II* PARTIE. SECT. III. ART. II. PROFITS USURAIRES
ne lui doit pas, soit en privant Tempranteur de quelque chose qui lui serait dû. Or le préteur, en se faisant donner des leçons de musique par Temprun* teur son ami, lorsqu'ils se trouvaient ensemble, ne lui a causé aucun tort ; il n'a rien exigé des biens de l'emprunteur, et il n'a privé l'emprunteur de rien qui lui fût dû, puisqu'il n'en a rien coûté à l'emprunteur pour donner ces leçons de musique, et qu'il n'était pas d'état k s'en faire payer. On ne peut donc pas dire que le préteur, en donnant ces leçons, ait coiinmis une usure, ni par conséquent qu'il soit sujet k aucune restitution.
t08. Un autre exemple du proOt usuraire est la jouissance ou l'usage que le préteur conviendrait qu'il pourrait avoir de la chose qui lui a été donnée en nantissement par l'emprunteur ; car cette jouissance ou cet usage est quel-
2ue chose que le prêteur recevrait outre la restitution qui doit lui être faite e la somme prêtée ; c'est un profit qu'il retirerait du prêt, luerum ex mutuo exactumy et par conséquent une usure.
7est pourquoi, lorsque la chose donnée en nantissement, est une chose frugifère, le préteur^ pour n'être pas coupable d'usure, doit tenir à l'emprunteur uu compte exact de tous les fruits qu'il a perçus de cette chose, et lui faire diminution sur la somme prêtée, du prix de ces fruits, sous la déduction des impenses qu'il a faites 0).
 l'éeard des choses non frugifères, le prêteur qui les a reçues en nantissement, doit les garder soigneusement, et il ne doit pas s'en servir. S'il s'en est servi, et que l'usage qu'il en a eu soit appréciable, il doit faire diminution à l'emprunteur du prix de l'usage qu'il en a eu.
'Si l'usage est appréciable, lorsque la chose était de nature h pouvoir être Jouée par le débiteur qui l'a donnée en nantissement; en ce cas, on estimera ce que vaut le loyer de celte chose, pour le temps que le prêteur s'en est servi ; et le prêteur devra faire à l'emprunteur diminution sur le sort principal de la somme à laquelle on aura estimé le loyer.
Lorsque la chose n'était pas de nature à être louée par le débiteur qui l'a donnée en nantissement ; si elle était de celles qui s'usent et se déprécient par l'usage qu'on en fait, le prêteur qui s'en est servi pendant un temps peu considérable, doit faire diminution sur le sort principal de ce dont on estimera qu'elle a été dépréciée par l'usage qu'il en a fait.
On peut apporter pour exemple le cas auquel un bourgeois de condition honnête aurait donné des draps ou du linge de table en nantissement d'une somme d'argent qui lui aurait été prêtée. Si le prêteur s'était servi de ces choses, je ne pense pas que l'emprunteur dût être écoulé à en demander le loyer; mais il doit l'être à demander ce dont on estimera qu'elles ont été dépréciées par Tusace que le prêteur en a fait.
Si la chose n'était ni de nature à être louée, ni de nature à se déprécier sensiblement par l'usage^ l'usage que le prêteur aurait fait de cette chose, quoique sans droit, n'étant pas en ce cas appréciable, ne l'obligerait à faite aucune diminution sur le sort principal.
lO». Est-ce une convention usuraire que celle par laquelle, en vous pré-
n F. art. 2081 et 2089, C.
Mêmes décisions.
Art. 2081 : « S'il s'agît d'une créance « donnée en gage, et que cette créan- « ce porte intérêts , le créancier im- « pute ces intérêts sur ceux qui peu- « vent lui être dus.— Si la dette pour « sûreté de laquelle. la créance a été ic donnée en gage, ne' porte point elle-
« même Intérêts , l'imputation se fait « sur le capital de la dette. »
Art. 2089 : « Lorsque les parties ont <c stipulé que les fruits se compense- « ront avec les intérêts, ou totalement, «ou jusqu'à une certaine concurflc rence , cette convention s'exécute « comme toute autre qui n'est point « prohibée par les lois. »
90 TRAITÉ DE l'usure.
tant de l^argeni sans intérêt, je vous fais promettre de me rendre la pareille dans Toccasion, lorsque je me trouverai avoir besoin d'argent, et que tous vous trouverez avoir la commodité de m'en prêter?
