‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 13 sur 92 · DU PRÊT DE COMMERCE, ET DANS QUELQUES AUTRES CAS · texte numérisé non relu

DU PRÊT DE COMMERCE, ET DANS QUELQUES AUTRES CAS

Amv. !«'• — SI elto loaflro •zeeptlom à r«f ard da prêt dm eo aiaerM

•S. Plusieurs auteurs ont prétendu que la défense de stipuler et d'exiger désintérêts dans le contrat de prêt d'argent, devait souiïrir exception à l'égard des prêts d'argent qui étaient faits à des commerçants qui empruntaient pour employer dans leur commerce la somme qui leur était prêtée, et l'y faire fructifier.

C'était l'opinion de Calvin dans ses Institutiom : il prétend que la défense de prêter à intérêt, qui se trouve dans les livres saints, ne concerne que les prêts faits aux pauvres.

En conséquence, les lois civiles des états protestants permettent le prêt à intérêt, pourvu queTintérêt n'excède pas le taux réglé par la loi*

Quelques docteurs catholiques ont aussi entrepris de justifier le prêt 2i intérêt fait a des commerçants. Il parut en 1684 une apologie de ces contrats, sous le titre de Traité de la Pratique des billets et du prêt d^argent entre les tié^ gociantSy par un docteur en théologie. Cet ouvrage, imprimé à Mons, fit beaucoup de bruit, et donna lieu à plusieurs ouvrages qui furent faits pour le réfuter. En 1738, parut un nouveau Traité des Prêts de commerce, par un docteur de la faculté de théologie de Paris, imprimé à Lille, par lequel on s'efforce de faire l'apologie de ces contrats.

Nous rapporterons très sommairement dans un premier paragraphe, les principaux moyens allégués pour légitimer l'usure du prêt de commerce; et oans un second, les réponses qu'on y a faites.

S I». Moyens allégués pour la légitimité des prêts à intérêts, appelés prêts de

commerce.

••• Le fondement des moyens allégués en faveur des prêts de conunerce, consiste dans une distinction que fait l'auteur de la Pratique des billets.

Il dit que l'aident que l'on prête est susceptible de deux différentes espèces d'usage : il y a un usage de l'argent qui est un usage de consomption, il y en a un autre qui est un usage d'emploi et d'accroissement.

Lorsque l'argent est prêté pour l'usage de la première espèce, c'est-à-dire» lorsqu'il est prêté à quelqu'un qui l'emprunte pour le dépenser et se procurer les choses dont il a besoin pour les nécesâtés de la vie, ces auteurs conviennent qu'il n'est pas permis au prêteur de stipuler ou d'exiger aucuns intérêts outre le sort principal, parce qu'en ce cas, la somme d'argent uni est prêtée étant consommée et détruite par l'emprunteur, par cette espèce d'usage qu'il en fait, on ne peut pas concevoir un usage de cette somme que le prêteur lui ait donné outre cette somme. Le prêteur, en la prêtant pour cet usage, n'a donc rien donné à l'emprunteur outre cette somme; il ne peut donc rien exiger déplus, l'équité qui doit régner dans les contrats ne permettant pas que l'un des contractants exige de l'autre plus qu'il ne lui a aonné.

Les prêts qui sont faits aux pauvres, ne sont faits que pour cette première espèce d'usage. On peut faire même à des ridies de semblables prêts d'argent, lorsqu'ils ne l'empruntent que pour le dépenser.

90. L'usage d'emploi et d'accroissement, qui est la seconde espèce d'usage dont, suivant ces auteurs, l'argent est susceptible , est l'usage qu'en fait un marchand en l'employant dans son commerce, et l'y faisant fructifier, putà, en achetant avec cet argent des marchandises sur lesquelles il y aura beaucoup à gagner.

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Tel est aussi l'usage que fait de son arceot celui qui l'emploie à acheter une terre, un office, ou d'autres choses qui lui produisent un revenu.

