TRAITÉ DE L'USURE
lement de la somme à laquelle on appréciera l'espéraoce que j'avais de faire ce profit lors du prêt ; cap le profit dont je me suis privé pour vous faire le
Î)vèi, et dont le dédommagement m'est dû, n'était pas un profit qui fût absoument certain ; il n'étais qu'en espérance : or un profit en espérance , quel- F que probable que soit l'espérance, ne peut jamais être de la même valeur que ! le profit , lorsqu'il, est né et certain. >
191. Si le profit que le préteur attendait de l'emploi qu'il s'était proposé de faire de son argent^ supposé qu'il ne l'eût pas prêté, n'était ni certain ni très vraisemblable, si ce n'était qu'un profit incertain , le prêteur ne pourrait en exiger aucun dédommagement. C'est de ce profit incertain qu'on doit entendre ce que dit saint Thomas : Secunda secundœ, qumst. 78, À. 2, ad.l * Recompensationem damni eonsideratur in hoc quod de pecuniâ non lucratur, non potest inpactum deducere; quia non débet vendere id quod nondûm habety et potest impediri mulHpHciter ab habendo,
199. Pour que le prêteur puisse licitement recevoir quelque chose uUrà sortem ratione lucri cessantis, il faut non-seulement que, lors du prêt, il eût une occasion de faire un autre emploi de la somme prêtée, qui dût lui procurer un profit ou certain , ou très vraisemblable : il faut encore qu'il ait été véritablement dans la disposition de faire cet emploi ; que ce n'ait été que pour faire plaisir à son ami qu'il se soit privé de le faire ; et qu'à ne consulter que son intérêt particulier, il eût mieux aimé faire cette acquisition, que de faire le prêt avec l'intérêt que l'emprunteur s'obligeait de lui payer pour dédommagement.
Mais lorsque le prêteur qui a prêté son argent à intérêt, n'a pas été dans la disposition de volonté d'en faire un autre emploi^ ou c[ue c'est pour son intérêt particulier qu'il a préféré de prêter son argent à intérêt, à tout autre emploi qu'il eût pu faire, les intérêts qu'il reçoit sont usuraires : il ne peut en rien retenir^ ratione lucri cessantis, sous prétexte qu'il pouvait faire d'autres emplois de la somme prêtée, qui lui eussent procuré un profit, et qu'il ne dépendait que de lui de placer cette somme en une constitution de rente qui lui eût produit des intérêts ; car on ne peut pas dire que le prêteur se soit privé du profit qu'eussent pu lui procurer les autres emplois qu'il pouvait faire de son argent, puisqu'il n'a jamais eu la volonté de les faire. Il ne peut pas dire que officium suum non débet sibi esse damnosum, puisque ce n'est pas pour faire plaisir à l'emprunteur, mais par cupidité et pour son intérêt particulier, qu'il a préféré le prêt qu'il lui a fait, à tout autre emploi qu'il pouvait faire de son argent.
198. Dans les cas où le prêteur peut licitement prétendre un dédommagement, ratione damni ex mutuo emergentis, aut lucri cessantis, il ne lui est dû que lorsque l'emprunteur s'y est soumis : il faut que le prêteur ait fait, lors du prêt, connaître à l'emprunteur la perte qu'il souffrait, et le profit dont il le privait par le prêt qu'il lui faisait, et qu'il lui ait déclaré qu'il lui faisait le prêt à la charge qu'il l'en dédommagerait ; sans cela, le dédommagement n'est pas dû par l'emprunteur, qui n'eût peut* être pas voulu accepter le prêt à la charge de ce dédommagement.
194. Tout ce que nous venons de dire sur les cas auxquels le prêteur peut licitement recevoir quelque chose ultra sortem ratione damni emergentis aut lucri cessantis, n'a lieu que pour le for de la conscience. Dans le for extérieur, un préteur ne serait recevable à. demander rien au delà du sort principal, sous prétexte de la perte que lui aurait causée le prêt, ou du profit dont elle l'aurait privé. La raison est que, s'il y était écouté, on ouvrirait la porte aux usures. On aurait un moyen de les pallier toutes, en supposant faussement, dans tous les prêts à intérêts, quelque perte que le prêt aurait causée au prêteur, ou quelque profit dont elle l'aurait privé. D'ailleurs les hommes if étant pas ordinairement assez charitables pour prêter leur argent à
Il* PARTIE. SECT. IV. DES INTÉRÊTS COMPENSATOIRES. 97
leurs amis, lorsqu'ils en ont besoin eux-mêmes pour leur propres aflaires, il y a lieu de présumer que ce qu'un prêteur allègue sur le préjudice prétendu que lui a causé le prêt, n'est allégué que pour couvrir l'usure qu'il en relire.
