‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 14 sur 92 · TRAITÉ OE I.' USURE · texte numérisé non relu

TRAITÉ OE I.' USURE

moiofi au eoiteMer ftii Ma ^veadtt ées oiseaux d4Ma il s'est servi pour la faire, que le fdrix <Mrdinaire dos ciseaux, quoiqu'il n'eût imi laire la statue sajis des ciseaux ; de toémt^ quelque gaia que ce commerçant ait fait eu se servant dans son commerce de la somme qui lui a été prêtée, quoiqu'elle lui ait été nécessaire pour foire le proût qu'il a fait, 11 ne doit néanmoins rien de plus que cette somme qui lui a été prêtée, parce que le préteur ne lui adonné rien ae plus.

94. A l'égard des réponses que font les partisans des billets à intérêt aux autorités des saînies écritures et de la iradlUon, elles ne me paraissent pas soutenables. Ils disent que Dieu, par la loi de Moïse, n'a défendu l'usure que dans les prêts qui sont laits aux pauvres, et non dans ceux qui sont faits aux riches pour un usage d'emploi et d'accroissement. Mais cette distinction est uoe distinction inconnue dans toute l'antiquité, lis tirent argument de ce que dans l'Exode il est dit : Si peeuniam mutuam dederis populo meo Piu- PERI, etc., et dans le Lévliique : Si aUenuatus fuerit fraler iuus^ etc.

La réponse est, que ces termes d^eat éUQ entendus emmUaUvi» âee$m^ dàm id ^uèd muiifk ewnmwtiier éiccidit, parce que ce sont i^us commune* ment les pauvres «ul eo^runteut^ on ne doit pas les «s tendre reitricUvi, oes textes devant être iaterprétés par les autres textes de l'Ecriture oui vrosçrivent iadîstiiictement l'usve dans le prêt, sans distinguer s'il est lait a des pauvres ou à des riches.

A l'égard du texte du Deutéronome^ eu H est dit : Frabriiuo id^uo tmlffsl absque M$urà rsiitModa6tf , c'est mal \ prepos que les apotogtsies de Iteune prétendent lirer argumeat ^de ces ternes, iâ qmo iméifet, pour soiOenir qàlk sVst parié dans et texte que des piéts àks aux pauvres et aux inéîgeiits; car œs lerm«^ id qjw mii^ eammodabit, signiftent ^vous lui prélereE œ éaut îl a kesoin ; ce qk «mvient aussi bien aux prêts faits amx riches qi^'k ceux fûts aux pauvres; icar les riches, comme les pauvres, n'empruntent que ce dont ils ont faesoitt*

iiC céièlN^ •Grotius oî^ point «mim oes dIsûBCiions; il resarde tout intérêt de préteoDMne dëfeadn par la loi 4e Dieu, à maiBS4|u'ilae tut purement compensatoire d'un préjudice réel que le prêteur aurait souffert du prêt ; et il décîiie en eons6(|uenee que la loi 4e iJailanée, qm pennet le prêt h intérêt, ne peut rendre legMne Tinlérèt dans le for de la consdenee : Leges àmmanm, mt-t, MKe'coneedmU uUqwid iHf^dâri pro mm pemnim, mi apmd Holkakàou^ si quidim verê stamt ûUrà ovmpmMttonet» ^uê qm^ mèett, non pmgnani cum naturali aut divinojure: sin eum modum excedunty impunitatem <dar^ ]ROMimi,^idawiionpos»nnl; de J«r. M, et pac«,lil»«i;cap.il.

