CHAP- II. OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE
permission : il faut qu'il ait un juste sujet de croire qu'il la lui aurait accordée ; comme si la chose qu'il lui a donnée à garder, est une chose qu'il lui avait prêtée auparavant plusieurs fois, et toutes les fois qu'il la lui avait demandée k emprunter.
Quelque sujet qu'ait le dépositaire de croire que celui qui lui a donné une chose en dépôt, est dans la disposition de volonté de lui permettre de s'en servir, il ne doit s'en servir sans lui en demander la permission, que lorsqu'il n'est pas à portée de la lui demander, putà, parce qu'il est absent. Mais si étant à portée de la lui demander, il ne le fait pas, c'est une marque qu'il craint un refus^ et qu'il n'est pas bien certain du consentement.
39. Il y a des usages de la chose donnée en dépôt, à l'égard desquels on présume plus ou moins difficilement le consentement de celui qui l'a donnée en dépôt.
Par exemple, lorsqu'on a donné en dépôt des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait, comme de l'argent, on ne présume que très difficilement le consentement de celui qui les a données en dépôt, pour que le dépositaire se serve de cet argent ; ce qui ne se peut faire qu'en convertissant le dépôt en prêt.
A l'égard des choses qui ne se consomment pasy à la vérité, par l'usage, mais qui se détériorent i)ar l'usage qu'on en fait, comme du linge, on ne doit encore présumer que très difficilement que celui qui les a données en garde, ait consenti qu'on s'en servît.
On présume plus facilement le consentement de celui qui a donné quelque chose en dépôts pour les usages de cette chose qui ne la peuvent détériorer, comme si quelqu'un m'a laissé en dépôt un chien couchant, on doit facilement présumer son consentement pour que je m'en serve à la chasse des perdreaux ; car, bien loin que cet usage que je ferai de son chien le détériore, au contraire il ne peut lui être qu'avantageux, en l'entretenant dans l'habitude qu'il a d'arrêter le gibier.
Lorsqu'un savant , n'ayant pas chez lui de quoi loger ses livres , les a mis eu dépôt chez un de ses amis , c'est surtout en ce cas qu'on doit présumer son consentement à l'usage qu'en voudra faire son ami en les lisant ; car un vrai savant , qu'on doit présumer aimer la vérité , ne désire rien tant que d'en procurer aux autres la connaissance , par la lecture qu'ils feront de ses livres.
Sans ce consentement présumé de celui qui a donné la chose en dépôt , il n'est pas permis à un dépositaire de se servir des choses qui lui ont été confiées ; il est surtout défendu aux dépositaires de deniers de s'en servir pour leurs affaires. La certitude morale qu'ils prétendraient avoir d'être en état de trouver et de représenter la somme lorsque celui qui la leur a confiée la demandera , n'est pas une raison suffisante pour les excuser du vol qu'ils commettent en s'en servant.
J'ai été surpris de voir dans un auteur moderne de théologie morale, qu'un dépositaire pouvait licitement et sans péché se servir , pour ses affaires , des deniers qu'il avait en dépôt, lorsqu'il avait cette certitude morale, pourvu que celui qui les lui a donnés en dépôt, ne les lui eût pas donnés dans un sac cacheté, ou ne lui eût pas fait connaître de quelque autre manière, qu'il ne voulait pas qu'il s'en servît.
Il est très faux qu'il doive suffireau dépositaire que l'usage des deniers ne lui ait pas été défendu ; il faut qu'il ait le consentement de celui qui les lui a donnés en dépôt, ou qu'il ait un juste sujet de le présumer; sans cela, il est an voleur, s'il s'en sert.
89. Corollaire /ll.^La fidélité que le dépositaire doit à la garde du dépôt, l'oblige, en troisième lieu, à ne pas chercher à connaître les choses qui lui ont
TRAITÉ DU CONTItiT DB DÉPÔT.
été dminées en éépét, lorsque oekii <^ les lui a domiées •m déf^ôt, a Hùuki les tenir tachées (*)• ^ ^ . , ,
Par eiemiAe, £»^»elqa'an «d<miiéeii dépèt iinefCasseiHele^rttee, le dépositaire ne peut, sans violer la fidélité qu'il doit au dépôt, ouvrir la cassette pour contïaîlTe ce qu'elle reafeme.
