu'à la ratification de celui au nom duquel vous avez compté Targent, l'obligation de celui qui l'a reçu est en suspens. Si celui au nom fluqueil vous avez prêté, ratifie, c'est envers lui qu'elle est censée avoir été contractée dès Tinstant du conlrat; s'il refuse de ratifier, elle est censée avoir été contractée envers vous. Ainsi, cCest vous quî êtes censé le préteur de la «omme que vous avez comptée, et qui avez Taction pour vous la faire rendre contre celui qvi ra reçue.
a4. Passons à présent au cas auquel celui quî avait entre ses mains une , somme de deniers, ou une certaine quantité d'autres diosesfongibles qui m^apjparienaieat, l'a prêtée à quelqu'un en son nom, et sans mon consentement^ comme chose à Jui ap|)ârtejiant.
Le prêt en ce cas n^est pas valable, Taute de translation de propriété, comme nous l'avons vu supra ; mais lorsque la consomption que femprunteur aura faite de bonne foi de ces choses aura rétabli le «prêt , fobfîgsft'ron que l'emprunteur contracte par la consomption de bon»e foi, de rendre une pareille somme ou une pareitle quantité, est contractée envers <5elui qui a prêté en son nom, quoique la chose prêtée ne 'hii apparctnt pas ; l'emprunteur n'en contracte aucune envers moi, a qui la chose prêrée appartenait ; -car, ce n'est pas avec moi qu'il a contracté, et les contrats tie pewent produire d'action qu'entre les parties contractantes : c'est pourquoi je n'ai aucune action contre l'emprunteur, pour la restitution de ma chose qui lui a été prêtée, et qu'il a consommée de bonne foi, \ moins que celui qui la lufî a prêtée en son nem, et gui seul a action pour la reslilniion d'autant, ne m'ait st^brogé à son action. C'est ce que décide Ântonin : Quamtis pecuniam tuam Asclepiaêes vm wo-
1" PART. CH. II> «IMB «.'oûLIGàTION QUI NAÎT DU CONTRAT, BS
mine crtdiderit; siipulando lamen, 9^ jus obligaèionis quœsivU; quam pecuniam ui possis pelere, mandalis ab eo aclionibus consequeris; L. 2, Cod. êi ceiH, pet,
Los jurisconsulte* romams avafefrt apporté mie exceptioa ^ la rigueur de ce principe en faveur des mifieurs : lorsque leur tirteur ou eu raftetsr avait prèle en son nom leurs deniers, ils leur donnaient une action utile conUne l'emprunteur pour la restitution de pareille somme. «Ils avaient accordé aussi le même prîvilcgc aux gens de guerre; L. 26, ff. de Ret. cred.
Danô notre droit, lorsque quelqu'un a prêté en son nom une somme de deniers qui m'appartenait, je n'ai pas à la vérité (faction directe contre l'emprunteur pour la resliiulion de celte somme (*) ; mab j'ai la voie de saisir et arrrêter, en vertu d'une permission du juge, entre les mains de l'emprunteur, la somme qu'il doit au prêteur qui lui a prêté en son nomun argent qui m'appartenaiti et sur la demande que je donnerai en consentement d'arrêt contrre celui qui a prêté la somme, en justifiant que les deniers m'apparlenaient, je forai condamner Teraprunleur à me faire délivrance de la somme qu'il lui doit.
Au mayen de celte voie, nous n'avons pas besoin d'avoir recours à ractÎQîi utile que le droit romain accordait aujc mineurs et aux gens de guerre.
5 î. Queï est V objet de l'obligation de Vemprunieur; et de VtifCtion qui
en naît,
*SS. ^Premier tm,'^ (Lorsque cfest «ne ^somifte d'argent i|iii a été pffêiéf , Tobltgation de l'emprunteur a pour objet une pareille somme d'argent, jdott le prêtenr a droit de demander le paiement k r«nipruoteur, par l'MUot w mwkto.
36. C'est une question entre les inlerpt*êtes, sîi'argent prêté doit être rendu suric pied qu'il -vaut au temps du ^paiement, ou sur celui qu'il valait au temps du contrat ?