1^5. Les intérêts que les monls-de-piélé se font payer pour les sommes qu'ils prélent , sont une espèce d'inlérêls compensatoires, qui ne sont pas par conséquent usuraires; ils sont même autorisés dans le for exlérieur.
On vient d'établir un de ces monts-de-picié en France, ce qu'on avait tenté inutilement dans le siècle qui a précédé celui-ci. Il y en a beaucoup en Italie.
Ces monts- de-piété consistent dans un gros fonds d'argent destiné h faire des prêts d'argent aux particuliers du lieu où le mont-de-piélé est établi, qui se présentent pour emprunter les sommes dont ils ont besoin.
Les administrateurs du mont-de-piélé prêtent à ces particuliers, pour un temps limité, les sommes dont ils ont besoin, sous des gages suffisants pour répondre de la somme prêtée; ils les remettent aux administrateurs du montde-piété, qui s'en chargent sur leurs registres. A défaut par les emprunteurs d'avoir rendu, dans le temps prescrit, la somme qui leur a été prêtée, les adniiuisirateurs sont autorises a vendres les gages, en observant les formalités requises par les lois du lieu : sur le prix de ces gages, ils retiennent ce qui est dû au mont-de-piété, et rendent le surplus du prix aux propriétaires des gages, au cas qu'il en reste.
Les administrateurs de plusieurs de ces monts-de -piété exigent des emprunteurs, outre la restitution du principal, un intérêt modique des sommes qui leur sont prêtées. Ces intérêts sont destinés à subvenir aux frais nécessaires pour Tentretien du mont-de-piélé; tels que sont les appointements qu'il faut donner aux commis qui tiennent les livres, le loyer des magasins où on loge les gages, etc. Cela leur est permis, lorsque ces établissements n'ont pas des biens immeubles qui leur aient été donnés par leur fondation, ou depuis, dont les revenus puissent subvenir à ces frais ; pourvu que ces intérêts soient modiques, et qu'ils n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour y subvenir ; car, en ce cas, il est évident que ces intérêts ne sont pas des intérêts lucratoires, mais des intérêts purement compensatoires, lesquels ne sont par conséquent infectés d'aucun vice d'usure.
Si les intérêts exigés des dilTérents emprunteurs ^cédaient ce qui est nécessaire pour subvenir à ces frais, les administrateurs devraient leur rendre l'excédant (»).
l«B. Il y a une autre espèce d'intérêts compensatoires que le prêteur peut licitement exiger de l'emprunteur, ratione periculi sortis à mutuanle susceptù
Tels sont les intérêts que le prêteur^ dans le Contrai de Prêt à la grosse aventure, stipule de l'emprunteur pour le prix des risques de la mer par rap- , port aux effets sur lesquels le prêt est fait, dont le prêteur se charge a la décharge de l'emprunteur s Voy, sur cette matière notre Traité du Prêt à la grosse aventure.
Ces intérêts ne sont rien moins qu'usuraires : ils ne sont pas la récompense du prêt, ils ont une auire cause qui est extrinsèque au prêt ; ils sont le prix du risque dont le prêteur veut bien se charger à la décharge de l'empnntteur, sur qui ce risque devait naturellement tomber. Le prêteur n'était pas obligé de se charger de ce risque pour en décharger l'emprunteur ; il peut donc licitement exiger le prix de ce risque, qui est quelque chose d'appréciable.
l^y. Il en est bien autrement du risque que court le prêteur de perdre la somme qu'il a prêtée, par l'insolvabilité de celui à qui il l'a prêtée : il n'est permis au prêteur de rien exiger de Temprunteur pour raison de ce risque ; ce
(^) F. Loi, 16 pluviôse an 12, et dé- 1 an 13; 30 juin 1806; 10 mars 1807, et cret 24 messidor an 12 ; 8 thermidor | avis du conseil d'Etatdu 12 jnitl.1807. TOM. V. 7
98 TRAITÉ DE L^DSURË.
risque ëtam uoe suhe naturelle du prêt dont it est insépanUé, ce «erait alors exiger quelque chose uUrâ sortem propter mutuum, ce qui est une «sune. Bien loin que la pauvreté de remprunteiir, qui fait craindre q^'H ne devieone insolvable, puisse être une raison pour exiger de lui écs intérêts ; au coDtraire^ c^est une raison pour rendre plus criminels les intérêts du prêt qui lui est hii : sa pauvreté est une raison qui doit porter à lui subvenir, et non à ropprimer. Si la crainte de rinsokabilité de l'emprunteur était une raisen pour exiger de lui des inléréis , il s*ensnivrail la plus grandie absurdKé ; c'est que plus tm homme serait pauvre, plus il serait permis de l^ccablet d'iisitfe&.
