‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 12 sur 92 · SECONDE PARTIE · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE

nmt DE vmu.

DE L'uâCfiE QUI SK COUlIEX lU^ I£. CONTRAX D& PBÉT

&a. D9«»k einirail dk pféède amsaiiiftMa iii«lu«iii, on aff elle $0ri principal la somiiie d^argeat, ov la <fuaiitilé de ckouBs fangibles qne Kemprunteuv a reçues ; et cm appelte iniéréêê ou taurej tout ce qu« le préteur exige de Vesoh ppuniear de pItB qae le sort principal : usorjl est qmâqmd ultra êortem m«ttmlam exigitar*

54. On distingue deux prfncîpalc»' e?spècc« âe ces rnféréti oaosnres; sa^ voir, celles qu'on appelle U5trrœ lucraiivœ, et ceilw qu'on appelle usurœ cornpen'Sûtoti<».

Usurœ tucrativœ sont celles qui renferment un profit que le préteur retire du prêt, et mi^n exige de remprunteur, comme une récompense du prêt qu'il lui a fait : Lucrum supràsorlem exactuniy tanlàm prçpter olfidummulualionis ; OU en moins de paroles , Lucrum ex mulMa exobclum^

Usurœ comjfsnsatm'UB soot celles q^ui sont duea par rempruAteur, comme un dédommageneat de la perte ou de la privation de profit qu'il a causé au préteiur ; tels sont ^ par exemple , les iutéréts qui sont dufr par rempruolewr d'une somme d'argcni ^ du îour ^ue par vue i&tespellatien judiciaire il a été mis en demeure delà rendre»

C& soBt les usures de la première espdee^ Vsmm ImimtorisSy qi^oa appelle proprement «mrrit

Celtes de ht seconde espéc«, quTOB appelle Usurm€<mpen$ëtorUB ^ ae sent coniHves qa^ sovs Ve nom» éTin^réf».

tes ustires de h première espèce feront la matîêrc des trois premières seclions de cette seconde partie.

Nous iraiwrow», dfemtia première, de l^iîustîcc qat fenkrme Tusare, et de la défense qui en est faite par l'EcriHure, la tradHlen et les lois égt royaume.

Nous examinerons , dans la seconde , si la défense de Tusure doit souffrir exception dans les prêts de commerce qui se font aux marchands , et dans quelques autres cas.

Dans la troisième , nous verrons ce que comprend U défense d*exïger rien au delà du sort principaL.

La. quairième section Urarvtera des usures cêmpensatùires*

La cinquième tnâte» de Veseompte.

TRAITÉ DE l'usure.

SEGT. V\ *— De l'injustice que renferme l'usure ; de Là défense qui en

EST FAITE PAR L'ÉCRITURE SAINTE, PAR LA TRADITION, ET PAR LES LOIS DU EOYAUIIS.

ABT. I«^ — De riEdastie* qae renferme ruore.

55. C'est une règle de ré(|uité (|ui doit régner dans tous les contrats, que l'une des parties qui n'a pas intention de faire une donation à l'autre, ne peut être obligée à lui donner que l'équivalent de ce que l'autre de son côié lui a donné, ou s'est obligée de lui donner. Si on l'oblige à donner plus, l'équité qui consiste dans l'égalité, est blessée, et le contrat est inique.

Par exemple, un contrat de vente est inique, si la chose vendue que le vendeur s'oblige de donner à Tacheteur, était de plus grande valeur que le prix qu'il a reçu de lui, ou vice versa, si le prix était de plus grande valeur que la chose : il y aurait iniquité dans un bail à loyer, si la jouissance de l'héritage donné à loyer, était de plus grande valeur que le loyer, ou viceversâ, si le loyer était de plus grande valeur que cette jouissance , il y aurait iniquité dans un contrat aléatoire, si le risque dont je me charge était d'une plus grande valeur que le prix de ce risque que j'ai reçu, ou vice versa, si le prix du risque était de plus grande valeur que le risque.

Pour faire l'application de cette règle d'équité au contrat de prêt muluum , et pour faire connaître que toute usure, c'est-à-dire tout ce qui est exisé par le préteur dans ce contrat au delà du sort principal, blesse cette règle d'équité , et renferme par conséquent une injustice, il ne faut que faire attention à la nature des choses fongibtes, qui font la matière de ce contrat, et à la différence qui est entre ces choses et les choses non fongibles.

