‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 2 sur 92 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De lit nature du f^rét a usmfe } entre quelles personnes il peut intervenir^ et des choses qui en peuvent être la matière.

SCGT. 1»*.-*4>B LA KATIHtB D« FIÈT A WàGl.

1. Nous examinerons dans cette section, — !<> Quettes choses constituent Tessence du prêt à mage; — 2» A quelles classes de contrats il appartient; — 3°^ Les rapports qu'il a avec quelques autres contrats, et en (ptel il en diffère.

0) F. art, 1875, C. civ., même définition.

Art. 1875 : « Le prêt à usage ou ) commodat est un contrat par lequel

<c l'une des parties livre une chose à a l'autre pour s'en servir, à la cliar^e « par le preneur de la rendre après « s'en être servK » '

, Aat. x«^ — Qvelles ehotei eoMtltaent l'esseaeo da prêt à «sago.

> 9. Il est de l'essence du contrat de prêt à usage, qu'il y ait, V une chose qui soit préiée ; 2^ un certain usage pour lequel la chose soit prêtée. ; Il n'importe pour quel usage : car c'est un prêt à usage, non-seulement lorsqu'une chose est prêtée pour l'usage qui lui est propre; comme lorsque je vous grêle un lit pour vous coucher, ou un cheval pour faire un voyage ou pour laourer votre champ ; mais aussi lorsque je prête la chose pour quelque autre \ usage que ce soiL Par exemple, si je vous prêle des meubles pour les donner en gage à votre créancier, qui ne veut surseoir à ses poursuites qu'à cette condition, c'est un vrai contrat de prêt à usage qui intervient entre nous.

Il en serait autrement, si c'était moi-même qui, à votre prière, les donnasse à votre créancier en nantissement de votre dette. Le contrat qui interviendrait entre nous, serait un contrat de mandat ; L. 5, $ 12, ff. Commod.

8. 3o II est de l'essence de ce contrat, que l'usage de la chose soit accordé gratuitement (*). Si pour l'accorder, j'exige de vous quelque récompense, c'est un commerce : ce n^est plus le contrat de ffrêt à usage; c'est une autre espèce de contrat, qui est, ou celui de louage, si la récompense consiste dans une somme d'argent, ou un contrat sans nom, tenant plus du contrat de louage que du prêt, lorsque c'est quelque autre chose que vous vous obligez de me donner, ou lorsque vous vous obligez de faire pour moi quelque chose.

C'est pourquoi, lorsque je vous prête mon bœuf pour dix jours, à la charge que vous me prêterez ensuite le vôtre pour autant de temps, Ulpien décide que ce n'est pas le contrat de prêt à usage, mais une autre espèce de contrat sans nom : Commodati non competit actio, quia non fuit graluitum commodatum, verùm prœscriptis verbis agendum est, L. 59, $ 3, if. de Prœscr. verb.

4. 40II est de l'essence du contrat de prêt à usage, que l'emprunteur s'oblige à rendre la même chose in individuo qui lui est prêtée, après qu'il s'en sera servi, et conséquemment que cette chose lui soit délivrée, si elle n'est déjà par devers lui ; car l'obligation qu'il doit contracter de la rendre, suppose nécessairement qu'elle est par devers lui.

5<» Il est de l'essence de ce contrat que l'emprunteur ne reçoive la chose prêtée que pour s'en servir à l'usage pour lequel elle lui est prêtée, et que le prêteur en conserve non-seulement la propriété, s'il en est le propriétaire , mais même la possession par le ministère de l'emprunteur, qui est censé ne détenir la chose qu'au nom de celui qui la lui a prêtée : Rei commodalœ et possessionem et proprietatem retinemus; L. 8, ff. Commod, Neho enim corn' modando, rem facit ejus cui commodat (*); L. 6, ff. eod, tit*

6<^ Enfin, il est de l'essence du contrat que le consentement des parties intervienne sur la chose prêtée, sur l'usage pour lequel elle est prêtée, et sur la restitution qui en doit êtr^ faite.