L'interprétation ^ue dtnraent les pafrtîsans des ^êts % lat<érêts anx textes des livres saints, doit éP autant moins être reçue, qu'il n''est pas permis d'interpréter les saintes Ecritures seton son sens particulier, et <^*eiles4eîvent être entendues dans le sens dans lequel ia tradition de fÉ^e les a lou}ours entendues. Or il ^parait parr les canons des conciles, et par tons les monuments de la tradition qui ont été ci-dessus rapportés entre bien d'autres, que la défense qui est faite de l'usure dans les livres saints^ a toujours été regardée comme une défense sénéraile, et isn ne voit aooun vestige 4e la disiâDotion qu'on veut faire aujourdiiui entité les pnêts qui sont ImIs aux Tickes, et leeux qui sont ^ faits aux pauvres^ ni entre œux qui sont ûflts pmv un usage de pure com* <amj»ten,et ceux qui sont û^iisi^MNir nn usage if empM M d'iMomêsememL U est vrai qne les pâr«s de r£gh8e,4ans leurs hométies, prêchent prinoipala- ^ ment contre ies usures qu^n exerce envers les pauvres, parce que ce soot tes " plus Nantes; mais Moua d'eux n'a restreint la éélease dn l'usure aux ppêis qni «ont fidts aux pauvres. Au contraire, saint Ambroise, lib. de Tobiâ,^ cap. li, n^ 41^^ xappone pour exemple ée» prôls nsurairesdâendus par Ja loi de Dieu, des prêts faits k des nuchands s PkHqme refmigiaiksfrmoepia Ls*

Il* PAHTIE. SECT. II. ART. II, DES DENIERS PUPILLÂIRES. 79

fU, qumm dedemnt pecuniam Begoliatonbus, «o» m pétunia tmutm «âbifiml, «ed de 'mereiàui eormn emohmemum paneipiÊtmt s m»iitmt fMttf Lsx tfi- €at, ete.

L'jtrgimient né^lî^» tirë de ce qiÊt le eosciie de Trenie n*a pas OMidamné la doctrine^e Gahôn 6«r le |irét k intérêt, ne preare riea. Le eoseiie s'èsi acfacbé à examiner ia foi de FEglîse sur le dagne; il n'a «oodanBé que iesëif-<. Cérenies erreurs ifM s'étaient réfianéaes sur kt dt^pM. liais s'il n'a pas fdài de eanon contre les erreurs de CMi^ s«r la nMrale, et priadpaileBieBt coaêxe «a doctrine sur i'osnre, il ne s'ensuit pas «uUl i'ait apprmivée. Le ealédûsme de ce concile, p. 3 ad 1, DecaL prœcept., $ 20, condamne expresséoieiA tout iniérét qu'on exige di prél : îi dit q«e, qtâ fœmananimr, bis idem veuduni, aui vendum quùd «en €sl, suivant l'idée et tes expressions de saint Thomas.

9S. A r^ard des lois el nrdonnanees do voTaumequi défendent de prêter à intérêt, les pattisans de l'usure n'est pas enoore pu persuader aux jofses €[ue les prêts laifs aux eeramerçants en dussent être esicefUés. C'est pourquoi, élans les prêts à intérêts que fes usuriers font aux eomiuerçanls, ifs ne manquent pas, pour tromper {es jujges, de faire comprendre ^intérêt avec le sort principal, dans la somme que Temprunteur reeonnatt par son billet avoir reçue. Par exemple, lorsqu'un usurier compte k un oommerçant une somme de

4 AAA 1îvi*Ae nii'îl e'rkKIîrrA Aa i>on/1ra /1<kno cîv mnïc il IhÎ #nît ■mft<mr> i* ntfir» m«»

déférer an prêteur le serment, « s'il n'est pas vrai qu'il ne faii a compté réellement que la somme de 1000 livres » ; «I sur le relus ^«e le préteur ferait de rendre ce serment, l'emprunteur, en affirmant n'avoir reçu que cette somme, serait déchargé du surplus.

Les lois du ro^raume ne permettant pas d'exîuer des îméTêts dam aucun

Srêt, quelle que soit la quaHiede eeluî à qui le pr& est fnt, il n'en faut pas avantage, quand même ees imérêtsne «eranent pas condamnés comme ils le sont par la loi drvme, pow qu'on «e puisse en consoîevee prêter ^ intérêt, même aux commerçants j car les Mi civiles oMigent dans le lor de la conscience (*).

ART. II.— Si la défense dv i^rêt à Intérêt sovAre ezcei^tlQn m regard 4ea deniers paplilaires.

96. C'est une erreur qui a eu, pendant un très long temps, cours dans plu- ^urs lieux, et surtout dans des villes de conmeree, que la d^ense du prêt à intérêt devait souffrir exoeption à l'égard des deniers des mineurs. Cette erremr était fondée sur l'inconvénient qu'il j avait, surtout k l'égard des enfants des commerçants, à faire de leur argent un autre emploi ; car \es tuteurs, en faisant emploi des deniers de leurs mineurs en acquisition d'héritages ou de rentes , mettent leursmineurs, lorsqu'ils sont parvenus à fâge de majorité , dans l'impuissance de suivre l'état de leurs pères, et d'entreprendre un commerce, faute d'avoir en argent comptant les fonds nécessaires : ils sont oblijgés de revendre les héritages et renies que leurs tuteurs leur ont achetés ; maisçouvent on est 1res longtemjis sans ponvoir trouver è les revendre, et on ne les revend qu^vec beaucoup de perte.