L'usage esrt constant dansnclre jut^sprud^nee , ^u'îl doit être renlu 6«r le l^ied qu'il vaut au temps du parement. Notre jutiepradence est fondée sur ce principe, que dansia monnaie on ne considère pastks cerps et piècesde monnaie, mais seulement la valeur que le prince y a «attaehée : Inpeeunid mm eorpora quîs togUat, sed qùanHilaiem ;'L.^i, ^ i, £f. deSodut^iLts^i^ièces de monnaie ne sont que le signe public de celle valeur qui seule estconudérée^: iEa mfUeria fûrmâtpu^il^pe1mifisamltm'àowmmmgue «Mm loi».^^ AubéHntiâ frœbet, quàm, tx 'tfunniikàfi\K 1> ^*ide €mUr0Ji. em^»
11 suit de ce principe, que œ /ne sont point les'pièees deoMAnaie, maie seulement -la và^leBr-^^u'elles st^nfiîent, cpjiifait laaniière diu prêt, ainsi que des autres oofl4rat6. €-e$l4l»ne la ivaleur signifiée par les pièces de monnaie, plu- *tèt quelles piéees mé^m qui fi'«n «obis^queie signe, que Ticiopruateiir ewpranie, «et par )0on«éqiie«t'C^9t«ieUe valeur, qu'ié sfoblige «le rendue; et en Tendant ^eeU/c même valeur, lil satL^ait à spn oiilîgatio» , 'quoique )e pri»ee ait (\pp«iirté du^tian^enieaftdifks lessigaes «pu 4a inq^éseotent ; rptiM, quoique Ha monnaie , qui acoiivs au tempe du paiejmeat, .soti dlun moindre aJoi ou d'un moindre ^poiés, «u qu'étatti«u«y«ou uue^uigniCfUttli^Mà finir les espè-
ce) Je^u'aujoais pos nonplufib re^vi$n- .dicalion, quand inéme la quantité livrée ne serait pas encore consommée.
Àrt.'ît?9 : «lËn lait lle'meul)ies, tia « possession vont Ulre. '^^Néaomeias a celui qui a perdu ou auquel il a qté
^ nM une cbosis» {xent ]^ revemdî^uer « pendant trois ans, à compter du jour « de la perte ou du vol, contre celdi -tf idatts ie3 maixis és^el il la ^trouve ; (c sauf à celui-ci son recourfiieoatre Of- «jlui'fâtiqueUi le^Uent. m
TRAITé DU PRÊT DE CONSOMPTION.
ces, il en faille un moindre nombre pour faire celte valeur, que celui quil a reçu 0).
11 faut pourtant convenir que le préteur à qui on rend la somme qu'il a prêtée en espèces augmentées, souffre un préjudice du prêt qu'il a fait : car, outre qu'il aurait proûlé de raugmen talion, s'il n'eût pas fait le prêt, et qu'il eût gardé ces espèces, c'est que cette valeur qu'on lui rend n'est égale aue nomine tenus à celle qu'il a prêtée; mais quant à l'eflet, elle est moinare, et il se trouve effectivement moins riche qu'il n'était avec celle qu'il a prêtée : car, comme les marchandises augmentent de prix à mesure que les espèces augmentent, cette somme ou valeur qu'on lui rend ne pourra pas lui procurer des choses dont il aura besoin, autant que pouvait lui en procurer celle qu'il a prêtée : il n'a donc pas le même moyen ; il est donc moins riche ; ce n'est donc que nomine tenus qu'on lui rend autant qu'il a prêté ; et quant à l'effet, on lui rend moins.
On ne peut pas non plus toujours dire que le risque que court le préteur en
})rétant, de perdre l'augmentation survenue sur les espèces qu'il aurait eues, s'il es eût gardées, se compense par l'avantage qu'il a de n'être pas exposé à la perte des diminutions d'espèces, s'il arrivait de la diminution au lieu d'augmen* tation ; car, le prêt peut être fait dans des circonstances telles qu'il y ait beaucoup plus lieu d'attendre des augmentations que des diminutions.
Ces raisons ont fait faire h Barbeyrac une distinction entre le prêt gratuit , et le prêt à intérêt. Il pense qu'il suffit h la vérité h l'emprunteur dans le prêt à intérêt, de rendre la même somme qui lui a été prêtée, quoiqu'il la rende en espèces de moindre aloi, ou augmentées de valeur, parce que le prêteur retirant du profit du prêt qu'il a fait, par les intérêts qu'il a stipulés, doit courir le risque du préjudice que lui peut causer l'augmentation de la monnaie : mais il prétend qu'il en doit être autrement dans le prêt gratuit ; quum iniquum êit officium suum cuique esse damnosum.