ART. ZZ. — A qvello elaMO de coatrats appartient le prêt à asage.

5. Il est évident que le prêt à usage est de la classe des contrats de bienfaisance, étant de son essence d'être gratuit. Il renferme un bienfait que le prêteur fait à l'emprunteur, en lui accordant gratuitement l'usage de sa chose.

O. Il est aussi de la classe des contrats réels, c'est-à-dire, de ceux qui ne se forment que par la tradition de la chose.

0) F. art. 1876, C. civ. \ (•) V. art. 1877, C. civ.

Art. 1876 : « Ce prêt est essentiel- Art. 1877 : « Le prêteur demeure t lement gratuit. » | « propriétaire de la chose prêtée. »

CHAP. 1*'. SECT. r*. DE LA NATURE DU PRÊT, 5

En effet, on ne peut concevoir de contrat de prêt à usaaey si la chose n'a été délivrée à celui a qui on en accorde l'usage ; l'obligation de rendre la chose, qui est de l'essence de ce contrat, ne pouvant pas nalire avant que la chose ait . été reçue.

On dira peut-être que, dans notre droit français, où toutes les conventions, même celles que le droit romain appellait nuda pacta, sont valables, et pro- : duisent des obligations civiles, la convention par laquelle je serais convenu' ' avec vous de vous prêter dans un tel temps une certaine chose, est valable par! ' le seul consentement des parties, dès avant que |e vous aie délivré la chose ;' et cette convention produit une action contre moi , pour m'obliger à vous délivrer la chose dans le temps convenu. I

Je réponds que cette convention n'est pas le contrat de prêt, c'est seule- * ment une promesse de prêter^ qui diffère du contrat de prêt, comme une pro-: messe de vendre diffère du contrat de ^ente. Le contrat de prêt ne se formera' que lorsque, en exécution de celte promesse* je vous aurai délivré la chose.

Il est vrai que si la chose est déjà par devers l'emprunteur, puià^ parce qu'elle avait été mise en dépôt chez lui, ou de quelque autre manière que cela se soit fait* le contrat de prêt reçoit en ce cas sa perfection par le seul consentement des parties. Mais si ce consentement suftit alors, c'est que la tradition s'est faite d'avance ; et il est toujours vrai de dire que le contrat de prêt est un contrat réel, qui ne peut se former que par une tradition ou actuelle, ou qui ait précédé. En un mot, il faut que la chose prêtée, ou soif remise par le contrat entre les mains de l'emprimteur, ou qu'elle se trouve déjà par devers lui.

9. Le prêt à usage est un contrat synallagmatique, qui produit de part et d'autre des obligations. 11 n'est pas néanmoins de la classe de ceux qui sont parfaitement synailagmatiques, dans lesquels l'oblieation de chacun des contractants est également principale, tels que sont les contrats de Vente, de louage, de société. Il est de la classe de ceux qui sont moins parfaitement synallagmaliques : car, dans ce contrat, il n'y a que l'obligation de l'emprunteur qui soit l'obligation principale du contrat, laquelle est pour cet effet appellée Obligatio commodatimvLECik', et d'où natt l'action commodati dirëcta, que le préleur envers qui elle est contractée, a contre l'emprunteur. Au contraire, robligatioja du prêteur n'est regardée que comme une obligation incidente et indirecte, la({uellc pour cet elTcl est appelée Obligatio commodati contraria ; d'où natt l'action commodati contraria* que l'emprunteur envers qui elle est contractée, a contre le prêteur {») ; Voy. notre Traité êtes Obligations, n® 9.

9. Enfin le prêt à usage est de la classe des contrats qu'on appelle contractusjuris gentium; car, il se régit par les seules règles du droit naturel, et il n'est assujetti à aucune formalité par le droit civil.