Pour remédier a oet inconvénient, on avait cru que les deniers des mineurs

(^) Oui, on ne peut trop le répé « Les lois civiles obligent dai •for de la eonsdemee. »

C'est pour œla 91'il ne faudrait pas

Ȏter :

\ns le

si souvent opposer ce même for de la conscience aux lois civiles si on T«it les rendre respectaUes.

80 TRAITÉ DE l'usure.

pouTsdent être exceptés de la loi qai défend le prêt à intérêt, et en conséquence

juge adjugeait cette somme à la personne qui offrait la meilleure conditioa pour le mineur : laquelle personne s'obligeait par Tadjudication qui lui en était faite, à rendre la somme au mineur lors de sa majorité, et k en payer l'intérêt par chacun an jusqu'au paiement; et on l'obligeait k donner bonne et suffisante caution, •.

Quoique cet abus eût été réprimé par un arrêt de la Cour du 13 juin 1539, ^ que rapporte l'auteur de la Bibliothêaue du droit Français^ sur le mot usure; (par cet arrêt le lieutenant général d'Orléans , qui avait adjugé à intérêt une somme de deniers d'un mineur, k la charee de la lui rembourser à sa majorité» fut décrété d'ajournement personnel) : néanmoins malgré cet arrêt, l'abus des baux à Intérêt des deniers des mineurs, k la charge de rendre la somme k la majorité du mineur, s'était de nouveau introduit à Orléans, et il n'a cessé que depuis un arrêt du 7 septembre 1726, qui a fait défenses au prévôt d'Orléans de faire de pareilles adjudications. Voy. notre Traité au Contrat de Consti^ tution de Rentes, n« 44»

C'est avec grande raison que le parlement a proscrit cet abus. Les inconvénients que nous avons ci-dessus exposés , ne pouvaient pas être une raison suffisante pour dispenser les tuteurs des mineurs de l'observation des lois divines et humaines, qui défendent le prêt k intérêt. Ces lois étant des lois générales, obligent toutes les personnes, les mineurs aussi bien que les majeurs. Aucune puissance ne peut dispenser de ce que la loi divine défend, quelque favorable que pût paraître la cause pour laauelle la dispense serait demandée. C'est pourquoi le pape Alexandre III, cap. 4, Extrav. lie Usuris, dit fort bien : Quum usurarum erimen utriusque Testamenti pagina detestetur, super hoc dispensalionem aliquatn fieri posse non tidemus ; quia quum scriplura sacra prohibeat pro alterius vità mentiri , multô magis prohibendus est quis , ne etiam pro redimendd vitd captivi <^), usurarum crimine involvatur. A plus forte raison , la conservation des deniers des mineurs orolielins ne doit pas être une raison suffisante pour les dispenser de la loi qui défend l'usure.

SECT. IIL— Que comprend la défense de l'usure. '

Nous verrons t — ' rons différents (

des lois qui ont

contre les usuriers.

ART. Z*». ~ Go qa'U faut jppor 4«*il 7 ait i

99. L'usure, suivant la définition que nous en avons donnée suprà, n« 53, est le profit une le prêteur exige de l'emprunteur au delà du sort principal pour le prêt qu'il lui a fait ; Lucrum suprà sortem exactum , tantûm propter offi^ ctum mutuationis, ou lucrum ex mutuo exactum. Il suit de Ik que, pour qu'il y ait usure, il faut trois choses : 1<> Il faut qu'il soit intervenu un contrat de prêt;— 2« Il faut que le préteur retire un profit du prêt ;— 3« Il faut qu'il ait été exigé de l'emprunteur.

