‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 3 sur 92 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du droit que le prêt a usage donne a l'emprunteur, et de ses

ohUgalions.

SECT. I»*.— Do DROiT^DB l'emprunteur.

MO, Le droit que le prêt h usage donne ^ l'emprunteur de se servir de la chose qui lui a été prêtée, de même que celui que le contrat de louage donne au locataire, n'est pas un droit dans la chose, mais un droit purement personnel contre le prêteur, qui naît de l'obligation que le prêteur a contractée de le laisser se servir de la chose pendant le temps et pour l'usage pour lequel il la lui a prêtée. ^

(«J 11 faut toutefois remarquer, que le commodataire possède pour le commodant, ou plutôt que c'est le commodant qui conserve la possession et ses avantages; or, l'art. 2279, C. civ. , donne au possesseur d'un meuble la propriété de ce même meuble, il arrivera donc souvent que cet article empêchera le commodataire dé soutenir avec succès que la

chose à lui prêtée était sienne»

Art. 2279 ; « En fait de meubles, la « possession vaut titre. — Néanmoins « celui qui a perdu ou auquel il a été « volé un chose, peut la revendiquer m pendant trois ans, h compter du jour « de la perte ou du vol, contre celui « dans les mains duquel il la trouve; « sauf ^ celui-ci son recours contre tt celui duquel il la tient. »

Ce droit loi doone une action cpulre le préteur et ses hériliefs, s^Us apportaient quelque trouble à l'usage qu'il a droit de faire de la chose.

Nous traiterons de cette action au chapitre suivant.

11 lui donne aussi une exception contre la demande que le préteur ferait inlempestivè pour se laire rendre la chose prêtée : nous en traiterons aussi in/rà,

«!• Ce droit oue le prêt k usagpe donne à l'empranteur, se borne k l'usage pour lequel la cliose lui a été prêtée : il ne lui est jiennis de s'en senir pour aucun autre usage, ^ moins (fu'il n'ait on j«ste siiîei de croire que le préteur y consentirait s'il le savait (')*

Par exemple, si quelqu'un m'a prêté k Orléans un cheval pour aller 9i Bao- ^enci, je ae puis pas m'en servir pour aller plus Imu. Mais si, ^tant arrivé k Bangeiici, il m'est survenu une affaire plus loin, que je n'avais pas prévue lorsque j'ai emprunié le cheval^ et que les relations d'amitié <|oe j'ai avec celui

3ui me l'a prêtée, et la connaissance que j'ai de son caractère obligeant, me oiinent lieu d'être persuadé qu'il ne m'aurait pas refusé son cheval pour aller jusqu'au lieu oà cette affaire m'est survenue, je puis licitement m'en servir pour aller jusque-là.

Il fai Mirait décider autrement, si, lorsque j'ai emprunté le dieval pour aller k Baugenei, je savais déjk que je pourrais en avoir besoin pour aller plus loin, et que je ne l'aie pas déclaré à celui de qui j'ai emprunté le cheval : cette réticence de ma part prouve que je n'étais pas bien assuré qu'il eiA voulu me prêter son cheval pour aller plus loin,

1t9. Lorsque l'emprnnteur, k Hnsa et contre le gré du préteur, se sert de la 4A\e%r prêtée k on autre usage que celui pour lequel elle lui a été prêtée , non-seulemeni il contrevient k la bonne foi requise dans le contrat de prêt , <qui ne permet pas d'user de la chose prêtée pour un antre usage , mais il commet un vol de l'usage de cette chose. C'est ce qu^nseigne Paul en la loi 40, ff. de Furl. Qui jumenla sibi commodata longiûs duxerit, alienâve re invUo domino usus sity furlum faciU Ulpien décfde la même chose en la loi 5, $ 8, ff. Commod,

11 ne fait pas , k la vérité, «in trol de la chose même qui lui a été prêtée , mais il fait un vol de l'usage de cette chose : car le vol peut tomber sur l'usage de la chose comme sur la chose même, le vol étant défini : ConlrecU-

lio rei fraudufosa. vel rei^ vel etiam usûs ejus possessionisve */ L, 1,

S fin. ïï. de Furt.

SECT. II.— Des obligations de l'euprunteur.

. %B. Les ohlifiatieos •que l'emprunteur coutracte ,par le prêt k «sage, sont ^elle de rendre la •chose qui lui a été prêtée, eticeUe de la conserver.

Nous traiterons de ces deux ohl^iioiis dans les deux prcfflaiess articles de cette section.