Si, de même ^ue tous les autres contrats, il doit être rédigé par écrit, lorsque la chose qui en fait la matière est d'une valeur qui excède 100 livres, ce n'est que pour la preuve du contrat que celle forme est requise, et non pour sa substance ('); Traité des Obligations, n^ 15.

(*) Aussi l'art. 1325, C. civ., ne serait point applicable au contrat de commodat.

Art. 1325 : « Les actes sous seing « privé qui contiennent des conven- « lions synailagmatiques, ne sont va> « labiés qu'autant qu'ils ont été faits en « autant d'originaux qu'il y a de par- « lies ayant un intérêt distinct. — Il « suffit d'un original pour toutes les « personnes ayant le même intérêt.^

<c Chaqu*) original doit contenir la men- « tion du nombre des originaux qui en « ont été faits. — Néanmoins, le dé- « faut de mention que les originaux (c ont été faits doubles, triples, etc., ne « peut être-opposé par celui qui a exéa cuté de sa part la convention portée n dans l'acte, »

(*) V. art. 1341, C. civ.

Art. 1341 : « 11 doit être passé acte i( devant notaires ou sous signature

AAT. III. » Du rapport qu'a le «ontrat de prêt ft «page ait eo d'aotrtti eoiitrarsy et en quoi il en Mllire.

H. Le prêt à usage tfenc qudque chose de la donatk». 1\ contient un bienfait, et le préleur, comme dans la donalion, donii« gratuHeiiiem qadqae chose à Temprunteur : mais il diffère deia donation, en ce que^ dans ce^-ci, la chose même est donnée, te donatecnr en transfère la propriété au donataire ; au lie« que dans le prêt à usage, ce nVst pas la chos» même que le prétenr donne, Il n'en donne que Tusage ; îl conserve la propriété de la chose qn'il prête : il en conserve même la possession, comme nous Tavons VQ suprâj n® 5^ et Tem* prunteor s*oMrgedela loi rendre.

10. Le prêt à usage a aussi de l'analogie avec le prêt de consomption qxfon nomme muluum : ils renferment l'un et l'autre un bienfait qui n'est qu'imparfait; parce que, dans Tun et dans l'autre contrat, l'emprunteur s'oblige de rendre. Mais ces contrats diffèrent en ce qne, dans le prél à usage, le préteur conserve la propriété de la chose prêtée; et c'est cette chose elle-même inindividuo, que 1 emprunteur s'oblige de loi rendre. Au contrah*e> dans le prêt de consomplion^ les choses prêtées étant des choses dont on ne peut faire aucun usage qu'en les consommant, telles que sont de l'argent, du hlé, do vin, etc., le prêteur transfère à l'emprunteur la propriété des choses prêtées, pour que cet emprunteur les consomme à son gré; et il devient seotement créancier d'une somme ou quantité égale à celle qu^il a prêtée, que l'emprunteur s'oblige de lui rendre (*)•

1 1 . Enfin le contrat de prit à usage a do rapport avec le contrat de louage, et avec le« contrats sans nom, par lesquels fe prêteur exige de l'emprunteur quelque récompense. Ce rapport consiste en ce que c'est l'usage d'une chose que l'une des parties accorde h l'autre, qui fait la matière de ces contrats, de même que du prêt à usage ; mais la graïuité du prêt à usage est le caractère

3 ni le distingue de ces contrats, en sorte qu'étant si essentiellement diiîéreuts u prél à usage, fis ne produisent pas les mênres obligations. 19. La convention avec laquelle le prêt h usage, commodatum, dont nous traitons, a le plus de rapport^ eslia convention de précaire, qui est une espèce de prêt à usage. Nous en ferons voir les différences au chapitre quatrième, où nous traiterons de ceUe convention.

SEGT.. II. -*- l>Bt PfeRSOmiCS BNTR8 LSSQimLUS PEUT IlfTSaVEHlR I.B COK* TRAT DE PRÊT ; ET DES CBOSCS QIff B!f PVimSlir fiXRS LA MATl&RI.