SEGT. V. — De l'escomptb.
lies. On appelle escompie, la déduction que fait celui qui paie une somme, levant l'édiéaiiceila terme auquel elle est payable, d^une prtie de cette somme, pour lui leiir lieu de l'iMérét de la somme payée depuis le jour du paiement jusqu'à celui de l'échéance du terme auquel cette somme était payable.
I^r exemple, si, en vous payant aujourd'hui une somme de 1000 livres qui l^us était due, mais qui n'était payable que dans un an , je retiens sur cette somme, une somme de 50 livres pour me tenir lieu de l'intérêt de cette somme «depuis le jo«r du paiement que je vous en fais d'avance » jusqu'à celui de l'édiéanoe du terme auquet elle était j»yable, cette somme de 50 livres que je retiens, en ne vous payant que 950 Uvres pour les 1000 livres, est ce qu^on appelle l'têcompte de ùi â&mme qui eêt payée d'avance»
H y a une très grande resseaiblaiice entre cet escompte et finférét du prêt.
Be même qu'il n'est permis au préteur 4'une somme d'argent d'exiger rien an delà de la somme prêtée^ iorsque ce qu'il reçoit au delà de la somme prêtée, n'est autre chose que Incrum ea mutuo €xacium ; de même celui ^ui paie d'avance à un créanderla somme d'argent (|ui lui est due, ne peut licitement Hen retenir de cette somme, lorsque ce qu'il retient n'est autre chose qu'un prolit et une récompense de l'avanee qu'il fait, lucmm exprarogatà solutione exaclum. Il y a entière parité de raison.
S'il n'est penbis au préteur d'une somme d'argent, de rien exiger de phis que la somme prêtée, c'est que par le prêt qu'il fait , il ne donne rien de plus que la somme prêtée, et que l'équité ne permet pas de recevoir plus qu'on n'a donné. Pareillement, celui qui paie par avance à un créancier la somme q«i lui est due, ne donne néanmoins au créancier, en lui fbisanfl ee paiement d'avance, rie« de plus que la somme qui lui est due; et par conséquent il ne lui e€t pas plus permis de retenir quelque chose pour l'avance qu'il foit, qu'à •n prêteur d'exiger quelque chose pour le prêt qu'il fait.
Yoas direz i «dni qui pale d'avance, donne au créamner quelque chose de plus que la somme qui lui est due; car il lui donne eommûdum reprmsewkL" thtm^ par rapf»ort auquel il est dit , plus etiam tempore solvîfur.
La réponse est« que ce commodum reprœsentationis est de même nature, et est eiiftièremeiiit semblable au commodum ex mutuo^ qat le prêteur d%)e somme d'argent procure à l'emprunteur, c'est pt)urquei, de même que le préteur d'une somme d'argent ne peut licitement tirer aucun profit du tommodum ex muluo qu'il procure à l'emprunteur ; parefllement celui qui paie d'à- , vance à an créancier la somme qui lui est due, ne peut licitement tirer aueua profit du commodum repnBsentaUonti qu'il lui procure (*}•
fliMi. L'eacomple n'est illicite que torsqu'il renferme tin profit que celui qui paie d'avance, relire de l'avance qu'il fait, lorsqu*il est tuerum ex prmro^ gaLâ $olutione; ce qui arrive lorsque l'anticipation du paiement ne cause au-
0) Mais lorsque l'intérêt est permis, l'escompte doit Tétre également.
