De ce principe on tire deux corollaires
Le premier corollaire est , que, si ce que le préteur a exigé au delà de la somme prêtée, n'était qu'un dédommagement du préjudice quMl aurait souflert du prêt, ce ne serait pas une usure, mais un intérêt compensatoire, dont nous traiterons dans la section suivante.
De là naît la décision de la question , si c'est un contrat usuraire, que celui par lequel je vous prête un tonneau de vin^ dans un temps où les vins sont a très vil prix, à la charge que vous m'en rendrez un dans un certain temps, auquel il est moralement certain que le prix des vins sera beaucoup plus cher?
La raison de douter est, qu'en exigeant de vous un tonneau de vin d'un prix plus cher que n'était celui que je vous ai prêté, j'exige de vous plus que ce que je vous ai prêté.
; La raison de décider qu'il n'y a pas d'usure, est que je ne retire aucun profit du prêt que je vous ai fait par la plus-value de votre tonneau de vin ; car, si je ne vous eusse pas prêté le mien , et que je l'eusse gardé , j'aurais profité sur le tonneau de vin que je vous ai prêté, de Taugmentallon du prix des vins; ce que celui ()ue vous me rendez vaut aujourd'hui de plus que ne valait, lors du prêt, celui que je vous ai prêté, ne fait que m'indemniser du profit que j'y aurais fait , si je ne vous l'eusse pas prêté : je ne retire donc aucun profit du prêt que je vous ai fait : le contrat ne renferme donc aucune usure.
96. Le second corollaire qui naît du principe « que l'usure doit être un lucre que le prêteur retire du prêt » , est quil n'y a que le profit dont le prêt est la cause principale, qui soit une usure ; celui dont le prêt n'a été que la condition, et qui a une autre cause principale, n'est pas une usure»
Far exemple, si quelqu'un m'a légué un certain héritage à condition que je prêterais à ses héritiers après sa mort une certaine somme pour acquitter les dettes de sa succession, le legs que je recueillerai après avoir satisfait à lacondiiion, et fait le prêt ordonné par le testament, est un lucre qui n'est pas une usure ; car le prêt que j'ai fait n'est que la condition qui y a donné lieu , la cause principale est le testament : ce n'est pas lucrum ex mutuo, c'est lucrum ex leslamento,
9^. Pareillement, le profit dont le prêt n'a été que l'occasion , n'est pas un profit usuraire. Par exemple, quoique le prêt que j'ai fait à mon métayer pour
(*) Pothier nous paraît aller beaucoup trop loin : il oublie la maxime de dirait et de bonne morale : uniuscujusque contractas initium spectan-
dum et causam. Mais il est facile de voir que, dans tout ce traité, il fait constamment une concession aux idées reçues de son temps.
II* PARTIE. SECT, lit. ART. 1*'. QUAND IL T A USURE. 85
le mettre plus en état de mieux culiiver ma terre, me procure un profit qui consiste en ce que ma terre en sera mieux cultivée , ce profit n'est pas une usure; le prêt n'en a été que l'occasion. Cette culiure n*est pas quelciue chose que j'exige de lui pour le prêt, ni comme la récompense du prêt ; il me doit cette culture par le contrat du bail à ferme que je lui ai fait de ma terre, et je lui en paie le prix par la jouissance de ma terre que je lui donne par ce bail.
Nous avons rapporté dans notre Traité des Obligations ^ n** 618, un autre exemple de profit dont le prêt n'a été que l'occasion; voyez-le.
S III. Pour qu'il y ait usurcy il faut que Vintérét ou autre profil que le préteur a retiré du prêt, ait été eocigé.