AET. r ^ -^ Des persewnee entre leMiaellee pe«t lafterveafr le eoatrat

tfe prêt.

1 9. Le contrat de prêt n^e rien ^ cet égard de particulier : il peut interve* nir entre toutes les personnes qui son( capables de contracter, et il est évident

« privée, de toutes choses excédant la « somme ou valeur de cent cinquante « francs, même pour dépôts volonfc taires; et il n'est reçu aucune preuve « par témoins contre Ou outre le conte tenu aux actes, ni sur ce qui serait <c allégué avoir été dit avant, lors ou « depuis les actes, encore qu'il s'agisse « d'onc somme ou valeur moindre de

« cent cinquante francs; — Le tout a sans préjudice de ce qui est prescrit c( dans les lois relatives au commerce.»

(*) Le muluum, que Pothier appelle prél de consomption , n'exigie pas qne les choses prêtées soient telles qu*on ne puisse en faire aucun usage qu*en les consommant : II suffit que, dans l'intention des parties, les choses,objet

CHAP. l". SECT. II. ART. H. OE QUI PEUT ÊTRE PRÊTÉ. T qiiMl ne peut intervenir entre celles qui en sont incapables. C'est pourquoi, si f ai emprunté (Tun fou une chose que f ai reçue de lui, il n'est lutervenu par là aucun contrat de prêt; et bous n'avons contracté., de part ni d'autre, les obligations qui naissent du contrat de prêt. Sî je suis obligé de rendre la chose, ce n'est pas en vertu d'un contrat de prêt, puisqu'il n'en est pas Intervenu, mais en vertu de la loi naturelle qui oblige lous'ceux qui possèdent sans cause la chose d'autrui, de la rendre a celui à qui elle appartient : et pareillement si le fou est obligé de me rembourser les impenses extraordinaires que j'aurais faites pour la conservation de la chose que j'ai reçue de lui, et dont il a profité, ce ji'est paspar un contrat de prêt qu'il y est obligé, nV en avant eu. aucun, mais parla seule équité naturelle, qui ne permet pas de s^enrichir aux dépens d'autrui : Jure faaturœ mq%iwm eit neminem cum atlvrim deirimento /ieri locupleliorem;h, 206, fS. de Reg. Jur,

Il faut dire la même chose du prêt, qu'une femme sous puissance de mari aurait fait h quelqu'un sans être autorisée : étant incapable de contracter, il n'y a point en ce cas de contrat de ]^rét; et tout ce que nous avons dit dans l'es* pèce précédente, reçoii une ^niière application dans cette espèce.

H n'en est pas de même d'un mineur qui, quoique encore sous la puissance de tuteur, a passé l'âge de l'enfance, «t est en âge de savoir oe ^u'il «fait : les contrais de ce mineur ne sont pas absolument nuls, comme ceux d'une femme mariée qui cm tracte sans être autorisée. Quoique ce mineur ne s'oblige pas en contractant sans l'autorité du tuteur, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce qu'il profite du contrat, néanmoins il oldige ceux qui contractent avec lui, et le contrat subsiste de la part de ceux qui contractent avec lui; Instit. Itf. de Anuloriiate tulorum»

C'est pourquoi il n'est pas douleux que le prêt fait par un mineur \ quelqu'un, quoique sans l!autorixé de son tuteur, est valable» et qu'il produit dans l'emprunteur toutes les obligations qui naissent du contrat de prêt (^).

Sur les fpersonnes qui sont capables ou incapables de contracter, Y. notre Tr<dté des ObliffcUiam, part, i'% du 1«% secu l'«, art. 4,

ART. II. — Des ehoscs qal pevvent être la matière da eoMrat 4m ptH.

14. Toutes les éhosesqrA sont «dans le<comnTeree, et qui ne se eonsommeiit point par l'usage iju'on en fait, peuvent être l'objet de ce contrat {*).