0) Ehquoil il vaudra mieuxlaîsserl le soutien de sa famille! Quelle morale 1 périr dans la capiîviié ce père qui est I combien elle est utile k la société I

Il* PARTIE. SECT. lïl* ART. I". QUAND IL Y A USURE. 81

S P'. Il faut qti^U soit intervenu un contrat de prit,

99. Ce n'est proprement que dans le contrat de prêt que se commet l'usure proprement dite; les autres contrats sont bien susceptibles de différentes Injustices,* et en général, dans tous les contrats, îl y a injustice lorsque Tune des parties exige de l'autre quelque chose de plus que le juste équivalent de ce que par le contrat elle lui a donné, ou s'est obligée de lui donner {suprà, n? 55) ; et ces espèces d'injustices qui se commettent dans les autres contrats , sont aussi quelquefois dans un sens impropre , lato et improprio sensu > appelées usures. Mais l'usure proprement dite , qui est celle dont nous traitons , ne se commet que dans le contrat de prêt; c'est ce qui résulte de la définition que nous en avons donnée ; Lucrum ex mutuo exaetum.

Il n'est pas néanmoins nécessaire que ce soit un contrat de prêt formel et explicite; il suffit que l'intention secrète des parties ait été de faire un contrat de prêt usuraire, quoiqu'elles raient.déguisé sous la fausse apparence d'autres contrats. Ces contrats, en ce cas , qui ne sont intervenus que pour couvrir et déguiser le contrat de prêt que les parties avaient intention de faire , sont ré« pûtes n'être dans la vérité qu'un contrat de prêt ; et le lucre que l'une des parties en retire, est une véritable usure.

On peut donner pour exemple le contrat Mohatra^ dont nous avons parlé dans notre Traité du Contrat de Vente , n<* 38, par lequel, « pour déguiser le prêt usuraire d'une somme d'argent que j'ai intention de vous faire, je vous vends une certaine chose, pour une certaine somme que vous vous obligez de me payer au bout d'un certain terme, puià, pour une somme de 600 livres, payables dans six mois ; ensuite je vous rachète cette chose ou par moi-même^ ou par une personne interposée , pour une somme moindre , putà^ pour une somme de 540 livres que je vous paie comptant ».

Ces contrats ne passent que pour un contrat de prêt d'une somme de 540liv,j et le lucre que je fais d'une somme de 60 livres, est une vraie usure.

Nous avons rapporté dans notre Traité du Contrai de Société, n<» 22, un autre exemple de contrats simulés, pour couvrir et déguiser un prêt usuraire t c'est le cas vulgairement appelé par les casuistes le cas des trois contrats.

99. De là la division des usures, en usures formelles et usures palliées.

On appelle usures formelles , le profit que le préleur exige au delà du sort principal, par un contrat de prêt formel et explicite : comme lorsque je vous prêle vingt écus, à la charge que vous me rendrez vingt-un écus au bout d'un certain temps ; ou douze mines de blé , à la charge que vous m'en rendrez treize ; l'écu, ou la mine de blé que j'exige de plus que ce que je vous ai prêté, est une usure formelle.

On appelle usure palliée, le profit qui est fait par ces contrats simulés qui servent à déguiser un contrat de prêt usuraire.

Par exemple, dans l'espèce du contrat iKfoAaera, rapportée ci-nlessus, le profit que je fais d'une somme de 60 livres, en vous vendant à terme pour 600 livres, ce que je rachète de vous au comptant pour 540 livres, est une usure palliée.

Ces usures palliées ne sont pas moins défendues , ni moins criminelles que les usures formelles : elles le sont même davantage, puisque l'usurier ajoute au péché de l'usure, celui du mensonge et de l'hypocrisie.

90. Ce qu'un créancier exige de son débiteur, pour une prorogation du terme qu'il lui accorde pour le paiement d'une somme d'argent, doit aussi passer pour une usure proprement dite ; car cette convention renferme, per fietionem brevis manûsy une espèce de prêt implicite : le créancier est censé per fiedonem brevis manûs, recevoir de son débiteur la somme qui lui est due, et la lui remettre incontinent, pour que le débiteur ne la rende qu'après l'expiration de la prorogation du terme avec l'intérêt convenu.

Cette prorogation de terme étant quelque chose d'équivalent à un prêt» TOM. Y, 6

82 TRAITÉ DE l'usure.

rintérêt ou tout autre profit, quel qu'il soit , que le créancier retire de cette prorogation , est en quelque façon lucrum ex mutno exaetwm , et par conséquent une usure proprement dite. Il en serait autrement néanmoins , si ce que le créancier a exigé \)onv la prorogaiion du terme n'était pas un profit , mais un dédommagement du préjudice qu'aurait causé au créâDcler la pror«H gation du terme 0;.

