Ces rapports consistent en ce que
i^ 11 faut pour l'un et pour l'autre la tradition d'une certaine somme, ou d'une certaine quantité de choses fongibles.
^ De même que le mutuum n'est parfait que lorsque la propriété de cette somme ou quantité a été transférée à l'emprunteur , ou lorsqu'à défaut de celte translation de propriété, l'emprunteur l'a consommée de bonne foi ; de même lorsque je vous ai payé une certaine somme ou une certaine (|uantité que je croyais par erreur vous devoir, le promutuum n'est point parfait, et ne produit point en vous l'obligation de me rendre une pareille somme ou quantité, si je ne vous ai pas transféré la propriété des espèces, ou si, à défaut de translation de proprieté,vous ne les avez pas consommées : en attendant, vous êtes seulement sujet à la revendication des espèces de la part de ceux à qui elles appartiennent ;
3<> Le principal rapport qu'a le promutuum avec le mutuum, consiste dans la parfaite ressemblance des obligations qui en naissent; car de même que, par le contrat mutuum, l'emprunteur qui a reçu une certaine somme d'argent, ou
0) On voit que ce que Pothier appelle | d'une quantité : il était peut-être assez promutuum n'est nen autre chose que 1 inutile d'imaginer ce nom de promule paiement de noh-dû, lorsqu'il s'agit J tuum.
102 TRAITÉ 1)0 QOAS>CONTRAT PROMUTOU».
une certaine quantité de choses fongibles, est obligé envers le préleur de qui ii l'a reçuev à hti reiiëfe une pareille somme ou quantité f de même par le ^romuluumy celui qui a reçu par erreur le paiement d'une certaine quantité de : choses fongibles qui ne lui était pas due, est obligé envers celui de qui il l'a reçue , et qui la lui a payé* far «rreur, à hà rendre me pareille somme , ou une pareille quantité : c'est pourquoi la loi 5, § 3, ff. de Oblig. et acU, dit que celui Qui non debitum accepit per errorem solventiê, obligalur quasi ex MUTUi DATIONE, et eâdem aclîone tenetur quâ debitores creditoribus.
134. Nonobstant ces rapports, le promutuum est très ditTérent du m«-
tUUVk.'
Le mutuum est un contrat ; c'est par le consentement de» parties q«*est formée l'obligation qu'il produit : le prêteur ne prête que dans l'intention que l'emprunteur s'obligesa envers lui à lui rendre une somme ou une quantité pareille à celle quMl lui prête et Pemprunteur consent «t se soamet à s'y obliger.
Au contraire, le promutuum n'est pas un contrat, c'est un quasi-contrat.
Il est rapporté parmi les quasi -contrats, au tit. des Instit. de Oblig, quœ ex quasi-conlr. nasc, § 7, et dans la loi 5, ff. de Oblig» et act. ci-dessus.
11 n'intervient aucun consentement des parties pour former l'obligation qui en naît ; celui qui, par erreur, paie k quelqu'un ce qu'il ne lui doit pas, croyant le kil devoir, n'a intention de lui ùÀre contracter aucune obligation^ el celui qui reçoit, n'a pareillement inftentioar d'eneooiract^ aucune.
On ne doit pas même, comme quelques-uns l'ont pensé, supposer un pacte tacite entre les parties, de rendre, au eas Cfue h chose se fût pas 4ue; «aria persuasion en laquelle on suppose que les parties étaient quo^ la chose était due^ exclut ce paictetacite. Gmus, en parlant du promutHum^dit : Non poU$$ intellig» u qui ex eà tausâ teiteter, es corUr0£lu obligcUus eue; qui enim solvit per errorem, magis dislrahendœ obligationis animo quàm contrahen" da dure vidaturf ea/dL L. 5, ff. él^ Oblig, et acL
L'obligation qui natide* prMnuivMm, est éons formée s»ns (fu'il intervienne, pour la former, aueun* consentement des parties. C'est féquilé qui la forme, et qui ne permet pas que celui qui a reçu le paiement de ce qui ne lui était pas dâ , s'enrichisse aux dépens de celai qui le lui » payé pat erreur : Jure nalurre œqunm est neminem cum cUteriut détriment» fieri ioeupMiûrem (>) ; L.^06,(LdeReg.jur.
(1) ]1 esl tcèft inportant de bien remarquer le principe de cette obtiga-' tien, et par consëquem de l'action ms en nant : c'est l'éqwâé qui la forme , en eiet , le eonseffetemeot des paf lies n'y est pour rie» , c«r elfes voulaient disBoiidf e, éte'uidffe une obUgalion, et nan pas en faire «aitre une noNiveUe ; or, lorsqu'un priiteipe n'a peur base que l'équité, son application doit cesser forÂqu'il est.ài«Aitable de ne pas aller plus loin , ei fu^une exiensioa d^ la rè^le prodMtfaii une iaiq^uÂté* cqntre l'autre partie.
De cette observation nous conclurons une différence importante entre
le mutuum et Le paieuent du nen-dû ayant pour objet des ^uAntités. Dans le mMtuum la quantité une feis livrée est complètement aux risques et périls de Tempruaieur , 4|u'il en retire du profit ou non; y n'en deii pas moias la même <|uantité au préteur. Au contraire, daiîsi le paiement dtt non-dû, si piair tw événeittent 4e forée mi^ure , bien prouvé, il est établi q;ue eeiui t^ï a jre(îu de benne fiai, n'a proitlé en rien du paiement, il y aurait iniquité à le contraindre à restituer : celai qui a payé est plus en faute que celui qui a reçu, et la perte doit retomber sur lui.
SECT. II. DE l'action GOMDIGTIO INDEBITI. 103
AHT. IX. — De robiiratiott ^f sali te rmowBjtwvm*
I 135. Da promutuum naît PobUgaiion de rendre «ne somme ou ^usDlké
pareiTlc à celle qui a été payée par erreur eonine due , quetqu'eUe ne le (ât
I pas.
1 30. C^est celui ^ qui la somme on quantité a été payée, qaî eonlraete eette obligaiion, ei îl la contracte envers ceîuî qui Ta payée (*}• La somme ou quaniiié est censée m'aToir été pa^'ée, et je eontracle Tobll'*
I galion de rendre pareille somme ou quantité, aoit qne je l'aie reçue par moi-
I même , sort qu^eltc ait été reçue en mott nem par un autre qui avait qualité
de la recevoir pour moi, on à qoi f avais donné ordre de la recevoir, snivanl la règle : Quod jussu allerius solviîur, pro eo est quati ipsi ioluHan tint /
I L. 480, ff. de Reg,jur.
I I! en est de même lorsque fai ratfié la réception qui en avait été faite en
mon nom par quciqu'nv : Nam ratikabitiû mandaio eon^ratmr, h. i% $ 4, ff. de Soîut.
1 39 . Pareillement, vous êtes censé m'avoir payé la somme oo quantité qui
I ne m'était i)as due, et c^est envers vous qfie je contracte fcbligatteo de rendre
une pareille somme on pareille quantité , soit que vous me i'ayei pafée ea votre nom ; soii que vous me Payez payée an nom d'an autre.
139. L'objetde cette obligation est une somme oti qaanfrlé pareille èieélle qui a été reçue ; en quoi celte obligation ressemble à ecHe de mut9mn.
Celui qui a payé par erreur , ne pent répéter que la somme : U n^en peut prétendre aucuns intérêts (*); L. 1, Cod. de Ctmdict indeb, I * 189. Suivant les principes du droit romain, de cette obligation natssaieitf
deux actiomi, dont eelui qvi avait payé par erreur, avak Je caoix.
La première est celle qu'on appelle condictio certi, qui est la même quV I vait le prêtieur davs le nralwini, el e» général la même qu'avaient tous ceux
qui étaient, ex qnâeumqîte camà , créaweiers de quelque chose de certain et «te âéterminé. C'est de cette action que Gaius entend parler, lorsqu'il dit : Qui nowdebiium ac^il...«. eàdem actioue lenelur, quà debttores creditoribus p L. 5, $ 3, ff. de O^lig. et aeU
L» seconde esê raetion qu'on appelle cwnàiclio indebili, dont nous affODS potier doas knaeetion siiivaiiie^
La dietiociio» do ce» diiîérentes actions. 4ui ont un même objet , n^'est pas #ttaage dano notre dfoii (j'ançais.
tSIEGTION If.^I>B t'ACYioii ibPKLtB Condiclio indebili.
140. L'action qu'on appelle dmâieti^ indebéH, est ceHe qui a Heu toutes les fois que queîqtron a jwryé piar erreur à m» autvey nooHiewIettetti une certafne somme d^'argent, on une eeruine quantité de choses foufiUes^ qui est le cas du promutuum, mais généfalcment qoelqve cliose que ce soit , qu'il croyait, par erreur, devoir.
Cette aation naît de l'obligation que celui qoi a rcfu ^mquo chose qui ûe
Î) F. an. I3m,€. eir.
rt. I37# : « Celui qui reçoit par «erreur ou sciemment ce qui ne lui m. est pas dû, s'oblige à k3 restituer à «celui de qui il Ta indiiment reçu. »
(*) Oui , si celui qui a reçu était de bonne foi ; car, dans le cas contraire,
il devjrait les intérêts. V. art. 137«, €U civ.
Art. 1378 : « Slf y a en mautafsfe « foi de la part de celui qui a reçu, il « est veitm de f estKiMr, tant le capital « que les intérêts ou lefrfnHla,d» jour •dtt'paiomeaCra
TRAITÉ DE L*ACTION GONDICTIO INDEBITf.
lui était pas due, a contractée par le paiement qui lui en a été fait, de la rendre 2i celui qui la lui a payée par erreur. Le paiemeni qui lui en a été fait, est un quasi-contrat qui forme en lui cette obligation.