98. C'est ce qui résulte de la définition de l'usure, lucrum ex mutuo exac- TUH. C'est pourquoi si celui à qui j'ai prèle une somme d'argent, après me l'avoir rendue, veut de son bon gré me faire un présent, pour me témoigner sa reconnaissance; quoique je fisse mieux de le refuser, je puis néanmoins très licitement l'accepter : ce qui m'a été donné n'est pas une usure; car, ne l'ayant pas exigé, ce n'est pas luerum ex mutuo exaetum,
99. Pour que le présent que le préteur a reçu de l'emprunteur soit réputé lui avoir été fait librement, et ne soit pas en conséquence infecté du vice d'usure, il faut que l'emprunteur ne l'ait fait que dans le temps qu'il a rendu la fiomme prêtée, ou après : s'il l'avait fait auparavant, il serait présumé ne l'a*- Yoir fait que pour que le préteur ne le pressât pas pour le paiemeet, et par conséquent ne l'avoir pas fait avec liberté entière ; ce qui suffit pour que ce présent <iue le prêteur a reçu, soii regardé en quelque façon comme exigé, et par conséquent comme infecté du vice d'usure.
Cela doit néanmoins beaucoup dépendre des circonstances. Si celui h qui j'ai prêté une somme d'argent^ était dans l'usage, dès avant que je lui eusse lait aucun prêt, de me faire de petits présents à certains jours, pulà , le jour de ma fêle ou le jour des étrennes, et que, depuis le prêt que je lui ait fait^ quoi€[ue avant la restitution de la somme prêtée, il m'ait fait, aux jours accoutumés, un petit présent semblable à ceux qu'il était dans l'usage de me faire; je ne crois pas que, dans ces circonstances, le présent doive être présumé fait par l'emprunteur dans la vue de n'être pas pressé pour le paiement, ni par conséquent qu'il doive passer pour usuraire.
Cela dépend aussi beaucoup de la qualité des personnes, et de celle des choses données en présent. Par exemple, si un gentilhomme qui a emprunté une somme d'argent de son ami^ lui a fait présent de quelques pièces de gibier de sa chasse^ ou de quelques corbeilles de beaux fruits de son jardin, je ne crois pas qu'un tel présent, qu'il serait incivil de refuser, doive passer pour usuraire, quoiqu'il ait été fait avant la restitution de la somme prêtée.
100. Au contraire, quoique le présent n'ait été fait que lors ou depuis la restitution de la somme prêtée , il ne laisse pas quelquefois d'être usuraire. Cela est évident, lorsqu'il avait été promis : car, quoique la promesse que l'emprunteur m'a faite ne fût pas obligatoire, et que je n'eusse pu le contraindre a me donner ce que je lui fais promettre de me donner ; néanmoins, on ne peut pas dire qu'il m'a donné de son bon gré ce qu'il m'a donné, puisqu'il ne me l'a donné que pour tenir la promesse que je lui avais fait faire, k la-
3uelle il croyait ne pouvoir pas décemmeût manquer. J'ai véritablement exigé e lui ce qu'il m'a donné , par la promesse que lui ai fait faire de me le don» donnée^ c'est lucrum ex mutuo exactum , et par conséquent une véritable usure.
101. Si lors du prêt j'avais seulement ditk l'emprunteur, « que je le laissais le maître de la récompense qu'il me donnerait pour le service que je lui rendais », la récompense que je recevrais de lui, serait encore en ce cas une usure ; car je l'ai exigée de lui, en lui déclarant, lors du prêt que je lai ai fait, que j'en-
86 TRAITÉ DE l'usure.
tendais en recevoir une récompense : je n'ai laissé à sa discrétion que la me* sure de la récompense, mai$3'ai exigé la récompense; c'est lucrum tx muiw^
109. Quand je n'aurais stipulé expressément aucune récompense pour le$ prêts que j'ai faits, il suffit que J'aie par quelque fait donné k entendre aux emprunteurs que je m'attendais a recevoir d'eux une récompense, pour que celle que je recevrai d'eux soit une véritable usure; car je suis censé l'avoir exigée d'eux, en leur donnant, quoique tacitement, à entendre que je ne leur faisais le prêt que parce aue je m'attendais (Qu'ils me la donneraient.