Nous examinerons , dans un troisième article , si l'emprunteur est obligé d'indemniser le prêteur des oas fortuits qui ont causé la perte ou la détérioration de la chose prêtée.

Enfin ««dans un quatrième artîde , nous traiterons de l'action commodali DiRECTA» qui naît de l'action de l'emprunteur*

Ç) r.an. t881,C,civ.

Art. 18&1 : « Si l'emprunteur em- M ploie b cliose k un autre usage, ou t pour un temps plus long qu'il ne de-

« vaît, il sera tenu de la perte arrivée, « même par cas Dartuit. j»

(*J Ce n'est qu'un abus de confiance et non pas un vol propreioent dit«

ClIAP. II. SECT. IK DBS OBLIGATIONS DE l'éMPRUNTEUR. 11

ART. X". — De l'obliffatloB de rendre la eliose prêtée.

Il fanl voir : ^1« ^yntié T^mpt umcwr est obK^ de wndre h dwwe prfitëe ; ^2» A qui ;— 3'0ii, el en quel étart fi ladoil rendre ;— ♦• Qweb moyens il pe«t opposer poor se défeiMire de la rendre.

$ !•'« Qwi%à l'enpmnâeur detl^il rmdre la ckom ?

i 1t4, L'emprunteur n'est obligé de rendre h chose qu'après le temps porté par le contrat ; H lorsque le contrat n'en porte ancun, qu'après cehii qui lui a été nécessaire pour l'usage pour lequel elle lui a été prêtée (').

Le préteur ne peut, sans injustice, en demander plos tôt la restitution : car qooiqu'4l eûl pu sans injustice ne la point prêter du tout, ayant bien voulu la prêter pour un certain usage , il s*est obligé de la laisser à l'emprunteur pendant (out le temps nécessaire ; autrement il tromperait l'emprunteur, qui a compté sur ce prêt, et qui aurait -pu, sans cela, prendre d^otres mesures , et trouver d'autres occasions d'emprunter d'autres persenees la chose dont il avait besoitï. C'est ce q^renseigoe PïihI en la loi 17, § 8, t(, Commod. Sieut volunlalis et officii magis quàm necessilatis est timmodare; Ua modum fom • modati ftnemque prmseribere tjjug est qui bemieficium trilmil : quum autem id feeil, idesl, posiquàm commoéavii, tune finem prœscribere et retrd agere , aique intempe^ive iuum commodatœ rei omferrey no% offiâum Hmiùm tmpedit, sed etsvseepta-e^l obiiffoiio mter éandum aceipiendumque.m.'ad^uvan quippe n&s, non decipi bénéficia oportet*

1t5. Celte décision a lieu , quand mémo pendant ce temps le préteur se trouverait avoir besoin lui-même de la cfiose qu'il a prêtée, poorvu que ce fût un besoin qu'il a pu prévoir, el qui petit se remfettre; car, en la prêtant , il a tacitement consenti a se priver de fusage de sa chose pendant \e temps pour lequel il f^ prêtée , même dans le cas où M en atrrail lui-même besoin , lorsqu'il a pu le prévoir.

Mais si le besoin <qiie )e pr^eor a de k cbeseprélée, éiéi nu besoîD pressant et imprévu , il serait en ee cas fondé à demander qoe la chose hiî (ùt rendre, quoique avant l'e^plralîon du temps pour le<|nei il l'a prêtée; car personne n'étant présumé vouloir faire plaisir à un autre à son préjudice , oeivi

qui prête sa diose k quelqu'un , est censé ne la vouloir prêter qu'aulam <|n'il croit qu'il pourra lui-même s'en passer: et le cas d'un besaûi pressaot et im- I»révu qv'il aurait lui-même de cette •chose , doit toujours être censé tacitement excepté de la permission qu'il a acoordée ii l'empruiileur de s'en servir

pendant k «emps oonveDv.

C'est le sentiment de Pufehdorf , qui me paraît très équitable {*\ Néanmotos, même dans le cas d'un besoin pressant «t imprévu que j*auraiis de la chose que je vous ai prêtée, si vous ne pouviez me la rendre sans' courir risque de vous causer un grand préjudice, vous pourriez être reçu à satisfaire par équipollence k l'obligalien de me la rendre, en me fournissant à vos dépens une chose semblable pour m'en servir à la place de la mienne, jusqu'à

0) F. art, 1888, C. civ. Même décision.

