‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 24 sur 92 · CHAP. I*'. DE LA NATURE DU CONTRAT · texte numérisé non relu

CHAP. I*'. DE LA NATURE DU CONTRAT

en nature, ou une action personnelle pour que vous me rendiez une pareille somme, si vous les avez employées } laquelle action ne naît ni d'un contrat de dépôt, ni d'un contrat tnu(uum, puisque ni l'un ni Tautre contrat n'est intervenu, mais de la règle d'équité qui ne permet pas que vous vous enrichissiez et que vous profitiez de cette somme à mes dépens.

C'est ainsi qu'il faut entendre ce qui est dit h la fin de cette même loi : Con^ sumplis nummis condiclioni locus cril; eod. $ !•

le. Le consentement des parties doit intervenir dans le contrat de dépôt

que le dépositaire ait eu pareillement la volonté de s'obliger

même chose in mdividuo : et il n'importe que l'une ou l'autre partie se soit

trompée sur la quantité ou la qualité de la chose qu'elle donnait ou qu'elle

recevait en dépôt : car ce n'est pas ce que l'une ou l'autre des parties a pu

croire par erreur donner ou recevoir en dépôt, qui fait l'objet du dépôt, et

de l'obligation de ce contrat ; mais c'est ce qui a effectivement été donné en

dépôt.

C'est pourquoi dès que les parties sont convenues, que le dépositaire rendrait au déposant précisément la même chose in individuo qu'il a reçue, il est vrai de dire que leur consentement est intervenu sur la chose qui fait l'objet du dépôt et de l'obligation du dépôt , quelle qu'ait pu être l'opinion de l'une ou de l'autre des parties sur la qualité ou la quantité de cette chose.

1 9. De même que l'erreur sur la qualité et quantité de la chose qui fait la matière du dépôt, n'empêche pas le contrat de dépôt d'être valable, pareillement l'erreur sur la personne de l'un des contractants n'empêche pas non plus le contrat d'être valable.

Par exemple, si i'ai donné une chose à garder h Pierre que je prenais pour Paul, le contrat n^en sera pas moins valable ; et celui qui a reçu de moi la chose pour me la garder, n'en sera pas moins obligé à me la rendre , quoique je l'aie pris pour un autre : car ce n'est pas tant la personne de Paul, h qui je croyais par erreur donner la chose à garaer, que j'ai eu volonté d'obliger à me la rendre, que celui à qui je l'ai effectivement donnée, quel qu'il fût, soit qu'il fût Paul, soit qu'il fût Pierre ou autre.

Vice versd, si j'ai reçu de vous une chose pour la garder, vous prenant pour Pierre, quoique vous fussiez Paul , le contrat n'en est pas moins valable, et je ne suis pas moins obligé h vous rendre cette chose ; car j'ai eu intention de m'obliger à la rendre à celui qui me la donnait en garde, quel qu'il fût 0).

Abt. IIZ. — A 4«ellet cUm es de contrats tfoit-oii rapporter le contrat

de dépôt?

1 9. Le contrat de dépôt est de la classe de ceux qui se régissent par le pur droit naturel. C'est de ce droit que sont prises toutes les règles de ce contrat ; il n'est assujetti par le droit civil à aucune règle, ni h aucune forme. Si les ordonnances portent qu'il en sera fait un acte par écrit, lorsque l'objet de ce

^{^) Il y a sans doute l'obligation de reftdre : mais y aura-t-il aussi l'obligation de continuer de garder la chose pendant tout le temps convenu? nous ne le pensons pas : en effet, le dépôt est un contrat de bienfaisance, c'est le

dépositaire qui rend le service, et il le rend inluilu personœ^ c'est à telk personne désignée qu'il veut rendre ce service, dès lors, l'erreur sur h personne amène l'erreur sur la cause, même de son obligation.