Le fondement de cette obligation est cette règle de l'équité naturelle : Jure naturœ œquum ent neminem cum alieritu detrimento et injuria fieri locuple^ tiorem; L. 206, ff. de Reg,jur, Cette règle ne permet pas que celui qui a reçu une chose qui ne lui était pas due , s'enrichisse par ce paiement, aux dépens de celui qui lui a fait ce paiement par erreur ; et elle l'oblige en conséquence à lui rendre ce qu'il lui a ainsi payé par erreur.
141 . De là il suit : 1* que Taciion condictio indebiU est une action personnelle, puisqu'elle naît de l'obligation personnelle que conlract^celui à qui on ' a payé par erreur une chose qui ne lui était pas due.
De là il suit ; ^ que l'action condictio indebiti ne se donne contre celui à qui le paiement a été fait par erreur, que jusqu'à concurrence de ce qu'il a profité et s'est enrichi par le paiement qui lui a été iisiit par erreur ; car son obligation , d'où n'aît l'action condictio indebiti ^ n'a pour fondement que la rè^le d'équité qui ne permet pas qu'il s'enrichisse aux dépens de celui qui a fait le paiement 0).
149. Pour qu'il y ait lieu à l'action condictio indebiti^ il faut ; — 1« que — ce qui est payé , ne soit pas dû ;— 2* qu'il n'y ait eu aucun sujet réel de paver ;— S"* que le paiement ait été fait par erreur.
Nous discuterons ces trois points dans les trois premiers articles.
Nous verrons dans les suivants, qui sont ceux qui ont cette action , et qui sont ceux qui en sont tenus; quel est l'objet de celte action ; et enfin si elle peut quelquefois avoir lieu contre des tiers détenteurs de la chose payée par erreur.
▲AT. I•^ — U favt ^e ee qui Mt payé ne aoit p— dft
On peut supposer plusieurs cas dans lesquels on paie ce qui n'est pas dû, et dans lesquels en conséquence il y a lieu à l'action condictio indebiti»
148. Premier et second cas, — On paie ce qui n'est pas dû, et il y a lieu à la répétition et à l'action condictio indebiti, non-seulement lorsqu'il n'a jamais existé aucun titre de la dette qu'on croit acquitter, mais aussi lorsque le titre est un titre nul, dont on a découvert la nullité depuis le paiement. Ex omntbuê causis quœ jure non valuerunt, velnon habuerunt effecum, secutdper errorem solutione, condictioni locus erit; L. 54, If. de Condict, indeb.
On peut apporter pour exemple le cas d'un héritier qui paie des legs portés par le testament du défunt. Le testament qui était le titre de la dette que l'héritier croyait acquitter , se trouve nul , ^putà , par la révocation qui en a été laite par un autre testament, dont l'héritier n'avait pas alors connaissance j oa de nul effet par les dettes de la succession, oui en ont absorbé les biens, et n'ont pas laissé de quoi acquitter les legs. L'héritier, en acquittant ces legs, se trouve avoir payé ce qui n'était pas dû (*) , et il y a lieu a l'action condictio indebiti. Si quid ex testamento solutum sit, quod posteà falsutn vel ruplum apparueril, repetetur; vel si post multùm temporis emerserit œs alienum, etc. L. 2, $ 1, rr. de Condict. indeb.
Voici un autre exemple : Vous m'avez vendu une chose dont je vous ai payé le prix : j'ai depuis découvert que la chose que vous m'avez vendue, était une chose qui m'appartenait, et par conséquent que la vente que vous m'en avez faite, était nulle : je vous ai en ce cas payé ce qui n'était pas dû, et il y
(>) F. nos observations, ci-dessus, p. 102, note 1.
(*} On voit que Potbier ne fait pas
de doute que l'héritier n'est pas tenu des legs uUrà vires , puisqu'il lui ac* corde même la répétition.
m* PARTIE. SECT. II. DE l' ACTION CONDIGTIO INDEBITÏ. 105
a lieu à la répélition : Servum meum insciens à te emi, peeuniamque Hbi êoU vi, eam me à te repetilurum, et eo nomine eondiclionem mihi esse omnimodô puto, sive Suivisses meum esse^ sive ignorasses; L. 37, fT. eod, tit.
144. Troisième c(w.— Jesuis censé avoir payé ce qui n'est pas dû, quoique, selon la subtilité du droit, je puisse paraître en être débiteur, lorsque j'avais une exception péremptoire pour m'en défendre : Indebitum solutum accipi^ mus, non solûm si omnino non debeatur, sed et si per aliquam exceptionem peii non poterat; quare hoc quoque repeti potest^ nisi tciens se tutum ex^ ceptione solvil ; L. 26, $ H^ fT. eod, tit.
Par exemple, si je vous ai payé une certaine somme, portée en une promesse de mon père, dont je suis Théritier, et que j'aie découvert depuis que vous aviez extorqué de mon père cette promesse par dol ou par violence ; quoique, selon la subtilité du droit , je puisse paraître débiteur de cette promesse , néanmoins, dans la vérité , j'ai payé une chose non due , au moyen de l'exception péremptoire de dol ou de violence que j'avais pour m'en défendre (*).
145. Notre principe n'a pas lieu indistinctement à l'égard de foutes les exceptions péreniptoires : il faut en excepter celles qui laissent subsister avec elles une obligation naturelle de ce qui a été payé : car, comme nous le verrons au paragraphe suivant, cette obligation naturelle suffit pour exclure la répétition de ce qui a été payé (*).
C'est le jurisconsulte Marcellus qui insinue cette distinction entre les exceptions péremptorres qui détruisent toute obligation , et celles qui laisseni subsister une obligation naturelle, lorsqu'il dit : Desinit debitor esse quinanc' tus est exceptionem ju$tam,nee ab œquitate naturali abhorrentem; L. 66, fi. de Reg, jur.
On peut apporter pour exemple d'une exception péremptoire qui laisse subsister une obligation naturelle , la prescription trentenaire que j'ai acquise contre une dette dont je suis véritablement débiteur.
Il en est de même de l'exception rei judicatœ , qui résulte d'un jugement en dernier ressort, qui, faute de preuves que mon créancier n'a recouvrées que depuis le jugement, m'a donné congé de la demande d'une somme dont j'étais véritablement débiteur. Cette exception laissant subsister l'obligation naturelle» si je paie, je ne serai pas censé avoir payé une chose non due, et il n'y aura pas lieu à la répélition : Judex si malè' absolvit, et absolutus sud sponte solverit, repetere non potest ; L. ^8, ff. de Condict. indeb.
Cela doit avoir lieu, quand même le débiteur, lors du paiement, n'aurait pas encore eu connaissance du jugement qui lui donnait congé de la demande, et [ui lui avait procuré l'exception rei Judicatœ : car ce n'est pas la connaissance u jugement rendu h son profit, qu'il avait lors du paiement, qui l'exclut de la répétition de la somme qu'il a payée ; c'est son obligation naturelle, que le jugement n'a pas détruite, et qui subsiste, soit qu'il ait ignoré le jugement, soit qu'il en ait eu connaissance {*)•
14IG. Quatrième cas.— On a payé une chose non due, non-seulement lorsque rien de ce qu'on a payé n'était dû, mais aussi lorsqu'on a payé plus qu'il
(*) Je ne puis pas même être censé avoir ratifié par l'exécution ; car je ne connaissais pas , lors de cette exécution, le vice dont l'obligation était entachée
(•) F. art. 123S, C. civ., 2« alinéa.
Art. 1235 : (c Tout paiement suppose « une dette : ce qui a été paye sans
« être dû, est sujet h répétition. — La « répélition n'est pas admise à l'é- « gard des obligations naturelles qui <c ont été volontairement acquittées. »
(3) Cette décision, ainsi que la précédente, relative à l'exception tirée de la prescription trentenaire, peuvent être contestées.
TRAITÉ DB l'ACTIOW CONDlCnO INDEBïTI:
if éfîiît <îû ; et îl y a lîeu en conséquence 'h hi Tépéfîtîon de fexcédant par Taclion condictio iriiebiti : Si qvîd probare potueris patrem tmm cui hares ex^ tilisti ampliûs débita ereditori suo persohnssse, repetere potes; L. 1, Cod. de C0mii€âione indek.
Je suis censé atmr ]»iyé plus que je ne devais, el il y a lieu en conséquence à la rëpélition, kmqae par erreur j*ai omis de faire quelque déduction on qiie24^e rétenftieB air la thme paiyée, que favais droilde Datre.
JavoieMS rapporte eele]iem|^ iSii^qm kmreéiiatem venëidit et emptori tradidit, id quod sibi mortuus debuerat m)n relMuil, repetere p^Urit , quia plt» deéiio e^luttun, per emtdietionem reeiê reeipietwr; L« 4&^ ff* eoà. tiL
Voyez un autre exen^ en la loi 40, $ t, ff. eod« HL
149. PomponiusBOUs rapporte Bn exemple d*in»e rétenllofi qu'ion a omis de faire sur ta chose payée : Qmm iHr exeipere êeberem, fundum liberum per errwrem Iradtdi/ ineerti ctmdicamij ut iter mîki eeneedatur; L. Î2, $ t, eoê. m.
N'eussé-je omis que de me faire donner une caution que j'avais droit de iM &lre doDuer en payant, je sm censé avoir, pour cela senl^ payé plus que je ne devasSt et je p«is répéter cette eaoUion (uor Taction tùuàiciio indeàilL
NoviS en tronvons un exemple dans la loi 39, If. Md. HL. Si fut m fiéei'Cam'* musmosibi eatere poterat, non cmPtrit, quoai émdibiium plu» débita eum so^ lulum repetere posse divi Severm et Antoninus reseriptenetU.
14*. Cinquième cas. — C'est payer wne cbose non due, no1^seu1ement que de payer ce qui Ji*a jamais élé du, mais aussi que de payer ce qui a cessé drétre dû.
C'est pourquoi îl n'est pas douteux que fiî, dans flgnorance oft f états do paiement que mon codébiteur avait fait de la somme entière dont j^étais codébiteur solidaire avec lui, f ai payé cette somme une seconde fois, j'en ai la répétition, parce que j'ai payé ce qui n'était plus dû.
