GHAP. II. OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE
serait à cet acheteur que l'ar-
que celui qui avait donné la chose en dépôt, n'aimât mieux la revendiquer sur racheteur par devers qui elle est; auquel cas ce s gent devrait être rendu (*)•
40. L'héritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la chose qu*il ignorait avoir été donnée en dépôt au défunt, n'ayant rien fait, en la vendant, contre la bonne foi due au dépiôt, dont il n'avait pas de connaissance, il ne doit être tenu de rendre le prix qu'il l'a vendue, que lorsqu'il l'a reçu | s'il n'en avait pas été payé, il ne serait tenu à autre chose qu'à céder ses actions contre l'acheteur, quand même cet acheteur serait insolvable.
Par la même raison, quand même cet héritier aurait vendu la chose au dessous de sa valeur» il ne serait tenu de rendre que le prix qu'il l'a vendue, et qu'il a reçu (•).
C'est ce que nous enseignent les jurisconsultes romains : Si hœres rem apud
iestalorem depositam vel commodalam distraxerity ignorans deposilam
quia dolo non fecit, non tenebilur de re : an tamen de prelio tenealur quod ad eum pervenit? Elverius est leneri eum; L. 1, $ fin. ff. Depos, Quidergô si prelium nondùm exegit, aul minoris quàm debuH, vendidit ? Actiones 8ua$ îantummodo prœstabit ; L. 2, ff. eod. HL
4iy . Les fruits de la chose donnée en dépôt, que le dépositaire a perçus, sont aussi un des objets de la restitution du dépôt. Soit qu'il ait encore par devers lui la chose qui lui a été donnée en dépôt, soit qu'il ne l'ait plus, il doit tenir compte des fruits qu'il en a perçus, à celui qui la lui a donnée en dépôt ; car un dépositaire ne doit profiter eu rien du dépôt.
Par exemple, lorsqu'on a donné à quelqu'un des vaches en dépôt, le dépositaire doit tenir compte à celui qui les lui a données en dépôt, du lait et des veaux, sous la déduction des frais qu'il a faits pour la nourriture et la garde ('}.
Le dépositaire, tant qu'il n'a pas été en demeure de rendre la chose qui lui a été donnée en dépôt, n'est tenu de rendre que les fruits qu'il a perçus : il n'est pas tenu de ceux qu'on eût pu percevoir, et qu'il n'a pas perçus : mais depuis qu'il a été mis en demeure, il est tenu de tenir compte de tous ceux qu^on a pu percevoir, quoiqu'il ne les ait pas perçus ; c'est un efTet de la demeure, suivant les principes établis en notre Traité des Obligations, n* 143.
^49. A plus forte raison, lorsque c'est une somme d'argent qui a été donnée en dépôt, le dépositaire, tant qu'il n'a pas été mis en demeure de la rendre, n'en doit aucuns intérêts; car non-seulement il n'en a pas perçu, mais il n'a pu en percevoir, ne lui ayant pas été permis de toucher à cette somme. Mais depuis qu'il a été mis en demeure de rendre cette somme, il en doit les intérêts ; Usurœ in deposili actione, sicul in cœteris bonœ fidei judiciiSy ex mord venire soient (*) ; L. 2, Cod. Depos.
m tenu que de rendre le prix qu'il a « reçu, ou de céder son action contre «l'acheteur^ s'il n'a pas touché le « prix. »
(*) L'acheteur sera presque toujours à l'abri de la revendication. F. art.
32f79, C. civ.
Art. 2279 : « En fait de meubles, la n possession vaut titre. — Néanmoins « celui qui a perdu ou auquel il a élé « volé une chose, peut la revendiquer « pendant trois ans, à compter du jour « de la perte ou du vol, contre celui « dans les maios duquel il la trouve ;
« sauf à celui-ci son recours contre ce- « lui duquel il la tient. »
(•) F. art. 1935, C. civ., ci- dessus, p. 104, notel.
(») F. art. 4936, C. civ.