Lorsqu'on dit que l'argent est susceptible de cet usage d'accroissement on ne considère pas l'argent physiquement. Des louis d'or, des écus ne peuvent d'eux-mêmes rien produire, mais l'argent considéré moralement et pSiV rapport à l'emploi qu'en sait faire la personne entre les mains de qui il est est frugifère, et susceptible d'un usage d'accroissement; puisqu'un commerçant par l'emploi utile qu'il sait faire de l'argent, lui fait produire dix, vingt ou trente pour cent de profit, et quelquefois plus.

Les prêts de commerce qui se font à des commerçants, disent ces auteurs

tant nri^siimés faits miiir r^ttA sp/^nnilA AJsnÀ^A H'ncafTA «An ^»Am.vi^»A. a^^I

quelque chose de distingué de la somme prêtée, un usage appréciable puis-

emprunteur.

f 1 . Ces auteurs ajoutent que, de même que je puis avec justice retirer un

Î)rofit de mon champ qui serait stérile entre mes mains, pour l'usage qu'en ait mon fermier de qui je reçois la ferme, qui est le prix de l'usage que le lut en ai accordé 5 de méme^ je puis avec justice retirer un profit de mon argent pour l'usage que ce commerçant à qui je Pai préié, en fait, en le faisant fructifier, et exiger qu'il m'en paie un intérêt; qui est le prix de cet usage que je lui en ai accordé. « ^ *

99. Ces auteurs ajoutent encore que ces prêts d'argents faits h des commerçants, ne sont pas proprement des prêts muîuum; que le prêteur retient la propriété de la somme prêtée, non pas à la vérité ipsorum eorporum seu nummorum, mais de celte somme considérée seulement comme valeur; qu'il en accorde seulement l'usage à l'empruntenr^ lequel, après qu'il s'en sera servi, doit rendre cette somme au prêteur qui est censé en être le propriétaire, avec l'intérêt pour le prix de l'usage qu'il en a accordé. En considérant de cette manière le contrat, c'est, disent ces auteurs, plutôt locatio, un bail à intérêt, que ce n'est mutuum. L'argent, à la vérité, et les autres choses de même nature, ne sont pas susceptibles de louage, lorsqu'on ne considère dans ces choses que leur usage de consomption ; mais elles en sont susceptibles par rapport è leur usage d'emploi et d^ accroissement^ de même que toutes les autres choses, puisque par cet usage on les fait fructifier, et on en relire un profit, de même que de toutes les autres choses»

98. A l'égard des textes de l'Ecriture Sainte, des conciles et des pères qui

défendent de rien exiger de plus que la somme prêtée, ces auteurs disent que

tous ces textes ne doivent s'entendre ^ue des prêts qui sont faits pour un usage

de pure consomption, et qu'on ne doit pas les étendre aux prêts de commerce

. qui sont faits pour un usage d'emploi et d'accroissement.

La défense de prêter à usure, qui est rapportée au livre de l'Exode, ch. 22,

V. 25, et placée au nombre des préceptes que Moïse propose de la part de Dieu

, lux israéhtes, n'est, disent ces auteurs, que dans le cas des prêts qui sont faits

t aux pauvres : Si pecuniam mutuam deaeris populo meo paupbri qui habitat

^ teeum, non urgehis eum gtioH exactor, nec usuris opprimes*

^ Il en est de même de celui qui est rapporté au Levitique, 25, v. 25 et 26 :

À Si attenuatus fuerit frater tuus et infirmus manu.... ne aecipias usuras ab

A eoy née ampliùs quàm dedisti... Pecuniam tuam non dabis ad usuram^ et fru-

gum superabundantiam non eœiges.

N'étant parié dans ces deux textes que du prêt qui est fait aux pauvres, il s'ensuit, suivant ces auteurs, que ce n'est que dans le prêt qui est fait aux pauvres, que Dieu défead de recevoir rien au delà du principal, parce que le prêt

74 TRAITÉ DE l'USURB.

^t lecrr est M, est fait pour un usage de consoroptros ; mais (|ue cette défense ne doit pas s'étendre aux prêts qui sont faits aux riches pour on usage d'empiolet d^accroissement.