Si. Vice fiersà , lorsque le délateur d'une somme d'argent, qui en fait le paiement à son crâmcier avant le terme auquel elle était payable , retient quelque chose sur cette somme pour l'intérêt du temps à courir depuis le jour du paiement qu'il en fait, jusqu'au jour auquel elle était payable; quoiqu'il ne sottttre rien de celte avance qu'il fait à son créancier, cet intérêt que ce débiteur retient pour la récompense de l'anticipation du paiement , qu'on appelle eHompUy est une véritable usure, semblable à celle qu'un prêteur exige pour la récompense du prét^ cette anticipation de paiement étant en cela semblable au prêt.

Nous traiterons ex profeeso de cette matière de l'escompte, dans la dernière section de cette partie.

99. On avait autrefois douté si le contrat de constitution de rente était ua contrat usuraire. Les décisions des papes se sont accordées avec les lois des princes , pour déclarer que ce contrat est licite , et n'est aucunement infecté d'usure, {vourvu néanmoins qu'on y observe les règles que prescrivent les lois pour la légitimité de ce contrat (*) : sur quoi voyez ce que nous avons dit ea notre Traité du Contrat de ConstittUion, ch. 2*

Lorsque quelqu'une de ces règles a été ouvertement violée-, le contrat de constitution de rente passe pour un prêt à intérêt, et il est nul ; et non-seulement les arrérages ne peuvent être exigés, mais le constituant qui les a payés peut les diminuer sur la somme qu'il a reçue pour le prix de la constitution, et même les répéter jusqu'à concurrence de ce qu'ils excéderaient cette somme, comme nous l'avons expliqué dans le Traité ci-dessus mentionné.

Gela surtout doit avoir lieu lorsque par le contrat de constitution il n*y a pas une parfaite aliénation de la somme qui a été payée pour le prix de la rente, qu'on a coutume d'appeler le principal de la rente ; c'est-à-dire , lorsque le créancier à qui la rente a été constituée , a retenu le droit d'exiger un jour cette somme principale du débiteur de la rente ; car, en ce cas, le contrat de constitution ne peut passer que pour un véritable prêt usuraire de cette somme.

03. Cette aliénation du principal de la rente, requise pour la légitimité du contrat de constitution , ne doit se considérer que de la part du créancier à qui la rente a été constituée. Il suffit pour que le contrat soit légitime, qu'il ne puisse, ni par lui-même, ni par aucune personne par lui interposée, exiger le rachat de la rente : car, quoique le débiteur puisse être obligé un jour a ce rachat par un tiers ; quoique le créancier à qui la rente a été constituée , a*it eu, dès le temps du contrat, connaissance que le constituant, débiteur de la rente , pourrait un jour être contraint par ce tiers au rachat de la rente , et qu'il ait eu en. conséquence une certitude morale que la rente qu'on lui constituait lui serait remboursée, le contrat de constitution n*en est pas moins légitime , pourvu que ce ne soit pas le créancier de la rente qui ait le droit d'exiger ce rachat.

C'est ce qui paraît évidemment par l'exemple d'un contrat de constitution, -- Il , ., .

(*) Pourquoi ne pas supposer qu'il | (•) Et c'est en admettant une fiction en est toujours ainsi, et que l'iRtérét [qui était un mensonge qu'on était arriest com|)ensatoire. [ vé à permettre la constitution de rente.

II* PARTIE. SECT. II!. ART, l"'. QUAND IL Y A USURE. 88

daûs lequel intervient un tiers qm se rend pour le constituabt j caution de la prestation de la rente , et qui stipule que le constituant le fera au bout d'un certain temps, décharger de son cautionnement. Quoique dans cette espèce le créancier soit assuré de recevoir le remboursement de sa rente, auquel la caution ne manquera pas d'obliger le débiteur de la rente, pour être déchargée de son cautionnement j néanmoins comme cen*esl pas le créancier qui a le droit de Teïiger , personne ne doute de la légitimité du contrat de constitution : Yoy. notre Traité de$ObUg0,tio1/^,ti''^^!^.