TOM. V

tnAITÉ DtT CONTRAT JTE DÉPÔT,

cofitrat excédera la somme de 1(W BTrcs (»), c'est mie forme joi lie eoraeefM pas la substance de ce contrat, mais seulement h tÊimère de le prouver, lorsqu'on en disconvient, et qui d'aineursn^tjpr^igtrtteiïrère J ceewitrat,!iww quî a lieu à l'égard de tous les autre? «))«r% fby. notre Tr^ifé de$ Obltga- «ions, n* 15. ^ ^, ^.

tO. Le contrat de dépôt est de la classe des contrats de bienfaisance j car il ne se feit que pour l'utilité de Tune des parties, qui est le déposant. Loutre parcie, qui est le dépositaire , n'a aucun lntér« aa contrat 5 H iry miervient que pour rendre un office d'ami au déposait, et fl doit ttre gratut j swprà, n* 13.

90. Le contrat de dépôt esi de la dasse des contrats réeU: il ne peut pa$ être formé wwr le seol coftsentemeat des parUest il ne peut reXre que par la tradKion de la chose ^ui fait l'obiet du coatraU Voy. ni|)ra, tf>*7 et 8.

«1 . Le eortf at de dépôt e»t de la ela$se de» coatrats ^fwiUagvMii%que$ s car il prodwt des oWigaliona réciptoqBCÉi que ehaeuii d«8 contraciaftte contfactey tfiÊL envén l'amire» ^ . . .^ ,

Mais il est de celle des contrats synallagmatiques imparfaits; car 1} » Y * Que roWtoitioB de Tune de» partie», savoir celte du dépositaire , qui soit 1 obttgatMW principale de ee eouirat ; celtea. d» déposa»! ne sont qu^ de& obJigatioA» tocidentesC)^ Yoy. notre Traité en ObUgtUioi^ n» 9,

CHAPITBE IL

Des obligations que produit le contrat de dépét^ et des actiênê qui eu naissent.

8ECT I**. — Des oirLïfiAtîOîf s wf î>ftposrrÀta« , «t wn xcttons QCt ék

NÀtSSINÎ.

%Z. L'obUgatioa que le dépositaire contracte par le coairat de dépôt envers le déposant, est la principale obligation de ce contrat.

Elle a deux ehefs prîncîpauY $ car le dépositaire s'<^lige : !<» — A garder avec fidélité la cbose qu lui a été confiée ; ^ 2<^ A la rendre au déposant »^ lorsqu'il la demandera. Ces deux chefs d'obligation occuperont les deux pre» miers articles de cette section.

Kou9 traiter<nis dan» wi troislèfney de Tadioii qui en naît.

0) F. art. l93d,C. eîv.

Art. 192S i N Le dépôt volomake « doit être prouvé par écrit. La preuve K testimoniale n'en est poiat re^e K pour valeur excédant cent cinquante t( francs ^

{*) Aussi 11 ne fâtidraft pas appliquer au dépôt la règîede l'art. 1325, C. civ.

Art. 1325 t « Les actem sous seing « privé quî contiennent des conven- « tiens synallagmatiqnes, ne sont vala- « blés qu'autant qa^ils ont été faits en

« autant d'eriginaux qu'il y a de par- « tie» ayaat un intérêt distinct. — IL « suffit d'un original pour toutes les H personnea ayant le nCême iatérét.**- « Chaque original doit contenir la « mention du nombre des originaux « qui en ont été favfs.-^Néaanioias le (( défaut de mentiez que les originàai:

« ont été faits doubles, liiples, ete«, « ne peut être opposé par celui qui a <t exécuté de sa part la convefitioii « portée dans l'acte, a

CHAP. II. SECT. !'•. OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE. 131 ABT. Z«'. — De la fidélité «ne «oit avoir lé dépoiltalra à la farda dia

%B* Le pmBûev dMl4'«bKf atio« que le dépasUaiie contracte fur le contrât ée dé^, estdef^eranreefiilélilélaohûseâoatlai^eliiiaété coDÛée.

Corollaire premier. ^t2L fidéHlé me le dépositaire s^cMîge d'apporter h la garde de la <;&ose qni lui a été confiée , f oblige h apporter le même soin à la sarde des choses qai lui ont été confiées, qu'il apporte à la ^arde des âennes : Nec enim salvd fide minorem m (rebns apud se deposHîs ) ^âm «fKt reèm diligentiam prœstabil {}) L, 32, (T. Depos,

Une négligence crasse du dépositaire par rapport!^ la sarde de la chose qui lui a été confiée, qu^on appelTe lataculpaj est contraire a cette fidélité, parce qu'il n'est pas croyable que le dépositaire, quelque peu soigneux qu'on le suppose, eût apporté une pareBie n^Tfgence daas ses propres affaires.