Cette opinion de Barbeyrac pour les prêts gratuits, a quelque apparence d'équité, mais elle n'est pas suivie dans la pratique.
S'y. Pourrait-on prêter, non une certaine somme, mais une certaine quantité d'écus de six livres, à la charge que l'emprunteur rendrait un pareil nombre de même poids et aloi, soit qu'ils fussent augmentés ou diminués; et que si les espèces qu'il rendrait étaient de moindre poids et aloi, il y suppléerait ; de même qu'on le récompenserait si elles étaient d'un plus fort poids ou d'un meilleur aloi.
Il semble que cette convention est valable : ce n*est point en ce cas la somme qui est la matière du prêt, ce sont les espèces mêmes, ipsa corpordy qui sont prêtées j par conséquent^ on doit rendre pareil nombre d'espèces de pareil poids et qualité. Je trouve néanmoins beaucoup de difficulté à admettre celte convention ; car, le prince distribuant sa monnaie aux particuliers pour leur servir de signe de la valeur de toutes choses, elle n'appartient aux particuliers que sous ce regard, et ne peut par conséquent que sous ce regard faire la matière des contrats de commerce, tel qu'est le prêt. On ne peut donc prêter la monnaie en elle-même, mais seulement comme signe de la somme qu'il a plu au prince de lui faire signifier, et par conséquent on ne peut obliger remprun* teur à restituer autre chose que cette somme ; ^t toute convention contraire doit être rejetée, comme contraire au droit public, et à la destination que le prince a faite de la monnaie (^}.
C'est en conséquence de ce principe que, lorsqu'il plaît au roi d'ordonner
(») F. art. 1895, C. civ., ci-dessus, p. 46, note 1.
(0 L'article 1895, n'autorise pas
cette convention, ou plutôt sa décision est contraire ; il n'y a d'exception qu'en ce qui concerne les lingots.
r* PART. CH. 11. DÉ l'obligation QUI NAÎT DU CONTRAT. 57
une nouvelle refonte de monnaie, et d'ordonner qu'il n'y aura que les espèces de la nouvelle refonte qui auront cours, et les anciennes espèces seront décriées et hors de cours, les particuliers sont obligés de porter aux monnaies ou chez les changeurs publics les espèces ou'ils ont par devers eux pour les convertir en nouvelles espèces ; car, ces espèces n'apjKirtenant aux particuliers que comme signes de la valeur que le prince a voulu qu'elles représentassent, dès lors qu'il plaît au prince que ce ne soient plus ces espèces, mais d'autres qui soient les signes représentatifs de la valeur des choses, les particuliers n'ont plus le droit de retenir ces espèces, mais ils doivent les porter au roi, qui leur donnera à la place les nouvelles espèces qui doivent servir de signe de cette valeur.
Contre ce que nous venons de décider, au'on ne peut pas valablement convenir par un contrat de prêt d'argent, « que les espèces dans lesquelles la somme prêtée sera rendue, seront payées^ non sur le pied de leur valeur au temps du paiement, mais sur le pied de la valeur qu'elles avaient au temps du prêt », on oppose que celle convention est admise en fait de lettres de change.
Je réponds que le contrat qui se fait par la lettre de change, est très différent du contrat de prêt, comme nous l'avons établi au long dans notre Traité deê Lettres de change, n? 50. Ce contrat est un contrat d'échange, par lequel celui h qui la lettre de change est fournie, échange les espèces qu'il compte au tireur, contre celles qui lui seront comptées dans le lieu où la lettre de change est tirée : on ne peut donc pas argumenter de l'un à l'autre; F. notre Traité du contrat de change, n^ 174.
S9. Le préteur a aussi droit de demander les intérêts de la somme prêtée, du jour qu'il a mis son débiteur en demeure de la lui rendre 0); Voy. notre Traité des Obligations^ no 170 et suiv.