Les choses non fongibles sont susceptibles d'un usage qu'on peut faire de ces choses sans les détruire, salvà ipsarum substanlià. Cet usage qu'on peut, au moins par l'entendement, distinguer de la chose même, est appréciable : il a

la chose qui n'a pas cessé de m'appartenir.

Au contraire, les choses fongibles, qui font la matière du prêt muluum, étant de nature à se consommer par l'usage qu'on en fait, on n'y peut pas concevoir un usage de la chose outre la chose, et qui ait un prix outre celui de la chose : d'où il suit, qu'on ne peut accorder à quelqu'un l'usage de ces choses, sans lui céder entièrement la chose, et lui en transférer la propriété.

C'est pourquoi, lorsque je vous prête une somme d'argent pour vous en servir comme bon vous semblera, à la charge de m'en rendre autant, vous ne recevez de moi que cette somme d'argent, et rien de plus (^). L'usage que vous aurez de cette somme d'argent, est renfermé dans le droit de propriété que vous acquérez de cette somme d'argent : ce n'est pas quelque chose que vous

(*) Cette proposition est loin d'être exacte : L'emprunteur, en recevant de moi cette somme, se trouve à même de satisfaire à ses besoins, ou de se procurer un lucre tout aussi grand et peutêtre plus, que si je lui avais concédé^ moyennant un prix, l'usage d'un corps certain ; et l'intérêt que j'exigerai de cet emprunteur n'est que la juste corn* pensation du profit qu'il peut retirer,

et du gain dont moi-même je suis privé.

Il est sans doute d'une utilité générale que des emprunteurs aussi inintelligents que peu prudents, ne se sou mettent pas à payer un taux d'intérêt trop élevé, mais il n'y a aucune iniquité dans la stipulation d'intérêts, pourvu qu'elle soit restreinte dansdes limites convenables.

Il* PARTIE. SEGT. T*. PROHIBITION DE t'uSURE. 65

ajez outre la somme d'argent. Ne vous ayant donné que la somme d'argent, et

de son côté, donné, ou s'est obligée de lui donner.

SO. S. Thomas, quœsL 78, art. 1, en sa seconde Seconde, emploie pour faire voir l'injustice de l'usure, un argument assez semblable au notre. l\ dit que les choses fongibles, qui font la matière du prêt mu^ttum, étant de nature à se consommer par l'usage qu'on en fait, elles n'ont pas un usage qui soit distingué de la chose même ; d^où il conclut, que recevoir quelque chose pour le prix de l'usage qu'on en accorde par le prêt mutuum, est une injustice semblable à celle de celui qui vendrait pour un prix quelque chose qui n'existerait pas 0).

11 ajoute que l'usace de ces choses étant renfermé dans la chose même, et n'étant pas quelque chose qui en soit distingué, exiger des intérêts pour l'usage de ces choses outre le sort principal, c'est se faire payer deux fois d'une même chose : Âecipere usuram pro pecuniâ mutualà, est secundùm se injustum, quia venditur id quod ncm est; ad cujus evidentiam sciendum^ quôd quœdam res sunt quarum usus est ipsarum rerum consumptio.,. In talibus non débet seorsûm computari usus rei à re ipsâ, sed cuicumque eonceditur usus, ex hoc ipso eonceditur res. Si quis ergo seorsùm vellet vendere vinum, et seorsùm vendere usum vini, venderet eamdem rem bis, vel venderet id quod non est. Simili ratione^ injuslitiam eommittit qui muluavinum aut tri" ticum, petens sibi dari duas recompensationeSy unam quidem recompensatiO' nem œqualis rei, aliam verd pretium usûs, quod usura dicitur.

Yoy. aussi les arguments qu'emploie Domat, liv. 1, tit. 6.

ABT, II. — De la défense «et est faite de l'amure par l'Zertlare salate

etlatradlUea.

M, Nous trouvons la défense de l'usure dans le Deutér., ch. 23, v. 19 et 20. Il y est dit en termes formels : Vous ne prêterez point à usure à votre frère : ^on fœnerabis fratri tuo ad usuram pecuniam , nec fruges, nec quamlibeê aliam rem ; sed.*, fratri tuo absque tuurà id quo indiget commodabis,

La même défense se trouve dans le Lévltique, ch. 25, v. 36 et 37 : Ne ace%^ pias usuras ab eo, nec ampliùs quàm dedisti,,. pecuniam tuam non dabis ei ad usuram, et frugum superabundantiam non exiges,