Ce sont le jfifats communément les meubles qui en font fobjet : on ]>rête

dn contrat, aient été considérées comme des quanUtés quipeuvent être remplacées par des quantités de même nature, et qu'il y ait eu intention d'en transférer la propriété.

(^) 11 faut aujourd'hui en dire autant de la femme mariée ; car la loi nouvelle a mis sur la même ligne Tincapacité du mineur et celle de la femme mariée, Tune et Tautre sont relatives; en cela, il est dérogé aux anciens principes. {Art. 1125, C. cîv.)

Art. Ili5 : a Le mineur, l'interdit « et ta femme mariée ne peuvent atta- « quer, pour cause d'incapacité, leurs •t engagements,, que dans les cas pré- « vus par la* loi. — - Les personnes ca-

« pal)Tes de s'engager ne peuvent op- « poser rincapaciié du mineur, de l'ina terdit on de la femme manée^ avec « qui elles ont contracté. »

(•) F. art. 1«7S, C. civ.

Art. 1878 : « Tout ce qui est dans le « commerce, et qui ne se consomme -« pas par l*usage, peut être Pobjel de a cette convention. »

On voit que les rédacteurs du Code ont suivi littéralement Pothier : Ils semblent avoir attaché une grande importance à cette désignation qui ne se consomme pas par Ihisage : et, cependant, ce n'est point là ce qui caractérise les choses ot^et du eommodat : Il suffit que, daiMS l'intention des parties,

tous les jours un carosse^ ud cheval, un livre, une tapisserie et autres choses semblables.

Néanmoins les immeubles en peuvent aussi être l'objet : tous les jours un ami prête à son ami sa cave, son grenier, un appartement dans sa maison.

I ft. Non-seulement les choses profanes peuvent être la matière du contrat de prêt à usage; ks choses consacrées à Dieu, qui, pour cette raison, sont hors du commerce, en peuvent être aussi la matière, pourvu que ce soit pour des usages religieux qu'elles soient prêtées. Par exemple, lorsqu'il y a un catafalque h faire dans une église pour une cérémonie funèbre, ce qui exige un grand nombre de chandeliers d'argent, on emprunte les chandeliers d'argent des autres églises de la ville \ c'est un vrai contrat de prêt à usage.

Si, pendant que les réparations qui sont ^ raire à une église paroissiale la rendent inexploitable, des religieux voisins ont une convention avec les parotssiens, par laquelle ils permettent aux paroissiens de faire, jusqu'h ce que leurs réparations soient finies, leur office paroissial dans leur église, à des heures différentes de celles auxquelles ils font le leur, cette convention est un vrai contrat de prêt à usage que ces religieux font de leur église à ces parois* siens.

lO. Les écrits dont le roi ou les magistrats ont ordonné la suppression^ ne peuvent être la matière d'un contrat de prêt légitime. L'arrêt qui défend à toutes personnes de les retenir, et enjoint de les porter au greffe de la Cour, défend à plus forte raison de les prêter ; le prêt qui en est fait est donc une contravention à l'arrêt, et par conséquent c'est un contrat nul, qui ne peut de part ni d'autre produire aucune obligation, ni donner aucune action : Pacla quœ contre leges conslitutionesque vel eontrà bonos mores fiunt, nullam vim habere indubilatijuris est; L. 6, Cod. de PacU

Les mauvais livres dont on ne peut se servir pour aucun usage honnête, tels que ceux qui ne contiennent rien autre chose que des ordures et des impuretés, quoiqu'il n'y ait aucun arrêt qui en ait ordonné formellement la suppression, ne peuvent être la matière d'un contrat de prêt légitime : un tel contrat de prêt est contraire aux bonnes mœurs, et par conséquent nul, suivant la loi ci-dessus citée.