Quid , si nos deux paiements étaient de même date T
En ce cas, nos deux paiements faisant le double de ce qui était dû, nous avons payé plus qu'il n'était dû, et nous devons avoir par conséquent, cbacua pour moitié » la répétition de rexcédanc. C'est ce qu'enseigne Ceisus : Si duo rei qui decem debehani^ viginti pariter solverint , Ceisus ait singutos quina repelituros; quia quwn decem deberent , viginti Suivissent^ et quod ampliùs ambo solverint^ ambo repetere poswnt; h, 19, § 4. La loi 20 ajouté : Si reus et fidejussor solverint pariter, in kâc causa non differunt à duobus rets promit" tendi, Je croîs néanmoins que pour éviter le circuit d*actiens,on dort accorder !i la caution la répétition de tout ce qui a été payé de troj^ ; et te créancier, en îc lui restituant, sera déchargé envers te débiteur principaK
449. Lorsque deux différentes choses étaient dues sous une alternative , par deux débiteurs solidaires» dont chacun en a payé une; si les paiements sont de diiïérente date, il est évident que c'est le second qui est un paiement de chose non due. Mais si les paiements sont de même date, chacun des âevex. débiteurs n'a pas, eomtne dans Tespèee préeédenle, la répéliiion ]^ur moitié de ce qo'ita payé? csriie créancier éoU avoir en enfier l'une des deux choses* C'est pourquoi, dans ce cas, le créancier a le choix de rendre celle des deux clK>ses qu'il voudra; et en la rendant à celui qui l'apayée^ il sera quitte tant envers lui* qu'eqvers celui qui lui a payé celle qu'if retient : Hoc casu^ dit I^aul , electio est ereditoris cui velit soîvere , ut alterius repetitio impedia^ tur (^)i h. 2Uïï.eod.tiU
(*) le jursfeoRsufte rémam ïaîsse le éhoîx au créancrer quî « reçu , parce qu'il le considère ooimne dé^eur
quant h la restitution; ce qui n*est peut-être pas très équitable , car les dél^itetirs prkmiîfs sont ainsi victâMen
III' PARTIE. SÈCT. II. »E fc' ACTION CONDICTK) INDEBITI. 107
16#^ SisHéme cof •— G'esl pyer une chose non eue, qm de la payer avant l'accomplissement de la condition sous laquelle elle est due : car, comme nous ]'avon& vu en notre TraiU des ObligalionSy n^^lS, ce qui est dû sous coaditionj n'est pas encore d4 : Taniùm spes est debilum iru
C'est pourijpioi il y a liea en ce cas a la réfxétition de ce quî a ^té payé, faut que lâk condition n'est pas accomplie* Mais ai, avant que la répétition ait été exercée^la condition vient à s'accomplir, il n'y a plus lieu à la répétition, pairce que l'accomplissement des conditions ayant un effet rétroactif, on est aîor» censé avmr payé une chose due. C'est ce qm'easeigne Pomponius : Sub con^tione debitu» pev errorem «oZiUum, pendente quidem condilione repelilurf c<mdiUone auUm exùleiUe repeii non poHsi^f L. 16, iT. eod. iU.
151. Il n'en est pas du terme de paiement comme de la coaiîtion. Le terme n'empêdie pas <|«e la éette n'existe; il en diffère seulement l'exigibilité : c'est pourquoi te puenieiit, quoique &il avant le terme, n'esi pas un pale* ment de chose mm» 4\se^ et ne domte pas iiett par conséiiiie&t à la répéiiiion In Hem debitor edeà deèUor «il, ni anU éiemêùltUum rsptiere non postit {^}i L. 10, iï. eod. Ut.
Une condition qui doit cerlainemenl s'accomplir, n'esl pas proprement une condition, et n'a l'eiiei que d'«n terme de paiement : c'est pourq4i«i. Si sub eà condilione êebeiur qum omnimodé txsiilMra esi, sol%Uimi re§€li non poUst; h. la, (L eod. m.
151t. On nepent pas à la vérité répéter h somine oo ia chose qui a été payée avant l'échéance du terme du paiement. Mais celui qui a payé par erreur ayant le terme, ne peut-il' pas au sioins répéter la valeur du bénéfice que celui à qui le paiement a été fait, a dû ressentir de l'antîeipatioa du terme ?
Non ; ce serait exiger un escompte. L'escompte n'étant pas plus licite que l'intérêt du prêt , et ne pouvant être licitement stipulé i') , comme nous
de leur enreur en ce qu'ils^ ont perdu le choix qu'ils avaient prîmitiTcment :
l'équité, base unique de cette action , B^exigerait-elle pas q«e les parties fus^ sent remises au même était qu'avant le paiement, ne faudrailril pas opérer une restitution pleinemem in inie-
0) F. art. 118Ô, C. m.
Art. 1186 : « Ce qui n'est dû qu^à t terme ne peut être exigé avant Té- «rehéanee dm terme; mais ce qui a « été payé d'avance ne peut être ré- • péiés. »
Cependant, si m»iis soppesonsque le débiteur a ignoré l'existence dtt terme apposé k l'obligation, est-il conforme à l'équité ée le priver ainsi de ia jouissance qu'il pouvait ososerver pendant plusieurs aaotées ? Le créancier n'at-il pas reçift plus <tu'U ne lui était dû ?
Non solum in qwmtiMB , sfid stiam in temporo mimuê oui plus énteiligiùÊt : piuo est emm stmUm aUquid dnre , minuB est poêt Umpuâ dere, Inst., $ & , de Fide^^ Aussi edui qui doMiidtdt aioMt le t«i>œe encourait ia
peine de hi jrfus pétîtîen, qui prmmattîtê pelH, plus peiere mdelur, Insl., $ 33, de AH.
Nous pensons qse les rédacteurs da Gode ont vonls dire ifiie le débitenr, en payant d'avance , était censé renoncer an bénéfice du terme ; mais,, pour appliquer «ne telle présomplioi», il £iut que le débiteur ait connu ou an moins pu connaître ce terme : et , si en refnse au débiteur le droit d'agît pour être remis en possession de la chose, au moins faudra-t-it lui accorder une action pour être indemnisé de la perte qu'il sowire ée la privation de cette jouissance , însq«'à cencurreoea du profit <|ue le cTéaneier en retire , antremeni l'éf uité serait évidemmeni blessée.
(*) Cette raison n'a aucune valeur aujourd'hui, l'intérêt étant permis et par Qsnséqpient Tescorople : d'ailleurs il ne s'agit pas toujours d^une somme d^argent, ou d'une quantité, le paie«* ment anticipé par erreur a po avoir pour objet un eorps cenain, même on unneubleu
108 TRAITÉ DE l'action CONDICTIO INDEBITI.
ravons vu suprà^ il ne peut pas, à plus forte raison, être demandé, lorsqu'il n'a pas éié promis.
158. Septième el huitième ca*.— C'est payer une chose non due, lorsqu'on \% paie à un autre qu*à celui à qui elle est due, ou lorsqu'un autre que celui qui la doit, la paie comme s'en croyant par erreur le débiteur; Indehitum est non tantùm quod omnino non debetur, sed et quod alii debetur êi alii solva" tur; aut êi id quod alius debeaî, alius quasi ipse debeat, solvat (*); L. 65, S fin. ir. eod. tit.
On peut apporter pour exemple de la première partie de celle règle, le cas auquel j'ai payé h celui qui se disait faussement être fondé du pouvoir de mon créancier; L, 8, Cod. de Condiet. indeb. ou qui se disait faussement son héritier; L. 26, S 11, ff. eod. tit.
On peut apporter pour exemple de la seconde partie, le cas auquel j'aurais payé la dette de celui dont je m'étais faussement persuadé être l'héritier, el par conséquent le débiteur de son créancier. C'est le cas que Pomponius rapporte en la Loi 19, 5 t, ff. eod. tit. Quamvis debitum sibi quis reeipiat; tamen si i$ qui dal, non debitum dat, repetitio competit; veluti si is qui hœredem se falsà existimanSf ereditori hœreditario solverit.
Mais lorsque le paiement a éié fait pour le véritable débiteur, et en son nom, quoique ce ne soit pas le débiteur qui l'ait fait, il n'y a pas lieu à la répélition. C'est de ce cas qu'il faut entendre ce que dit Paul : Repetitio nulla est ab eo qui suum recepil, tametsi ab alio quam à vero debitore solutum est; L.44(*),ff.érod. (il.
154. Neuvième co^.^Enfin c'est payer ce qui n'est pas dû, que de payer par erreur une autre chose que celle qui est due.
Par exemple : Si putem me Stichum aut Pamphilum debere, quum Stichum debeam, et Pamphilum solvam, repetam quasi indebitum solutum ; nec enim pro eo quod debeo videor idsolvisse; L. 19, $ 3, ff. eod. tit.
Il en serait autrement, si sachant ne devoir que Stichus, j'avais, du consentement de mon créancier^ payé Pamphilus à sa place {*),
155. Dixième cas. — Il dépend quelquefois d'un événement futur, si le paiement qui a été fait, a été d'une chose non due, et si en conséquence il y a lieu ou non à la répétition. C'est ce qui arrive dans le cas des dettes alternatives.
Par exemple, si dans nos Colonies j'étais débiteur de dix écus ou du nègre Jacques, et que je paie une partie de l'une de ces deux choses, pulà, cinq écus; ce paiement dépendra de celui que je ferai par la suite : car si par la suite je paie les cinq écus restants, le paiement que j'ai fait des premiers cinq écus, se trouvera avoir été valable : mais si je paie le nègre, le paiement que j'ai fait en premier lieu des cinq écus, se trouvera être le paiement d'une chose non due, el j'aurai pour le répéter, l'action condictio indebiti {*). Poslerior solutio com^
(^} 11 faut cependant distinguer ces deux cas ; dans le premier, celui qui a reçu, a reçu ce qui ne lui était pas dû , il n'a aucune raison pour le retenir; ce cas est prévu par l'art. 1376.