94. Les apologistes du prêt de commerce répondent de même au passage du Deutéronome» ch. 23^ v. 19 et 20, où il est dit : Non fœnerabis fratri tuo... absque usurà, iâ qua indigei commodabis^ La défense, disent-Ils, de prêter à usure, est j,ointe dans cet endroit du Deutéronome au précepte de prêter à ses frères ce dont ils ont besoin, id quo indigei commodabis. Or, ce précepte ne peut concerner qjoie le& indigens et les pauvres : donc, il ne s'agit dans cet endroit du Deutéronome, que des prêts faits aux pauvres : donc, la défense qui y est faite de prêter à usure,, ne concerne que les prêts faits aux pauvres.

D^aiHeurSy les préceptes rapportés dans le Deutéronome, qui furent proposés aux israélites, lorsqu'ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, n'étant que la récapitulation et la confirmation de ceux qui avaient été d^ donnés à leurs pères à Sina!, et qui sont rapportés dans FExode et le Lévîtique; et ceux-ci n'ayant défendu nisure que dans les prêts qui sont faits aux pauvres, il s'ensuit, disent ces auteurs, que la défense de Tusure qui se trouve dans Te Deutéronome, ne concerne pareillement que les prêts qui se font aux pauvres*

95. La défense qui est faîte par la loi de Dieu de rien exiger au delà dé la somme prêtée, ne concernant, selon ces auteurs, que les prêts qui sont faits aux pauvres» et par conséquent ceux qui sont faits pour un usage de pure consomption, ils en ont tiré cette conséquence, que ce qui est dit dans les psaumes et dans Ezéchiel, a que l'homme juste est celui qui ne prête point son argent à intérêt », doit s'entendre en ce sens, qu'il ne prête point son argent à intérêt aux pauvres, et pour un usage de pure consomption ; cair Iâ Loi n'ayant, selon ces auteurs, défendu d'exiger des intérêts que dans ce cas, îï suint, pour être à cet égard homme juste et observateur de la Loi, de ne pas prêter à intérêt aux pauvres. DavM el tes prophètes n'ont rien recommandé de phis que Tobservation de la Loi de Moïse, comnie Ta remarqué Bossuet.

90. Ces auteurs répondent pareillement au passage de samt Luc, que le précepte que Jésus-Christ y fait de prêter par un pur motif de charité sans aucune vue Intéressée, telle que celle de recevoir la pareille dans l'occasion, ne concerne que tes prêts que les riches doivent faire aux pauvres, et que cela nia aucune appfîcatîon aux prêts de commerce*

99. Ils répondent de même aux conciles et aux écrits des pères, en disant que les conciles et les pères, en condamnant l'usure, n'ont entendu condamner que l'intérêt du prétd^argent fait aux pauvres pour un usage de pure consomption, et non l'intérêt du prêt de commerce^ fait pour un usage d'emplo! et d'accroissement.

Ils tirent un argument négatif du concile de Trente ; ils disent que Calvin ayant enseigné dans ses Institutions^ que le prêt h intérêt n'était injuste que lorsqu'il étarît fait aux pauvres, si le concîtet eût regardé celte doctrine comme une erreur, fl n'amrait pas manqué de la condamner comme il a condamné toutes les erretrrs de CalFrin j donc le concile n'ayant pas condamné cette doetrine de Calvhr, on en ddl condure qu'il ne l'a pas regardée comme une erreur,

% IL Réponses aux moyens en faveur des ^réts à intérêts.

99. La drsiifietion entre les prêts d'arcent faits pour un usage de pure consomption, et ceux faits pour un usage cTeffiçlot et d'acrrorssen^t, fait to«t le femdementdece qu'on allègue pour la léjgflimtté de llntérét dans les jn-êts qu*OB appelle prêts de eommerc^/ cette distinction est impossîMe dans la pratique, et elle n^ d'ailleurs par elle-même aucune soIidîlé<

Il* PARTIE, SEGT. II» ART. I*'. DU PIBT DE COMMERCE v 75

i* EMe est impossible dan&la pratique; car^ suivaiol les aiiteiic& da celte disttnetiôni, le |Mrêt à inlétét n'étant lidte que l(Mrsqu'il est faîL pour un usage d^tmiploi et d'aeerwîsseneftf ; peur que }e puisse licitement prêter à intérêt . non. arfçeat, il ùœdnît que>e susse que je prête ommi ang^ent pour cet usagç. Or c'est ce que ne savent jamais ceux qui prêtent leur argent k intérêt > car ceux qui femprentenl ne disenl pas Viisage qu'ils en VMilent faire.

