CHAP. V\ DE LA NATURE DU CONTRAT
AET. XZ. ^ De ce qui est nécotMiIre pour former le contrat de dépôt.
Il faut :•— i<» €|u'il soit fait au dépositaire une tradition de la chose déposée ; si elle n'est déjà par devers lui ; — 2! que la fin principale de la tradition soit la carde de celte chose;— 3« que le dépositaire se charge gratuitement de celte garde;— 4^ il faut, comme dans tous les contrats, que le consentement des parties intervienne.
§ P'. // faut quHl intervienne une tradition de la chose déposée,
9. Le contrat de dépôt est un contrat réel, qui ne peut se faire que par la tradition que le déposant fait au dépositaire, de la chose dont il lui confie la garde.
Le déposant est censé faire cette tradition au dépositaire, soit qu'il la fasse par lui-même, soit qu'elle soit faite en son nom par un autre, de son ordre, ou avec son approbation.
Pareillement, la tradition est censée faite au dépositaire, soit que le dépositaire reçoive par lui-même la chose, soit qu'elle soit reçue en son nom par un autre, de son ordre, ou avec son approbation (^).
S. Lorsque la chose est déj^ par devers celui à qui on veut la donner en dépôt, il est évident qu'on ne peut lui faire une tradition réelle de cette chose ; car il est impossible, per rerum naturam, qu'on fasse à quelqu'un la tradition réelle d'une chose qu'il a déjk par devers lui ; mais, en ce cas, le dépôt peut se faire par une tradition feinte, que les docteurs appellent traditio orevis tna* nûs, parce qu'elle renferme brevi eompendiOy l'effet de deux traditions.
Un premier exemple d'un dépôt qui se contracte par cette tradition feinte, c'est lorsque, m'a^ant offert de me rendre une chose que vous teniez de moi à titre de prêt ou de louage, nous convenons que vous la garderez à titre de dépôt. Cette convention renferme un vériiable contrat de dépôt; et ce con* trat se fait par une tradition feinte de celte chose , qui renferme l'effet de deux traditions : car on feint que vous m'avez rendu la chose que je vous avais prêtée ou louée, et que depuis je vous l'ai de nouveau délivrée pour la garder à titre de dépôt.
Un second exemple, c'est, lorsqu'un débiteur voulant payer une somme de deniers qu'il doit, son créancier convient avec lui qu'il la retiendra par forme de dépôt, en donnant un bordereau des espèces dans lesquelles il entendait payer celte somme. Celle convention contient un véritable contrat de dépôt des espèces comprises au bordereau, qui se forme par une tradition feinte, par laquelle on feint que le débiteur a payé ces espèces au créancier, et que le créancier les lui a depuis délivrées pour les garder à titre de dépôt.
Cette tradition feinte, en ce cas, a la force de transférer au créancier le daminium de ces espèces qu'en avait le débiteur, qui n'en est plus que le dé* positaire.
S II. Il faut que la principale fin pour laquelle la tradition se fait, toit la garde de la chose*
9. Pour que le contrat par lequel Tun des contractants fait à l'autre la tradition d'une certaine chose, soit un contrat de dépôt, il faut que la principale fin de la tradition soit uniquement que celui à qui la tradition est faite, se charge de* la garde de cette chose.
0) F. art. 1919, C. civ.
Art. 1919 : « (Le dépôt) n'est parie fait que par la tradition réelle ou « feinte de la chose déposée.^La tra-
ce dition feinte suffit, quand le déposi- (c taire se trouve déjk nanti, à quelque « autre titre, delà chose aue l'on conte sent k lui laisser à titre de dépôt. »
12fl TRAITÉ nv crtWTHAT tK ttP(n.
Celle Gn fait le caractère essentiel du contrat de dépôt, qui le distingue des autres contrats.
Lorsque la tradition se fait pour uneautre fin, ce n'est pas un contrat de dé- Jôt, c'est une autre espèce de contrat. Par exempte, si* fe tradition est faite pour transférer à celui à qui elle est fehe, Ta propriété de fa chose, tfest une donation, ou une vente, on un échange, ou quelque autre contrat aemMaMe'. Si: c'est pour lui en accofder seulement Tosage pour son mHité, c'est un jprét ou un louage. Si c'est afin de faire quelque chose pour TutrHté dé cettf} qttt eoc fait la tPadHifrB,. c'est, ou. «n. iotMiK»^^ P^^ à, «li W tradition esft faite, reçoit pour cela une rétribution; ou un mandat^ sW s'en charger gratuitement.