C'est pourquoi» quoique la loi 18, il. de Reg. jur,^ et la k)i 5 , $ 1, IT. Cornmod., disent que , daas le contrat de dépôt , le dépositaire n'est tenu que da dol, c'es^à-dlre du déùut de bonne foi (Quidam contractm dolum tantàm recipitmt, ut depositum , eàâ, L. 19. in contra/:tidus interdùm dolnm solum prœstamus, dolum in deposilo , eàd., L. 5, ^ 1) ; néanmoins il n'est pas douteux ^u'un dépositaire est tenu de la perte ou de la détérioration des choses confiées à sa garde , tocsqtfteWe est causée par vme n^igenee crasse ; parce qu'une telle négligence étant contraire à h Hdélîté dti dépén , «Aie se trouva comprise sons le terme de éMei de êêfiûmt de honne f^, dont ces lois disent que le dépositaire est tenu.

C'est ce que nous apprend Célse : Qmoâ Herva dieeret latiffrem enîpam dolum esse Proculo displicebaty mihiverisstmumvideêta';namet si quis non ad eum modum quem kominum natura desiderat difigens vst; nisi tœmjen ad suum modum curam in deposilo prœstat ;, fraude wm caret; eàâ. L. 02 y ff. Depos.

On peut apporter pour exempte d^ine négligence crasse , le cas auquel fe dépositaire à ^ui on aurait confie de l'argent, des diamants, ou autres choses précieuses qui sont de nature à être gardées sous la clef, aurai! laissé dans un vestibule ou dans une antichambre de sa mnson , ces choses eiposées à toias les allants et Tenants; il n'est pas doutevx que, si ces choses Paient volées, il serait responsable de la perte de ces choses, comme ayant été causée par sa négligence crasse.

«4. La fidélité à garder le dépôt est leHemeiil reqoîse dans le- dépositaire , Cp'on ne pourrait pas valablemeat conveorr par le contrai de dépôt , « que le dépositaire ne serait pas tenu, pour cfaelqae cause que ce fiftft, de la perte des choses déposées, même p9wr cause de défaut d9 fidélité à la garde da dépôt , •* une telle contention étant contraire aux bonnes moeurs : Muéntm probabis dolum nim esse prœsiawdum, sitoneeneriitjmam kœe eonven$io «amni bonos mores est, et ideà nec sequenda est {*) $ L. i, $ 7, ff. Depos. '■ !tô« II en est autrement de cette autre convention par laquelle on conviendrait « que le déposant s'en rapporte entièrement à la bonne foi du dépositaire .pour la restitution du dépôt, sans qu'il puisse intenter contre hii aucune action ~pour l'y contraindre ». Paul décide qu'une telle convention est valable : lUud nuM paciione effici potest, ne dolus preestetur ; quamvïs si quis paciscaiut me de éolo aga/t , qmod poMum prodenti L» 27, $ 3, i£. de Pmt.

F.arLi927,C.cîv.,p.l'28^nolel,| «des conventions particij^ières, aux V. art. 6, C. dv. j « lois qai intéressent Tordre pubfic et

Art. 6 : « On ne peut déroger, par | « les bonnes moeurs. »

Ulpîen dit la même chose : Si quU paeiscalur ne deposUi agal.,. valet paelum;L. 7, $ 15, If. tfod. (tï.

Quoique celte seconde espèce de convention paraisse, vi ipsà^ équipoler à la première, en ce qu'elle laisse également au pouvoir du dépositaire de manquer impunément à la fidélité du dépôt, elle en est néanmoins très différente, en ce que la première paraît permettre expressément au dépositaire le défaut de fidélilé, ce qui la rend contraire aux bonnes mœurs et nulle ; au lieu que la seconde ne permet pas au dépositaire le défaut de fidélité ; mais elle le suppose tellement incapable de ce défaut, qu'elle ne veut pas que le déposant soit recevable à en élever la question : en quoi il n'y a rien de contraire aux bonnes mœurs.