Dira-4-Qn qu'il suffit que ft aacbe nie rettpraiiSeur est «o commerçant ridie, pour qae j« doive présumer qu'u eiupt uutc^ mon argent pour le faire fructifier dans son commerGe^eft par conséquent pour ua usage d'^nplai ei d'accroissement?

C'est ce qu'on ne peut pas dire; car lorsque les eommerçants, même ceux qui sont riehes, empruntent de tlargent à tniérét» ee n'est pas toujours pour le faire fructifier dans leur commerce qu'ils font ces emprunts, putà, pour acheter une partie de marcbnodises sur laquelle il& aperçoivent un profit considérable à faire ; c'est le plus souvent pour acquitter des lettres de clîange dont ils sont débiteurs. Or c'est un usage de pure consomption, le commerçant qui emploie U somnoke qu'il a empruntée à payer la lettre de changée dont il est débiteur, n'acquiert^ par cet usage qu'il en fait, que la libération d'autant, et rien de plus. Lo prêt fait k ce commerçant pour cet usage, est donc un prêt pour lequel, même sel^n les principes des a|[)oLogiste& de l'usure, il n'est pas permis de retires des intérêts ; donc je ne puis pas licitement prêter mon argent à intérêt, même à un commerçant riche, parce que, ignorant l'usage qu'il compte eu iaire, je ne puis pas savoir si le prêt que je fais sera em^jloyé à un usage d'aecroUseiÊMni^ pour lequel il me soit permis d'exiger des intérêts. Donc la disiinction entre les prêts faits pour un usage de pur^ consomption^ et ceux faits pour un usage d'emploi et d'accroissement^ est une distinction impossible dans la pratique Q).

99, Je dis en second lieu qu'elle n'a aucune solidité, et que le profit que peut faire le commerçant sur l'argent que je lui ai prêté» n'est pas une raison pour que je puisse exiger de lui des intérêts.

La raison est, que l'équité ne permettant pas que dans les contrats l'une dcs^ parties exige oe l'autre plus que le juste équivalent de ce qu^elle lui a donné, il suffît que, par le prêt que je fais d'une somme d'argent à ce cornnieiçant,. je ne lui donne que la somme prêtée, et rien de plus,, conune nous Savons établi suprà^ n**» 55 et 56, pour que je ne puisse licitement rien exiger de plus que cette somme, quelque profil qu'il puisse tirer de Fusage qu'il en fera; de même que, dans les contrats de vente et de louage, je ne nuis pas licitement vous vendre une chose au delà de son juste prix, nî vous la louer au delà du juste prixC) de son loyer, quelque profit que vous deviez faire sur cette chose ou sur l'usage de cette chose.

Le droit qu'on a de se servir d'une somme d'argent n'étant pas quelque chose qu'on ait outre celte somme (^, et étant renfermé dans le mroît de propriété de cette somme,, comme nous l'avons observé dicta locoi ce serait vouloir me foire payer deux fois le prix d'une chose, si„ après m'êire fait payer de la somme prêtée à ce commerçant par le paiement qu'il me fait d'aune pareille somme, je voulais encore, par des intérêts que j'exigerais de lui, me foire payer de nisage qu'il en a eu.

' (■) L'adage vulgaire : qvfi pme ses âehes s*enri€hi$^ a plus de sens que la réponse de Pothier.

(*) Mais que veut dire Pothier par lusn PRIX? La vateur vénale ou lo* cative des choses augmente ou diminue précisément en raison , soit du

nmttbre des personnes qui ont besoni des choses, soH en raison de l'urgence de ces mêmes bcsocns»

(*) Mais il n'est pas indifférent d'a^^ voir cette quantité h telle époque ou \ f eUe autre époque ; l'uUité pins grande est siMPtout dans l'opportunilé.