Par exemple, si jé àcmn^ ^ lacm pm^nteuv des titres afin ipi'il s'en sePre j^uv la défenise de ma eause, ee n'est p^iivi nu cMif rM de dépôt, mais «i coff* trat de mandat^ parce que je ne les lui donne pas uniquement custodiœ camâà^ iMs poui» qu'il B^etk sèm ^ la èé9êttméé n» caijR» iSi ffoemralarem dedefo^ nêc imlmmenia miki eausw téêêtU, fwdf aeUmêe mM têiMa$mr? Lmkêo pukU mandati eum teneri, née esse probabilem senlenliam esUtémafUnm e» hàe ctHêsféagfi pôëêe e^ùsiHf L. 8, ff. Mcikd*^
PayetfleMent^ lorsque \& donne» à qoelqn'iM et lfa»9€»t êtt Vautres choses pour qu'il les porte dans «i autre" liet>^ et n'est pas on eoDlrat de dépôt, mais 1IO coaiffaC de mndat; car ^ ne ie» à&mhà pos fWr qp'oB Me les garde, cw t^Déîm emuà dwtstaaat'r i&m pour ^'tm lea iDantyoffte te» ie Ueii où JA* Ifti edvsie^
H y a pkis : quornï mtaâv dant* le c#nirat pair lequel je vam aurais mis è& iHM»ufie clM^p«ftir baipwrier k unepersofiDe, j^Mirai» 8$6«(év que, si cette personae ne voilait p» lai ireeevoir, voua me la gavderiez, et que sur son refia^tMia ft^^lez effteâvtfnewi gardét, ie comraiintevventt entre neos doit passtar pour un eèolvat de oHindat,. et non peut uat cooirat de dépôt > parée que la prrifdpalB fhi pour laiioelle je tous aî< vernis et makas la ehese^ n^a pas été pour que Tooê me 1» garda8siez^.mais pour que Vtm» la pertafisiez àr cette per^ sonne ; ce nfeat que ieeundmrîo que vow ares été- chargé de la f^rdet : Si rem» Obi dedi (ut ean» ad TitiinHr perferres, et> ui H TiêàM rem non reeepiâseiy Ittr aiModireê^ née eam wcepiU^, puto mcmdaU e$s& it^tienem, quia plenius fuiêt mandatum habens et custodiœ legem; L. 1, $ 12, ff. Depos,'
Paveilbement, al je toutt ar ehaitgé' ée r etiver «ne chose que j^'arais mise en dépôt dfesv Due aetve persMdiw, et de la gardevy ee n^ettpas un contrat de dé* pôty ma» vÊÊk contrat de mandat^ quo^ue par ce contrat je vous aie chargé de» la garde de ma chose f parce que lé princtpal objet da contrat n'a pas été de^ ions charger de eelte garée, maia de voua charger de. retirer la chose de k pârsoimei chez cpw el^e élaift : PompomiuM' quœrU si tébi mandavero tU rem eô aliquo meo mmine reeepéam eusteêia», idq^e feceriSy mandéii OU' depo^Ui^ tMkentis ? €timgiispw9èù$ mundoH €êst<ji/etvmem; quim Me eH f¥mu$ eon- IraMiM, <tW. L.1,$t3(«)v
tO. Il est très important de bien distinguer ces contrats; les prestatloae' auxquelles est tenu un mandataire, étant bien différentes de celles auxqueU^ ^st tenu ntt déposftsiîré, comme nduS le* vievrons paf fe swhe.
On doit» pour les bien distinger, s'attacher à cette règle proposée par Ulpien : Ikmsscuiuêqué emtraelfh^ iniHum speciandmi ei eaum ; L. 8, IL Mand.
De même que, suivant ceue^vègle,; lorsque la fin prioÊipale pour laquelle 1» Uaditiott de larchede a été>'fMl0, n'a pas été de confier la garde de cette chose à celui à qui elle a été faite, quoiqu'il ait étéaussi se€UHd(»rio chargé de cette garde, le contrat n'est pas un contrat de dépôt, mais une autre espèce de contrat, comme nous l'avons vu dans legespéces précédentes ; de même, viceversdy
r>) M ésf^ hw^ pr&wkm flifk$f^e\ cfNktoHd dmHHoEfaâ cvSsMia tièi fuiê^ fuH tn e^ntr$ictiiut eam tnipef^^y^A mtntdala. J(J^i^ dte )^éàiti<!^ dte ni^.}
CHAP. l*'. DE LA WATORE BB CONTRAT. 1Î7
lorsque la fin principale pour laquelle fa tradition de la chose a été f^ite, a été de-confier la garde de t^ chose li celui à qu? elle a élé faite, lé oootraf ne M^ sera pas d'être un vra! contrat de dépôt, quoiqu'on ait ajouté à ce contrat qoret^ que autre convention, putà, « que le dépositaire pourrait se sentir de lar chose qui lui aurait été déposée» s'il, arrivait qu'il en eût besoin.»