On peut , pour appuyer d'autant plus cette différence entre les deux conventions, alléguer celte règle de droit : Sœpè expressa nocent, non expressa non noceni; L. 195, ff. de Reg. juu •

itB* Le contrat de dépôt n'exige rien autre chose du dépositaire que la fidélité à garder le dépôt : il ne le rend pas responsable des fautes, même légères, qu'il pourrait commettre à l'égard des choses confiées à sa garde , parce que ces fautes ne sont pas toujours incompatibles avec la fidélité que le dépositaire doit à la garde du dépôt. C'est ce qui est expressément décidé par la loi 18, If. de Reg.jur.; et par la loi 5, ff. Commod,, que nous avons rapportée ci-dessus, n? 23.

Cette dernière loi nous dit la raison pourquoi le dépositaire n'est pas responsable de la faute légère, dont on est responsable dans les autres contrats. C'est que, dans les autres contrats qui se font pour l'intérêt commun, l'intérêt que l'une des parties retire du contrat, exige qu'il apporte à la chose qui en fait robjet , le soin ordinaire que les diligents pères de famille ont coutume d'apporter à leurs affaires; au lieu que, dans le contrat de dépôt, le dépositaire ne retirant aucun intérêt du contrat, qui se fait en entier pour l'intérêt du déposant, le déposant aurait mauvaise grâce d'exiger du dépositaire autre chose que la fidélité à garder le dépôt : Quia nulla uUlitas ejus versalur apud quem d€ponilur,merUô dolus prœstatur solus... sed ubi utriusque utililas verlitur^ ut in empto,,, et dolus et culpa prœstatur; eâd,, L. 5, $ 6, ff. Commod.

On opposera peut-être contre ce raisonnement, que, dans le contrat de mandaty le mandataire ne retire pareillement aucune utilité du contrat, qui se fait pour le seul intérêt du mandant, et que néanmoins le mandataire est tenu de la faute légère, et même quelquefois de la faute très légère qu'il commet dans la gestion de l'affaire dont il s'est chargé 0).

La raison de différence vient de la différence de l'objet de ces contrats.

L'objet du contrat de mandat est une affaire à gérer, pour la gestion de laquelle il faut de l'application, du soin, et une certaine industrie. Le mandataire, en se chargeant de la gestion de l'affaire, est censé se charger et se faire fort , ou répondre de l'application, du soin, de l'industrie nécessaires pour celte gestion : spondet diligentiam gerendo negolio parem. Au contraire, le contrat de dépôt n'ayant pour objet que la garde des choses déposées , pour laquelle

Sarde il ne faut ordinairement que de la fidélité, le dépositaire qui se charge e cette garde, n'est pas censé s obliger à autre chose qu'à apporter cette fidélité à la garde du dépôt.

î ««^. Observez que le dépositaire n'est déchargé de la faute légère que parce

(*) F. art. 1992, C. civ., qui consacre le principe.

Art. 1992 : « Le mandataire répond ^ non-seulement du dol, mais encore « des fautes qu'il commet dans sa^es-

« tion. — Néanmoins la responsabilité « relative aux fautes est appliquée <c moins rigoureusement à celui dont « le mandat est gratuit qu'à celui qui « reçoit un salaire. »

CHAP. H. SEGT. l''. OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE. 133

qu'elle peut être compatible avec la fidélité qu'il doit h la garde du dépôt : et elle est efTectivement compatible avec celte fidélité, lorsque le dépositaire est un homme simple, ou peu soigneux, sujet par conséquent a commettre pareilles fautes dans ses propres affaires : car la fidélité ne l'oblige qu'à avoir, pour la garde du dépôt, le même soin qu'il a pour ses propres affaires; elle ne l'oblige pas à en avoir davantage.

Si au contraire il était justifié que la personne du dépositaire est un homme intelligent, soigneux, attentif dans la conduite de ses propres affaires ; c'est une question entre les docteurs, si un tel dépositaire est tenu de la faute légère qu'il commettrait à l'égard des choses confiées à sa garde.

L'opinion pour l'afOrmalive me paraît la plus conforme aux principes.