Art. 1936 : « Si la chose déposée a « produit des fruits qui aient élé per^ K çus par le dépositaire, il est oblige « de les restituer. Il ne doit aucun in- « térêt de l'argent déposé, si ce n'est « du jour où il a été mis en demeure « de faire la restitution. »
(*) F. art. 1936, in fine, C* civ. V.
note précédente.
ilLA qui la ckûse donnée en dépôt doit-elle être rendue,
40* Le dépositaire doit rendre la chose qui lui a été donnée en dépôt, 4 celui Cjut lii Itn a donnée; ear c'est eoTer» lai qu'il ceniaraeiepat ie cootcal de dépôt, Pobîîgalion de la rendre. y
Ce n'est pas teuiours celui q«i a lait la traéilion de la cbose a» défiosilaire,. \ qui est censé lavoir donnée en dépôt ; c^est celai au acNDA duquel le dépôl en a été fait, soit qu'il en ail feif la tradition par luÎHiiéiiiey soit qi^elie ait été Daite par un autre en son Boni.
Par exeRiple,si, de l'ordre de Pierre, Teusm'avei données dépôt mue chose, ce n'est pas tous qiî étec censé me l'avoir dMisée eo dépôt ; c'est Pierre, de la part de qui vous me l'avez donnée, qui est censé me l'avoir donnée en dépôt f c'est à Pierre et nen ^ voos aue je deis la rendre, et c'est lui qui a contre moi factron depoêiti pour se h faire rendre; L. 1, $ 11, ff. Supot.
Mais SI vous m'avez reuMs eefte chose sans dire que c'était de la part de Pierre,- quoique ce fût Pienre qui vousl'eltt denaée pour me l'^ipi^Fter, ledén pôt est fiiît en votre nom ; (f est vous 4|iit avec action contre moi pour vouft le faire rendre, sauf à Pierre à vous obliger mmdati juditna à lui céder eetto aciian (0? «^' $•
ao. Lorsqu'une personne a donné quelque chose en dépôt éaus un ikmé qualifié, comme de tuteur, de marguilfier, etc., la chose me lui doit être rendue que tant qu'il conserve la qualité en laquelte il l'a donnée.
Par exemple, si quelqu'un, en sa qualité 4le lateur d'un tcè, a domé «ne chose en dépôt, la chose ne lui doit être rendue que tant qu'il est tuteur : la tutelle finie, ce n'est pKis à hil, c'est au mineur devenu niaiîeuff que b chose doit être rendue. Pareiflement, lorsque qucAqu'un, en qualité de naci|utUiery a donné en dépôt deseffe!sd\ine fabrique, ee n'est que pendant <pi'il est marguillier que la restitution du dépôt doit hii être faite* Lorsqu'il est sorti do charge, ee n'est plus h lui, e*est h son suceesseur qu'elle doit être £aite (*}.
ftl* Celui qui a donné la chose en dépôt, n'a pas besohi de prouver quii est le propriétaire -, il sufRt qu'il Tait donnée en dépôt, pour qu'eHe doive lui élre rendue, quoiqu'elle ne lui appartienne pas, et quand même il l'aurait vo* lée : Si prœjio vel fur deposuerinl, et ke$ tàenrceihu pmtaî ret^ éepositi octurûs (^ ; L. 1, § 39, ff. Depos.
Néanmoins si le dépositaire, depuis le dépôt qu'it a reçu de bonne loi, venait à découvrir que la chose qui lui a été donnée en dépôt, a été volée, et qu'il connût la personne à qui elle a été volée, il devrait plutôt la rendre à la per-^
Art. 1937 : « Le dépositaire ne doit « restituer la chose déposée qu'à cehii « qui la lui a confiée, ou h edkii au fi nom duquel le dépôt a été fait, ou à « celui qui a été indiqué pour le rece* a voir. »
(») F.art.i941,C.civ.
Art. 1941 : « Si le dépôt a été fait « par un tuteur, par un mari ou par un « administrateur , dans l'une ue ces « qualités, il ne peut être restitué qu'à i. « la personne que ce tuteur, ce mari « oucetadministrateurreprésentaient, « si leur gestion ou leur administra- « tion est finie. »
(») F. art. 1938, 1" alinéa, C. cîv.