PareilleiBein, si quelqu^un 9mM dMuiié«ii4épèt son te^anyeat ou d*autres papiers soustme enveloppe eadietée, le dépesHairetofniBetbrait une infidélité énorme, if il é^adie^it l'enveloppe, ^ur i^endne lecturedu AestaueiU ou des autres papiers q«i Im ofilété donsés bous cette eoveloppe.
39. Lorsque celui qui n donné en dépôt des dioses de nature à être tenues cachées, a JbSen voulu, |K)ttr témoigner davaniage sa coûfiance au déposîfaine, loi donner eoBuaissance des choses au'il loi donnait en dépôt, la fidélité que le dépositaire doit au dépôt, l'oblige a n'en pas donner connaissance à
1^ «esemple, m quelqu'un dn'a dofiné en d^t son testament tout ouvert, je pui6 bien le kre ; car^ en mek donaant Auver.t, il m'en a tacitement accordé la {^ermiseîon i mais îe conuoettsais une kUidélité énorme, si ^e le âonnals à lire à d'autres.
Celui <qoi fa éoimé en dépèi, peut même, en ce cas, javoiir Faction â^iojure contre le dépositaire : Si ^uis tabulas iestamenti apud se depositas pluribus fv^semiit^s lefit, ait Ltàe» depo^iti uUione rectè de tabulis agi posse : ego arbUror et injuriarum agi posse^ si hoc animo reciiaium testamenlum est
riàusdam prœseaUibus^iUjudiciasecrela ejus qui lestaiusest divulgarentur; il, S 38> if. i^ofi.
M en serait autrement, 8i<c'élâlt par une bonne intention que le dépositaire jeÀt idonoé^ommunicatiAn à quelqu'un du testament qui lui a été confié, puià, s'A len a ifait jprendne la Lecture ^ un jurisconsulte pour savoir s'il n'y avait pas (dans oe (testament iyaelqiies.di6po&iJiaBS mal jcxplifuées qui pourraient donner lieu à des contestations, afin d'en avertir celui qui le lui a confié, pour qu'il y a'^médiât.
La bonne Intention du dépositaire ddt^ en ce cas , Fexcnser , et 11 ne doit
fas jpasser ,pour infidèle , quoiqu'on eût mieux fait de n^en donner la lecture personne « et même de ne Ja pas prendre loirméme , à moins que celui qa\ le lui .a doinné en dépôt , ne l'eût prié de la prendre pour lui «n dire son avis.
ABT.JZ. — Du «econd dh«f A'tfbllir^tioii ûm ûépûtilMÊre^ mai eoasiste dans la restltvtlon du dépàc.
Le second cliéf de rbbligatîon quele dépositaire contracte par le 001111^(46 id^ôt, «est la xest itution du dépôt.
IVous verrons , sur cette matière , quels sont les dbjets de la péstï1»6on du dépôt ; à qui, où et quand la restitution en doit être faite , et pow quelles causes elle peut quelquefois être retardée.
{ 1». Queàhe thùseê fimi iVobjet de la r^iàution du dépâi,
40. Les choses qui ont été données en dépôt, sont îe prîndîpal objet de la restitution du dépôt, à laquelle s'est obligé le déposîtaîre piar'le contrat
Ce sont les mêmes choses in individuo que le dépositaire doit rendre, quand même ce serait une somme de deniers ou d'autresoioses fangdblesqm auraient
(M F. art. 1931, C. cîv., même décision.
Art.1931 : « (Le dépositaire) ne doit « point chercher ît connaître quelles
<c sont les choses qui Ivà cnl été xl^po- * sées, si elleslui ont été confiées dans « tin coffre fermé ou «ous une enve- « kippe cadwtée. »
CHAP. IL OBLIGATIONS BU DÉPOSiXAIRB.
été dofinées en •àépèt : le dépositaire est tenu, en ce cas, de rendre doi -seslement la somme, mm les mêmes espèces m inêividu9 qu'il a remues en dépèt, et auxquelles il ne lui a pas été permis de tovcbeff (}}.