39. Second ca^.— Lorsque c'est une certaine quantité de choses fongibles, autres que de l'argent , qui a été prêtée , l'objet de l'obligation de l'emprunteur est une pareille quantité de choses du même genre et de pareille qualité, dont le préleur a droit de lui demander le paiement par l'action ex mutuo.
Il ne suffît pas de rendre la même quantité, il faut que la chose que rend l'emprunteur , soit de la même qualité que celle qui lui a été prêtée. Par exemple, si je vous ai prêté une douzaine de chapons de Beauce, vous ne satisferiez pas à votre obligation , en offrant de me rendre une douzaine de chapons de Sologne (qui ont le goût du genêt dont ils se nourrissent) : si je TOUS ai prêté des volailles engraissées dans i'épinette, vous devez m'en rendre d'engraissées : si je vous ai prêté un tonneau de bon vin vieux , vous devez me rendre un tonneau de vin vieux du même crû , oir d'un aussi bon crû. C'est ce que nous apprend Pomponius : Quum quid mutuum dederimus , etsi non cavimus ut œqui bonum nobis redderetur, non licet debitori deteriorem rem quœ ex eodem génère sit reddere , veluti vinum novum pro vetere : nam in contrahendo, quod c^itur pro eauto habendum est; id aulem agi intelli-
(}) 11 faut une demande judiciaire pour faire courir les intérêts. (1153, C. civ.,etl904.)
Art. 1153 : « Dans les obligations « qui se bornent au paiement d'une « certaine somme, les dommages et in- « térêts résultant du retard dans l'exé- « culion, ne consistent jamais que dans « la condamnation aux intérêts fîxés « par la loi ; sauf les règles particuliè- « res au commerce et au cautionne-
« ment. — Ces dommages et intérêts (c sont dus sans que le créancier soit « tenu de justifier d'aucune perte. •— « Ils ne sont dus que du jour de la defc mande, excepté dans les cas où la loi « les fait courir de plein droit. »
Art. 1904 : « Si l'emprunteur ne <i rend pas les choses prêtées ou leur « valeur au terme convenu, il en doit « l'intérêt du jour de la demande en « justice. •
TftAiITÉ VV PIIÉT MB CONSOMPTION.
gUur, Mt ejusiem gemeris •et eâdem bonilaie solvalur qud éatwn sU ; L. 3, JL de Reô. cred.
4ft0. L'eaipnnileurefiteoiidamBé k rendre la chose fn*étée-en pareille quantité et bonté, ou à son déifout , l'estimation {*). Lorsque le temps elle lieu où le paiement s'en doit 'faire ^ sont portés par ie contrat, elle se fait eu égard au prix 4|iie la chose valait dans ledit temps ou dans ledit lieu. Lorsque le temps et le lieu ne «ont pas pomés par le contrat , l'esiimation, suii^ant ie droit romain, devait se Caire eu égard an temps de la demande, et eu égard au lieu où elle a été dMinée. C'est la décision de Julien : Viwum quod muluum daium eratferjudieempetiîumeBL,.. Sab^hms respûndit^ si diolmm esset quo iempore redderetur, quanli lune pelilum essel : interrogavi cujus loci pretium aeqtti opopteat ? Eesptmdvi si c&woemssel -ut 'cerlo hco redderetur, quanti eo ioca ttsei; si dittum «on tuei^ qiMmti uèi essel pretium ; L. 2*2, eod, lit,
4V . Cette décision a Heu dans le cas atiquel femprunleur n'a pas été en demeure de rendre, et auquel les parties, aussitôt que la demande en a été faite, sont convenues entre elles pour leur commotlilé réciproque, que l'emprunteur paierait festimaiton à la place deiaciiose. Mais lorsque Temprunleur a été mis en demeure de rendre la chose prêtée, si le prix de la chose qu'il doit rendre est attfinenté depuis la demande, il doit être condamné h le payer $ur le pied que la oho^e vaut au temps de ka condamnation ; car la peine de la demeure est que le délateur en indemnise le créancier, en lui faisant raison non -seule- «lem de'lapçrlcque la demeure hil a fart souffrir, maïs du profit dont elle le prive [Traité des Obligations , n« 143). Or, il est évident qu^elle le prive de raugmeotation qui est survenue sur le prix ; car,«i le débHeur lui «ût livré la 'Chose lorsqu'elle lui a été ^demandée, 4e créancier qtri aurait ta chose, proûterait de l'augmentation qui est survenue sur cette chose.
