‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 27 sur 92 · CHAP. II. OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE · texte numérisé non relu

CHAP. II. OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE

D'y est pas, et qu'il faille l'y transporter, le transport doit se faire aux frais de celui qui l'a donnée en dépôt : Si quid in Asià depotilum sit^ ul Romœ red» datur, videtur id aclum , ul non impensà ejus id fiât apud quem depositum iiêf sed ejus qui depotuil (^ ; L. 12, IT. eod, lit.

Cette décision est conrorme à ce principe d'éuuité : Officium suum nemini débet esse damnosum. Le dépositaire ne s'étant cnargé du dépôt que pour faire plaisir à celui qui lui a fait le dépôt, l'équité ne permet pas qu'il supporte aucuns frais.

Quand même le dépôt aurait été fait dans le même lieu où on est convenu que s'en ferait la restitution, si le dépositaire a eu quelque juste sujet de le transporter ailleurs^ ce sera aux frais ae celui qui aura donné la chose en dépôt, qu'on l'en fera revenir.

S7. Lorsque le contrat ne porte pas où doit se faire la restitution du dépôt, elle doit se faire où se trouve la chose qui a été donnée en dépôt, quand même elle se trouverait dans un lieu plus éloigné que celui où elle a été donnée, pourvu que ce soit sans malice qu'elle y ait été transportée, putà, parce que le dépositaire a délogé (*} : Depositum eo loeo restitui débet in quo sine dolo ejus est apud quem depositum est; ubi verà depositum est nihil inlerest; éftfd. L.12,S1.

$ lY. Quand doit se faire la reslilulion du dépôts et pour quelles causes elle doit être relardée.

59. Le dépositaire doit rendre les choses qui lu! ont été données en dépôt, à celui qui les lui a données, aussitôt qu'il les redemande.

Quand même le contrat porterait un temps déterminé auquel le dépôt devrait être rendu,' celui qui a donné la chose en dépôt, peut, si bon lui semble, la redemander avant ce temps ; et le dépositaire n'est pas fondé à la lui refuser, et à la lui retenir jusqu'au temps porté par le contrat : car le dépôt n'étant fait que pour l'intérêt de celui qui a donné la chose en dépôt, le dépositaire n'ayant la chose que pour la garder, et n'ayant pas le droit de s'en servir, il ne peut avoir aucun intérêt de la retenir ; et le temps porté au contrat ne peut paraître avoir été mis en sa faveur. C'est ce que décide Ulpien : Si sic deposuero apud te, ut posl mortem luam reddas,.,» possum mutare voluntatem y et ante mortem luam depositum repetere; L. 1, $ 45, ff. Depos,

Par la même raison, quoiqu'il soit dit par l'acte de dépôt, « que vous m'avez donné une chose en dépôt, pour vous la garder jusqu'à votre retour d'un certain voyage j» je ne puis refuser de la rendre, avant votre retour, à celui qui se présente avec un pouvoir spécial de vous pour la redemander.

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