C'est povrqaoi , s'il est survenu depuis le dépiôt «ne aogmentatioft oa nne dimîaucioa sur ies nmaaies, e'esbcdai qui a àoimé la Wfwmt de dea&ers em dépét?^ deit praiter de i'aogmentatioii, lorapie les espèces ont été augmentées, 4ni supporter la ^« înutî e n , iorsqu'eiies onttélé dkninnées; car fe dépOK «taire doit rendre ies mêmes espèces im indwiéug «fi'il a reçues , suivant le ienlereau qu'il a dû en donner k joéim «pil les lui a idoonées en «dépèt»
Par exemple, s'il a reçu en dépôt une somme de 600 livres en quinze louis dV el (pNitre-^ngts écas de treâs iivnes , il doU Tcmàm les qniiize louis dCor et tes quatre-vingts éons de irais litres qu'il a reçus en dépAt, quelque aug« mentalion ou «quelque diminutâMi qui sait snrvente snr Les espèces (*).
. 4 1 . S^ n'y arart pas de l^ordereau, qui serait era de celui qui a doimé l*ar« gerrt en dépdf , ou du dépositarire, sur h qualité des espèces données en dépôt, fl pourraH y avoir lieu h eevie question, « faugmentation on )a diminn* tien n'était arrivée que sur les espèces d'or, et non sur eeiles dVgent , <jimM vite ver9d.
Il n'est pas douteux que c'est le dêposttafre qui doit, en ee cas, être eru; ee* lui qui 'a mit le dépôt, dort s'imputera ne sfetre pas fait diwiner un bordereau; en ire l'exigeant pas , fl a suivi la foi du dépositaire sur la qualité des espèees»
D'aîHeurs, en ia?t de restitution de ^épôt, c'est celui qui a d«imé Targem en dépôt, qui est le demandeur, et qui esl par conséquent dia-rgé de la prenre 4t ee qu'il ayanee i Semper neceswitae prebandi inevmbit ilH qui agit ; L. 2i , ff. àê Prolm. Fmile par lui d'avoir hi preuve de ce qu'a avance sur la qualité des espèces données en dépôt, on doîtphrtôt en croire le dépositaire (lui est le défendeur , suivant cette autre règle : Favorabiliorei rei poUùs quàm ao* 90rk habentur {*) ; L« tô, de Beg. y«r«
Observez que, lorsque l'objet en dépôt excède 100 livres, eelmi qui a liit le éépôt ne pem faire que par un ^rdereannu par qeelqu« autre écrit la preuve de ce qu'il aranee sur la qualité des espèces» A définit «de eetle preuve, il n'est fas reçu k la preuve testimoniale , il ne pent que demander l'aUfirmatHm du dépositaire. Lorsque l'objet n'excède pas iOt livres, il peut être adnis à la prenne tesiioianûile.
4!S. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose fn lui a été donnée en 4épéty qu'ion réiaA^qn'eKe setrouve, quand même «He serait détériorée. Néan* moins, si e'étailt par son dol qu^elle iat idéiériorée, ou par une fa^uste, .de l'espèce de c^les dont ?l est tenu (Y. sufréj n'"' ^6 et suiv.), il scrmi tenu, en ce t»s, des dommages elimérétsde celui qm Jn loi a donnée «o déport, résultant 4e cette détérioration («).
D r. art. 1932, J t«', C. cîv.
Art. 1932 : « Le dépositaire doit a rendre idemiquement la chose même « quH a reçue. — Ainsi, le dépôt des « sommes monnayées doit être rendu « dans les mêmes espèces qu'il a été « fait, soit dans le cas d'augmentation, « soit dans le cas de diminution de leur « valeur. »
(*) r. art. f93î,S 2«, C. civ, F.nole précédente.
(») V. art. 192*, C. civ.
An. 1924: «Lorsque le dépôt, étant -« au-dessus de cent cinquante francs,,
« n'est point prouvé par écrit, ^ celui « qui est attaqué comme dépositaire, « en est cru sur sa déclaration, soit pour « le fait même du dépôt, sort pour la « dhosequl eniaîsaît l'objet, soit poiu* « le fait de sa restitution. »
{*) r. art. 1933, C. cîv.
Art. 1933 : « Le dépositaire n'est « tenu de rendre la chose déposée que « dans l'état où elle se trouve au moa inent de 'la restitution. Les délério- « rations qni ne sont pas survenues par <c son ifait, sont à la ^arge du •dépo' « sant. «
, Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose qui lui a été donnée , ant qu'il l'a par devers lui. S*il l'avait perdue par quelque accident il se-
qu'aulant <.
rait quitte de l'obligation de la rendre.