V, ci-dessus, p. 103, note 1. Dans le second, au contraire, celui qui a reçu était créancier, suum recepit , on conçoit que la ré^iétition soit ad mise moins facilement; cette hypo* Ihèse est régie par l'art. 1377, C. civ.
Art. 1377 : « Lorsqu'une personne « qui, par erreur, se croyait débitrice, « a acquitté une dette « elle a le droit
« de répétition contre le créancier.— « Néanmoins ce droit cesse dans le « cas où le créancier a supprimé son tt litre par suite du paiement, sauf le (( recours de celui qui a payé contre le « véritable débiteur. »
{*) Si Paul n'a voulu dire que cela^ il a énoncé une vérité incontestable*
(') Ce serait une dation en paiement.
{*) Il faut supposer que le débiteur ne connaissait pas que la dette était alternative, car autrement le paiement même partiel de l'une des deux choses nous paraît avoir consommé son choix*.
III'' PARTIE. SEGT. II. DE l' ACTION CONDICTIO INOEBITI. 109
probabit priera quinque utrùm delnUiy an indebila solverenlur; L. 26, $ 13, fî, de Condicl, indeb.
Voyez dans noire Traité des Obligations^ n« 255 et 257, deux autres cas de répétuion dans l'espèce des dettes alternatives.
ABT, XX. — Il iivt 4«'ll B'y «it ea aaeaa Mjet réel de |Mif er le ehoee
Boa 4ae q«i m été payée.
t5e. L*action condietio indebiti est une branche de l'action générale eon* diclio sine causâ,qu\ donne la répétition de tout ce qui a été donné ou payé sans aucun sujet réel : il suffît donc qu'il y ait eu un sujet réel et probable de payer la chose non due qui a été payée, pour qu'il ne puisse y avoir lieu à la répétition de ce qui a été payé.
Suivant ce principe, il n'y a pas lieu à la répétition, lorsque la chose qui a été payée, était à la vérité une chose non due dans le for extérieur, mais due dans le for de l'honneur et de la conscience ; car, quoimie, dans le sens propre des termes, une chose ne soit due que lorsqu'elle est due en vertu d'une obligation civile^ suivant celte définition de la Loi 108, de Verb. signif. Débitât intelligitur is à quo invito exigi pecunia potest; et qu'en conséquence, la chose qui n'était due que dans le for de la conscience, et en vertu d'une obli« gation purement naturelle, fàt dans la rigueur une chose non due, néanmoins on ne peut pas douter que cette obligation naturelle, dont s'est voulu acquitter celui qui l'a payée, n'ait été un sujet réel et probable d'en faire un paiement ; ce qui suffît pour exclure la répétition.
C'est pourquoi Julien dit : Lieêt minus propriè debere dieantur naturales debilores, per abusionem intelligi possunt debitores^ et qui ab his pecuniam reeipiunt, debitum sibi récépissé 0) ; L. 16, $ 3, in fin, ff. de Fidej.
On peut apporter pour exemple de paiement de dettes naturelles, le cas auquel on paie une dépense de cabaret ; celui auquel une femme devenue veuve, ou son héritier, paie ce qu'elle s'était obligée de donner étant sous puissance de mari, sans être autorisée; celui auquel quelqu'un paie une dette contre laquelle la prescription trentenaire était acquise.
Dans tous ces cas, quoique ce qui a été payé ne fût pas dii dans le for extérieur, néanmoins on ne peut répéter ce qui a été payé, parce qu'il y a eu un sujet réel de faire le paiement.
151. Du principe « qu'il n'y a pas lieu à la répétition de ce qui a été payé, lorsqu'il y a eu un sujet réel et probable de faire le paiement », il suit encore que si, pour éviter une contestation née ou prête à naître entre vous et moi, sur ce que vous prétendiez, quoique mal à propos, que j'étais votre débiteur d'une chose, je vous en paie par forme de transaction une partie, quoique dans la vérité je ne vous dusse rien, il n'y aura pas lieu à la répétition de ce que je vous ai payé, quoique sans devoir, parce que j'ai eu un sujet réel de faire ce paiement, savoir celui d'éviter de faire un procès.
C'est ce qu'enseigne Paul, en la Loi 65, § 1, ff. de Cond. indeb. Quod transactionis nomine datur^ licèt res nulla média fuerit, non repetitur; nam hoc ipsum quod à lite disceditur, causa videlur esse.
Celte décision de Paul a lieu, pourvu que cette transaction ne soit pas infectée de quelque vice qui la rende nulle, comme elle le serait si vous aviez employé des mauvaises manœuvres pour me faire transiger; ou si la transaction n'était intervenue qu'après un jugement en dernier ressort, que nous ignorions, qui ayant nettement décidé la question, l'empêchait d'être susceptible de transaction («); ead. L, 65, $ 1 ; L. 23, $. ff. de Cond. indeb.
0) F. art. 1235 , S 2% C. civ., ci- 1 (•) F. art. 2053 et 2056, C. clv. dessus, p. 105, note 2. | Art. 2053 : « Une transaction peut
ITRAITÉ DE L'AGTrOTf CONDIGTIO INDEBITI.
Le yogëmeoC •en dernier ressort tpn n'a é»o»é congé de te deminde d'ime certaine somme d'argent, que vous aviez formée contre moi, n'empêche pas ^e 'le paiement If ue je vous ai foil<d«puls, ne soit valable, soît <que j'eusse connaissance du jugement, soit que je l'ignorasse, c»mme nous l'avons vn iuprà, Tk^ 140. Pourquoi ce jugement empéchera-t-il plul6t la validité de la transaotion'qiiei'aifaiiedepnîs, sur ce ^i«^i3ak l'objet de la<KMilestati»n,'dan$ l'ignorance où nous étions ipi'etie fût décidée?
La raison de différence est évidente. Le paiement que je fais d'une somme d*argenl depuis le jugement qui avait ^tinné congé de la deannrfe qui m'en nvait été faite, fait presnmer en moi one obligation naturelle de cette somme, ^vte le jugement n*a pas détrwte, n^ ayant q«e l'obligation civile qne le juge* ment puisse détruire ; et oene nbligalio* natareUe est nne cause suffisante pour rendre valable le paiement qui a été fait de cette somme. Mais une transaction ne peut avoir pour cause que l'aiÉbigmté et l'incertiiude du droit qui fait la matière de la contestation , el la fin qu'on veut mettre an procès auquel cette intertîtnde donne ou peut donner lien. La transaction est essentieHlement dere incerîâ et dubié .*donc, lorsqu'un jugement a levé l'incertitude et mis fin an .procès, il ne reste pKisde matière à transadrân : d'où H suit qne celle qui est faite depnis le jugement, dans ripnorance «ù étaient les parties qu'il fût intervenu, est nulle, foute d'une matière qui fût susoeptsUe de transnction ; et par conséauent le paiement qui s^est fait en vertu de cette transaction est nul, comme fait sans canse*
159. La clause qui est en fin d^un acte de compte, par laquefle il est dit, « au'au moyen de la solde, les parties se tiennent respectivement quittes, et fuselles ne fwurroiit de part ni d'autre se faire aucunes contestations », ne doit pas faire passer cet acte pour une transaction, ni par conséquent empêdier la xépétition de ce que Tune des parties aurait, par cet acte, payé à l'autre sans le devoir. C'est ce qu'enseigne Scaevola : QumiU an pactum quod in para' Uonibus adscribi salet in hune modum, ex hoc conlraetu nullam inter se eontroversiamampliûs este, impediai repelitionem? RespondUnihilproponicur impediret; L. 67, § 3, fT. de Cond. indeb.
459. Si je ne puis répéter ce que j'ai |»ayé sans le devoir^ lorsque je l'ai payé en verta d'une transaction, à plus forte raison lorsque c'est en vertu d'un jugement qui m'y a condamné, quoique injustement;carce jiigenent forme une ebUgatiOin civile«i) «e cas; Propter uktcioriiatem reéjudiaUœ repetiiio cemat; L» 29, S iî, if. Jf and. C'est pour4}uoi Antonin dit : Pecuniœ indebUœ per errfh' rem, voh sx causa wmcati toltUœ, esse repeUlionemjure condOclionis non amàigiiuriU 1» God. de Condia. indeb»
AET< ZXX. — XI fnvt qne la chose non dno qui • été pnyéOf l'ait été par
laO. n n'y a lieu à Faction condiclîo indebitî, pour la répétition de ce gu'on a payé sans le devoir, que lorsque c'est par erreur qu'on a payé. Si, lors du paiement que j'ai fait d'une chose, je savais ne la pas devoir, je n'en ai aucune répétiuon : Si quis vndebiium per errgrem solvii» per hanc actionem
« être rescindée, lorsqu'il y a erreur « dans la personne ou sur Tùbjet de la « contestation. — Elle peut l'être dans « tous les cas où il y a dol ou violence.»
Art 2056 : « La transaction sur un «procès terminé |Kir un jugement
ff passé en force de chose jugée , dont « les parties ou î'une d'ffUes n'avaient «point connaissance, est nulle.— Si le «jugement ignoré des parties était « susceptible d'appel» la transaction « sera valable, y
IIl^ PARTIE. SEGT» ir. DE l'aCTION CONDICTIO INDEBITI. tll
eondicere potesi; sed si sciens se non debere solvit, cessai repetitio; L. 1, 5 1, ff. âe CêmdicL iniek. indMéfÊm êoluàÊm êeienê mon ruiê repHii <^)| L. 9, Cod. eod. UL G'«st une 4 a pas lieu i
ayant oonosôssanee qu'il oe le doii pas, a iateotioft d'exerecf un» libéralité envers ceiai à qw il te paie, bqneHe M^éralîté f si un suiei réel el probable 4e faire ce paienent. Le paiement renfenne uae vérilable donation «Aire y'éa ée la chose qui sT été payée, 4fà reçoit son entière perleetios par la tradition réelle qui ea est laite, tes donaliosis des meubles n'étant pas a^ieltes à d'aones formes («).
m t . Qwid, lorsqif il est f neertafn «i cdui qnl a payé ce qif il ne devait pas, ignorait ou savait qu'il ne le devait pas?