SS. Les partisans de l'usure opposent que ce précepte de la loi de Moîsè

les préceptes moraux, et les préceptes cérémoniaux et figuratifs. Ce sont ces derniers que la loi de l'Evangile a abrogés, la vérité de l'Evangile ayant fait cesser toutes les figures. Mais la loi de l'Evangile n'a point abrogé les préceptes moraux de la loi de Moïse ; elle les a plutôt confirmés et perfectionnés. Je ne suis pas venu , dit Jésus-Christ, pour abolir la loi^mais pour l'accomplir ; Non veni solvere legem, sed adimplere. Or, le précepte ^ui défend l'usure, est du nombre des préceptes moraux, comme nous l'établirons par suite ; il

oblige donc les chrétiens aussi bien que les juifs. B9. Les partisans de l'usure insistent et disent, que si l'usure était injuste

(^) Ce raisonnement n'est qu'un so-

Shisme : je ne retirerai aucune utilité 'une chose qui n'existe pas, tandis

que je retire une utilité très réelle di^ la quantité qui m'a été remise à titre de prêt.

TOM. Y. S

TRAITÉ DE l'usure.

en soi, et contraire au droit naturel» Mofse, dans le passai du Deutéronome ci- dessus dlé, en défendant aux juifs de prêter à «sure ii leur frère, ne leur aurait pas permis de le faire aux étrangers : Ntm fmneratis firatri Itio... sed àlieno* Il n*a donc pas défendu Fusure comme une chose injuste en soi, puisqu'elle était permise aux juifs, envers tout autre que leurs frères , par conséquent cette défense n'est pas un précepte moral, mftîs un précepte purement politique, et qni ne regardait que Tétat temporel des juifs.

 cette objection, deux réponses.

La première est, que Moïse a permh aux juifs, on plutôt toléré plusieurs choses, uuoique contraires au droit naturel, pour éviter un plus grand mal, à cause delà dureté de leur cœur (^). C'était une imperfection de la loi de Moïse, qui devait être perfectionnée par FËvangile. tïous en avons un exemplffdans te divorce que la loi de Moïse permettait, en observant les formalités prescrites par la loi, quoique Jésus-Christ nous enseigne qu'il est contraire au droit naturel, et que Moïse ne l'avait permis ou plutôt toléré, que par condescendance, Quid ergo, disaient les juifs, Moyitn maninvit àare libelltan repudii 0t dimittere? Jésus -Christ leur répond : Quontam Moyset ùd duriHam cordU vestri permisU vobis dimillerê uxores vtstras; tiè initia mUetn non fuit sic {*) etc. Pareillement, ce n'est que ad duritiixm cordi$ qne Mmse parait permettre aux Israélites de prêter ^ usure aux étrangers; et ce qu'il dit, doit être entendu en ce sens : Vous ne prêterez pas à usure; et si vous ne Toulea pas renoncer eutièrement à ce commerce injuste, au moins contenfeez-voQS de prêter à usure à l'étranger, et ne prêtez pas à usure & vos frères.

Cette réponse est celle de S. Thomas, au lieu ei-dessus cHé (>}•

Saint Âmbroise, dans son commentaire sur le livre de Tobie^ cb. 15, donne une autre réponse : il dit que l'étranger ^ qui Moïse dit aux Israélites de prêter à usure, doit s'entendre de ces nations que Dieu leur avait ordonné d'exterminer : iLeyis ver^ etmndera : F^Mêri fna imn fmnmrnbiâ od mummy $ed alienigenœ.,,, Quis erat tune aUenifenaj nMAmalech, nui Amorrhœu», n%»i hostes? Ibi,inquit, usuram exige.,,, ab hoc muram exige quemnon sit cri'in^n occîdete (*).

Mais lorsque les restes de ces peuples, erîgfnanrement sovmis \ l'ana^liême!, ont été, ou éteints, ou réfugiés dans les viHes des Philistins, ou convertis aii judaïsme, les prophètes ne mettent plus d'excepifein à la défense 4e prêter à usure.

eo. David, dans le ]^me 14>, où il fait le portrait de lliomme juste, sans aucun rapport au culte judaïque, rapporte entre les qualités qui en font le ca- ; ractère et qui sont nécessaires pour entrer dans le ciel, eeie de ne pas prêter son argent \ usure : Domine, quis habiiabit in t'aèemacnh 4ué, ami qu»

requieseet in monte sancto tuo? Quipeenniem $wm non deâit ad «m-

tam [^.

0) Assez mauvaise raison ! Dieu ne peut se prêter ainsi aux passions des ' nommes.