Les easuistes décident que cette convention est usuraire. Leur raison est que, par cette convention, le prêteur exige et se fait promettre par Temprunleur quelque chose outre la restitution de la chose prêtée. Or l'usure consiste k exiger et a se faire pt^omeltre quelque chose outre la somme prêtée; d'où ils concluent que cette convention est usuraire, et qu'un prêteur se rend coupaUe d'iisuf^ en fatsant cette convention. C'est ia décision de saint Antonin, ardievéque de Florence, «n son traité de Uswritj diap. 2, n^ 14, qui se trouve dans la grande collection de Venise.
Cette décision nie paraît mériter explication. Je conviendrai volontiers que j« ne puis pas imposer h celui à qui je prête une somme d'argent, une obligation formelle et parfaite de me rendre la pareille, lorsque j'aurai moi-même besoin d'argent, et q,u'il se trouvera avoir la commodité de m'en prêter. Je conviens que la promesse qu'il m'en aurait faite, ne peut me donner aucun droit dans le for extérieur, ni aucune action pour le contraindre k l'accomplir, ni même pour lui déférer le serment décisoire sur le fait de savoir s'il ne se trouve pas avoir la commodité de me prêter l'argent que je lui demande. La raison est, qu'en imposant li celui K qui j'ai fait le prêt, une obligation formelle et parfaite de me rendre la pareille dans l'occasion, au lieu d'un devoir de reconnaissance volontaire, c'est exiger de lui plus qu'il ne me doit, et par conséquent c'est une injustice.
Mais si en prêtant une somme d'argent à mon ami, je lui dis : Je veux bien vous prêter la somme que vous me demandez^ mais c'est à condition que vous me rendrez la pareille dans Voccasion, promeltez-le moi. Je n^ entends néanmoins vous imposer sur cela aucune obligation formelle et parfaite; je m'en rapporte aisément û votre honneur et à votre probité; je ne vois pas j|u'cn prêtant de cette manière je sois un usurier, nique je commette aucune injustice. Il me semble qu'il est facile de Tépondre au raisonnement des easuistes. 11 y a, disent-ils, usure, lorsqu'on se fait promettre quelque chose outre le sort principal. J'en conviens, pourvu que ce ne soit pas quelque chose que l'emprunteur me devrait, quand même je ne le lui aurais pas fait promettre ; car il n'y a d'injustice dans une convention que lorsqu'une des parties se fait promettre par l'autre plus qu'elle ne lui doit. Elle ne peut être ni injuste, ni par conséquent usuraire, lorsqu'elle ne se fait promettre que ce qui lui est dû, et de la manière dont il lui est dû. Or la convention dont il est question est dans ce cas. En faisant un prêt à quelqu'un, je lui fais un bienfait qui mérite sa reconnaissance : en lui faisant promettre qu'il me rendra la pareille dans l'occasjon, lorsqu'il en aura la commodité, je ne lui fais promettre que ce que la reconnaissance qu'il me doit exige de lui, et à quoi il ne pourrait pas manquer sans se rendre coupable d'ingratitude, quand même il ne l'aurait pas promis. Je ne lui fais donc promettre que ce qui m'est dû; et en ne lui imposaitt pas une obligation parfoite, mais en me rapportant sur cela à son honneur et conscience, non seulement je n'exige de lui et je ne lui fais promettre "que ce qu'il me doit, mais je ne l'exige et je ne le lui fais promettre que de la manière dont il me le doit ; je ne commets donc à sxm égaind aucvne injustice^ ni par conséquent aucune usure.
iN'j ayant pas d'usure, lorsque je vous prête mon argei^, de vons &ire promeure, de la manière dont nous l'avons dit, que vous me rendrez la pareille dans l'occasion, c'est une conséquence que je puis très licitement, et sans me rendre coupable d'usure, solliciter, dans l'occasion, l'exécution de votre promesse, et recevoir de vous la pareille que vous avez promis de me rendre.
