TRAITÉ DE L*USURE
VOUS au comptant^ doit me servir incontinent à payer mon créancier, k qui je dois pareille somme, ou h payer le prix des marchandises dont je me propose de faire empiète, et ([ue ja suis moralement certain que mon créancier, ou celui qui me vendra les marchandises, ne le prendra en paiement que sous la déduction de l'escompte ordinaire; en ce cas, je puis Hcitemenf^ en vous ache« tant au comptant ce billet, retenir l'escompte : car l'escompte n'est pas en cq cas luerum ex prœrogaià solutione ; il n'est qu'un juste oédommagement de l'escompte que je s^rai moi-même obligé de payer, pour me servir de votre billet, que je ne vous ai acheté au comptant que pour vous faire plaisir : et ce dédommagement peut être licitement exigé ; car, comme nous l'avons déjà observé ci-dessus, s'il n'est pas permis de retirer du proGt d'un plaisir qu'on fait à son prochain, il est permis de se faire dédommager de ce qu'il* en coûte pour le faire.
C'est par cette raison qu'on peut excuser l'escompte qui se pratique entre marchands dans les foires de Lyon et autres ; car le marchand qui retient un escompte sur le prix d'un billet payable au bout d'un certain temps, qu'il prend en paiement , compte le commercer incontinent , et le donner lui-même en paiement à un autre marchand, qui lui retiendra un pareil escompte ; et c'est en compensation de celui qu'on lui retiendra, qu'il a fait payer un escompte celui de qui il a reçu le billet.
131. Il y a un autre espèce d'escompte qu! est licite : c'est dans le cas auquel l'acheteur d'un héritage, ou d'une autre chose frugifere, qui ne doit entrer en possession de la chose vendue qu'au bout d'un certain temps, en paie néanmoins le prix d'avance au vendeur.
L'acheteur peut licitement retenir l'escompte, qui consiste dans les intérêts du jour du paiement anticipé qu'il en fait, jusqu'au jour qu'il entrera en possession de l'héritage. Le vendeur doit, en ce cas, les intérêis du prix pour les fruits de l'héritage qu'il perçoit; car de même que, dans le cas inverse, Tachetcur qui est entré en possession et jouissance de rhéritage vendu avant que d'en avoir payé le prix, doit les intérêts du prix pour les fruits qu'il perçoit, n'étant pas juste qu'il ait tout à la fois la jouissance de la chose et du prix ; de même, dans cette espèce, le vendeur qui reçoit d'avance le 'prix de l'héritage vendu, dont il retient la jouissance, doit pour les fruits qu'il perçoit, les intérêts du prix qu'il a reçus, ne devant pas avoir tout à la fois jouissance de la chose et du prix (*).
0) Toute la doctrine de Pothier sur l'usure est inapplicable aujourd'hui :
au temps où il écrivait, elle n'était déjà plus en harmonie avec les mœurs ; mais la jurisprudence , aidée d'idées de théologie assez mal entendue,
maintenait la prohibition de l'intérêt :
aujourd'hui des idées plus saines, plus utiles, ont prévalu, et l'intérêt est permis. Mais il sera toujours nécessaire d'en déterminer le maximum pour protéger l'ignorant et l'imprudent.
FUI DU TRAlTfi Dl L'USVRI.
m* PARTIE. SECT. l". DU PROMUTUUM. 101