C'est âiA&iique Cujas , dans «on «ouvrage «ar les lois de Julien, eoncilieoette loi avec Ja loi 2, ff. de Coud. triLy où il dit que Testimalion de la chose due se fait eu égud àce qu'elle ¥aut iiu leoips-de Ja.ûafidÂiuaaitloa.
at4i«i U tonne «a la qnmtUé ««Ita été iNrêtée, dMuelle «iiwxeflydtee.
41Ç. Ce que nous avons dU.dans notre Trati^ du Prêt â.usage, commoda- (um, ch. 2, scct. % art. .1, $ 2, sur la question de savoir à qui la chose prêtée devatt être rendue ^ peut s'appliquer au prêt de consomption. Nous y renvoyons pour ne pas répéter.
dld« Lorsqu'oAâipréiéune somme.d'ârgentyisi.ieSipartke.iie'SeÂoat ps expliquées, sur le.liûu^ù>eUe serait rendue, c'e^ auiieudefion douiicile qtie le débiteur .qui Ifa empruntée doit ia4payer,«uivant. les priiBd>|iias ^néraux établis en jioti'^ Traité des OWgation^, u*M9, sur Je paiement dâs 4eUes de gouune d'argent (*)•
;^) F. art. 1902 et 1903, C.civ.
\rL 1:902 : « L'emprunteur est^enu i«4le redoftre les choses .pnéliées^ en M mâmieiquaiiiité etquaUié» einn letme
«iCOnVBRIt.'V
Am. IM3;: « Sfîl^tidaQsl!imposa sil>èliiéid'y ttilisfaifie,iil est lioau d'on ■M pagrer la valeur lai égard^ou teisps et Il au ika où ta ohese idevatt étve ren- :«.due d!apnès Ja comicntiiiB. — 6i ce « tenpfieiccJieu n'ont pas ëtéréglés, « le paiement se fait au pnbL^nftsips
« et du lieu où l'emprunt a été fait. »
(») ¥. art, 1247, C. civ.
Art. fWI : « iàù paietnent.doit être « exécuté dans le liev désigné 'par h « .eoQinimiQO. Siie lieumYest pasdé- «^signé, AefiaiMieiM, imqu'il sfa^t a.d'un')B0«ps«8ftain<c(4éleriMoé, doit « être 'liait dans Jle ilieo 'Oè «tait, au «temps 'de l'uliligBlion, la ctiose^Hiai « 'Cn uilt l'objet.» Hors ces deux cas, a .le paiement doit être fetit au demi- « oile<4idëlMtoiir.J9
r* PART. CH. II. DE l'obligation {ÎUI .NA,lïr iWU CONTRAT. 50
iiOTSi^ae (e prôteur a soa donlcile dans le «lême lieu, rdmppunteur doU Aa payer en la maison du prêleur; c'est une déférence qull Jui doit; MoÛn., TraoU de m$ur.; fuœsL 9.
44. Lorsqne j^ prêté «me sofimne â^ârgent dans le lien defnon domicile h quelqu'un qui a son domicile dans un lien éloigné du mien, je puis Vicitemeitt stipuler « «pue la somme mènera Tendue au TteudcHion doraiéileoù j'ai prêté la somme» : sll en coûte t^e^qoe dhose k fempronteur onh'e in 'somme prêtée, ponr la remise de cette somme au lieu de mon domicite, on ne peut pas dire que ce soit une usure que j'exige de lui ; car une iisin*e ^sl un profit que te prêteur retire du priât, htcrum tx mutuo «Awcfvm {infrâ , part. ^). Ot, il est -évï^entqne la somme que fai prêtée, m^étant rendue au fieu oii je f ai prêtée, et où je faorais^ncore si jene l'avais pas prêtée, je ne retire aucun proOt du prêtn.
4'5. n n'en e^ pas de même du cas auquel les parties conVienQraient « que l'emprunteur ferait à ses frais la remise de la somme dans un lieu différent de celui où ëfle a été prêtée » ; comme si un banquier expédîfionnaîre en Cour de Rome vous prêtait une somme d'argent ^ Paris , à la diarge que -vous la remettriez à vos frais à Rome à son correspondant, cette convention est usuraire 'inTOcile ; tarll est éfvîdenl qne , pari^tte convention, ee^bafoquierTelirerÉit un profit du prêt à vos dépens,-en^ous faisant supporter les frais de la remise de cette somme à Rome où il en a besoin , qu'il eût été obligé de faire lui- Baême, é'il ne Tons eûi'pas feît le -prêt.