(*) Yolr l ce sujet le diapftre 1^ de révancile selon Saint-Mathieu, et surtout robservation .que les disciples soumettent k leur maître, ainsi ^ue la réponse très peu satisfaisante et fort ^scure qol leur est faite | il est vrai .qu'il ajoute: Quipotest capere captai!

(») Elle n'est pas meilleure pour cela : le droit naturel ne doit-il pas

être observé \ l'égard de tous les hommes?

{*) Outre fue cette Interprétation est drvînatoire ; on pourrait répliquer que même envers les ennemis on ne doit point viofer le droit naturel : $vmt H MU, sieut €t pactisa, disait Camille » qui cependant n'était pas un saint.

(>} Toilà sans doute de la belle poésie, un conseil très louable, Wà$ non pas une Tériiable règle.

Il* PARTIE. SEGT. f\ P&OJUBITIQZT DE l'uSURE. 67

ùxùB un Mtre endroit, David met l'usure aa rang des injustices, et de oi« veau avec les fraudes : Non defecit de plaieiê ejms mnum 4$ Mui 0). ' ÈTé(Mî\, ch. iS, rapporte aussi pami ks^ualiiés de Vk^ame juste» eellc de ne pas prêter ^ «surei Si fiterit fuitm.,.». H ad mtmram non €emmûda»&' Wf» HampHàs non ë^eepmt, hicputm aï (■), H vUà vivei. , et. On allègue aussi ayec raison contre Tusore, ce qve lésuB-CMst dit dans PErangile de S. Lue : SimniHUin4edenUê kis i quitm unniTis raici- PERE, quœ vobis est gratta? Nam ei ptceatores peeetHûrihm faÊmêrtmê^r^ nt KsapiANT JBQUAliA : vertontomen diligiit inimieoi vesiroi, bemefiteétê H mu" Itciim date, KimL indè sperantes. Cest-à-dîre : Si vous m prélei ^'à vws «mis, et à eeux de qui tous espérex ^u'ïi tous reu^roat la pareiiie, ^neHe vertu y a-t-il en cela? Les pécheurs en font autant. Aimec mène t06 ennemis^ laites du bien, et prêtez même \ ceux de qui vous n'esp^s aucun rvlOHf ni ireconnaissanee.

Jésus-Christ, en cet endroit, perfeetioBiie hloide Melse «or le pp6t(^ 11 ne se contente pas qu'il soit gratuit, et que le prêteur n*«n exige pas des intéxéts, à quoi se terminait la loi de Moïse ; it veut qnH «ml Mt par «n prindpe de diarité, sans en attendre aucun retour ni reconmîssance : il esl donc bien éloigné d'abroger la défense de fusure, portée par b loi de Moïse.

•9. Quand même ces textes ne paraîtraient pas suffisants aux partisans de Fusure pour les persuader que la défense de Fusure, dans la loi de Mobe, est un précepte moral ; Tantorité de féglise, qui dans tous les temps Ta regardé comme tel, ne doit leur laisser aucun doute {*).

Pour établir le sentimait de Téglise sur ce point, nous commencerons par les canoos qui portent ordinairement le nom des apôtres : quoiqu'Usne soient pas véritablement d'eux» tous conviennent qu^îls sont d'une très «rande antiquité, et qu'ils contiennent la discipline qui était observée dans Tq^Iise durant les premiers siècles. Or» le quarante-quatrième de ces canons dit i Episeopus, Presbyter aut Diaconus usuras à deoitorU)us exigens, aut desinat, aut certê damnelur» Si les auteurs de ces canons n'eussent pas regardé l'usure comme mauvaise en soi, et défendue par un précepte de la loi Aviné qui obligeait les chrétiens comme il avait obligé les juifs, pourquoi auraient-ils prononcé des peines contre les ecclésiastiques qui prêtaient ^ usure ?

En vain les partisans de l'usure disent-ils que Fusure n'était pas défendue aux ecclésiastiques, comme une chose mauvaise en soi, mais par une raison qui leur était particulière $ savoir, qu'il ne leur était pas permis de s'embarrasser dans les anaires séculières (*].

Je réponds que celte raison milite pour qu^un ecclésiastique ne puisse être ni banquier ni marchand, mais cdle ne militerait pas pour empêcher qu'il ne pût faire un emploi de son bien en billets à intérêt^ si ces billets n'avaient rien de mauvais. Cet emploi le détourne moins de ses fonctions ecclésiastiques, que sll en faisait l'emploi en fonds de terre, qui sont un genre de bien qui exige plus de soin que n'en exif;ent des billets. S'ils n'étaient donc pas en soi mauvais et injustes, on ne voit pas pourquoi il n'eût pas été permis à un ecdésias-

0) Il estplusijiue probable que fleura dans ce texte signifie un intérêt immodéré « et perçu en fraude de h loi.