Il faut, dans le doute, [yrésmner qall Pignoraft, et lui en accorder la répétition ; c'est Je cas de ta règle de droit r fn te obieurà melins est favere repe^ titionif quam adventUio lucro; L. 41, $1, (T. dekeg.fur,
16te. Il nous reste à observer que l'erreur qui a (ait accorder la répétion de ce qu'on a payé sans le devoir, doit être une erreur de [ail; car on n'est pas écouté à alléguer une ignorance de droity qui ne se présume pas, et qui n'est pas excusable, parce que dans les aflaires qu'on a, ou doit se consulter et se faire instruire. CTest ce que décide la Loi 10, Cod. de Jur. et facU ignor. Quum quisjuê ignoram indebitam pecuniam solverit^ cessai repelîtio ; per ignoranliam enim facli tantxim^ indebiti solulî repelitionem ccmpelere libi noium est»
On peut apporter pour exemple de cette distiaaion entre Fignorance eu l'erreur de fait, et l'ignorance et Terreur de droit, le paiement qu'un bé^tier a iâlt des legsqoi entamaient, ou la Quarte Falcidienne, dans les pays de droit écrit ; ou dans nos provinces, les léser ves coutumiéres : en ce cas, ce qu'il a payé de trop, est payé par erreur de fait, et l'héritier en a la répétition. Maïs si riiéritier, lorsqu'il a payé les legs en entier, aYait une connaissance suffisante des forces de la succession, pour savoir que ces legs entamaient ou laialddienne ou les réserves ceutumièresj il n'est pas écouté peur répéter ce qu'il a payé de trop, à dire que lorsqu'il a fait le paiement, it ne connaissait pas ses droits, et ne savait pas que la loi lui avait réservé une quarte falcidîenne, on, dans nos provinces, les réserves coiUumières : Sciant, disent, dans cette espèce, les empereurs Sévère et Antonin, ignorantiam facli nonjuris prodesse^ nec sluUis solere succurriy sed t^rantibus (*) j L. d, $ 5, IT. de Jur. et faet. ignou
(^) Quo^ue le Code ne signale l'erreur de edni qui pale, ^e ^nslecas de ï'art. 1377, C.civ. ( F. d-defesas, p. 108, note 1), noos crotons cependant que cette erreur est, dans tous les cas, trae condition de la rêpétitioa.
(*) Autrement celui qui a payé aurait tendu «a pié^e h «elui tfii a reçu.
C) Cette doctrine se comprend assez fadlemenl daas les exemples que ciie
IVilhier; car, même en mettant de côlé rignoranee du droit, il reste toajours IHdée d'exécuter pleinement la volonté du défunt , oe qni peut être cause suffisante pour empêcher la répétition ; mais lorsqu'il n^ a aucune cause pour retenir, antre que l'errear 4e droit dans laquetie a élé eelui qui a payé, c'est une aases mauvaise raison pour autoriser celui qui a reça à retenir ce qui a été payé.
112 TRAITÉ DE L*ACTI0N CONDICTlO INDEBITI.
AET. ZV. — Qal fOBt cens qal ont l'action goitdigtxo ihdbixti
168. C'est celui qui a payé, qui a l'action eondictio indebilij pour répéter ce qu'il a payé par erreur, soit qu'il ait payé par lui-même, soit qu'un autre ait payé pour lui.
Suivant ce principe, sî mon tuteur et mon procureur ont payé pour moi ou en mon nom quelque chose qu'ils croyaient par erreur que je devais, c'est moi, au nom duquel le paiement a éié fait, qui suis censé avoir payé, et j'ai Faction eondictio indebili pour le répéter : Quum indebilum impuberis no-^ mine lulor numeravih impuberis eondictio est; L. 57, ff. de Cond. indeb. Si per ignorantiam facti, non debitam quanlilatem pro alio solvisti,... hanc ci cujus nomine soluta est restitui, eo agents (Prœses) providebit / L. 6, Cod. eod. tit.
Ni mon tuteur, ni mon procureur, qui ont fait le paiement pour moi et en mon nom, n'auraient l'action eondictio indebiti^ quand même ils auraient fait ce paiement de leurs propres deniers, parce que l'ayant fait en mon nom, ce ne sont pas eux qui sont censés avoir payé : Julianus ail neque tutorem, neque procuratorem solventes repetere posse ; neque interesse suam pecuniam anpupilli vel domini solvant; L. 6, $. ff. fin, eod. tit.
104. Quoique celui qui a payé de ses propres deniers, en mon nom, ce que je ne devais pas, n'ait pas de son chef l'action eondictio indebiti pour répéter la somme ((u'il a payée, parce que le paiement ayant été fait en mon nom, c'est moi, plutôt que lui, qui suis censé l'avoir payée ; néanmoins comme en ce cas celui qui a payé de ses propres deniers pour moi, aurait action contre moi pour les répéter de moi, s'il l'avait fait par mon ordre, et moi contre celui Il qui on les avait payés pour moi, ce qui fait un circuit d'actions; les jurisconsultes romains, quoique attachés à la subtilité, ont cru qu'on pouvait la négliger en ce cas, et que^ pour éviter ce circuit d'actions, on pouvait accorder à celui qui a payé de ses propres deniers pour moi, l'action eondictio indebiti, pour les répéter reclà via, de celui à qui ils ont été payés induement : Tàm benignius quàm utilius est reetà viàipsum qui nummos dédit, suum recipere (^); L. 53, ff. eod. tit.
i05. Lorsque c*est sans mon ordre que quelqu'un a payé de ses propres deniers, en mon nom, une somme que je ne devais pas, et que je désavoue ce paiement qu'il a fait pour moi mal h propos^ on doit à plus lorte raison lui accorder directement l'action eondktio indebiti contre celui qui a reçu la somme j car on ne peut lui subvenir autrement, puisqu'il ne peut la répéter de moi, qui désavoue le paiement qu'il a fait sans mon ordre.
On ne peut pas dire que celui qui a fait ce paiement en mon nom de ses deniers, puisse demander que, si je ne veux pas lui rendre la somme, je lui cède au moins l'action eondictio indebiti; tSiV^ au moyen du désaveu que je fais du paiement qu'il a fait en mon nom, ce n'est pas moi qui ai payé, et je n'ai pas par conséquent l'action eondictio indebiti : c'est donc à lui qu'il faut donner cette action directement contre celui qui a reçu indûment la somme. ^ C'est de cette manière qu'il faut entendre ce qui est dit en la loi 6, ff. eod. Ut. Si procurator tuus indebitum solverity et tu ratumnon habeaSj posse repeti, Labeo seripsit,
160. Il y a un cas auquel l'action eondictio indebiti n'est pas accordée à celui qui a fait le paiement lui-même et en son nom, mais à un autre ; c'est le cas auquel ayant été institué héritier par le testament d'une personne, j'aurais payé des deniers de la succession les legs portés par ce testament. Si ce
0) A plus forte raison doit-on le décider ainsi chez nous.
III* PARTIE. SEGT. II. DE l' ACTION GONDIGTIO INDËBITI. 113
testament ayant depuis été déclaré faux ou inofficieux^ j'ai été obligé de rendre l'hérédité à l'héritier légitime, ce n'est pas moi qui aurai l'action condic- Ho indebiti pour la répétition des lecs que j'ai payés des deniers de la succession, et qui se trouvent, au moyen de la nullilé du testament, n*avoir pas été dus : quoique ce soit moi qui aie fait moi-même et en mon nom le paiement de ce legs, ce sera l'héritier légitime qui aura l'action eondiclio indebiti pour les répéter; L. 2, $ 1, fT. eod» Ut, Il en est de même de quelque autre ma« nière que ce soit que le testament ait été infirmé ; L. 3, L. 4, (T. eod. tit.
Cela a été établi pour éviter les embarras (ambages) d'une cession d'actions: l'héritier testamentaire ayant employé de bonne foi les deniers de la succession à paveil es legs portes au tesument, qui paraissaient dus, tant que le testament n^était pas encore infirmé, il n'eût pu être tenu que de céder à l'héritier légitime l'action eondictio indebiti pour la répétition de ces legs. Pour éviter les ambages de cette cession d'action, Adrien accorde, rectd vid, à l'héritier légitime l'action eondictio indebiti, pour la répétition des sommes payées indûment des deniers de la succession aux légataires.
Od peut ajouter que l'héritier testamentaire qui a fait ces paiements, ne les a pas laits en son nom simpliciter, m^is en son nom en qualité dliéritier qu'il croyait avoir : c'est donc en quelque façon au nom de la succession que le paiement a été fait, et par conséquent c'est celui à qui se trouve appartenir la succession, qui doit avoir Faction eondictio indebiti.
Il en est de même du cas auquel un mineur héritier a payé des deniers de la succession, des legs ou autres choses qu'il croyait par erreur dues par la succession, et s'est depuis fait restituer contre son acceptation de la succession : Nec novum, dit dans cette espèce Ulpien, ut quod alius solverit, alius répétât ; nam et quum minor 25 annis inconsulté adità hœreditate, solutis legatis in integrum restituitur ; non ipsi repetitionem competere, sed ei ad quem bona pertinent; L. 5.
C'est celui qui, à son défaut, est héritier; ou s'il n'y en a points c'est le curateur à la succession vacante, qui a l'action eondictio indebiti,
AET. V.— GoBiro qui •• donne racUon coxdxgtio ixdbixti.
MBH. L'action eondictio indebiti se donne contre celui à qui le paiement a été fait.
Le paiement est censé fait à moi, soit qu'il l'ait été ^ moi-même, soit qu'il ait été fait de mon ordre à un autre, suivant la règle : Quodjussu alterius solvi^ tur, pro eo est ac si ipsi solutum esset ; L. 180, ff. de Reg, jur. C'est pourquoi en ce cas, ce n'est pas contre celui à qui on a payé de mon ordre la somme qu'on croyait par erreur m'étre due, que doit se donner l'action eondictio indebiti, mais c'est contre moi.