€?est pourquoi en hii Yistîsanrt des offres à Paris de lui rendre fa somme qu*îl -vous a prêiée, ëMl refnse de la recevoir, -vous êtcslondé à faire déclarer va- ' faibles vos offres, sans avoir égard 4 la convention que la somme sera remise 'à'Rome; cette eonvetïlion sera dédarée nirtle p).
46. Lorsque le prêt n'est i)as d'une somme d'argent, maïs d'une certaine ntranlité d'autres choses fongibles indéterminées, comme d'un tonneau de Tin, de cent livres de beurre, etc.; quoique ordinairement les dettes d'une certaine quantité de choses tongîW es iiAéternrinées soient, de même que les dettes de sommes d'argent , payables au !îeu du domicile du débiteur, néanmoins je pense que ces dettes d'une certaine qtiantilc de choses tongîbles indétcnriinées, lorsqu'ellesnaissent d'un prêt, doivent îêlre payables au lieu où ^esi fait te prêt, plutût qifau'Heu du doniici'le du débiteur.
La raison est que la valeur de ces choses ^tant Iries dilKrente dans les dffférents lieux, leur valeur dans un lieu étant quelquefois de plus du double de leur Tàleiv dans un autre lien , si cdni ^ qui on a prêté dans un certain lieu nne certaine qnantité de ces choses, était 'OWRgé de rendre une pareWle quantité dans -nnimlre lieu qne celui où le pnêt lui a été Tait, quand même cet autre fieu serait celui de son domicile , il rendrait plus que ce qifon lai a prêté, s! ces tihoscs 7 étaient d'une plus grande valeur, que dans le'lieu où le 'prêt lui a été 'fait 1 ce qui est contraire au caractère essentiel du prêt, qui ne permet pas qii'on exige du débiteur plus qu'A li'aTeçu.
(Test ce tjui sera sensible par un exemple ip). J'ai prêté dans le canton d'Olîvet, près d'Orléans, un tonneau de vin de ce canton à un Parisien, mon voisin de campagne, qui était venu passer quelque temps à sa maison de campagne voi- «tnede^Jiwonaeie'està'Oti^t^qn'ildoxtfraBrendre^eionneau de via, et non
j(*yîtHiitér«l pomrraît «ujourtfhui serait nujoupd'hui'woins scrupuleux :
litre "cumnlé avec ♦cette Ofcflrgâtion ira- même dans la «supposition «où l^intorêt
jposée àf^mproniettr. «wraSt^é «lip'ulé.
p) C«e9l%iennice qu'enseigne Dn- p) »L>e«eraple qne donne iPottner
moulina twj» twm 'fimf f^êem 'fori, est frapi»nt,«ra«s s^il n'y avait qne peu
H res Hne rHio nmptû êl iabore de- de différence, die ne devrait point
ferri paieêU Mais il est probable qu'on «wqpWier In viilidité'de la clause.
à Paris, qui est le lieu de son domicile, car un tonneau de TÎn d'Olivet étant à Paris, est de la valeur du double de ce qu'il vaut à Olivet, par rapport à ce qu'il en coûte pour la voiture et les droits d'entrée. Si mon débiteur était oblige de me rendre à Paris le tonneau de vin^ je ferais sur le prêt un profit du double, ce qui serait une usure monstrueuse.
Il faut dire la même chose dans le cas inverse. Si un Orléanais, étant k Paris
Îiour ses affaires, a emprunté d'un Parisien un tonneau de vin d'Olivet, que ce* ui-ci a pris dans sa cave à Paris ; quoique les parties ne se soient pas expliquées sur le lieu où il serait rendu, on doit présumer que l'intention des parties a été qu'il serait rendu à Paris où le prêt a été fait, et non à Orléans, lieu du domicile de l'emprunteur ; car, s'il n'était obligé de le rendre qu'en sa maison à Orléans, à ceux qui Ty viendraient chercher de la part du préteur, le jprêleur ne recevrait pas la moitié de ce qu'il a prêté, un tonneau de vin à Orléans ne valant pas la moitié de ce que vaut à Paris un tonneau de vin de la même qualité.