La fidélité que le dépositaire doit à la garde du dépôt, ne lui permeiunt pas d'avoir moins de soin des choses qui lui sont confiées que des siennes ; {Non salvâ fide minonm quàm suis rébus diligenliam prœttabU , L. 32, ff. Depo- $Ui;) dès que la faute commise par le dépositaire à l'égard des choses qui lui ont été confiées, est une faute qu'on puisse présumer qu'il n'aurait pas commise si les choses lui eussent appartenu, attendu le caractère qu'on lui connaît d'homme soigneux et attentif à ses affaires ; dès là cette faute doit être regardée comme une infidélité de sa part, dont il est responsable.

Pour la négative, on dit que les lois ont établi pour règle générale dans le contrat de dépôt, <c que le dépositaire n'est tenu que du défaut de foi, et qu'il ne l'est pas de la simple faute ». Elles n'ont fait aucune exception à l'égard aes dépositaires Intelligents, soigneux et attentifs à leurs propres affaires : donc, disent-ils, un dépositaire, quelque attentif qu'on le suppose à ses propres affaires, ne doit pas être tenu d'une simple faute qu'il a commise k l'égard des choses confiées à sa garde.

La réponse est, qu'en rendant le dépositaire responsable d'une faute qu'il n'aurait pas commise dans ses propres affaires, nous ne nous écartons pas de la définition de ces lois, qui disent que le dépositaire dolum ianlûm praslat; parce que cette faute étant, comme nous l'avons établi, une infidélité, elle se trouve comprise dans le terme doluh, dont ces lois se servent.

Quoi(|ue la faute commise par ce dépositaire, étant considérée in abstraclOf ne dût être prise que comme une faute simple, différente du dol, cette même faute considérée in concreto^ dans la personne de ce dépositaire, qui ne l'eût pas commise dans ses propres affaires, doit être réputée un vrai dol, et non pas une simple faute.

Il faut néanmoins avouer que, dans la pratique du for extérieur, on n'entrerait pas facilement dans la discussion du caractère de la personne du dépositaire ; et que, lorsque la faute que le dépositaire a commise à l'égard des choses qui lui ont été confiées, étant considérée in abstraclo, n'est qu'une faute légère et ordinaire, et non une faute grossière, on présume facilement que le dépositaire est de caractère à en commettre de pareilles dans ses propres affaires, et qu'en conséquence il n'a point, en la commettant, manqué de fidélité , à la garde du dépôt. , . . ^

Mais dans le for de la conscience, quoique la faute qu'un dépositaire a commise à l'égard de la chose qui lui a été confiée, étant considérée in a6itracto, ne soit qu'une faute légère, le dépositaire doit s'examiner et se juger lui-même; et lorsqu'il a lieu de croire qu'il n'eût pas fait une pareille faute, si la chose lui eût appartenu, il doit se croire responsable du dommage qu'il a causé par celte espèce de faute.

%%. Celse nous donne pour exemple d'une faute léeère dont un dépositaire n'est pas responsable, le cas auquel ayant reçu une chose en dépôt, d'un esclave dont vous ne connaissez pas le maître, vous auriez rendu celte chose à une personne qui serait venue vous la demander, en se disant faussement le malire de celui qui vous l'avait confiée» sans vous informer si elle l'était effec-

134 THAIXÉ M COHïRAT DE DÉPORT.

tivemmtt iSiremâ serv^ depotHam, TUi0 ^em dmnioMm esu putasti, qm»m non eêââiy r*HUMi$»es,4ipù$iH mciitmem te non. lemen dlsu* uU, quia nuiluê

«9. Un autre exemple de faute dont le^posîtaire s'eiâ pas leiiv, c'est km- «ne le fè» ayaiH prisk la ransMi oùH amt wwlesdbose» qui M avaient été confiées, il ne les a pas délogées avant que les tanrnesparvmsscot au lien où

Gela sur-tout doitarvoir lieu, s'il «rai de» effets à loi apparienant, daos&e lieu oàétaîeii4lescho6e8qHiluî«Dtité<»nfiées,ct4ii'iiite k»attpas délogés, «t tes mH àadssé périr par les Oamnies aivec les dûmes qui M awaieol été confiées.