Art.1938 : « (Le dépositaire) ne peut « pas exiger de ceUn qui a fait (e dépôt, , « la preuve qu'il était propriétaire de la « chosedéposée.— Néanmoins, s'il dé* (C couvre que la chose a été volée, et « quel en est le irérttahle pro|Kriétaire,il « doit dénoncer à celui-ci ie dépôt qui <i lui a été fait, avec sommation de le (I réclamer dans un délai déterminé et n suffisant. Si celui auauel la dénon-* « dation a été faite, néglige de réclaft mer le dépôt, le dépositaire est va^ <t lablement déchargé j^r la tradition M qu'il en tait h €elui duquel il Fa i « reçu. »
GHAP. TI. OBLI^ATfOfVSr B^U BÉPOSITAIRE. 143
I iKHine It fof «ff6 appartiem, qt^ eeHn <{« la lai d donsée en ëépM» et U de«
! vrait pour cela avenir celle personne de la réclamer.
C'est respèee d'osé belle kî de Tri^b^mo. LtUro êpMa qu» mihi absMit, posuii apud Sè^m é»$ekm'éô méliHé d€f<menti$ : utrùm latrom gn mihi mH$9er0 Snm éeèeat? Si per n, éwitem aeeipietUemqt^e iniuenLur^ hac est bona fides ut commissam rem recipiat hiêqui dedil; $i totku reiœquUi^iem {qum est aamibw pertfmù quœ ne^li^ ûêo c^tUingunlmrr impletur) mihi red* denda sunt, cui facto scelestissimo ademptdêuni; it proôo hanc essafmti^ tiam qu» auum cuique ùairièuUrjOino» distrahaiur ab ullius personœjwtiare npeéitione ;L.Zi, $ 1, (T. eod^iiU En ce cas^l'obligatiion qyae le déposl* taire a contractée oi^ers celui %ui lui a donné la chose en dépôt» doit céder k «Mie Mtre obligation plus forte, que la loi naturelk impose au dépositaire, de jendre la chose à ceiut à quieUe appartient {%
Observez que le dépo«taire renplit. toute justice, et satisfait à ce qu'on doDc ao pvof^iétaire de la <iiose, par l'avis^u'il lui donne que b chose qui lui a été volée est entre se» maî»a s il n'est pas obligé de la lui rendre, jusqu'il ce que ce preptiétaire ait iak oidooner que 1» chose lui serait restituée, par un jugement rendu avee eeluî qui l'a doaoee en dépét,le^l,.siiF larevencGcation faite sur
ment resdu airee iui«
C'est pcmqa^ si te pTopriétaife delà diose, à qui die a été voiée, néglige V&m <|tte le déposouire loi a donué, et ne réclame pas aussitôt la chose, la dépositahre pemvrt la rendre h eeluî qui la hii a donnée en dépôt, lorsqu'il la loi demand^a r Qmoi si tgo^ afoote Triphonin^ ûdpetenda ea iioi^ veniam^ nihilfminiis ea tt$lilmnéa waU rt gm dipo$uity qmamvu maU quoêiUk depo* sni$; eod. § 1.
5^. La chose qui a été donnée en dépôt, ne doit être rendue h eehn qui l'a donnée, qu'autant qu'il conserve son état dvil, et qu'il eontfmied'éire usant de ses droit»*
C'est pourquoi s! eeTu! qui m'a donné une chose en ^fépôt, a depuis perdn la vie civile par une condamnation capitale, dont f ai connaissance^ ce n'est pas à fuî, en ce cas, que je dois rendre !a chose qn"!! m'a donaée en dépôt, c'est au seî^nenr h qui ses biens ont été confisques par cette condamnation, que je la dois rendre (*). Il est vrai qu'à n'envisager que le pur droit naturel, si tantûm naturale jus et gentium intuemuvy il semblerait que les choses devraient élre rendues à celui qui les a données en dépôt; mais si civile jus et legum ordinem {spectemus), magis in pubUeum deferenda sunt; nam malê merittss publiée, «1 eœemplo aliis ad deterrsnda maleficia sU^ etiarn egestate laborare ëib^i, tâd, L« 31.
Lorsque celui qui a donné la chose en dépôt, s'est depuis fait reHsieux profès, ce n'est point à lui que la chose donnée en dépôt doit être rendue^ parce qull a perdu la vie civile par sa profession religieuse; elle doit être rendue à ses héritiers, comme dans le cas de NI mort naturelle. Voyee tn/rd, n« 5*.