76 TRAITÉ DE l'usure,

90. Quelaoe profit qu'il ait pu faire par l'usage qu'il a fait de la somme prêtée, c'est un proDt qu'il a fait sur ce qui lui appartenait, dont il ne doit rien à personne, puisque le droit de faire tel usaee que bon lui semblerait de la somme prêtée, était essentiellement renfer^^^^ dans la propriété de cette somme qu'il avait acquise par le prêt que je lui avais fait*

Ce commerçant avant par le prêt acquis la propriété des deniers ^ue je lui ai prêtés, si, depuis le prêt, ils étaient péris par une force majeure, lui seul en aurait souffert la pertege n'en aurais rien supporté, et je n'aurais pas moins été en droit de lui demander la restitution d'une somme pareille à celte que je lui avais prêtée ; donc, puisque le risque des deniers prêtés regarde l'emprunteur seul, le profit qu'il peut faire par l'usage qu'il en fera, doit pareillement le regarder seul, suivant cette règle d'équité, Ubi periculum^ ibi et luerum.

SI. Les partisans des prêts à intérêt, pour en soutenir la légitimité, disent que ces prêts sont une espèce de contrat de louage ; que le prêteur relient la propriété de la somme qu'il a prêtée, non pas à la vérité des mêmes espèces in individuoy mais de la valeur qu'il a prêtée, dont ces espèces ne sont que le signe.

De là ils concluent c^u'outre la restitution de la somme prêtée, qui doit être rendue au prêteur, puisque cette somme lui appartient, le prêteur peut encore exiger les intérêts de celte somme ; parce que continuant toujours, depuis le prêt, d'être le propriétaire de la somme prêtée, l'usage d'emploi et d'accroissement dont elle est susceptible, est quelque chose qui lui appartient; et que cet usage étant d'ailleurs appréciable, il peut accorder cet usage à l'emprunteur pour un prix qui consiste dans les intérêts qu'il stipule.

Nous avons déj^, par avance, détruit ce raisonnement, suprày part. 1, chap. 1, art. 1, $ 3, et nous y avons établi qu'on ne pouvait, sans renverser toutes les notions et les idées des choses, supposer que celui qui prête une somme d'argent à quelqu'un pour la dépenser, demeure propriétaire de cette somme, et que la propriété n'en est pas transférée li rem[>runteur, qui ne

Ï»eut avoir le droit de la dépenser qu'autant que la propriété lui en a été transérée. Ce principe étant détruit, tout le raisonnement des partisans du prêt à intérêt tombe; car la propriété de la somme prêtée étant transférée à l'em-

Srunteur, c'est à lui qu'appartient l'usage de cet argent, qui est inséparable e la propriété ; le prêteur, à qui il n^appartient plus, ne neut donc licitement le faire payer à l'emprunteur par des intérêts qu'il exige de lui. "^

Sit. Les partisans des prêts de commerce ou prêts à intérêt, diront peut-être que notre argument contre la légitimité de ces intérêts, porte sur un faux principe. Notre principe est que le prêteur ne donne par ce prêt à l'emprunteur que la somme prêtée, et rien de plus. Or, diront-ils, ce principe est faux, car par le prêt, le prêteur se prive en faveur de l'emprunteur du profit qu'il eût pu faire sur la somme prêtée, par l'usage d'accroissement dont elle est suscep* tible, pendant le temps pour lequel il l'a prêtée. Il donne donc à l'emprunteur> outre la somme prêtée, ce profit dont il se prive en sa faveur, et par conséquent il peut pour cela en recevoir des intérêts.

A cela je réponds que si effectivement le prêteur, pour faire le prêt à son ami, s'était privé d'un profit certain et constant qu'il eût fait sur cet argent par l'emploi qu'il comptait en faire, s'il ne lui eût pas prêté; il pourrait en ce cas licitement exiger des intérêts qui l'en dédommageassent; ces intérêts sont les intérêts compensatoires, dont nous traiterons en la section quatrième, usurœ compensatoriœ ; ce ne sont pas les intérêts dont il est ici question. Ordinairement^ dans les prêts à intérêt, qu'on appelle prêts de cammeree, le prêteur ne se prive, pour faire le prêt d'aucun profit qu'il dût faire sur la somme prêtée ; il ne la prête que parce qu'il n'a pas d'autre usage à en faire ; s'il avait quelque usage à en faire qui dût lui être avantageux, il ne la prêterait

!!• PARTIE. 8ECT. II, ART. l**. DU PRÊT DE COMMERCE. 77

pas. Il ne se prive donc d'ancon profit par le prêt ou*il en fait; il ne donne donc rien de plus k Temprunleur que la somme prêtée; et il ne peut par conséquent exiger rien de plus que la restitution de cette somme (*).