Mais s'il a eu Le Mis de ddlo^er les «fficts h lit apaanciiafil^ <c qtfayanl eu le teaps de déloger paidlfemeal cet» ^ri l«i ont été confiés, il ne l'ait pas £eiil, et les ait lanssé périr par teaiaiwaes« «■ peut, en ce cas, lui reprocher de n'aiw pus eu pour lescboses qui loi avaient été coaûées, le mêsie s»in qull a «n pour Jes sieimes ; et c'est me iacfiiailé qaîdoil le rendre responsaUe de la perte des choses qui kd ont été confiées.

S'il D'aT*it «AS ctt jkssex de temps peur sauver et ses |>ropres effets, et ceux qui Lui ont été confiés, on ne devrait pas kii faire «n crime d'avoir sauvé ses ^^s préfiérablemeot à ceux qui lui avaient été confiés.

Si néamnoins ceux fui lui avaient été confies, étaient d'un prix beaucoup plus |[raad fue les siens, ecplxis fiadieSyOudu moins aussi iadles à sauver, il iie serait pas excusable d'Savoir, ea ce eas^ sauvé préférablemeiU le» siens, et de n'avoir pas plutôt sauvé ceux qui lui avaient éle confiés ; sauf à ki^ se faire indeiuiùser pat le déposaat, «e la perte des sîeo& qu'if aurait sacrifiés pour leur salul.

8#«Lepritidpei>^«eledépe8ilabe9tetpasleiwdeiaifa«te lègÔT« »,^ piiostturs enoepliofis.

La première est lors^il ea a été cenvemi autrement par une clause ex«presse 4» oonirails Si rrii9«tut«t m^tepesvlo 8i9uipa prmsdeimT, faU nt conveniio; tionlreMwenim Ufem ex cetir<it(Mi9tr oc^ipimU {}) ; L. i, § 6, (t Dep9ë.

La seconde exception est datis le cas atiquel le dépeifsitaire est atté s'offrir à la garde du dépôe, safBS awend're frollen fût requis. 11 est, en ce ca-s, tenu d'apporter à la garde du dépôt tout le soin possible; car, en altanf s'offrir h là garde du dépôt, il a pu em^cher qu'on n'en dotmlt la garde ^ une autre personne qui aurait été plus soignetrse qve lui r Sieste dipo$it& ùbiMt, JwHanu9 seribit periculo 9e depm^i ilHffosie ; Ua imnen uf non sotùm dùîum, sed eiiam culpam et cusi&diam prœsiet, wm Hmen casw fniniPos (*) ; eââ. L. 1, S 35.

aâ« La troisième exception est lorsque le d^ositaire s'est fait payer de sa garde ; c'est pourquoi tllpien, après avoir dît en h loi 5, Ç % ff. Commod. In deposito,.* dolus prœstdliur solus^ ajoute de suite^ nisi forte eimerces accessit -, ■ tune enim etîam cvXpa esehiSetur,

La raison est, (pe ce contrat, en ce cas, n'fest pas «n vraî contrat de dépôt, n'étant pas gratuit, mafs un contrat qui lient plutôt du llouage, comme nous l'avons dit ci-dessus, n^ 13. Ce contrat étant, en ce cas, un contrat intéressé de part et d'^auTre, le d^osftaîrc doft, suivant le principe csnimtin à tous les contrats in quitus utriusque utilitas verlitur, èm tenu de fa faute légère (*)• Cela a Kea lorsque le déposîtaîre a erîgé une récompense pour sa garde.

0) r. art. 19aa, s ¥, C. w^ d-l <•) r. art. 1038^ S i*, C^ci^.,?:6id. d«9£U6,p.fi8vB«telu L or. VUlfi98^iâ%€.dv.,t^«

CHAP. II. SEOT, r*. OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE. 135

If aïs st, sans avoir ilen «ligé, H W9Ai, pendaitie leiaps 4e la gavde, roçv gaéliques présems que le dépesant liiâ Miâftlails veirataireiaettt, qiH>îf«'ifl les lui £ût faits en consîdérafion 4e sa f af4e> cela ne Rangerait pas la wrtvre du contrat, comme neus f arons vu ««pni, n* 13 ? le dépositaire ne laisserait pas d'être, en ce cas, nu pmr dépositaire, <|ui ne doit pM èu^t tenu k a«tre chose qu'à la fidélité Si garder le dépôt.