(*) Sans doute c'est une admirable qualité de ne point exiger d'intéril , mais il ne suit pas de Hi que le contraire 4S0il un pédié.

(') 11 est plus qu'étident que co ii*M

là qn*un conseil et non pasun précepte.

[*) Ce n'est point à Féglise , mats à Fautorîté civile qu'il appartient d'éta- Ulr des règles sur cette uiatière. La mission de l'Eglise est de sacrifier, mais non pas d'organiser.

(") Traité des Prêts de eommeres , imprimé à LHle, p. 224, c. 2. {Note de Véémimdenée.)

68 TRAITÉ DE l'usure.

tique de placer son bien de cette manière, comme il lui est permis aujourd'hui de le placer en constitutions de rentes.

08. Quoique ce canon ne prononce des peines que contre les clercs, néanmoins l'usure leur étant défendue par ce canon, comme quelque chose de mauvais en soi, elle ne doit pas être plus permise aux laïques } c'est ce qui pa« raît par le vingtième canon du concile d'Ëlvire. '

Ce concile est très rcspectacle : il est le plus ancien de ceux dont les canons nous sont parvenus, ayant été tenu vers l'an 305.

Voici comme il s'exprime : Si quis Clericorum deteclui fuerii mur<u aceU père, placuit eum degradari : si guis etiam Meus accepisse probelur usuras, et promiserit correctus se eessaturumy plaeuit ei veniam tribui; si verà in ba INIQUITATE perseveravetity ab ecclesiâ esse projiciendum.

Le premier concile d'Arles, tenu l'an 314, condamne pareillement l'usure t 11 est dit au canon 12 : De ministris qui fœnerant^ placuit eos^ juxtà formam .diviniiûs ddtam^ à communione abstineri.

Cette règle de la loi divine dont parle le canon par ces termes juxtà for» mam diviniiùs datam, en conséquence de laquelle le concile veut qu'on pu« nisse les ecclésiastiques qui prêtent à usure, ne peut être que le précepte qui défendait l'usure aux Israélites, et la loi évangélique qui la défend aux chrétiens. Le concile reconnaît donc^ en infligeant une aussi grande peine aux ecclésiastiques qui la transgressent^ que ce précepte dans l'ancienne loi est un précepte moral; et que dans la nouvelle, il n'oblige pas moins les chrétiens qu'il n'obligeait les juifs.

Les partisans de l'usure entendent ces termes juxtà formam diviniiùs da» tam, de ce précepte que nous trouvons dans saint Paul : Nem^ militans Deo implicat se negotiis sœcularibus. Mais cette interprétation est fausse, et nous avons déjà remarqué ci-dessus, que les billets à intérêts étant un genre de biens qui exige moins de soin qu'aucun autre, on ne peut pas dire que celui qui place son bien de cette manière, se implicat negotiis sœcularibus.

64. Le concile général de Nicée, tenu en 325, s'exprime ainsi dans le canon 17 : Quoniam plerique qui in canone recensentur, avaritiam et lurpem quœslum sectantes obliviscuntur divinœ scripturœ dicentis : pecuniam suah NON DEDIT AD USURAM, et fœnerantes centesimas exigunt; œquum censuit sancla synodus, ut si quis invenlus fuerit post hanc defimtionem usuras sumère ex mutuo, vel aliter eam rem consectari, vel seseupla exigere, vel omnino aliquid aliud exeogitare turpis lueri gratià, è clero deponatur.

Le concile^ en apportant pour motif de son décret contre les clercs qui prêtent à usure, la défense de prêter à usure, qui se trouve dans les livres saints, obliviscuntur divinœ scripturœ dicentis : Pecuniah suah non dédit ad usu- RAH^ ne déclare-t-il pas ouvertement qu'il regarde cette défense de prêter à usure, non comme un précepte politique qui ne concernait que les juifs, mais comme un précepte moral qui oulige les chrétiens?

Les objections que font les partisans de l'usure contre ce canon, sont des plus frivoles. L'auteur du Traité des billets de commerce, imprimé à Lille, op-

S ose en premier lieu, que le concile n'a défendu le prêt à intérêt qu'aux clercs ; 'où il conclut qu'il est permis aux laïques.

