‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 22 sur 92 · CHAPITRE PREBHER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREBHER

De la nature du contrat de dépôt*

Nous verrons dans un premier article, quelles sont les choses qui peuvent être la matière du contrat de dépôt, et entre quelles personnes il peut intervenir; — dans un second, ce qui est nécessaire pour former le contrat de dépôt; — dans un troisième^ a quelles classes de contrats il doit être rapporté.

AET. I». — QaellM eboietpeavent «tre la matière dn contrat de dépdtf et entre qaellee pertonnee 11 peat intervenir.

9 l**". QmUâi ûhôtu p0mfen$ être lu nuUière du efmiraiéêdép&ê.

%. IL' 9k'y t que te& çbo«e& corporelles qui soient susceptibles dn contrat de

dépôt, et qui en puissent être la matière; car il n'y a aue les choses corporeHes

ui seieni smceptibles de i^de ; les choses incorporeUesi comme sont les droits

e créance, de servitude, etc,, w le fiovi pas ; mais les titres de ces droits 4e

créance €t autres^ i>s4 ikulmmantorum corpora» peuvent, de «aême que les

9M)tre8 diosies corporelles, 4lre la maiière du contrat de dépôt.

S. Entre le& choses corporelles, les meubles 8on4 la matière, an moins la plus ordinaire, du contrat de dépôt (^); et c'esi même une question entre les aocteur», si les meMbles seuls en peuvent être la matière, ou si un immeuble, j^làj une maison, peut aussi être susceptible du contrat de dépôt simple?

Ceux qiû tiennent qu'un inuneuhiepeut être susceotible xie ce contrat, allé- .fijiientpour leur opinion plusienrs iois qui soni dans le cas. de la ségnestraUon, et dont on ne peut par conséquent rien conclure pour le dépôt simple.

On lire argtinsent ponr l'opinion camaraire^ de i'éty mologie du terme de dépôts qui est appeJé aîAsi, ax «a quod ponitur^ c'esl-àdire, de ce çue la chose dont on confie par ce contrat la garde ^ quelqu'un est mise es mains de celui à qui en la confle ; ee qui ne peuiconveuir %u'aux meubles*

Cet argument ne me paraît pas concluant. Le contrat par lequel on confie à q^ekpi'un k garde d'une chose, a pu recevoir le nom de dép0(, sans qu'il soit pour cela de ^essence de ce contrat que la chose soit i éellenteni et de fait posée et mise entre les mains du dépositaire. Il suffit que ce contrat, qui presque tou* jours a des meubles pour ûl4et» ne se forme ordinairement que par la remise de la chose entre le& mains de celui à qui la garde en est confiée ; car les choses prennent leur dénomination ^x ea quod frequentiùs fit. Ainsi on ne peut pas tirer de rétymojogie du ct/jp^f un argument solide pour soutenir que les choses qu'on peul remettre es mam$ de ceTui k qui on en confie ta carde, sont les seules qui soient susceptibles de ce contrat, et que tes immeubles n'en soient pas susceptibles»

An. 1918 : «(Le dépdi) ne pevi aToir pour objet que des cboses nobiliêres.»

CHAP. I", OS hA N4Ti;«E DU CJJNXJIAT.

La meilleure raison qu'on peut apporter pour soutenir que les immeubles ne «ont fsi$ fitt8ceplit)ies 4n eoairat de iJui^ij ^eu qua «e qui «aractérjte essentiellement ce contrat, est la fin pour laquelle Fun des contractants confie une those \ f amare. il fuit foe ce sck pour ia garder, afia iq^ie le défiosaiit la trouve ^ebêE té déposilaîre torequ'il en asra bceom. {fais si <eye est doBAée pour «ne tttttre fin, e'estune Mire espèce de eoBlcat. Or unecbqse ii&ioe«ible« ^àk^qn^ttSL une maison, n'est pas de nature ^e cdbn à qui «lie appartieac pmese {amife •noir tetMi de If^ 4m»^^m gar4^ à quelqu'un, pour q«'il fMû«se ia fieiltrpu- .?ier t doMB elle 0^*âlit pa$ 9iiMepMW9 d» ooatrat de 4^1..