Cette décision a lieu quand même ce serait lui qui aurait profité de cette somme, ptifd, parce que je l'aurais déchargé de m'en rendre compte.
De là cette règle de droit : His solis pecuniacondicitur, quibusquoquomodà soluta est, nonquibus proficit; L. 49, ff. de Cond. indeb.
lOS. Quoique quelqu'un ait reçu en mon nom une certaine somme d'argent, ou d'autres choses, que celui qui les a payées croyait par erreur me devoir, le paiement n'est censé m'en avoir été fait qu'autant que celui qui les a^ reçues aurait eu un ordre spécial de ma part, ou que j'aurais ratifié et approuvé*^ le paiement qui lui en a été fait pour moi. Sans cela je pois désavouer le paiement ; et au moyen de mon désaveu, le paiement ne peut être censé avoir été fait à moi, et en conséquence l'action eondictio indebiti ne peut se donner contre moi : mais en ce cas, elle doit se donner contre celui qui a reçu pour moi sans mon ordre; L: 6, S 1 et % ff. dictç titulo; L. 14, ff. de Cond. caus. dat.
TOM. V
H4 TRAITÉ DE L* ACTION CCWDICflO WDIBITI.
Celte êééûùa a îîeu, quand ménic «citil 4|iiî « reçu wwr «•i'f«"J«^«î2 «ne procti«itioD générile: car celte prctimai^ ««fe!«^»^icii ^P«^ de recevoir tout ce oui m'est d6, mais non pas de recevoir «e Jii «w m «»^^ dû • c?«t pe«rqnâ, soît qtfil Veçoîvf^ pour moi 005m w «Test p ts du to rt dû/soM r^ plusV« ne «'«st dt, je puis lîësaf oiier ces PMMemsi e?;nceL,ce^tpas c^ni!f.«oî,tnaîs«gnlw^^ T^TZATd^ZZ^ donner l'acèon «tmtKclio fm««*tll; L. 6, 5 B^L* S?y, $ 1, ft 4rCo«(l.i«AA
AET. ▼!.— Qnél «ai r^bjea «r TâetHm wmBnm^ immnt.
169. L'obiet'da cette action est la répélrtîon delà chose même qm a été payée par erreur, ou bien d\ine somme ou quantité pareille a celle qui a élô^ payée par erreur : Quod indehitumver errorem soivitury oui ip$um ml fantumdem repetiturfl. 7^ fL de Coni. indeà.
Celtô règle contient deux cas. L'un, auquel Umtumdm repemur^esl lecas où l'on a payé par erreur une certaine somme d'argent ou une cettamequantité de choses fongibles qui se consomment par f usager c'est le cas dupronw- Ittttifi, dont nous avons pîtrié dans la section précédente. Celui çui a pajepasr erreur, ne répète pas alors les choses mêmes qu'il a payées, mais une somme ou une quancité pareille à celïe qu'il a payée. Nous n'en dirons pas darantage sur ce cas. » ». ,
te cas auquel icmtumdem repêtiiur, peut aussi «Cliquera celw auquel «e qui a été payé, est quelque chose qui ne peut se rendre en espèce-, comme lofsqu'on a rendu à quelqu*un de» services appjPéeiaWes qu*OB croyait tai être di^, on lorsqu'on lui a donné une jouissance j H dwt rendre tmiuindem, t^t-t^ dire, le prix de ces services ou de cette jouissance ; L. 26, Ç M ; L. 65, J 7. Observer que cchiî à qui on a payé par erreur, n^aot tenu que qwnU <oeuplelior est, on ne doit estimer ces services ou celte jouissanee qwe eu ^ard k ce quH en a profité, c'tesl-à-cBre au loyer qat'û en aurait donné, et non eu égard à ce que eduî qui les a rendus indûment en aurait pu retirer en les louant à d'autres, auxquels il avait occasion de les louer plus avantageusement : Non qumfi ïûear& poHH, sed qwmti tu eondmtttrm fuiaet,- eod. L. 65, S 7.
I VO-. L'autre cas de la rè^le auquel %o^ ipswn repêHksr', qin est oehri dont nous nous proposons de traiter ici, est le cas auquel on a payé une certaine chose qui n'est pas dn nombre des diose» fongible» qui se ^caosomment par l*usage. C'est en ceeas h cbosô môme qut a -été payée, qw est foljet de Pacs tion cmdielio in^bUu
Celui qui a payé par erreur une- télte' eliose, étant en ee eaa>criwn€fer de te chose même, in inMmdne, qu'il a payée, i) dcqt se oonteuter qu'en la lui rende telle et en l'état qu'elle se trouve au temps auquel il en exerce fei répétrtton. ç^nî^même la chose se trouverait dépréciée ou détériorée ^r le peu de soin qu'en aurait eu cehii à qui on a payé par erreur, celui qui atpayé ne pourrait pa» s'en plaindre, ni en demander aucun dédommagement^ carde même qu'un possesseur de bonne foi de Ta chose d'autrui, n'est pas tenu-eirvers te*' propoiétadre de son défaut de soin à conserver Une chose qu'il criayalt . lui apparieniff ; quiu qui quasirem êuœm negàemt, nulU qutr^im êuèpedutat ; L. M» S % ff. es Petit. hmTed. ; de même oehii k qui on a par er ceuc payé une chose q<yon croyait lui être due» a été en droit de négliger cette chose quîkn.appar«' tenait, et qu'il ignorait être sujette à restitulion, saw. qu'on puisse le reodre responsable des détériorations qm on« résulté do son défstui de sûmi (^) \ qmck qm quaH rm» su&m we^têsni^ unlH fo^veto mbpeeluê etU
(«) V. art. i37>, €. eiv. 1 » reçue est un mmeuble 011 uw meu-
Art. 1379 : « Si la chose indûment! « ble corporel, celui qui Ta reçue s'o^
m* PARTIE/ BWÙr. II. OÉ^ L' ACTION C0r«f)lCTlO IWDEBITI. *!&
#91. €^it tt Heu , faftt ^mc^tâ b qtil 1* chma » été pftTé« pM ^retir^ «^ cru de bonne foi qu'elle lui était dti^. Mdl9 fofflftfifit a dorniftfSdftnéd qcf'éik fM| )él ^sft 1^ due, et qu'tl ëiipm «ènsd^ttéoi infi^#itié dé robligatrofi «o ta<f«iélle il ési de Ift tleft^f^ k («élyi ^ Va {tarvâe |wr éi^nr, 0OH (fci^il ofi» en €6tt6» <ioiht« në^fmitmàè^ kf tem^^du^ {Ml0éM€!ms 6(^ qiftflléf toi sofa $drveit«« ddj^tits « I» \mim M Fobfij^e^, d^6i# ^feli^ à #tt ceitD e<mtttiâs»an«id , & flip^ter oti' mitit cênifetïiim ^ ta ëùméri^itm éë mkf Ome^ ^m d^ ponsr^ tëmoHifÊ son oMi«> gM}<>n 4è la rendre à eékï 4ui ^â^ l^ée^r ^ ^ ^^ ^nu déê dMriofaiiotts qtil
Otiô1qu*lt a!t toujduts ctttde Bttiftte' ftf ^tte fe- éhû^ë M éïà« dtfé , fl' M' obligé à ce soin du jour que la demande en répétition a été donnée contré Kt^V>
*t«. Celui' qui a payé la chose païf eti'eur, deVâttétf sto^jJort^f'fà perte a lés dtéiérioratîons , à moins qu'elles né soient sufvenuesf pat (à rarfté dé' ctm qjii Pi reçue, depuis qifil a eu connaissâirice du'élle ne Idl était pslâ dofe; îïrfoiV eff revanéhe profîterr des âugm'entàfions qui seraient sutteoueiâ k c^té çti'^el », suivant ces règles de droit : Vàivericutum, ibîet lucrUfn^ L. fin, ^3', Coa. ée Fur t. et Secnndùm naturam esicommoda eujusqtte rei 4ii'th t>éqwj^ i^Hfi^^é^ quunlur incommoda; L. 10, ff. de Reg.jur,
C'est pourquoi il a dr<>it de répéter aussi avec la c1h)s§ les fruits qu^err a perçus ceUri k (|ui elle a été pa^ee par err^uB : car c^fuirci n^ dotefi?f nrtcl)fir en rien au% dépens de ce(ui qui a payé par erreur.
Q'est ce qu'enseigne P»àl : Bi qaôé rei 4^uém ëceiê$it^^V€fU$ «1 ebnéiâH^^ nem, «l pu$à pwrtu9 qm e<iBi cmeiHé mtiuâ $H^^ vd fudd «l/iKvione M^ésnê; immo et fructus mfos ià eui iolnêu»^ is^ b^né fide pereepiû^ iH eondi^U^nim vevtiené; hé IS» ff. de ConéHoL iédek.
Cela a U«u, MUi t[m «elul M q>â$ 1» êlMso » é€& pa^, siSH qu?é)le fid- fftt était pas èàé , doit qu^il cnlt de \k)U^ M 4u>^oilo loi était dwev €^«9» «i ^ii té0iât« de ces derniei^is» termes de \» M C**), ^l^ firuciwg fuoi^hmé^fide pér^ej^^
Bly a nf&idittbfni^ une dîfféncûéé' efntfér l'tftr et l'aàtfé <*as.