A propos de ces prêts faits à la charge de rendre la pareille dans l'occasion, je me souviens d'avoir ouï dire h une personne qui est encore vivante, que,
Il* PARTIE. SEGT. IIK ART. III. PEINES €ONTR£ l'uSURE. 91
dans sa jeunesse, quoique le commerce fdt encore plus con^érable à Orléans qu'il ne Test aujourd'hui, le préi à intérêt était entièrement inconau aux maiw chands tfOrléans, et qu'Us se prêtaient réciproquement l'argent dont i'eaapniateur avait besoin, à la charge de le rendre au temps auquel le préteur prévoyait qu'il en aurait lui-même Msoin, et 4 la charge de se rendre la pareille dans Toccasion. 11 y avait alors un accord tacite entre les marchands d'Orléans, de s^aider ainsi mutuellement.
Les casuistes nous persuaderont-Ils que ces booaes sens étaient des usuriers, et que cet accord tacite qui subsistait entre eux, qui était une chose si louable et si utile au bien public, était vin accord criminel et usoratre? C'est rendre odieuse la théologie morale, que de lui prêter de pareilles décisions (<}.
IIO. Les casuisies ont imaginé une autre espèce qui a rapport à la précé* dente. Ils supposent que le propriétaire d'un moulin, en priant du grain à de
Ï>anvres paysans, leur fait promettre qu'ils lui donneront ou lai conserveront eur pratique, aux ofTres de leur faire une aussi bonne condKion que celle qite leur feraient les autres meuniers; et en supposant qu'il est entièrement inditerent à ces paysans de porter leur blé \ mouare an moulin de celui qui leur a fait le prêt, ou a d'autres, les caseistes demandent si cette cooveiitioii est usnraire. Ils décident pour l'afïimiative, parce que, disent-ils, il y a «sure toutes les fois que le prêteur exige, par le prêt, qœlqne chose outre la restitution de la somme prêtée; et que c'est, de la part da préteur^ exiger quelque chose des emprunteurs, que d'exiger qvTils lui donnent ou qu'ils loi oooserveat leur pratique. Ils portent si loin la rigaeur de leur décisioa, qu'Us vont jusqu'à dire que le profit que le propriéuire du monUn a relire de la pratique de ces paysans, est un profit usuraire, qu'il ne peut retenir en conscience; qa'il n'est pas obligé de le restituer à ces paysans, parce que ces paysans, en lui donnant ou lui conservant leur pratique, n'ont souffert aucun tort, ne lui ayant pavé pour la mouture de leur blé que ce qu'ils auraient été obligés de payer a d'autres meuniers, s'ils eussent porté leurs grains à d'autres moulins; mais qu'U est obligé de le restituer aux pauvres. C'est la décision de aaint Antanin , en non traité d« Usuris, cap. 2, n^ 19, qui cite d'autres auteurs.
Cette décision ne meparait pas juste. Je conviens que la convention ne doit pas être obligatoire dans le ibr extérieur, parce que le propriétaire du moulin n'a pas dtl, parle prêt qu'il a fait à ces paysans, leur iaire une obligation précise de ce qui ne doit être de leur part qu'un devoir de reconnaissance volontaire. Mais la convention, par rapport à la chose en elle-même qui en fait l'objei, ne renferme aucune injustice ; car c'est une chose juste qu'ils donnent ou conservent leur pratique à leur bienfaiteur, préférabkment à d'autres, lorsqu'ils n'en souPfrent aucun pr^udice. Le profit que celui qui a fait le prêt a retiré de leur pratique n'est nonc point un profit injuste, qu'U ne puisse retenir en conscience. Les saintes Ecritures, les conciles, la tradition, les ordonnaces de nos rois» condamnent l'usure comme une injustice semblable au vol, par laquelle le prêteur cause à Temprunteur un tort dans ses biens, en exigeant de lui quelque chose^ouenle privant de quelque chose qui lui est dû. Les casuistes conviennent que, dans l'espèce dont 11 est question, le prêteur n'a causé aucun tort aux emprunteurs : U n'a donc pas commis d'usure. Une usure qui ne fait de tort à personne, est quelque chose qui implique contradiction ; c'est un Atrcocerve qui n'a jamais subsisté que dans l'imagination des casuistes.