C'^st pourquoi knrsqiM ^ekqa'iPD, eo fariant pour quelque Fc^age» oonfie à fioo ami kft clefe da «» im^^on, le dépôt qu'il a &it ii son awi •est uo dépôt de ses «lefe, ^u «Mnie eoow^ id^» maulkl^s qui spiU gardés »o\j» c^ cleft d3n« Jb MAîfiOD ; m»m ^e «'•e^t pas um 4épôt de la maifioa elie^aïénH^^ ^lui^ jie |)h0uvaat éiva dépiaoéa, »'a p«^ i^eaoiQ qu'on la garde.

Si ia fin tffUiHl s^e^ j^opiQaée a été 9i«s«i qve «et ami «ri&itât la maison de teiops mkUmf^^ ^mm et^mi^w s'il ii^.$iirviant|Mis qualqve^xéparaiiottgÀ yfaine.^t les faire faire, s'il en survient; cette fin étant une fin qui excèd^ les ternies d'uQje «simple garde^ ce contrat est, j[>ar rapport à la maison, un conxrat de mandat» et non pas vn dépôt de la maison*

4. H nous reste k obser^jer sur les choses qui soni susceptible^ du contrat 4e 4éi>^t, qu'QD ne ])eut |xa^ yal9l>)ement dooner ^ titre de dépôt une chose qui iappari^t ji <^ebii i qui on la donne J^ ^ titre, C^sl pourquoi si j'ai reçu pj9^ ^r^ur k iUfç de déppi qi^e cho^ que f jgnprai^ m'appartenir, le contrat est nul de plein droite et o^e prpduU aucune j9^ika|ioo ; Qui rem mam ïepçni apudjf^

£alUur, vel uteniam rç^a^^ neç deposilÇ nec commodati actione (enetur (^ ; .. 15, ff. J)epQ8.

domaioe de ta chose donnée en dépôt détroit absolument le contrat de dépôt, £t le$ pblig^loQs qni naissent de ce contrat. C'est pourquoi le dépositaire, en

juMiflant sommairement du droit de propriété de cette chose, qui lui est survenu, ^'«s| pa3 ^nu de la readr^« Gela est conforme ii cette rè^e de droit : Etiam ea quœ reclê constUerunt raolvuntur; quum in eum casum rjeeiderunt à guonçn poluissent consistere; L. 98, ff. de Verh, obL Bruneraan, ^did L. 1, $ fin. ff. De^ p08. et eâd L. 15, ff. eod. Ht.

. Ce princiçi^ «que le dépôl n'est (>asyalaUe lorsque le dépositaire se trouve i^e le propriétaire de la cnose aui,1ui a été donnée en dépôt,» souffre exceptloq daos 1^ ca^ auqual celui qui a donné une chose à titre de dépôt au propriétaire

^la<^hos9, aurait eu Te drpitde retenir celte chose par devers lui. î^F exemple, rusufrgjtler d'une çboi^, ou celui i oui elle a été donnée tn nanlîssefliçpt, .peut valablement la donner à titre 4e tJépôl au propriétaire de h çl^QSe*

p) F. art, iûW, C. ciir.

Art. 1946 : « Toutes les oblfgaHons « )du dépositaire cessent, s'il tient à « découvrir et k prouver qu'il est lui- « même proprié^rre dé ia chose dé- « posée, »

Cette décision ne soufQrâU aucune difficulté dans la loi romaine : mais au** }<Mifd'h.u!, et il eause de t^ règle de Fartide 22T9, en fait de meubles fotsession vaut litre, notre article rece-

vra assez rarement «on application»

t'est le déposant qni possède, et quii par conséquent, peut invoquer la rèsle ci-dessus; tl ne peut dépendre do dépositaire de transfformer par son fait> sa simple détention custodiœ eausd en une véritable possession. À ne reste, pour appliquer l'article, que le cas de perte ou de vol^ comme aussi le cas où le déposant n^aurait pas eu la véritable possession civile de l'objet déposé.