Lorsque la personne qui lui a donné la chose en dépôt, a depuis passé sous puissance de mari, ou a été interdite, ce n'est point à elle gue la chose doit être rendue, ayant cessée par son mariage ou par son interdiction, d*être usante de ses droits ) mais etie doit être rendue à son mari ou à son curateur. La restUulion du dépôt faite au mari ou au curateur de la personne qui a fait le
(}) r. art. i93«, 2* aHnéa, C. cit., I profit de ses héritiers, c^est à eui quela
note précédente. restHutlon doit être faite. (F. art. im
(») La succession étant cyroie wll«iiBiiéa,C.civ.^prôs^iê*,noie2.)
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dépôt, est censée faite à elle-même, son mari ou son curateur ayant qualité de recevoir pour elle (*).
53. La chose donnée en dépôt est censée rendue à celui qui Ta donnée en dépôt, lorsqu'elle est rendue à celui à qui il a ordonné de la rendre, selon la règle : Quod jussu allerius iolvituvy pro eo est quasi ipsi solutum esset; L. 180, ff. de Reg.jur.
64. Après la mort de celui qui a donné la chose en dépôt, la restitution du dépôt doit se faire à ses héritiers.
Lorsqu'il a laissé plusieurs héritiers, si la chose donnée en dépôt est une chose susceptible de parties réelles, telle qu'est une somme d'argent^ elle doit être restituée à chaque héritier pour la part dont il est héritier.
Si cet argent avait été mis en dépôt dans un sac cacheté ; sur la demande de l'un des héritiers, pour la restitution de la part oui lui appartient dans le dépôt, on doit faire l'ouverture du sac en présence du juge, a son hôtel, qui en dressera procès-verbal ; après laquelle ouverture, on délivrera à cet héritier la part qui lui appartient dans l'argent qui est dans ce sac, et le reste demeurera entre les mains du dépositaire : Si pecunia in sacculo signala deposila sil, et unus ex hœredibus ejus quideposuitveniat repetens^promendape" cunia est vel coràm Prœtore, vel intervenientibus hanestii personis^ et exsol- I enda pro parte hœredilarià; L. 1, $ 36, ff. Depos,
Lorsque la chose donnée en dépôt n'est pas susceptible de parties réelles, elle ne peut être rendue à l'un des héritiers que du consentement des autres.
Lorsque les héritiers ne s'accordent pas sur celui d'entre eux à qui la chose sera rendue, ou lorsque tous ne paraissent pas, la restitution doit se faire à ceux qui ont la plus grande part dans la succession, à la charge par eux de donner caution au dépositaire de le défendre contre les autres héritiers (*) : Si plures hœredes eœliterint et qui deposuerit, dicitur^ si major pars adierit, reslituendam rem prœsentibus; majorem autem partem non ex numéro per-sonarumy sed ex magnitudine portionum hœreditariarum intelligendam; eautelàidoneà reddendd; L, 14, u. eod. tit.
56. Lorsque celui qui a donné la chose en dépôt, a fait à quelqu'un un legs particulier de cette chose , ou un legs universel dans lequel cette chose est comprise ; après que le légataire aura été saisi de son legs, et qu'il aura signifié au dépositaire l'acte ou la sentence de saisissement, la restitution du dépôt ne pourra plus se faire qu'à lui : mais, avant cette signification, le dépositaire peut la faire valablement aux héritiers , à moins qu'elle n'eût été saisie et arrêtée entre ses mains.
S in. Où doit se faire la restitution du dépôt,
5G. Lorsqu'on est convenu , par le contrat, du lieu où se ferait la restitution du dépôt, la chose donnée en dépôt doit être rendue dans ce lieu, si elle
^) F. art. 1940, C. civ.
rt. 1940 : « Si la personne qui a « fait le dépôt, a changé d'état; par (c exemple, si la femme, libre au mo- « ment où le dépôt a été fait, s'est « mariée depuis et se trouve en puis- (c sance de mari ; si le majeur dépo- « sant se trouve frappé d'interdiction; « dans tous ces cas, et autres de même <c nature, le dépôt ne peut être resti- « tué qu'à celui qui a l'administration « des droits et des biens du déposant.»
(•)F. art. 1939, C. civ., qui n'admet H^s cette solution.
Art. 1939 : « En cas de mort nalu- « relie ou civile de la personne qui a « fait le dépôt, la chose déposée ne « peut être rendue qu'à son héritier.
« -— S'il y a plusieurs héritiers, elle <c doit être rendue à chacun d'eux pour r< leur part et portion. -— Si la cnose (C déposée est indivisible, les héritiers « doivent s'accorder entre eux pour la « recevoir. »