Par exemple, si étant sur le point de partir pour un long voyage, f af hil pof-ter chez vous mon argenterie, que je vous ai prié de garder: quoique, en la confiant h vofre'ganifer, Je vous aie pennii 4e vow es aei^ir, s'il armait qte voas en eussiez besoin, le contrat n'en est pas moins un eomnt de dépôt, et aou im céfïftat de fitt h oMge ; et qooifse Tous-ayea usé de la^pemîsiiiMi ^ne je voas ai donnée, ev que vous timis^ swyes'ierâ de man arsenterie, paCd, pour le £e0« tin des noees de^ votre filie, ^e vmh» avee aoatiae-peBdaaiiDoii absence, le: contrat intervenu entre nous continue toujours d'être un contrat de dépôts et. n^est pa$r traifèfbnné en vuecMPtratde prit in usagé; vo«s coiaiiiDez»'toi^ogrs d*étre ééposiialre de mon argenterie, pmèt que eonmoâtiiaire r iJnime^^iu^ qw enim ecmtmetiU initium gp^eUnàum it oati^dk.
11. Lorsque c'est de l'argent, ou d'autres diosesi qui se conaottimM pAt rusage,que je vous ai domtée» en garde,avecfo clause «que viaus poortiei veoa en servir, si vous en aviez besoin,» cette efaese n'empècfie pae, h la vérité, que le contrat ne soit un vraf contrat de dépôr, tant quevou^ne vous en éie&pâs servi : {Si pecwnia apvd U ab initio hâe lege Sepotiia ttf, ut 9% vêMtêês, «irrertSy priusquàm utarU^ éeporlii teneberUi; L. 1^ $94^ ft Bepoê^y^ maïs kM«* que TOUS vous en seret servi, h consomptioff qoe vms en «urez foite de mos consentement^ et sufrafnt la pemhsion que je voua ar downée, aoni foriaé \» contrat mutuum. et ne laissera plus subsister le contrat de dépôt, ne pouvant pîus^ y avoîr dé dépi^' d'une chose qui a cessé d'^exister par te <o«soBipuoD que vous eu wret faite : c^est pourquoi la toi dîl, prhu fm i m mkttiê («]*
I tr. L'um'que (in pour laquelle fa tradition de Ta chose se feît dans fe contrat de dép^ôt, étant d^en confier la sarde au dépositaire,, H s^eifsuft que le déposant, par cette tradition, ne se depouilfe ni de la propriété, nf même de hr ipm^ session de la chose déposée» et qu1l continue de fa posséder piar le dépesifsnte^ qui ne la tfent que pour le déposant, et au nom du déposaut r Rei âepatitm proprielas a^ud deponentem mauet, sed et possessio; L. f7,f f , ff. Dtpo».
$ilf. î}fà.tci qtie eeltfià^i H parêê iê la ekêâ^ mi e4m(Ue$'en ckmrfe
graluilemenL
19. Le oontaral de dépôt est uo contrat de iHenfaUance : il renferme un ofifiee d'aim que le dépositaire rend au déposant. De là y suit que, pour que le contrat par lequel on confie la ^arde d'une chose à quelqu'un, soît un contrat de dépôt, il faut que celui à qui on la confie s'en charge gratuitement ; car, si parle contrat îT exige quelqtie rétribution pour sa garde, le coairat n'est phis un contrat de bieufarsance, il ne renferme ping un service d^imî. Ce n'esi pas par conséquent un contrat de dépôt, c'est «ne autre espèce de» eoalraaç c'est un contrat de louage, par lequel legardien loue sa garde pour le prix ccaivenu.
Suivant ces princrpes, I5lpien décide rSi tfâêimei^m s^mantéit Mneaiori dàiaperieruniy siquidenrnulltm mercedem iNrmndofum veHimênéwum ae^ cepUj deposili eum (eneri.... si actepit, ex c&nàu€l0 ; L* t, %%f{LJhpot.