S II. Entre quelles personneê le contrai de dépôt peut-il intervenir.

5. Le contrat de dépôt n'a rien à cet égard de particulier : il peut intervenir entre toutes les personnes qui sont capables de contracter, et il ne peut intervenir entre celles nui en sont incapables (0 î sur quoi voyez notre Traité des Obligations, part. I, chay. 1, sect. 1, art. 4.

C'est pourquoi si je reçois une chose d'un enfant qui n'a pas encore l'usage de raison, ou d'un insensé, ce n'est pas un contrat de dépôt de cette chose, nui intervient entre nous, ne pouvant pas y avoir de contrat entre des parties dont l'une n'est pas capable de con<;entement, ni par consé<(uent de contracter ; c'est le quasi -contrat negotiorum geslorum, lorsque j'ai reçu cette chose dans une bonne intention, pour qu'elle ne se perdit pas entre les mains de cet enfant ou de cet insensé, et avec la volonté de la remettre à ses parents, ou à son tuteur, ou à son curateur. Si j'avais reçu la chose avec une mauvaise intention, pour l'appliquer à mon profit, ce serait un vol que j'aurais commis de cette chose.

6. Pareillement, lorsque la personne qui m'a donné une chose h garder, est incapable de contracter par la loi civile ; putà, si c'est une femme sous puissance de mari, qui, sans être autorisée de son mari, m'a donné cette chose à garder, ce n'est point, dans le for extérieur, un contrat de dépôt (•); mais je contracte, en ce cas, envers son mari, ou l'obligation negotiorum aeslorum^ si je reçois la chose dans le dessein de la lui rendre ; ou l'obligation ^rit, si je la reçois dans l'intention de favoriser le divertissement de celte chose.

Vice versa, si j'ai donné une somme de deniers ou quelque autre chose à garder h une femme sous puissance de mari, non autorisée pour la recevoir, il n y a pas de contrat de dépôt dans le for extérieur, dans lequel celte femme est réputée incapable de contracter. Mais si la chose est encore entre ses mains, je puis Pentiercer, et la revendiquer contre son mari : quoiqu'elle n'y soit plus, si elle en a profité, j'ai action pour ta restitution, jusques à concurrence de ce dont elle a profilé. Cette action n'est pas Taclion de dépôts le contrat étant nul; mais c'est une action qui naît de la règle d'équité qui ne permet pas que personne s'enrichisse aux dépens d'un autre (»); Voyez notre Traiié des Obligations, n» 123.

0) F. art. 1921, 1922 et 1925, 1926, C. civ.

Art. 19U : « Le dépôt volontaire se « forme par le consentement récipro- (c que de la personne qui fait le dépôt « et de celle qui le reçoit. »

Art. 1922 : « Le dépôt volontaire ne « peut régulièrement être fait que par « le propriéiaire de la chose déposée, K ou de son consentement exprès ou « tacite. »

Art. 19->5 : « Le dépôt volontaire ne « peut avoir lieu qu entre personnes (c capablesdecontracter.— Néanmoins, « si une personne capable de contrac- « ter accepte le dépôt fait par une périt sonne incapable, elle est tenue de « toutes les obligations d'un véritable |

« dépositaire ; elle peut être poursuivie « par le tuteur ou administrateur de « la personne qui a fait le dépôt. »

Art. 1926 : <« Si le dépôt a été fait « par une personne capable à une per- « sonne qui ne l'est pas, la personne « qui a fait le dépôt n'a que l'action ea « revendication de la chose déposée, f( tant qu'elle existe dans la main du « dépositaire, ou une aaion en resti- « tulion jusqu'à concurrence de ce qui « a tourné au profit de ce dernier. »

(*) Le Code (art. 1925, V. la note précédente) soumet dans ce cas celui qui a reçu la chose, à toutes les obligations d*un véritable dépositaire.

(*) Cette doctrine est reproduite dan« l'an. 19i6. F. ci-dessus, note 1

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