Celui qu! savait qtie la cbo^e qu^ont fui a pfayée ne M étaft paU A\i^\^iétttt' de faire raison , non-seulement des fruits (^li a perdus, nftais dé de&i qull â' nktn^)\ëéeptrtevàh ; eUH eW e^ Hetta, sM< qu'î! ért aif pr<yfit^6i aftiW <)^ ïTén aR: psfSiptomé. Atf contrsdre, eefcri' qtii tt era de boi^iié fo? qu^ h eftds^ltif éfâU dut , ri'ei^ tentf qti'but^ne qu'il en^proA^, ^t qa'H^s'eti est eni^.
i'i^à. Celui' qui a payé par erreur une chose, peut, par faction cbndtdio indebUi, recouvrer la chose qu'il a payée par erreur, non-seulement avec les angfliestaAtoi» natareUtes, nais eseore tvee les aiignienMkioiis atfllâeîelMsqui y Ont €10* fastes pur eetei 1» qui lar chose a été payée.
ftir eiteraplé, s^ je? tous a* payépar ei»réw u* emàlo letwÉfr^ «uir' M& pafriierdmff»d vousf aves consVruitl on édifice, j'ai droit de répiétei^ éd^Tém^é tet-' rM avee fédt>fice que tms avez eonstrnii , Iieqœl eiv fait panfié , stiMnV 1» : règlle* , JBdij^Uim solo eedU : mais cet n'est qu'âr la charge paif nràl d^ t«M9> rembourser dte vos finpeiises josqufà coociurrewce dei ete (fat Va^ cSosé^ S'eit i wovo' pl«a^ précieuîfe r car la même règle d'équité qtti me donne Contre^ votts^ TaNition» contfiéfiio inâêbiH , afiit que voo» ne vow» enrfehi!ds$e2 pas à mies dép)étM$>paf le paiemetiv que |e voos ai fait par erreur, tous donne pffriàillénreiit une: es-*
« bKge à la resi^uer en naeore, si elle « ^isfe, ou sa valeur, si elle est périe «Ou dâériorée par sa faute; il est ^( même garant de sa> perte par cas «ibrttiii, s'it r» reçue de mauvaise « foi.»
(») L'art. 1378 C.clv. (f . oMessus, pv iO^, note ^, ne risnd passible des ia(}éréts ou des fpwit» cm eehii qui a reçu dte mauvaise foi : mM é coniror riû celui qnra reçude bdonefoîyddit gagner ks frutte^ F. cet artiekv.* S*
TRAITE DE L*AGT10N CONDICTIO INDEBITI.
cepUon contre mon aciion pour vous faire rembourser de vos impenses , afin que je ne m'enrichisse pas a vos dépens (^)*
Observez que, si celui à qui j'ai payé par erreur une chose sur laquelle il a fait des augmentations et améliorations , y a fait aussi des dégradations, il ne peut prétendre le remboursement des améliorations qu'il a faites, que sous m déduction du prix des dégradations : car, quoiqu'il ne soit pas tenu par la voie d'action , de faire raison des dégradations qu'il a faites sur une chose gu'il ignorait être sujette à répétition ( suprà , n* 166 ) , il est tenu d'ea faire raison par la voie de déduction sur le prix des améliorations, une chose n'étant véritablement améliorée que sous la déduction de ce dont elle est dégradée.
1 9^4. Lorsque, me croyant débiteur envers vous d'une plus grande somme d'argent que celle dont je vous étais effectivement débiteur, je vous ai donné» de votre consentement , en paiement de celte somme , un certain héritage , ou une autre chose qui n'est pas du nombre des choses fongibles , puis-je répéter une partie de cette chose par proportion à la somme que je croyais par erreur devoir plus que je ne devais effectivement ? ou suis*je obligé de répéter la chose entière , et de vous ofTrir le paiement de la somme que je vous devais ?
Par exemple, si ne vous devant que 800 livres, j'ai cru par erreur vous en devoir 1200, et qu'en paiement ae ces 1200 livres je vous aie donné une maison, puis-je répéter un tiers de cette maison, au moyen de ce qu'il y avait un tiers de la somme pour laquelle je vous l'ai donnée en paiement, que je ne vous devais pas ? ou suis-je obligé de répéter la maison entière, à la charge de vous payer préalablement la somme de 800 livres que je dois ?
Il faut décider que je ne suis pas recevable à répéter la maison pour partie.
La raison est, que vous avez bien voulu recevoir une maison entière en paiement de la somme que vous croyiez vous être due ; mais que vous n'eussiez peut-être pas cx>nsenti de même à recevoir une partie de maison en paie* meut de la somme de 800 livres , si vous eussiez su qu'il ne vous fût dû que cette somme ; car on n'aime pas ordinairement acquérir des biens pour les avoir en communauté avec un autre.
Par la même raison, si c'était moi qui vous demandasse la restitution de la maison entière, aux offres de vous payer préalablement les 800 livres que je vous doiSj vous ne seriez pas recevable à m'ofirir la restitution du tiers de cette maison, et à vouloir en retenir les deux tiers pour les 800 livres qui vous
0) F. art. 555, Cciv., qui renferme application du principe.
Art. 555 : « Lorsque les plantations, «constructions et ouvrages ont été « faits par un tiers et avec ses maté- « riaux , le propriétaire du fonds a « droit ou de les retenir, ou d'obliger « ce tiers à les enlever. — Si le proit priétaire du fonds demande la sup- « pression des plantations et construcc( tiens , elle est aux frais de celui qui (( les a faites , sans aucune indemnité « pour lui ; il peut même éire condam- <t né à des dommages et intérêts , s'il « y a lieu, pour le préjudice que peut «(avoir éprouvé le propriétaire du «( fonds. — Si le propriétaire préfère « conserver ces plantations et con-
« structions, il doit le remboursement «de la valeur des matériaux et du « prix de la main-d'œuvre, sans égard (c a la plus ou moins grande augmen- «c talion de valeur que le fonds a pu « recevoir. Néanmoins , si les planla- « lions, con&lruciions et ouvrages ont « été faits par un tiers évince , qui « n'aurait pas été condamné à la resli- « tulion des fruits , attendu sa bonne « foi, le propriétaire ne pourra demau- K der la suppression desdits ouvrages, « plantaiions et conslructions ; mais il « aura le choix , ou de rembourser la « valeur des matériaux et du prix de « la main-d'œuvre, ou de rembourser « une somme égale à celle dont le « fonds a augmenté de valeur. »
m* PARTIE. SECT. II. DE L* ACTION CONDICTIO INDEBITI. 117
sont dues : car, si j'eusse su ne vous devoir que les 800 livres, je n'eusse peutêtre pas voulu vous donner en paiement une partie de maison ; la crainte de posséder le surplus en communauté , eût pu m'en empêcher. |f
Tout ceci est conforme h ce qu'enseigne Marcelhis : Si eentum debens, quasi] dueenla deberem fundum ducentorum solvi, comoeiere repelilionem Marcel-^^ lus scribU et cenlum mannre stipulalionem : licêl enim placuit rem pro pe^ \ eunià solùtam parère Uberalionem, lamen si ex falsd debiii quanlUate, ma- ! joris prelii res soluta est, non sit confusio partis rei cum peeunià; nemo enim invitus eompellitur ad communionem^ sed et eondietio intègres rei manet et obligatio incorrupta; ager autem retinebitur, donec débita pecunia solva^ tur; L. 26, § 4, (T. de Condict. indeb.
l'y S. Il en est autrement, lorsçiue, me croyant débiteur d'une somme d'argent plus grande que celle dont j'étais effectivement débiteur, j'ai donné des choses fongibles en paiement de la somme que je croyais devoir : le môme inconvénient en ce cas ne se rencontre pas ; c'est pourquoi je répéterai une partie des choses fongibles que i'ai payées, par proportion à ce que je croyais devoir de plus que je ne dois eiiVciivement : Si pecuniam debens, oleum de-
derimpluris prelii, quas plus debens superfluum oleiesse repetendum^
non totum, et ob hoc peremptam esse obligalionem , ead, L. 26, $ 5.
196. L'action condietio indebili, et l'obligation d'où elle natt, ayant pour objet la même chose, in individuo^ qui a été payée, lorsque le paiement n'a pas été un paiement de choses fongibles, c'est une conséquence que celte action et l'obligation d'où elle naît, doivent s'éteindre lorsque la chose qui en est l'objet, vient à périr ou devient hors de commerce.
C'est un principe commun à toutes les obligations d'une chose certaine et déterminée , comme nous l'avons amplement établi en notre Traité des Obligations , part. 3, chap. 6.
Observez néanmoins une différence entre celui qui savait que la chose qu'on lai a payée par erreur ne lui était pas due, et celui qui croyait de bonne foi qu'elle lui était due.
Le premier n'est libéré de son obligation de rendre la chose, par la perte de cette chose , ou lors(}u'elle est devenue hors de commerce , que lorsque cela est arrivé sans son fait, et sans aucune faute de sa part, par une force majeure qui eût pareillement causé la perte de celte chose à celui qui l'a donnée en paiement, quand même il ne l'aurait pas donnée en paiement.
Mais celui qui a cru de bonne foi que la chose qui lui a été payée était due, est libéré de l'obligation de la rendre, de quelque manière que la chose soil périe , ou devenue hors de commerce ; car, comme nous l'avons déjà vu cidessus , n^ 166 , on ne peut lui imputer aucune faute à l'égard de cette chose.
Paul nous donne un exemple de cette distinction en la loi 65, $ 8, ff. de Cond. indeb. :Siservum indebilum tibi dedi, eumque manumiseris ; si sciens hoc fecisli^ teneberis ad pretium ejus; parce que c'est par votre fait que la chose que vous me deviez rendre est devenue hors de commerce : si nesciens, non teneberis , quoique ce soit par votre fait que cette chose que vous étiez obligé de me rendre soit devenue hors de commerce, et hors d'état par conséquent de pouvoir m'étre rendue; car votre bonne foi, et l'ignorance où vous étiez que la chose devait m'étre rendue, empêchent qu'on ne puisse vous imputer ce fait.
Observez ce que Paul ajoute à la fin de cette loi, «que vousêtes néanmoins obligé de me faire raison de tout le bénéfice que vous avez eu du droit de patronage que vous avez retenu sur cet esclave , tant par rapport aux services qu'il vous a rendus, que par rapport à la succession que vous avez recueillie par droit de patronage » : Sed propier opéras ejus liberti (teneberis) y et uthœ» reditatem ejus restituas.