AaT.xn.'De Teffet des fols qol défendent l'asare; et des petaea qu'alleu prononcent contre les nsiviert.
lit. Les lois divines et humaines ayant condamné l'usure, c'est une con-
(*) On pourrait également dire que c*est rendre le droit odieux que de proscrire tout intérêt même modère.
le
92 TRAITÉ DE l'usure.
séquence que toutes les convenlious par lesquelles le prêteur stipule des Intérêts, ou quelque autre chose outre la somme prêtée, sont nulles, et ne produisent aucune obligation , suivant celte règle : Pacla qum contra leges fiunt^ nullam vim habere indubitali juris est; L. 6, Cod. de Pact,
Ces conventions ne produisent pas même d'obligation naturelle; et le débiteur qui a promis les intérêts usuraires, non-seulement ne peut être contraint dans le for extérieur à les payer, mais il n'y est pas même tenu dans le for de la conscience : car, quand on supposerait que l'emprunteur, i)ar la promesse qu'il a faite de payer ces intérêts, aurait contracté une obligation de les payer, cette obligation serait détruite par celle que le créancier aurait contractée, de son côté, de l'en décharger. Or on ne peut pas douter que le créancier, [)ar l'injustice qu'il a commise d'exiger de l'emprunteur la promesse de payer, es intérêts usuraires, n'ait contracté envers lui l'obligation de réparer cette injustice, et par conséquent de le décharger de cette promesse : d'où' il suit que, l'obligation qu'on supposerait résulter de la promesse de l'emprunteur, ne subsiste pas, et que, même dans le for de la conscience, il n'est pas obligé à payer les intérêts usuraires qu'il a promis de payer.
119. Quid, si l'emprunteur s*y était obligé par la religion du serment?
Même en ce cas, il ne pourrait être contraint , dans le for extérieur^ à ces intérêts : — mais y serait-il obligé dans le for de la conscience? Voy. sur cette question notre Traité de» Obligattom, part. 1, çh. 1, sect. 1"*, art. 8.
Dans le sentiment de ceux qui pensent que le serment quoique extorqué par violence , oblige dans le for de la conscience, il faut dire, à plus forte raison, que le serment que l'usurier a extorqué de l'emprunteur, par le besoin pressant où il était, sans employer d'ailleurs aucune violence extérieure , doit obliger l'emprunteur dans le for de la conscience. Mais dans le sentiment de ceux qui pensent que le serment extorqué par violence, n'est pas obligatoire, les raisons sur lesquelles ils se fondent, et que nous avons rapportées dans notre Traité, militent également pour décider que celui extorqué par l'usurier, quoique sans avoir employé aucune violence, n'est pas non plus obligatoire.
113. Les intérêts et autres profits usuraires que Pemprunteur a promis, n'étant pas dus, non-seulement on ne peut lui en demander le paiement ; mais lorsqu'il les a payés, le paiement qu'il en a fait, s'impute sur le principal, et diminue de plein droit d'autant la dette du principal (*).
Enfin, lorsque le principal a été payé en entier avec les intérêts, le prêteur aui a reçu les intérêts outre le principal, est obligé de restituer ces intérêts à i emprunteur qui les lui a payés ; à moins que l'emprunteur, de son bon gré, ne voulût bien faire remise de cette restitution au prêteur qui la lui aurait offerte. Cette obligation passe aux héritiers du prêteur, pour la part dont ils sont héritiers; cap. 9, Extrav. de ustiris.
1 14. Lorsque c'est un tuteur qui a fait un prêt à intérêt des deniers de ses mineurs , l'emprunteur n'ayant pu être obligé par ce prêt h plus qu'au paiement da la somme principale, le mineur ne peut lui en demander davantage. Mais lorsque l'emprunleur a payé au tuteur tant les intérêts que le principal, la restitution des intérêts, qui lui est due dans le for de la conscience, ne lui est due que par le tuteur qui lui a fait le prêt; elle ne lui est pas due par le mineur, quoique le tuteur ait compté au mineur des intérêts.
La raison est, que le tuteur ayant dû faire fructifier les deniers de son mineur, par un autre emploi permis qu'il en devait faire ; faute de l'avoir fait; il en doit les intérêts à son mineur.
(*) F. art. 1906, et art. 3, loi du 3 septembre 1807 , ci-dessus , p. 71 , note 1.