II* PAUTIE. SECT, IV. DES INTÉRÊTS COMPENSATOIRES
Le mineur , en recevant le reliquat du compte , dans lequel ces intérêts étaient employés, n'a reçu que ce qui lui était dû. Il n'a pas entendu approuver le prêt à intérêt que son tuteur a fait : il a reçu les intérêts de ses deniers , non parce que son tuteur les a reçus du débiteur à qui il les a prêtés , mais parce que son tuteur lui doit des intérêts de ses deniers, quand même il n'en aurait fait aucun emploi : il n'est donc sujet à aucune restitution. St l'emprunteur, en payant ces intérêts , a souffert une injustice, ce n'est pas le mineur qui l'a commise, puisque ce n'est pas lui qui a fait le prêt, ni qui a exigé les intérêts.
On ne peut pas dire que le mineur doive être tenu du fait de son tuteur, ui a fait le prêt et exigé les intérêts, par la règle, « que le fait du tuteur est le ait du mineur » ; car celte règle n'est vraie que lorsque ce que le tuteur a fait^ est quelque chose que l'administration de la tutelle l'a obligé de faire : mais l'administration de la tutelle n'obligeait pas le tuteur à faire des prêts usuraires des deniers de son mineur, que les lois lui défendaient de faire.
115. Il nous reste à parler des peines que les lois prononcent contre les usuriers. L'ordonnance de Blois, art. 202, défend les usures sur peine, pour la première fois , d'amende honorable , bannissement , et condamnation de grosses amendes, dont le quart sera adjugé au dénonciateur; et pour la seconde, de confiscation de corps et de biens (c'est-à-dire d'une peine qui fasse encourir la mort civile, tels que sont la condamnation aux galères a perpétuité> ou le bannissement hors du royaume à perpétuité) (}).
L'ordonnance étend celte peine aux proxénètes , médiateurs et entremet* leurs des contrats usuraires.
Observez que, quoique l'ordonnance de Blois et les autres lois antérieures et postérieures condamnent toutes les usures , les petites aussi bien que les grandes, néanmoins ces peines n'ont lieu que pour les usures énormes , n'y ayant que ces usures énormes que le ministère public poursuive extraordinairement.
La distinclion que nous faisons k cet égard entre les usures énormes et les petites usures, est constante dans l'usage ; et elle se trouve d'ailleurs autorisée par l'ordonnance de Philippe le Bel de 1313, rapportée ci-dessus, n^ 67.
Les notaires qui passent les contrats usuraires, sont aussi sujets à des peines. L'ordonnance de Louis XII porte : « Défendons à tous notaires de recevoir « aucuns contrats usuraires, sur peine de privation de leurs états, et d'amende « arbilraire. »
Cette peine n'a lieu qu'à l'égard des contrats qui contiendraient des usures énormes. Pour les autres , les notaires ne sont sujets qu'à des peines plus légères, telles qu'une interdiction pour quelques mois, ou quelque aumône.
116. Des canons ont aussi prononcé des peines contre les usuriers ; savoir, celle de la déposition contre les clercs, et celle de l'excommunication contre les laïfiues, comme nous l'avons vu suprà.
 l'égard de celle que les décrétales y ont ajoutée , en déclarant nuls les testaments des usuriers, elle est manifestement abusive. Jésus-Christ ayant déclaré que son royaume n'était pas de ce monde, la puissance ecclésiastique est toute spirituelle ; et elle ne s'étend point aux choses séculières, elle ne peut par conséquent infirmer les testaments des usuriers.
SECT. IV. — Des intérêts compensatoires.
lit. L'usure , comme nous l'avons déjà dit , étant lucrum ex mutuo , il n'y a d'intérêts et de profits usuraires que ceux qui renferment un lucre que
0) F. art. 4, loi du 3 septembre 1807, ci-dessus, p. 71, note 1.