Supposons, par exemple , qu'un propriétaire de moulin fût dans l^lsa^e de prêter à ses pratiques, et de recevoir des présents de ceux à qui il faisait ces prêts, sans qu'il y en eût aucune convention. Si quelqu'un .de ceux à qui il prêtait ne lui ayant pas donné de récompense, il en avait témoigné du mécea* lentement, et n'avait plus voulu lui prêter, il aurait par là donné sufiisamment à entendre à ceux à qui il avait coutume de prêter, qu'il s'attendait à une ré* compense pour les prêts qu'il faisait ; et, ^v conséquent, celle qu'il recevait d'eux , devrait être regardée comme une récompense exigée, et une véritaUe usure.
t03. Les théologiens vont bien plus loin.
Il suffît, suivant eux, que le préteur, en prêtant son argent, se soit attendu Il recevoir une récompense du prêt, quoiqu'il n'en ait rien témoignée l'emprun*leur, pour que, par cette Intention, il se soit rendu coupable d'usure, et pour que la récompense que l'emprunteur lui donnerait ensuite de son bon gré, soit une usure que le préteur ne puisse en conscience ni recevoir ni retenir.
Ils appellent cette récompense à laquelle le prêteur s'est attendu, une usure menlale^ qu'ils disent être condamnée par ce précepte de Jésus-Christ, rapporté dans l'Evangile de Saint-Luc : Mutuum date, nihil indé speranles, C'est pourquoi ils ne se contentent pas de définir l'usure, lucrum ex muluo exae^ %um, comme la définissent les jurisconsultes ; ils ajoutent à cette définition ces termes, vel speralum^ ou ceux-ci, velintentum.
Je ne suis pas théologien, et il ne. m'appartient pas de combattre les opinions des tliéolo^iens. Je ne puis néanmoins m'empêcher de dire que j'aurais bien de la peine à regarder comme une usure criminelle, un présent qu'un riche à qui vous avez prêté une sooirae d'argent, vous fait très librement et de £on bon gré, pour vous en témoigner sa reconnaissance, quoique vous vous y soyez attendu, sans néanmoins avoir jamais fait paraître, ni donné à entendre en aucune manière que vous vous y attendiez. Je ne vois pas que cela soit condamné par le passage de saint Luc, sur lequel les théologiens se fondent, et que nous avons rapporté êuprà, n<> 61. Jésus-Christ, dans cet endroit, commande dux chrétiens d'observer la loi d'une manière plus parfaite que ne le faisaient les juifs : ceux-ci se contentaient de l'observer littéralement. Lorsqu'ils prêtaient, ils n'exigeaient rien au delà de la somme prêtée; mais ils ne prêtaient que par des vues intéressées, et qu'à ceux de qui ils espéraient recevoir la pareille dans l'occasion : Fœnerttnlnr ut recepitmt «gtia/ta. Jésus- Christ nous commande de prêter par principe de charité, et par conséquent de prêter même à ceux de qui nous n'avons aucune reconnaissance à attendre; et même, dans un cas de besoin pressant, à ceux qui pourront n'être pas en état de nous rendre ce que nous leur ayons prêté. Voilà, je crois, le sens de ce précepte, mutuum date, nihil indè sperantes. On contrevient à oe précepte, lorsqu'on est dans la disposition de volonté de ne pas prêter à ceux de qui on n'a aucune reconnaissance à attendre, quoiqu'on en ait la commodité. Mais je ne vois pas que par ce précepte il soit défendu à celui qui prête à un riche, de s'attendre à une récompense, et de la recevoir, pourvu qu'il ne l'exige pas, et qu'il ne fasse pas même connaître qu'il s'y attend. On ne s^est Jamais avisé de faire un crime à un paysan qui a trouvé une
Il* PARTIE. SECT, III. ART. II. PROFITS USURAIRES. 87
ehose précieuse que j'avais égarée, de s'être attendu k une récompense, et de l'avoir reçue, pourvu qu'il ne l'ail pas exigée, et qu'il ait été dans la disposition de me rendre la ckose qu'il a trouvée, quand même je ne lui donnerais aucune récompense. Il est cependant moins en droit d'en attendre une que celui qui me fait un prêt, puisque la restitution de ma chose qu'il a trouvée, m'est due en rigueur de justice ; ai lieu qu'un prêt qu'on fait^ est un bienfait qu'on n'était pas obligé de flaire.