98. Contre ce que nous avons dit, « que la propriété de la somme prêté étant par le prêt transférée à l'emprunteur, l'usage de cette somme lui ap- ! partenait, et qu'en conséquence le prêteur ne pouvait pas licitement lui faire payer par des intérêts le prix de cet usage », on fait cet argument : \

hérita^

transfëré a l'acheteur la propriété de l'héritage,

intérêts du prix jusqu'au paiement, pour la jouissance qu'il a de l'héritage

avant d'en avoir payé le prix; donc pareillement, dans le prêt, quoique j'aie

par le prêt transféré k l'emprunteur la propriété de la somme que je lui ai

prêtée, je puis stipuler de lui des intérêts pour la jouissance de celte somme

que je pouvais ne lui pas prêter.

Je réponds qu'il n'y a aucune parité. Un héritage est une chose frugifère, dont la jouissance est quelque chose d'appréciable et de séparable de la pro« priété. Le vendeur s'étant, en faveur de l'acheteur, privé de cette Jouissance de l'héritage qu'il avait droit de retenir jusqu'au paiement du prix, en doit être récompensé ; il a donné à l'acheteur, outre l'héritaj^e, cette jouissance de Théritaffe qu'il pouvait retenir jusqu'au paiement; il doit recevoir le prix de l'un et ae l'autre. Mais, dans le prêt d'argent, la somme de deniers oui est prêtée est une chose qui n'est pas frugifère, dont l'usage naturel et ordinaire n'est qu'un usage de consomption inséparable de la propriété de la chose ; on ne peut donc pas dire du préteur d'une somme d'argent, comme nous le disons du Tendeur qui a vendu un héritage à crédit, que, outre la chose, il s'est privé de la jouissance de la chose ; que, outre la chose, il a donné la jouissance de la chose qu'il eût pu retenir en donnant la chose ; car la jouissance d'une somme d'argent, et rusage qu'on en fait, n'étant pas quelque chose qu'on ait outre la somme d'argent ; en prêtant la somme d'argent, il n'a donné à l'emprunteur que cette somme, et rien de plus, et par conséquent il ne peut rien exiger de plus (*).

Si la somme prêtée, entre les mains du commerçant à qui elle a été prêtée, est devenue susceptible d'un usage d'accroissement, ce n'est que ex acctdente; le commerçant ne tient cela que de sa propre industrie; il ne tient point cela du prêteur, qui ne lui a donné que la somme d'argent et rien de plus(»). .

On peut même dire que si ce commerçant, en se servant dans son commerce de la somme qui lui a été prêtée, a fait quelque profit, ce profit est le fruit de son industrie plutôt que de cette somme d'ai^ent ; cette somme n'a été qu'un instrument dont il s'est servi, et qui lui était à la vérité nécessaire, mais la cause productive du profit qu'il a fait, est son industrie (*)» Or, de même qu'un sculpteur qui a fait une statue qu'il a vendue un prix immense, ne doit néan-

(*) YoiUi une bien singulière réponse : pourquoi , en effet , supposer que celui qui prête son argent l'eût , sans cela, gardé oisif, sans aucun emploi utile, et n'en eût absolument retiré aucun profit ? C'est précisément le contraire qui doit être présumé, en sorte que dans un intérêt modéré , il y aura toujours l'idée d'une indemnité compensatoire ; Ttat^ra sera toujours

compemaioria , et Pothier l'admet alors comme licite.

(*) Si la sommed'argent n'est pas frugifère naturâsuà^eWe occasionne un émo« lumeut qui est l'équivalent des fruits.

(*) Le prêteur a au moins fourni les moyens de réaliser cette industrie.

(*) La cause productive de ce profit est tout à la fois la somme prêtée et l'industrie.

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