II y a néanmoins de mauvais livres qui peuvent être prêtés pour un usage bon et légitime, tels que sont ceux qui attaquent la foi et la saine morale, lors qu'on les prête à quelqu'un qui les emprunte pour les réfuter : un tel prêt est honnête et légitime. Mais prêter ces livres k des personnes dont la lecture de ces livres peut corrompre le cœur et l'esprit, c'est un crime qui surpasse celui d'un empoisonneur, autant que T&me surpasse le corps.

19. il est évident que les choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait, ne peuvent être l'objet de ce contrat; car, étant de la nature de ce contrat, suivant la définition que nous en avons donnée, que celui à qui la chose est prêtée, s'oblige à la rendre elle-même in individuo , après qu'il s'en sera servi, il en résulte que les choses dont on ne peut se servir qu'en les consommant et les détruisant, ne peuvent être l'objet de ce contrat.

Par exemple, de l'argent comptant, du vin, du blé, de l'orge, de l'huile, etc., ne peuvent être l'objet du contrat de prêt à usage^ mais seulement du prêt de consomption, dont nous parlerons dans le traité suivant.

Néanmoins ces choses mêmes qui sont de nature li se consommer par l'usage, peuvent quelquefois faire l'objet du contrat de prêt à usage; savoir, lors- ' qu"elles sont prêtées, non pour l'usage naturel auquel ces choses sont destinées, mais seulement pour la montre, ad ostenlationem : car, ces choses ne se consommant point par cette espèce d'usage, rien n'empêche qu'elles ne

ces choses aient été considérées, in individuo, comme corps certains, qui devaient être rendus en nature^ in spe-

cie dans leur individualité, et par conséquent, que la propriété n'en ait point été transférée.

CIIAP. II. SECT. l". DU DROIT DE L^EMPRUNTEUR. 9

puissent être l'objet du contrat de prêt à usage, Cesi la décision des lots {L. 3, 1 fin,', et L. 4, ff. Commod,) Non potett commodari id quod usu consumi" tur, nisi forte ad pompam vêt oslenlalionem quis accipiat ] sœpè eliam ad hoc commodantur pecuniœy ut ostendanlur. C'est ce qu'ont coutume de faire les receveurs infidèles qui^ ayant donné à usure l'argent de leur caisse, empruntent de leurs amis des sacs d'argent, lorsqu'ils savent qu'on doit venir visiter leur caisse, pour la faire paraître remplie, et les rendent in individuo, aussitôt que la visit(; a été faite.

1 9. Il n'importe que la chose prêtée appartienne ou non h celui qui la prête. Si un voleur prête à quelqu'un la chose qu'il a volée ; c'est un vrai contrat de prêt, qui n'oblige pas moins celui à qui elle est prêtée de la rendre au voleur qui la lui a prêiée, que s'il lui eût prêté sa propre chose; L. 15 et 16, iï. eod. Ht. Voyez une limitation, in/rd, en. 2, sect. 2, art. !,.§ 4.

19. Mais on ne peut prêter U quelqu'un sa propre chose : Commodatum rei suœ esse non potesl (®).

C'est pourquoi, si quelqu'un qui a ma chose, me la prête sans aue je sache qu'elle m'appartient, le contrat est nul, et je ne contracte aucune obligation de la rendre.

Cette règle, qu'on ne peut prêter à quelqu'un sa propre chose, souffre exception, lorsque c'est celui qui a le droit de la posséder ou d'en iouir, qui la prête au propriétaire. Par exemple, si le créancier à qui j'ai donné ma tapisserie en nantissement, me la prête pour quelque occasion, c'est un prêt de ma propre chose, qui est valable : car, n'ayant pas le droit de la posséder, quoiqu'elle m'appartienne, puisque je l'ai donnée en nantissement, on peut valablement me la prêter, et je contracie valablement l'obligation de la rendre au créancier qui me l'a prêtée et qui a droit de la posséder.

Par la même raison, celui qui jouit en usufruit de ma maison, peut me la prêter en tout ou en partie.

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