Il* PARTIE. «ECT. V. W5 ^'ESCOMPTE. 99
iOMAe ferle il ceki Qtti £»it le paiement d'avance, et ne le pnne 4*aueim gain. Mais lora^ue le .paiemdftt fue 4|ueM|u'<Hi laiLâteanoe à un créaneier, caufie <que^tte perte il 'Celttiiqw.uiii le paiement, oh le prive de (^ueHiiie gaôn «fn'il eût iaH aur Aa isomme qu'il paie d'avance ; celui 4|ut paie d'avance peut en ce cas Eeteair licitement, sur la tomme qu'il paie, va eficoapte jusqu'il concurrence de ia perte que kri cause i'aAtkipaiiMi du paîemenl., ou du gain dont «lie le prive. €et «scomple cm ocicas est4icile; car ce n'est jkis Imcmm ex pr4Brogal4 êolutione^ c e«t tam juste dédoHUHagieineiit de la perte une l'anticipation du paiement cause k ctàià qui paie d'avanoe, ou du ^în doftt elle le prive; e'est jmêta reeompemcUh damm t» prmrûfaU $olnèione emêrfeniis, ani lueri oe$»tmtiB : et ce dédMomagementeslivès pemis; car si, d'un o6té, l'équité ne peraiel pa& que naufi eflûgions un profit pour le plaiaîr jfue nous faisons h quelqu'un , lorsqu'il ne nous en coûte rien pour le lui faire ; d'un antre côié elle vent qne, s'il amis en coûte quoique ohnae pour Le lui faire, nous en soyions dédournis^és; Imguum eU danmêmm emque i«fM offieimn suvm; L. 7, iî. T^iiam, quemad. aper, £n cela l'escompte est «cokMaMe à rioliérétdst prêt, qui n'«6t illicite et usuraire que lorsqu'il renfeniie un profit que le préteur retire du prêt, lorsqu'il est bicntmtsf muêm emicfimi; et qui au contraire est permis, lorsqu'il ne renferme qu'injuste dédommageaient de la perte que le prêt cause au préteur, ou du gain donit telle Je prive, coeime nous l^avons vu en la fieotioa iprécédénte.
laià, U y a une antre espèûe d'escompte qui se pnHique asses^ouvent entre fnaPchandB, par t)eux qui achètent au comptant des créanees qui ne aoat payables qu'au bout d'un certain terme.
La créance d'une somme ne jpeot être licitement vendue pour une moindre nomme, lorsque le vendeur garantit la solvabilité du débiteur, surtout lorsqu'il s'oblige de l'acquHter lui-même mr le premier refus qu'en ferait le débiteur ; 7oy. le Trotl^ du Contimi dv Yffnêé^ a^ 577., Néanmoins lorsque la créance n'est payable qu'ai bout d'un certain terme, il arrive souvent, entre mar- •dbands, qne l'sîoheieur £i«t dlminutioin au vendeur, d'une partie de la «omme pour reseooq[>ie,^est-à-dire pnurllntérèt que la^omme aurait produit depuis le paiement que bit l'achetenr, jusqu'au jour de l'écbéance du billet.
Par exemple, si je vous acbète au comptant nn billet de 1000 Uvres, qm n'est payable que dais un an, je (aifi déduction anr la somme de 1000 livres, d'une somme de 50 livres pour l'escompte ou l'intérêt d'un an de cette somme, Jusqu'à l'échéance du billet, et en conséquence je ne vous compte pour le prix au billet que la somme de 950 livres.
Lorsque l'acheteur a acheté le billet pour le garder dans son portefeuille jusqu'au temps de Féchéance, et que ravance quil a faite de son argent au vendeur, ne lui a causé aucune perte, et ne Ta privé d'aucun gain, il n est pas douteux que l'escompte du billet est aussi HUcîle et usuraire quel'est riuterét que le prêteur d'une somme d'argot exi^e de Fémprunteur,
Il est même encore plus usuraire que l'intérêt du prêt, lorsque le prêteur ne l'exige qu'au taux de l'ordonnance; car l'acheteur d'un billet de iOOO livres,
gui n'est payable que dans un an, en faisant payer au vendeur un escompte de livres, et en ne lui comptant en conséquence qu'une somme de 950 livres, exige de lui pour cette somme de 950 livres, <<fi*9l lui compte, un intérêt plus fort que celui de l'ordonnance ; puisque l'intérêt de cette somme, suivant le taux de l'ordonnance, n'est que de 47 livres 10 sols, et que d'ailleurs l'acheteur se fait payer d'avance de l'escompte, au lieu qu'un prêteur ne se fait payer de l'intérêt qu'à l'échéance du terme (^).
Mais lorsque le billet payable au bout d'un certain temps, que j'achète de
(^) Telle est aussi l'usure que commettent les prêteurs , qui, au moment du prêt, retiennent l'intérêt.