La conséouence est mal tirée. Le concile, en déclarant dans ce canon, que le prêt à intérêt est défendu par la loi divine dans les Saintes Ecritures,déclare sumsamment çiu'il n'est pas plus permis aux laïques qu'aux clercs, les laïques n'étant pas moins soumis à la loi de Dieu que les clercs. . De ce que le concile n'a pas prononcé de peine contre les laïques oui prêteraient à intérêt, vouloir en conclure qu'il a permis aux laïques le prêt a intérêt, c'est CQîUMîe si on voulait conclure que toutes les autres espèces d'injustices qui se commettent dans le commerce^ comme de vendre les choses au delà

1" PARTIE. SECT. l''. PROHIBITION DE L'USURE. 69

de leur juste prix, de vendre pour bon ce qui est mauvais, etc., ne sont pas des injustices, et sont permises, parce que l'église n*a pas jugé à nropos ae prononcer des peines contre ceux qui commettent ces injustices. L^église, dans la punition des crimes par Texcommunication, épargne la multitude; mais elle n'est pas censée pour cela permettre et autonser les crimes et autres péchés contre lesquels elle ne prononce pas cette peine.

L'auteur oppose en second lieu, que le concile n'ayant prononcé des peines que contre les clercs qui exerceraient à l'avenir l'usure, u n'a pas cru coupables ceux qui l'avaient exercée auparavant.

Je réponds que le concile dit, qu'en prêtant à intérêt, ils commettaient un péché d'avarice, et faisaient un profit deshonnéie, et condamné par la loi de Dieu : Avaritiam ei turpe lucrum sectantes oblivUeuntur divinœ seripturœ dicentis, qui pecuniam tuam non dedii ad usuram. N'est-ce pas dire bien clairement qu'ils étaient coupables?

S'il ne leur inflige pas des peines pour le i>assé, c'est que l'église n'inflige pas des peines à tous les pécheurs, elle ne les inflige qu'à ceux qui sont contumax.

L'auteur oppose en troisième lieu, que le concile parle des clercs qui exigeaient l'usure eentéiimede l'argent qu'ils prêtaient; que cette usure qui était d'un pour cent par mois, quoique permise par la loi, était regardée comme odieuse ; qu'il y en avait de plus modérées, comme celles de six, cinq ou quatre pour cent par an, qui étaient pratiquées par les honnêtes gens, et qu'on appe* lait tisurœ modestœ.

Je réponds que, quoique le concile ait parlé des clercs qui exigeaient Fusure centésime, il n'a pas pour cela restreint la condamnation de l'usure à cette espèce d'usure, mais il les a condamnées toutes, les petites comme les grandes; car il dit indistinctement, $i quU inveniui fuerit posl hanc définition nem muras sumere; et il se fonde sur la défense de l'usure qui est dans les livres saints, laquelle condamne indistinctement tout ce qui est exigé au delà du principal.

65. Les conciles tenus depuis celui de Nicée, ont pareillement condamné l'usure comme une chose condamnée par la loi de Dieu.

Dans le cinquième canon de la collection des conciles d'Afrique, l'archevêqne Aurélius, en proposant de défendre l'usure aux clercs, s'esprime ainsi : De quibus aperlissimê divina scriplura sanxit non est ferenda sententia, sed potiûs exequenda; proindê quod in laids reprehenditur, id multô magis deoet clerieis prœdamnari. Universum coneilium dixit, nemo contra prophetas^ nemo eontra Evangelium facil sine periculo.

Le concile de Tours, tenu l'an 461, canon 13, dit : Ne quis elericus qui negotiandi studium habere voluerit usuras aecipiat, quia scriptum est, qui pecuniam suam non dédit ad usuram : manifestum est enim beatitudinis non posse consequi gloriam, qui àprœceptis divinis deviaverit.

Nous avons, dans le sixième siècle, les conciles d'Agde, de Tarragone» le troisième d'Orléans, qui condamnent l'usure.

Dans le huitième siècle, le concile de Northumberland, tenu l'an 787, condamne les intérêts du prêt, comme étant condamnés par la loi de Dieu ; il est dit au canon 17 : Usuras prohibemus, dicente Domino ad David dignum fore habitatorem tabemaculi sui, qui pecuniam suam non dederit ad usuram.

En l'an 789, dans les capitulaires que Gharlemagne fit dans une assemblée desévêques et des grands du royaume, tenue à Aix-la-Chapelle, nous trouvons à l'article cinquième le dix-septième canon du concile de Nicée, qui y est inséré tel qu'il a été ci-dessus rapporté.