Art. 1888 ! « Le prêteur ne peut a retirer la diosc prêtée qti'après le « terme convenu, ou, à défaut de con- «#rention, qu'après qu'elle a servi è > fttsage pour lequel elle a été em- « pruntée. »

(«)r. aTt.l88d,C. dv.

Art. 18^9 : « Néanmoins, si, pen- « dant ce délai, ou avant que le be- « soin de l'emprumcur ait cessé, îl surce vient au prêteur un besoin pressant « et imprévu de sa chose, le juge peut, « suivant les drcenstances , obliger « l'emprunteur k la lui rendre, »

ce que vous puissiez me la rendre, et que je puisse, de mon côté, vous rendre celle que vous m'avez fournie.

Par exemple, si pendant que les étais que je vous ai prêtés, servent à sou tenir les planchers de votre maison , dont on reconstruit le mur, j'ai besoin tout à coup de mes étais pour soutenir ma maison , et que je vous les redemande, vous devez être reçu dans vos offres de m'en fournir d'autres à vos dépens , pour m'en servir k la place des miens , que vous ne pouvez retirer sans risque, jusqu'à ce que votre mur qu'on reconstruit soit achevé.

^6. 11 y a un second cas auquel le préteur peut demander la restitution de la chose qu'il a prêtée, avant le temps pour lequel il l'a prêtée ; c'est lorsque l'usage pour lequel il l'a prêtée, se trouve entièrement achevé.

Par exemple, si je vous ai prêté un manuscrit pour quinze jours , afin d'en tirer une copie , et qu'au bout de huit jours vous ayez achevé cette copie , je puis vous demander que vous me rendiez mon manuscrit, sans attendre la fin des quinze jours ; car l'ayant entièrement copié et collationné, et par consé* quent en ayant fait tout rusage pour lequel je vous l'avais prêté, vous n'avez plus aucun sujet de le retenir : le temps de quinze jours n'a été fixé qu'afin que vous n'excédassiez pas ce temps à le copier, mais non pour que vous puissiez le retenir après l'avoir copié plus tôt.

Mais si le temps avait été apposé k la convention, non-seulement pour que vous n'excédassiez pas le temps k faire l'usage que vous voulez faire de la chose que je vous ai prêtée , mais par une autre raison , putà^ parce que m'ayant emprunté la chose pour la porter k la campagne, d'où vous comptiez être de retour au bout de quinze jours , on a réglé le temps auquel vous devriez me la rendre , sur celui auquel vous deviez être de retour; je ne dois l)as en ce cas, sans un besoin pressant, quoique vous ayez fait tout l'usage de a chose que vous deviez faire, demander avant le temps, que vous me1a renvoyiez par un exprès qui vous constituerait en dépense; mais je dois attendre le temps porté par notre convention , auquel vous pourrez me la rapporter vous-même k votre retour de la campagne.

^9. Un troisième cas auquel |e puis, avant l'expirafion du temps porté par la convention, demander la restitution de la chose que j'ai prêtée, c^est lorsque celui k qui je l'avais prêtée pour un usage qui lui était personnel, est mort avant l'expiration de ce temps.

Par exemple, si j'ai prêté k un savant un livre |>our un an, afin qu'il s'en servit k la composition d'un ouvrage auquel il travaillait, et qu'il soit mort nu bout de six mois , je puis incontinent , sans attendre l'expiration du temps porté par la convention, redemander mon livre k ses héritiers, qui n'ont aucun sujet de le garder ; l'usage pour lequel je l'avais prêté, étant un usage qui était personnel au défunt.

Il ej{ serait autrement si l'usage pour lequel j'ai prêté une chose k mon ami , ne lui était pas personnel : en ce cas ses héritiers pourraient se ser\ir, comme lui, de ma chose a l'usage pour lequel je l'ai prêtée, et je ne pourrais leur en demander la restitution qu'après qu'ils auraient achevé de s'en servir à cet usage.

Par exemple , si j'ai prêté k mon ami mon cheval pour tout le temps que dureraient ses vendanges , pour s'en servir k mener les raisins de ses vignes k son pressoir, et qu'il soit mort avant la fin de la vendange, ses héritiers auront droit de se servir comme lui de mon cheval, k l'usage pour lequel je l'ai prêté, et je ne serai fondé a leur demander qu'ils me le rendent, qu'après la fin de la vendange pour laquelle je l'ai prêté.

La raison est que, dans le contrat de prêt k usage, de même que dans tous les autres contrats , nous sommes censés contracter pour nous et pour nos héritiers. C'est pourquoi les obligations qui naissent de ces contrats, et les

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