AHT. n. — Plflérenta exemples de profits nsoralres.
104. On appelle profils uiuraires, non-seulement les intérêts que le préteur exige de la somme prêtée, et toutes les choses qu'il se fait donner outre le sort principal, mais en général tout profit, quel qu'il soit, qu'il exige pour le pr^ qu'il a fait.
C'est pourquoi le préteur n'est pas exempt d'usure, quoiqu'il n'exige qu'une somme ou une quantité pareille à celle qu'il a prêtée, pour peu qu'il retire d'ailleurs quelque profit du prêt.
Par exem(^, si je vous ai prêté un tonneau de mon vin de Saint-André, à la charge qu'après la vendange, vous pie rendrei un tonneau de votre via de Saint*Denis. Le vin de Saint-Denis étant plus prédeux que celui de Saint-André, je serais coupable d'usure, si je ne vous faisais pas raison de ce qu'un tonneau de vin de Saint-Denis vaut de plus qu'un tonneau de vin de Saint-Aadré : car, sans cela, la plus-value eu tonneau de vin de Saint-Denis serait un profit que je retirerais du prêt, et par conséquent un profit usuraire.
Serais- je obligé de vous faire cette raison, si le prix des vins étant diminué, le tonneau de vm de Saint-Denis que vous me rendrez, n'était pas de plus grande valeur que mon tonneau de Saint-André, lorsque je vous Tai prêté?
Je réponds aue j'y suis obligé, même dans ce cas. La raison est, que ne vous ayant pas vendu, mais vous ayant prêté un tonneau de vin, vous avez, par le prêt, contracté l'obMf ation, non de me rendre la somme que valait mon tonneau de vin lorsque je vous l'ai prêté , mais de me rendre un autre tonneau de vin de la même qualité. Il n'importe donc quel ait été le prix de mon tonneau de vin lorsque je vous l'ai prêté ; car ce n'est pas de ce prix que vous êtes mon débiteur. Si le prix des vins était augmenté, vous ne me devriez pas moiQS un tonneau de vin, et je profiterais de l'augmentation : par la même raison, je dois supporter la diminution j et quoique le prix des vins soit diminué> vous ne me devez toujours qu'un tonneau de vin de la qualité de celui que je vous ai prêté. Je ne puis donc licitement en exiger de vous un d'une qualité supérieure, sans vous faire raison de la plus-value.
Par la méo^ raison, si je vous avais prêté des tonneaux de vin en fûts vieux, h la charge que vous m'en rendrez d'autres en fûts neufs, je dois vous faire raison de ce que les fûts neufs, dans lesquels vous me rendez le vin que je vous Bi prêté, valent plus que les vieux, quand même, lors du prêt, les vieux fûts auraient valu autant que valent les neufs, lorsque vous m'aurez rendu les tonneaux,
105. La défense de l'usure comprend non-seulement le profit que le préteur ferait en exigeant que l'emprunteur lui donne quelque chose outre la somme prêtée; H comprend pareillement cdui qui consiste à exiger qu'outre la restitution de ta somme prêtée, l'emprunteur fasse quelque chose pour lui.
11 faut néanmoins, à l'égard des services que le prêteur exigerait de l'emprunteur outre la restitution de la somme prêtée, distinguer ceux qui sont appréciables, et ceux qui ne le sont pas.
Lorsque le service exigé de l'emprunteur estapçréciable, et qu'AFa rendu,le prêteur doit imputer et diminuer sur la somme prêtée qui doit lui être rendue, €eUe à laquelle est appréciable le service que l'emprunteur lui a rendu. Par exemple, si j'ai prêté une somme d'argent à un laboureur, à la charge qu'il me
88 TRAITÉ DE l'usure.
ferait une voiture ; ou h un jardinier, à la charge qu'il me taillerait mes arbres, il n'est pas douteux que je dois diminuer à ce laboureur, sur la somme prêtée, le prix de la voilure qu'if m'a faite, et au jardinier, le prix des journées qu'il a employées à tailler mes arbres.