Dans le neuvième siècle, lesconcUes de Reims, de Mayence, de Ch&lons, tenus tous les trois en 812, condamnent les usures, quils appellent turpia lucra*

70 TBAITt DE L*USUR£.

Celui <f Aix-l»-€bapel¥e, Uma ratt816, en peésesee de Louis le DéboBnairc^ les condamoe aussî, en renourelftiil le canoB de Kîoée.

Celui de Paris, de Pao S^, les condamne aussi» cooMae e€AéaiQnée& podr la , M de Dieu : il y est dit : QMUm elericorwm et Uïeorwm abUU p^mceptioniê Dominicm qnâ dieifur, ricomA» ivamvok mmsti as vsoftAM« ote.

Le concile de Meaux, de Fan 845^ dit r £jnscop» êe tpMS, <i masimê et-élesiasHeoSy cunetosque CkrûHanoâ i» $ué porocAîd, perpendenles statuta Nicœni ameiHH, •% tmUtwn conciliwmm., «d usuriê êim estusatione compescanU

Cefui âe PsiTre, de 1^ 850, Canon 21,. dit : Quîa terrilnUUr prophetiius sermo minatur ad usuram daniem, et amplnu aed^enêemt nom, haMtaturum in tabemaeulù ÀUiêsmi*,. eêusemui, ete.

On trouve les mêmes défenses de rasvre dai» les coneiks des aièdes sûvants, notamment dans le second conciFe de Latrsn du douzième siède , coinme condamnée in veteri et in novo iettamentfK

66. Les écries des pères concourent ayee les conciles, à ëtabHr la ti^ilîon de régjise sur ce point.

Safnrt Grégoire de Nice „ EpîsU canon, ad LeUnnm Mitikn., epin.y n^ 5, dit : Apud divinam seripturamy et usura, et supera^tméantia êunt prohi^ biiœ.

Saint Jérôme, surEzécbiel, lîb. 6, cap. t8, condamne tonte usure, comme défendue par Tes Saintes Ecritures, et il observe que Fusure eonsisie ^ recevoir quelque cliose que ce soit outre le sort principal : Futant quidam usu^ vam tantùm esse in pecunià; quod prœmdene scriptura éivina omni rei «uferf superabundantiam, ui plus nonaccipias quàm dedisti,,, AHi soient munuscula accipere, et non intelligunt usuram wppellarx et mperabundantiam, quicquid illud esty si ab eo quod dederint, plus acceperint.

Saînt Ambroise, sur Tobîe, cfa. 13, regarde tout ce qui est engèaudelà du isort principal, connue défendu par la loi de Dieu ? Et esea usnra est, et quod" çumque sorti accedit, quod velis nomen imponas, usura est,., Audiant quid hx dicai : Ne^pse nsmram esearum aceipie», neque omnium rerum quas /œneraveris fratri tuo ; fraufisia et eirewmcripiio legiâ est.

I&aiiit Augustin,, sur le Ps« 3d, seriA. 3, n^ 6» dit .* Si quodlibet, si plusquàm dedisti expeetas accipere^ fœnkerator es,.* Noto sitis fœneratores, et ideo nola qwia Ikus non vult, etc.

Saint Léoo^ Epislola prima ad episeop.* capu 3» dit ; Nec hoc prfBtereunf^ dnm esse diximus quosdam turpisltseri cupiditate eaptos usurariam pecu-* niam exercer e... quod vindicare acriits m eot qui fuerint confutali^ decet"

AB9; ZXX. — De ladéfeiiBe ûb l'asoire i^r les lois do royaume.

69. L'usure a toujours été défendue dans le royaume par les ordonnances^ de nos rois.

Ce ne sont pas seulement les usures énormes : tonte usure, tjuelque modique qu'elle soit, est défendue par les ordonnances , avecocfte seule différence qu'il n'y a que les usures énormes qui donnent ieu à la poursuite criminelTe.

C'est ce que nous apprenons d'une déefanCfon dir roi Plnlippe le Bel, donnée âr P^sy le 8 décembre Iti^, où il est dît e

« Pour ce que nous pîus&prement poorsoiv^eas les phis grièves nsattA^. nul « feomme de saîa entendement ne devoît entendre que ve«t$issioas sooiifHe « que nous avons réprimé et défendu expressément; mais à ce qee ne sei « donne lieu de doute a aueMs inmples^,. on naRcieux, net» dédanoM que • Eous avons réprimé et défend», et encore réprimons et défendeM totttes « manières d'usures : de quelque quantité qu'elles soient causées, comme étant:

l" PARTIE. SECT, T*. PROHIBITION DE L^USURE. 71

« de Dieu et des saints pères défendues; mais la peine de corps nous ne met* « tons mie, fors contre ceux qui les plus grosses usures recevronu...^. mais a pour ce, nous ne reeeYrons mie expressément usures de menue quantité, « ains voulons être donnée simplement et de pleine barre, défense à tous ceux « à qui seroDl demandées, afia qu'ils ne les soieni tenus de payer, et répéti- « tion de ceux qui les auront payées, de quelque manière ou quantité soient « icelles usures, etc. »