9t. Une quatrième exception est lersque le dépôt n^a pas été fait jMrar riniérét de celui qui t'a fait, comme il se fait ordinairement, maïs pour fmtérêt seul du dépositaire. En ce cas, il est évident que le dépositaire doit être tenu de la faute la plus légère à Tégard de la chose qui lut a été confiée, de même que dans le commodatum, suivant le principe établi en notre TnxHêées Obligations^ n® 142.

Jlpiem en apporte cet exemple : Vous m'avez prié de tous prêter une certaine gomme, au cas que vous en eussiez besoin pour l'acquisition d'un héritage que vous vous proposiez de faire. Sur le point de partir pour un voyage, je vous ai laissé ceUe somme pour vous la prêter, au cas que vous fissiez Tacquisition. etpourqu^en attendant elle restât entre vos mains par forme de dépôt. Ce -dépôt ne vous étant fait que pour vous faire plaisir^ vous êtes tenu de Ja plus légère faute à l'égard de cette somme que je vous ai confiée : Si quis nec causam nec propoHlum fœnerandi habuerit, et tu empiums preedia, desideraveris mutuampecuniam, nec volueris crediti nomine anieqném émisses, susciperej atgue ila credilor, quia necessitatem forte profteiseendi heéebat^deposuerit apud te pecuniam, ut si émisses ^ erediti nomine obligatus esses, hoc depositum pericuto est ejus gui suscepit (*); L. 4,'ff. de Reb. ered.

Ces termes, periculo Mt, sont éauivoques. ils signifient quelquefois qiftme cdiose est entièrement aux risques de quelqu'un qui doit supporter à l'égard de celle diose, même les accidents de force majeure : quelquefois ils steirifient seulement que quelqu'un est tenuli l'égard d'aune chose, même de la faute la plus légère. Je pense que c'est dans ce second sens qu'ils doivent être entendus dans celle loi; Fo^ej? d'Avezan, de Contractibus, eatp. Î7.

33. Le dépositaire n'e&t tenu en aucun cas des accidents 4e force majeure, tant ^u'il s'a pas été mis en demâiure de rendre la chose qui lui a été confiée. Mais après qu'il a été mis en demeure de la rendre» est texm dindemnlser des aecideais de force majeure celui h qui il la devait rendre, dans le cas au" quel û n'eût sas souflert ceUe perte, si la chose lui eût été rendue lorsqu'il Ta demaodéei L. 12^ $ 4 ^t l* li*» S 3, It Dej^s.

Le dépositaire a cela de commun avec tous les autres débiteurs de cotps certains .(*); Voy^z notre Traité des Obligations, n°« 663 et suiv.

34t. Corollaire IL^ La fidéUté qite la dépositaire doit à la garde du dépôt, i'oUiffe, en second Ueii, à ne^e pss servir des choses qui lui om élé confiées; il mains <qiie«e ne soit avec la permission c^esse au présumée de celui qui ks lui a OMinéesen dépôt \ car Les choses qui iui woX éie données en dépôts ne iui ont éb& doAnées que pour les tarder (*).

Le dépositaire qui se sert des choses confiées "k sa garde, sans le consente- «leAt, au moins présumé, 4e celui ^ îles iui a confiées, non-seulement vioU Ja fidélité qu'il doit à la garde du dépôt 4 il se rend de plus coupable de vol (*) :

0) F. art. 1928, § 3^ C. civ., ci- 4eBWis« pb. 129, noAe 1.

/«)F.art. lôad.C.cîv.

Art* 1929 : « Le 4éposilaire n'est (c lem), en aucun cas, des accidents de « force majeure, à moins qu'il n'ait été « mis en demeure de restituer la chose « déposée. »

(^) Y. art. 1930, C. civ. Môme principe«

Ârtl930 ; « CLe dépos1lalre)ne peut a jse servir de la chose déposée^ sans « la permission expresse ou présumée « du déposant. »

(«) Ce ne seratit at^urdnuâ qu'un abus de confiance.