La même distinction se trouve dans les paragraphes siifattiS'd& celte loL
Quoiqu'ît soit de Pessence du contrai de dépôt d'être gratuit de la part du dépositaire, néanmoins les présents que le dépositaire reçwt dai déposant,, en
0) C'est probablement une espèce! l«ft, 53<f, la noue suivamevp. »2S), semWaWte que les rédacteurs du Code Us suppasentque le dépôt^été^foit uniavaient en vue, lorsque dansKiurttele^uemetitdaiial'iulérét dndépositanre.
reconnaissance du bon office qu'il lui rend en se chargeant de la garde de la cliose n'altèrent point la nature du contrat de dépôt; il suffit que le dépositaire ne les ait pas exigés, pour que le dépôt soit gratuit de la part du dépositaire^ et pour que le contrat soit en conséquence un vrai contrat de dépôt (^}.
C IV. Du consentement des parties gui doit intervenir dam le contrat de
dépôt.
14. Le consentement des parties est de l'essence du contrat de dépôt, de même que de tous les autres.
Il n'est pas néanmoins nécessaire nue ce consentement soit exprès, et qu'il soit déclaré par des paroles ou par aes écrits. Un consentement tacite suffit, de même que pour tous les autres contrats, qui ne sont régis que par le droit naturel.
Ce consentement tacite dans le contrat de dépôt, résulte de ce que le déposant a porté ou fait porter une chose, et Ta laissée chez le dépositaire, au vu et su de ce dépositaire, qui l'a souffert. Utpien le décide en la loi 1, $ 8, fr. Nautœ, Caup. Slab., à l'égard du dépôt fait à un maître de navire : An hoc ipso quod res in navem missœ sunt, receptœ videantur? Puto omnium eum reeipere euslodiam quœ in navem Hlatœ sunt.
On doit pareillement le décider dans toutes les autres espèces de dépôt.
Par exemple, si un écolier, à qui il n'est pas permis d*entrer dans les écoles avec son épée (*), met son épée dans la boutique d'un cordonnier, voisin des écoles, au vu et su de ce cordonnier, il en résulte un consentement tacite, qui suffit pour former un contrat de dépôt entre l'écolier et le cordonnier.
15. Le consentement des parties dans le contrat de dépôt, de même que dans tous les autres contrats, doit intervenir sur le contrat même ; c'est-à-dire qu'il faut que l'une et l'autre parties aient la volonté de faireun contrat de dépôt.
Il faut que celui qui donne la chose h l'autre , ait la volonté de la lui donner pour la garder ; et que celui qui la reçoit, ail la volonté de la recevoir pour la garder. Mais si l'une des parties compte faire un certain contrat , et que l'autre s'imagine faire un contrat d'une autre espèce, il n'intervient entre elles aucun contrat, faute de consentement.
Par exemple : Si ego quasi deponens tibi dedero (certam pecuniœ quantîtatem) , tu quasi muluam accipias, nec depositum née mutuum est; L. 18, S 1 , ff. dtf Reb. cred.
Je n'aurai donc pas, en ce cas, contre vous l'action depositi, pour répéter de vous la somme de deniers que je vous ai comptée , cro](ant vous la donner en dépôt : mais j'aurai ou la revendication des espèces, si vous les avez encore
(») F. art. 1917, C. civ.
Art. 1917 : « Le dépôt proprement «dit est un contrat essentiellement « gratuit. »
lit cependant l'art. 1928, § 2% prévoit le cas où le dépositaire aurait stipulé un salaire pour la garde du dépôty il faut convenir que le contrat participe alors du louage d'ouvrage; aussi ce prétendu dépositaire sera-t-il tenu plus strictement. F. art. 1927 et
Art. 1927 ! « Le dépositaire doit « apporter, dans la garde de la chose 'les mêmes soins qu'il ap-
te porte dans la garde des choses qui <c lui appartiennent. »
Art. 1928 : <c La disposition de l'ar- « ticle précédent doit élre appliquée « avec plus de rigueur, — l^si le dépo- « siiaire s'est offert lui-même pour re- « cevoir le dépôt;— 2* s'il a stipulé un « salaire pour la garde du dépôt ; — « 30 si le dépôt a été fait uniquement « pour l'intérêt du dépositaire;— 4'' s'il « a été convenu expressément que le « dépositaire répondrait de toute es- « pèce de faute. »
(*) Les étudiants n'ont heureuse* ment plus l'habiiu^e de porter i'épée.