On établit parfaitement l'égalité en obligeant l'emprunteur à rendre dans le lieu où s'est fait le prêt, la quantité qui a été prêtée (*}. ,
AET. IV. — QoellM eseeptloB» Te
ractloB Bz miTUO.
€omr»
49. Lorsque le contrat contient un certain terme dans le^el l'emprunteur s'est obligé de rendre ce qui lui a été prêté, il est évident qu'il a une exception contre l'action du prêteur qui demanderait avant le terme la restitution de la somme ou de la chose qu'il a prêtée ; et que par cette exception, il doit obtenir le congé de la demande quant à frètent avec dépens , sauf au prêteur à exercer son action après l'échéance du terme (*)•
49. Quoique le contrat ne porte aucun terme, et que l'emprunteur se soit même obligé expressément de rendre la somme prêtée a la volonté et à la première réquisition du prêteur, néanmoins le préleur ne serait pas reçu à exiger la restitution de la somme prêtée, incontinent après que l'emprunteur a pu s'en servir ; putà , le lendemam ou quelques jours après le prêt. Le prêteur, en
Srêtant cette somme, est censé avoir accordé tacitement un temps convenable ans lequel l'emprunteur pourrait faire de l'argent pour la lui rendre, et l'emprunteur ne l'aurait pas empruntée , s'il eût prévu qu'on l'exigerait de lui avant ce temps.
Si l'emprunteur était obligé de rendre incontinent, mieux aurait valu pour lui que le prêt ne lui eût pas été fait : le prêt lui serait onéreux et nuisible , au heu de lui être avantageux , ce qui est contre cette règle de l'équité naturelle : Àdjuvarinos, non decipi bénéficia oportet; L. 17, $ 3, IT. Commod. Il n'est donc pas douteux que le préteur doit accorder un temps plus ou moins long, selon les circonstances, arbilrio judicis, pour la restitution de la somme prêtée, et l'emprunteur a contre la demande au prêteur^ s'il l'intentait avant ce temps, une exception par laquelle il doit obtenir du juge un délai pour le paiement (').
0) L'article 1903, C. civ. (F.ci-dessus, p. 58, note 1) qui suppose, il est vrai, une autre espèce, veut néanmoins que l'emprunteur soit tenu de payer la valeur de la chose, eu égard au temps et au lieu où l'emprunt a été fait, à défaut de convention contraire.
«) F. art. 1899, C. civ.
\Ti. 1899 : « Le préteur ne peut pas
4 redemander leschosesprétées,avant « le terme convenu »
(») F. art. 1900 et 1901, C. civ.
Art. 1900 : « S'il n'a pas été fixé de « terme pour la restitution, le juge « peut accorder à l'emprunteur un de- « lai suivant les circonstances. »
Art. 1901 : « S'il a été seulement « convenu que l'emprunteur paierait
!'• PART. CH. II. DE l'obligation QUI NAÎT DU CONTRAT. 61
49. Lorsque quelqu'un qui se prétend créancier du préteur, a fait une saisiearrêt entre les mains de l'emprunteur, de ce uu'il doit au préleur, l'empruateur, en dénonçant au prêteur Tarrét qui a été fait , a une exception pour se défendre de rendre ce qu'il doit, jusqu'à ce que le préteur lui ait rapporté une mainlevée de l'arrêt.
Il n'importe que cet arrêt soit bien ou mal fondé ; s'il est mal fondé , c'est au prêteur à faire les poursuites nécessaires contre l'arrêtant pour en faire prononcer la mainlevée (^).
50. Quoique l'emprunteur n'ait pu se servir de la somme d'argent qui lui a été prêtée, putà , parce qu'en sortant de chez le prêteur qui venait de la lui compter, et avant que d'arriver au lieu où il allait porter cette somme , il a rencontré des voleurs qui la lui ont ravie , il n'est pas pour cela déchargé de ]a rendre au prêteur : car, étant devenu propriétaire des espèces qui lui ont été
éteindre son obligation. Voy* notre Traité des Ôbligation$^ ïi? o58. ABT. V. — Si le prêteor contracta quelque oblicatloa.