118 TRAITÉ m h'AcnQa çondj/îtïq ihdbpiti.
De 1^9 Mi lÀmv»^ nmm^* « fi^^y qvimm i^lm h m m ^ payé par 'UrK^w MPe c}ii»s^ qu'il croy$û( lui 4tf^ (}ua , soit libéré à^ roU^ion dç Ji^ rendre, lorsqu'e* mm^ <>^^ ^ ^
y^nrjphj^s^ (V^r l6 p^wi^K^ ^ui]^^ ^"foit^ m% àé^çm dB celui ^m le'^luî
i À 9 , Lorsque te diAst i}»! ii <âé }f»ifée par lerr^ur à 4JiM»lqD'w nm croy^ .qii?eUa lui éiajldiiô, âkiftCe.à b YéritA, A»ai» n'tfftt plus m $9^ ims^mot^, piUi> .pji^e« 4i»'il Ta vjandiie ; li^éiaQi I^ah de i*d^O0 imdiciio indebitiquo gr¥a^'nù$ locuplelior est, il n*est pas tenu d# r^dre W ebos* qu'il n'a ^u^i fl lui ^Mi d^ rppdre l^ prix qu'il l'a yexujjuye , el les fruits qu'il ^a a perçues avant ^qu'il rai( vieadu^, qvaad ifi^]m tt imnh vendue à vU prix.
C'e^st^ que nous eivs^i^e Ulpien ; SoMiibi hommm ind^bnum, ethmc Mne fraudfi ^Çi^icQ ^$fxaxi0ili nempè hoc 9Plum reJMndçvn dei^Sp quod ^
. ^ c^lvi à |)ut la i^o$a ^a ét^ pay^ par erreur, l'avaU vendue a si vil i^vvf, qu'w ^ ^ lieu à te re4U«tjo» pour cause de lé;$iQO d'ouira moitié 4u |uj^e 'prix, il serait en outre obligé de «éder sou aolou rescisoire eontre Tacbaieuir, à celui qui la lui a pavée par erreur , pour par celui-ci l'exercer à jses projpres Tîçques.
Lorsqu0 celut % qut la clipse a été payée par erreur, a connaissance qiAnfe t\t lui est pas due ^ il ue peut pas, eu la vendant, jse décharger de son onlrgatlon de la rendre à celui qui la lui a pavée ^ et comme il ne peut plus rempHr spo obligatiou, parce qu*if n'a plus 1^ çnpse, !1 est tenu de tous les dommages .'^ lui^rêls de |î|lqî Ji qui H devait )a irôo^re, Résultant de ce qu'elle ne lui pas été rendue.
AB.T< vWtir- «iiA niif mum f^it|i«r iwrrfur jwpt ««wmt 9»iUm ^op^
lot tien détenteart de la choie payée par ^rw*
4f ê. Celui (Qiui^ie il «quekpt'im par #rnw luiei^liAi^e i{^^\\ fîroUiui deypjf*, A la ^ii^(m\à de tui«n (rausfôrer le domaiu^ par la traqil^pu quil lui eu fi^itî eelui à qui elle e^t ipayée, arpareillemefU la ypjIoom^ d'eu acquérir lu dpmai»/^ : ce concours de leurs w(4uutéii^»0ii^ ^ym la l^dUioi>i ièW^ la.Mrais^^^t^a de!|a prctpriéibé* ' *
te pai^mieutraU par m^\^f con^îeat doue une aliénaiiou que çeluî qui paie upç ptoe , quoique par erreur, ts^\ de )a ebo^ qu'il P^le % celui % qui il fa jpaie. fifelwi qui ï'^ pay^^ ce;?^ doue d'^uéire le proprielairej g ne peut doue avoir la revendication de cette chose, cette action étant attachée à la propriété de Ift cbofe f u'U p'a plps/, ^ n'a flue l'acUPU çonAictiQ indçbiti qui natt de Tmi&^i(^ per^^MMieWe q^m ûeiui a qui la chose a été payée , a , par le paie* unenl;, cpiitraçtée de la lu; xeudref laqurile actipu, sejpn fa aalùre des aciioijs perspfipelles, j^ /jexlonw (m CQflir^ e.e)ui qw^ couiraate roMJgation, et ses lïéritier?, ou autre;? supKfesseurs Wli v^fî^js ; }\ o'a dou(? aucune atîtipu çontne MB w^y^ ^él^â^ur^ de la p^se*
; ffqnf ii»^tpk40jure f maif rei^reur par laqpi^lle il a &i| U paiement, peut .^tre tmelquefois «ue juste oause pour re^nder m paiement let l'aliénaiipi(i qu'il renferme; et pour donner en conséquence a celui qui l'a fait, comU)P itont(a««i0y)eiu d^^ettere^eisi^u) répu^ pf qpri^i^jre d^ la aboiN^i uMOi^oi^oa mm» inirm :p»Hr>la r^ve^udiquer eouM^e laMew qui lappsgèd^,
^ ; > » ■ • I } •' Il 1 - m il H l>*
<*) F. ajpt^ 1380^ e, eiv. J « bpuue foi , a vendu Ja çbo^^ Jl aie
Art. 1380 : « Si celui qui a reçu de ] « doit restituer* qua lo pril^ de Ja veoAe»^»
m* PARTIE. SECT. II. DE l' ACTION GONDIGTIO INDEBITI. 119
199. Je pense que cette action rescisoireou utilis inrem, doit être accordée à celui qui a payé une chose par erreur, contre un tiers qui la possède à titre lucratif, putà, par la donation entre-vifs ou par le legs que lui en a fait celui à qui elle a été payée par erreur.
L'action est fondée, en ce cas, sur la règle d'équité qui ne permet pasqu'oi s^enrichisse aux dépens d'autrni« ni par conséquent que ce donataire ou légataire , qui certat de lucro capiando , profite de la chose payée qui lui a été donnée ou léguée, aux dépens de celui qui Pa payée par erreur, qui eerlal de vitando damrio quod ex hujut rei indebitœ solulione sensit.
Il en doit être autrement de celui qui a acheté de bonne foi la chose payée par erreur. Il n'est pas dans le cas de la règle qui ne permet pas de s'enrichir aux dépens d'un autre, puisqu'il a payé le prix de cette chose qu'il a légitimement acquise : on ne doit donc pas donner d'action contre ce tiers détenteur ; et on doit renvoyer celui qui a payé la chose par erreur, k se pourvoir contre celui à qui il l'a payée, pour répeter de lui le prix qu'il l'a vendue 0).
Mais si celui qui a acheté la chose payée par erreur, en avait eu connaissance en l'achetant, il devrait être sujet à l'action rescisoire, sans qu'il pût rien répéter contre son vendeur, que le prix qu'il lui a payé; car, ayant connu le vice de la chose^ il ne peut prétendre aucuns dommages et intérêts. Voy, notre Traité du Contrat de Vente, n'> 187.
(^) Il faut le décider ainsi, avec d'autant plus de raison, que c'est le fait de celui qui a payé qui a occasionné la situation actuelle , et que la question Î résente surtout de l'intérêt au cas 'insolvabilité de celui qui avait reçu
indûment. Or, puisqu'il doit y avoir perte , il est équitable qu'elle tombe plutôt sur celui qui a payé imprudemment, et qui se trouve ainsi être en faute, que sur celui oui n'a rien à se reprocher.
Fllf DU TRAITÉ DE L'aCTION GONDICTIO INDKBITI.
TRAITÉ
DU
ARTZGLB PRiLIMIN AIRE.
1. Le dépôt est un contrat par lequel Tun des confraciants donne une chose à garder à l'autre, qui s'en charge gratuitement, et s'oblige de la rendre lorsqu'il en sera requis (')•
Celui qui donne la chose à garder, s'appelle le déposant; celui qui la reçoit» s'appelle le dépositaire.
Le terme de dépôt se prend non-seulement pour le contrat de dépôt, il 86 prend aussi pour les choses qui ont été déposées.
Ulpien nous apprend Pétymologie de ce terme dépôt (dbpositum). Il est composé de positum et de la préposition de^ qui est de la nature de celles qui augmentent la force du verbe devant lequel elles sont mises, comme dans ces mois, deamare, deprecari, derelinquere et autres. Depositum, nous dit-il, dictum ab eo quod ponilur^ c'est-k-dire, de ce que par le dépôt on met la chose es mains du dépositaire; et la préposition de marque la plénitude de ronfiancQ avec laquelle elle y est mise : PrœposUio enim de (ajoute-t-il) auget deposU tum, ut ostendat (otutn fidei ejus commissum quod ad custodiam rei pertinet; L. 1, fr. Depos.
Il y a deux principales espèces de dépôt; le dépôt simple et le séquestre (*)•
Le dépôt simple est lorsqu'il n'y a qu'un déposant. Lor^:que plusieurs personnes déposent en commun une chose h laquelle elles ont un i.iterét commun, elles ne sont censées faire toutes ensemble qu'un déposant, et le dépôt qu'elles font est un dépôt simple.
Le séquestre est le dépôt qui est fait par deux déposants qui ont des intérêts diiïérenis,, à la charge de rendre la chose à qui il sera jugé qu'elle devra être rendue (').
.art. i915,C. civ.
^rt. 1915 : « Le dépôt, en général, « est un acte par lequel on reçoit la « chose d'autrui, à la charge de la « garder et de la restituer en nature. »
?«) F. art. 1916, G. civ.
Art. 1916 : « 11 y a deux espèces de « dépôts; le dépct proprement dit et « le séquestre. »
ïi
;») F. art. 1956, C. civ.
\rt. 1956 : « Le séquestre conven- « tionnel est le dépôt fait par une ou « plusieurs personnes, d'une chose « contentieuse, entre les mains d'un « tiers qui s'oblige de la rendre, après « la contestation terminée, à la per- « sonne qui sera jugée devoir l'oute- « nir. »
12â TRAITi I>y ClOOITRiT DE DÉPÔT.
Nous traiterons dans les^ trois prenieps cb»pitres,du dépôt simple f— dans le premier, de sa nature;— dans le second, des obligations et des actions qui en naissent; — et dans le troisième, de quelques espèces particulières de ce dépôt.
Dans le quatrième chapitre, nous traiterons du séquestre^ et des dépôu ju^ diciaires.