Qui rem depositam, invito domino j sciens prudensque in u$u$ $m$ eonverle» rit, eliamfurti delicto iueeedit; L. 3, Cod. Depos.

Ce vol n'est pas, à la vérité, le vol de la chose même, mais c'est un vol de l'usage de celte chose; et le vol de l'usage d'une chose, quoique différent du vol de la chose même, ne laisse pas d'être un véritable vol. C'est ce qui résulte de la définition que les lois nous donnent du vol : Furlum est contrecta^ tio rei fraudulenla, lucri faciendi gratià, vel ipsius rei, vel etiam usus kjus, possessionisvey quod lege naturali prohibitum est admitlere ; L. 1 , § 3, ff. de Furt.

En effet, l'usage de la chose d'autrui ne nous appartient pas plus que la chose même ; c'est pour nous un bien d'autrui auquel la loi naturelle ne nous permet pas de toucher : Abstine ab alieno.

La chose déposée n'est point entre les mains du dépositaire comme chez loi; elle y est comme chez celui qui la lui a donnée en dépôt, et à qui il est censé prêter le lieu où il l'a mise pour l'y garder. C'est pourquoi le dépositaire ne commet pas moins un vol lorsqu'il ren déplace pour s'en servir, que celui qui emporterait furtivement une chose de la maison de celui à qui eHe appartient, avec le dessein de la rendre après qu'il s'en serait servi.

De ce principe, « qu'il n'est pas permis au dépositaire de se servir des choses

gu'il a en dépôt, sans le consentement de celui qui les lui a conûées, » M. de aci, dans son Traité de l'Amitié, en a tiré cette conséquence, que, même dans le cas auquel le dépositaire aurait besoin d'une somme d'argent qu'il a en dépôt, pour sauver la vie à son intime ami, il devrait plutôt laisser périr son ami, que de violes la foi du dépôt, en touchant à cette somme sans lapermission de celui qui la lui a donnée en dépôt.

Je pense néanmoins que cette décision doit souffrir une modification, qui est, que, si celui qui a donné l'argent en dépôt, n'est pas sur les lieux, et que le besoin soit si pressant, que le dépositaire ne puisse pas, en lui écrivant, recevoir de lui assez à temps une réponse qui accorderait la permission de se servir de l'argent, et que d'ailleurs le dépositaire ait le moyen de rendre cette somme, il peut, en ce cas, se servir de la somme qu'il a en dépôt pour sauver la vie à son ami ; car, à défaut d'une permission expresse de la personne à qui elle appartient, il a un juste sujet de croire que cette personne a assez d'humanité pour être dans la disposition de volonté de permettre qu'on se serve de son argent pour un cas aussi favorable que celui de sauver la vie à un homme. C'est donc, en ce cas, avec le consentement présumé de la personne qui lui a donné l'argent en dépôt, qu'il s'en sert, et il ne viole pas par conséquent la Toi du dépôt 0)*

85. Pour que le dépositaire se rende coupable de vol en se servant des choses qui lui ont été confiées, il faut que ce soit invito domino ; ce qui ne doit pas s'entendre en ce sens, qu'il faille qu'il le lui ait défendu. Il suffit qu'il n'y ait pas consenti; car le terme invitus signifie seulement non volens; c'est l'interprétation qu'en donne Ulpien. En matière de vol, dit-il, vetare domi* num accipimus etiam eum qui ignorât^ hoc est eum qui non eonsensit; L. 48, 5 3, ff. de Furt.

Mais lorsque le dépositaire ne s'est servi des choses qui lui ont été confiées, que du consentement, ou exprès, ou même seulement présumé, de celui qui les lui a confiées, il n'est coupable ni de vol, ni même d'infidélité à la garde du dépôt.

8G. Pour que le consentement soit présumé, il ne suffit pas que le dépositaire, pour se flatter, se persuade que celui qui lui a confié le dépôt, aurait consenti k l'usage qu'il fait des choses déposées, s'il lui en eût demandé la

(*)Ne suffirait-il même pas que le [cette somme? La décision de M. de dépositaire eût les moyens de rendre | Saci est inhumaine.

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