L'ordonnance de Blois» art. 202, a renouvelé les défenses de Fusure; il y est dit :

« Ealsons défenses à toutes personnes, de quelque sexe ou eondîiion qu'elles « soient, d'exercer aucunes usures, prêts de deniers à profit ou intérêts.......

« encore que ce ililt sous prétexte de commerce publie. »

Nonobstant ces ordonnances, l'usage des prêts à intérêt était devenu si commun dans les provinces de Berry et d'Anjou, pendant les troubles du royaume, qu'il poita Henri iV à tirer un voile sur le passé, en validant pour le passé dans ces provinces ions Içs intérêts illîcitement stipulés et exigés par ks préteurs, sans que les débiteurs pussent être reçus h en faire nmputatioa sur le principal; à la charge néanmoins que le principal demeurerait aliéné pour l'avenir, et le prêt converti en une constitution de rente.

C'est ce que portent les déclarations de ce prince, du 17 février 1605 pour le Berry et du 14 mars 1606 pour TAnjou. Et par l'arrêt d'enre^strement, la permission d'exiger les intérêts courus par le passé, et qui seroient encore dos, est restreinte aux veuves et aux mineurs.

Le prêt h intérêt étant défendu par les ordonnances, quand même H ne serait pas défendu par le droit naturel et par la loi divine, il ne serait pas permis dans le far de la conscience dans ce royaume, les sujets étant obligés dans le for de la conscience d'obéir aux lois du prince (*).

n F. an. 1905, 1906 et 197(>,C. civ., et la loi du 3 septembre 1807^

Art. 1905 : « Il est permis de stipu- <i 1er des intérêts pour simpTe prêt sott « d'argent, soit de denrées, ou autres « choses mobffières. n

Art. 1905 : « L'empmnfeor qm ai « payé des intérêts qui n'étaient pas « stipulés , ne peut ni les répéter ni « les imputer sur le eapHah »

Art. 1907 : «L'intérêt catlégaloa « conventfomieK L*intérét légal esl (T ûné par lai loi. L'intérél oonventienff nef pedt excéder eeloi de la ksi, ton-* «r tes les fois que la loi ne te ptolube « pas. •— te taux de l'intérêt ocnTen- « tionnel doit être fixé par écrit* »

Loi êm 3 êepiembrt 1809, i%r U 4aux de l'intérél de Var^enU

Art. !«> : « L'intérêt oMiventionnel «ne powni esoéilery e& malièee ci- « vile , cinq pour cent , ni çn matière «e de coouaAerce, m pour cent, le tout « sais retenue*

Art» 2 : « L'intérêt légal sera , en m matière civile, de cinq pour cent; et c en matière de commerce , de six 4i pour cent, aussi sans retenue.

Art 3 ; « Lors^u^HM^ra prouvé q«e « le prêt conventionnel a été falt^ un « taux excédant celui qui est fixé par «^article i*, le préteur sera eond damné , par le tribunal saisi de la « coniestaiien » à restituer cet escé- « danf s*il Fa reça, eu à souffrir la réc dnctioB sur le principal de la eréa«- « ce , et poarra même être renvoyé , « s'il y a lieu , devant le tribunal correcf lOMBel, pour j être Jugé confor- « mément à l'artiele suivant.

Art 4 : « Tout individu qui sera « prévenu de se livrer habituellement « Il l'usure, sera traduit devant le tria bunal eorrectlonnel , et, en cas de <i cooviction, coudamoé à une amende «qui ne pourra excéder la m<Htié m des capitaux qoTii aura prêtés àusu* « re*— S'il résulte de la procédurequ'il « y a eu escroquerie de la pan du prê- « teur,ilsera condamné, outre l'amentt de ci-dçssus, à un emprisonnement a qui ne pourra excéder deux ans.

' Art. 5 : « Il n'est rien Innové aux « stipulations d'intéréis par contrats « ou autres actes faits jusqu'au jour de « la publication de la présente loi. s

72 TRAITÉ DE l'usure.

SECT. IL Si Là dSpense du prêt a intérêt souffre exception a l*£gard

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