lOO. Lorsque le service que le préteur a stipulé de l'emprunteur, parle prêt qu'il lui a fait, n'est pas appréciable à prix d'argent, le prêteur n'a pas à la vérité d'action pour contraindre l'emprunteur à lui rendre ce servive,et ne peut même, en conscience, l'exiger. Mais si l'emprunteur le lui a rendu, le prêteur n'est pas tenu de lui faire pour ce service aucune diminution sur la somme prêtée : car, dès qu'on suppose que ce service n'est pas appréciable^ il s'ensuit qu'il ne peut y avoir aucun prix, aucune somme dont le prêteur puisse être obligé de faire raison à l'emprunteur pour ce service.
Observez qu'il dépend souvent de l'état et de la qualité de la personne de l'emprunteur, si le service que j'ai exigé de lui, par le prêt que je lui ai fait, est ou n'est pas appréciable.
Par exemple^ si j'ai prêté une somme d'argent à un musicien de profession, h la charge de la rendre dans un certain temps, et en outre de m'enseigner les
Î premiers principes de la musique, ce service de la part de ce musicien de proèssion, est un service appréciable à prix d'argent; et je suis obligé de.Iui faire diminution sur la somme que je lui ai prêtée^ du prix des leçons qu'il m'aura données, sur le pied qu'elles lui sont payées par ses autres écoliers.
Si, au contraire, celui de qui j'ai stipulé le même service, par le i)rêt que je lu! aï fait, quoique savantdansla musique, n'est pas néanmoins musicien de profession, mais d'un état qui ne lui permet pas de pouvoir décemment se faire [)ayer des leçons de musique qu'il donne à ses amis, ce même service que j'ai stipulé de lui pour le prêt que je lui ai fait^ eu égard à l'état et à la qualité de sa personne, n'est pas un service appréciable : je ne puis pas, à la vérité, tant qu'il ne m'a pas encore rendu ce service, exiger de lui qu'il me le rende ; mais, après qu'il me l'a rendu, je ne suis tenu de lui faire, pour ce service, aucune diminution sur la somme que je lui ai prêtée.
t09. N'étant pas obligé de payer à l'emprunteur le prix des leçons de musique qu'il m'a données, parce qu'elles ne sont pas appréciables, eu égard à la qualité de sa personne, et qu'il ne pourrait pas décemment en recevoir le prix, ne suis-je pas obligé de donner aux pauvres le prix qu'elles m'auraient coûté, si elles m'eussent été données par un maître de musique ?
La raison de douter est qu'en exigeant^ par le prêt que j'ai fait à l'emprunteur, qu'il m'enseignât la musique, j'ai épargné la somme que j'eusse été obligé de donner à un maître pour en apprendre les principes. Or cette épargne est un profit appréciable que j'ai retire du prêt, et par conséquent une usure qu'il ne m'est pas permis en conscience de retenir.
Nonobstant ces raisons, je crois qu'il faut décider au contraire que je ne i suis sujet, dans cette espèce, à aucune restitution ; et la raison est, que le profit qui résulte de cette épargne, est un profit que je ne retire qu'indirectement du prêt. Ce profit n'est pas quelque chose que j'aie exigé de l'emprunteur, à qui il était indifférent que les leçons qu'il me donnait me procurassent oti non celte épargne; ce n'est donc pas une usure. Tout ce que j'ai exigé de l'emprunteur, sont les leçons de musique qu'il m'a données; ces leçons n'étant point, eu égard à la qualité de l'emprunteur qui me les a données, quelque chose d'appréciable, on ne peut pas dire que j'aie exigé du prêt rien d'appréciable, et par conséquent aucune usure sujette à restitution.
Un profit que le prêteur peut retirer à l'occasion du prêt qu'il a fait, n'est usuraire qu'autant que c'est aux dépens de l'emprunteur qu'il fait ce profit : car l'usure n'est mauvaise et n'est défendue qu'autant qn'elle renferme une injustice envers l'emprunteur, et un tort que le prêteur lui fait dans ses biens> soit en exigeant quelque chose des biens de l'emprunteur, que l'emprunteur