On peut encore apporter plusieurs antres exemples, auxquels notre principe reçoit application ; pulà, lorsqu'un titulaire de bénéfice obtient iroe ordonnance du juge , qui lui permet de prendre une certaine somme d'argent à constilulion de rente , pour faire des réparations considérables aux biens de son bénéfice, auxquelles quelque accident de force majeure a donné lieu.

Quoique l'ordonnance porte que le titulaire du bénéfice sera tenu de rembourser au bout d'un certain temps, sur les épargnes qu'il doit faire du tiers des revenus du bénéfice qui est destiné à La charge des réparations, la somme qu'il prendra à constitution ; et qu'en conséquence celui qui donnera à ce titulaire à constitution de rente la somme que ce bénéficier a été autorisé de prendre, soit assuré de recevoir dans un certain temps le rachat de sa rente,néanmoins personne ne doute que, dans cette espèce, le contrat de conslitution que ce titulaire a passé à celui qui a fourni la somme pour cet emploi, ne soit très légitime. Car si ce bénéficier peut être contraint au bout d'un certain

tion de la somme qu'il a payée pour le prix de la rente.

Il en est de même du cas auquel un tuteur, pour une cause urgente, a été autorisé par une ordonnance du juge, à prendre à constitution en son nom de tuteur, pour son mineur, une certaine somme d^argent. Quoique par une clause de cette ordonnance il soit dit qu'il sera tenu d'en faire le remboursement an bout d'un certain temps, sur les revenus du mineur qu'il aura touchés, le contrat de constitution qu'il passera en exécution de celte ordonnance, an profit de celui qui lui fournira la somme, n'en sera pas moins légitime. Il suffit pour cela que ce ne soit pas le créancier à qui la rente a été constituée, qui ait le droit d'exiger le remboursement.

94. Notre principe ainsi développé, sert à décider une question sur une espèce qui m'a été proposée, et dans laquelle des casuistes avaient cru trouver de l'usure. Il s'agissait de billets d'emprunt sur la compagnie des Indes.

Cette compagnie, suivant ce qui m*a été exposé, a été autorisée par un édit (que je n'ai pas vu, et dont je ne sais pas la date) h faire un emprunt de 10 millions, à la charge d'en rembourser une certaine partie tous les ans , sur les profits que ferait la compagnie , jusqu'au remboursement de la somme entière, qui devait s'achever au bout d'un certain temps.

Cet emprunt était partagé en billets, qui étaient chacun de 1,000 livres ou de 500 livres , par lesquels la compagnie promettait un intérêt de cinq pour cent par an de la somme de 1,000 livres (ou de 500 livres) qu'elle reconnaissait avoir reçue , jusqu'au rachat qu'elle ferait de cette somme. Ces billets étaient numérotés ; et, pour satisfaire à la clause de l'édit qui en ordonnait le remboursement, on tirait tous les ans au sort les numéros des billets qui devaient être remboursés.

Ces billets ont paru usuraires à quelques casuistes. parce que le créancier du billet étant assuré par l'édit , qu'il serait rembourse de la somme qu'il payait pour le prix du billet, ces billets paraissaient renfermer un prêt à intérêt, plutôt qu'une constitution de rente , n'y ayant pas, selon eux , d'aliénation du

TRAITÉ DE l'usure.

priDcipal. Je pense gu^on doit décider au contraire que ces billets renferment tin contrat de constitution de rente très légitime.

La raison est , que ce n'est pas envers tes créanciers de ces billets que la compagnie 'S'oblige au rachat : elle ne contracte cette obligation qu'envers le roi » qui met cette condition à la permission qu'il lui accorde de faire l'emprunt : il n'y a que le roi qui puisse contraindre la compagnie à ce rachat, de même qu'il peut en proroger le terme, ou même l'en dispenser tout à fait (^). Ce ne sont donc pas les créanciers des billets qui ont le droit d'exiger le rachat; ce qui sullGt, selon les principes que nous avons exposés, pour que ces billets contiennent une aliénation du principal , et qu'ils soient de légitimes contrats de constitution de rente.

f II. Il faut pour qu^il y ait usure, que ce que le préteur exige au delà de la somme prêtée , soU un lucre et un profit qu'il retire du prêt , lucrum ex mutuo exactum»

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