51. Le contrat de prêt de consomption est, comme nous l'avons déjà dit iuprà, n^ 20, un contrat unilatéral, qui ne produit d'obligation que d'un côté, savoir, du côté de Temprunteur. Le prêteur, de son côté, ne contracte envers l'emprunteur aucune obligation qui naisse de la nature de ce contrat.
Mais la bonne foi qui doit régner dans le contrat de prêt, de même que dans tous les autres , Toblige à ne point tromper l'emprunteur, et à ne lui point cacher les vices de la chose prêtée qu'il connaît, et que l'emprunteur ne connaît pas (*)•
59. Suivant ces principes, si vous avez prêté une certaine quantité de mauvaise huile à quelqu'un qui ne s'y connaissait pas, à la charge de vous en rendre autant , et que vous la lui aviez prêtée comme bonne , ou même que, sans assurer expressément qu'elle était bonne , vous lui en ayiez dissimulé le vice, non-seulement l'emprunteur ne sera pas obligé de vous rendre de bonne huile, n'étant obligé de vous en rendre que de la même qualité que celle qu'il a reçue ; mais si l'usage qu'il a fait de cette huile, dont vous lui avez dissimulé le vice, lui a causé quelque préjudice, vous devez être tenu de ses dommages et intérêts. . ^ ..
Si vous lui avez prêté de bonne foi cette mauvaise huile que vous croyiez bonne, il ne sera à la vérité obligé de vous en rendre que de la même qualité ; mais vous ne serez tenu d'aucuns dommages et intérêts pour le préjudice que
« quand il le pourrait, ou quand il en « aurait les moyens, le juge lui fixera « un terme de paiement suivant les « circonstances. »
Art. 1242 : « Le paiement fait par « le débiteur à son créancier, au pré- « judice d'une saisie ou d'une opposi- « tion, n'est pas valable à l'égard des « créanciers saisissants opposants :
« ceux-ci peuvent, selon leur droit, « le contraindre à payer de nou- «veau, sauf, en ce cas seulement,
« son recours contre le créancier. »
(•) F. art. 1898 et 1891, C. civ.
Art. 1898 : Dans le prêt de consom- «c mation, le prêteur est tenu de la res- « ponsabilité établie par l'art. 1890 a pour le prêt à usage. » F. ci-dessus, p. 32, note 1.
Art. 1891 : Lorsque la chose prêtée « a des défauts tels, qu'elle puisse cau- « ser du préjudice à celui qui s'en sert, « le prêt<mr est responsable, s'il conte naissait lesdéfauts et n'en a pas averti « Teroprunteur.»
l'usage ffo'il n faîâ de eclta iuiîle lui a; causé ;. car vous a'éles obligé à rifin aaUe chose qu'à apporter la boajae foi aU' coAtrai.
Si) vous nafaves pr^ une* eenlainie (|uanUlé de choses fongîbret que vous saviez ne T<9Uf pas appaeleoir, eL<|u0 vous m'avet pcéiées comme choses k vous appartenant , et qu'après que j'ai fait des préparatifs pour Tusa^e que j'en vouiiaés kin&, lesquels m*o&t constitué e» défense,. ces choses que je n^avais pas eDeore:empk)iir<^ aîeiiL él4 saisies et arsélées sur moî par le propriétaire (M à qui j'ai été obligé de les délaisser, vous serez tenu des dommages et ioléréts.que ^aî soullerls doucette éviction. Votre obllgatiou ne na!t pas en ce cas dtt prêt ; car il n'y a pas eu proprement de contrat de préc , faute de translatioa de propriété des choses prêtées ^ laquelle est de ^essence d^ ce contrat ; mais elle oall du dol que vous avez commis en me disant que ces marchandises vous appartenaient»
Si vous me les aviez prêtées de.bomie foî,, croyant qu'elles vous apparienaienl^ vous ne séries alors t<cma envers moL d'aucuns dommages et intérêts.
(') Qui les avMt perdiiesou à qui cUtes avaienf été voléesv
FIN DU COi^TSAT BB PKÊT DR CaUSOUPTIOm
II* PARTIE. DE I.*0»U»B DANS LE CÛNl'RAT DE PRÊT. 63