Néanmoins, si c'était par son dol qu'il ne l'eût plus, ou par quelque faute , de Tespèce de celles dont il est tenu $ en ce cas, il ne serait pas déchargé de son obligation de rendre la chose. Faute d'jr pouvoir satisfaire , il serait tenu d'en rendre le prix ; et même , selon les circonstances , il pourrait être , en outre, tenu des dommages et intérêts de celui qui la lui a donnée en dépôt. Voy. notre Traité des Obligations y part. 1, ch. 2, art. 3 , et part. 3 , n«' 661 et 662..
Le dépositaire qui a vendu de mauvaise foi la chose qui lui a été donnée en dépôt , n'est pas déchargé de l'obligation de la rendre , quoiqu'il ait racheté la chose pour la garder comme auparavant , et qu'elle soit depuis périe chez lui sans sa faute. C'est ce qu'enseigne Ulpien : Si rem deposiiam vendidislij eamque posteà redemisti in causam depositiy etiam si sine dolo màlo
£osleà perieril, teneri te depositi^ quia semel dolo fecisti, quum venderesi ,.1,§25, ff. D<?po«.
La raison est , que le dépositaire , en vendant de mauvaise foi la chose qui lui a été donnée en dépôt, commet un vol de cette chose ; il devient voleur de cette chose, et la chose devient infectée du vice de vol, qui ne se purge point jusqu'à ce qu'elle soit rendue au propriétaire. Or, c'est un principe, « qu'une chose volée est aux risques du voleur, qui est censé être dans une perpétuelle demeure de la rendre :» et on ne distingue pas, à l'égard du voleur, si la chose qui est périe depuis le vol qui en a été fait, fût ou ne fût pas également périe entre les mains de celui a qui elle doit être rendue ; quod ita receptum odio furti , comme nous l'avons observé en notre Traité des Obligations , no 664.
/44. Quoique le dépositaire ne soit pas tenu de rendre la chose qui lui a été donnée en dépôt, lorsqu'il ne l'a plus, et que c'est sans aucun dol ni faute de l'espèce de celles dont il est tenu, qu'il a cessé de l'avoir | néanmoins s'il lui en est resté quelque chose, il est tenu de rendre ce qui en est resté.
Par exemple, lorsqu'on a donné à quelqu'un un cheval en dépôt; si le cheval est mort, le dépositaire est quitte à la vérité de l'obligation de rendre le che«* val ; mais il doit rendre la peau, les fers, et l'équipage du cheval, avec lequel le cheval lui avait été donné en dépôt.
45. Lorsque le dépositaire qui, par quelque accident dont il n'est point responsable, n'a plus les effets qui lui ont été donnés en dépôt, a reçu quelque chose à la place desdits effets, il est obligé de rendre cette chose à celui qui lui avait fait ce dépôt. Par exemple, si une personne, en partant pour un voyage, m'a laissé en dépôt une grande quantité de blé, et que, dans un temps de disette, j'aie été contraint par le magistrat de mener ces blés au marché et de les vendre, je suis obligé de rendre à celui qui m'avait donné les blés en dépôt la somme d'argent que j'ai reçue pour le prix de la vente ; cette somme leur est subrogée, et j'en suis devenu dépositaire à la place des blés 0).
Un autre exemple, c'est lorsque l'héritier du dépositaire, ignorant le dépôt, a vendu la chose donnée en dépôt, qu'il croyait être de la succession du défunt : cet héritier qui l'a vendue de bonne foi, n'est pas obligé, à la vérité, de rendre la chose à celui qui Ta donnée en dépôt au défunt ; mais il est obligé de lui rendre la somme qu'il a reçue pour le prix de cette chose (*); à moins
(*) F. art. 1934, C. civ.
Art. 1934 : « Le dépositaire auquel « la chose a été enlevée par une force « majeure, et qui a reçu un prix ou « quelque chose à la place, doit resti-
K tuer ce qu'il a reçu en échange. »
(») F. art. 1935, C. civ.
Art. 1935: «L'héritier du déposî- « taire, qui a vendu de bonne foi la « chose dont il ignorait le dépôt, n'est