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demandé,
relarder cette resîitution*
1° Lorsque la chose donnée en dépôt n'est pas sur le lieu où elle est demandée, et où la restitution doit s'en faire, il est évident qu'on doit accorder au dépositaire le temps qui est nécessaire pour la faire venir;
Le principe « que la restitution du dépôt doit se faire aussitôt qu'il est reé, » souffre quelques limitations, et il y a certaines causes qui peuvent
;*) F. art. 1942, C. civ.
Art. 1942 : « Si le contrat de dépôt « désigne le lieu dans lequel la resti- « tution doit être faite, le dépositaire « est tenu d'y porter la chose déposée.
« S'il y a des frais de transportons sont « à la charge du déposant. »
(«) F. art. 1943, C. civ.
Art. 1943 : « Si le contrat ne dé-
TOM. Y
« signe point le lieu de la restitution, « elle doit être faite dans le lieu même « du dépôt. »
Cet article dit dans le lieu mime du dépôt : il est probable que ces expressions reproduisent la doctrine de Pothier, et que le mot dépôt est pris pour la chose déposée : dans le lieu où le dépôt se trouve.
TRAlTi DU CONTRAT DE DÉPOT«
^ Lorsqu'il y a une saisie cft arrêt de la chose donnée en dé^t, faite entre les mains da dépositaire , soit par qiie)q«*Bn qai s'en prétend le propriétaire, soit par quelqu'un «pi se prétend créancier de celui qui l'a donnée en dépôt, le dépositaire ne doit rendre la chose à celui qui la l«i a donnée» qu'après que celui-ci aura obtenu mainleyée, et la lui aura notifiée. Il n'importe à cet égard que le créancier ait fait une saisie et arrêt spécialement de la chose donnée en dépôt, ou qu'il ait arrêté en général toutes les choses appartenant à son débiteur, qui sont entre ics mains du dépositaire.
Il n'importe aussi que l'arrêt soit bien ou mal fondé :4|oand même il serait évident qu'il est mal fondé, le dépositaire ne peut élK obligé de rendre la chose qui lui a été donnée en dépôt, et qui est arrêtée entre ses mains, jusqu'à ce que celui qui la lui a donnée, ait rapporté la mainlevée de rarrêt(^) ;
3® Lorsque le dépositaire a fait des impenses pour la conservation de la chose qui lui a été donnée en âéi>ôt, il a droit de la retenir jusqu'à ce qu'il eit ait été remboursé (*)• Mais lorsque c'est pour quelque autre cause que le dépositaire est créancier de celui qui lui a donné la chose en dépôt , il ne peut opposer la compensation de ce qui lui est dû , pour exclure » ni pour différer la restiluUoo du dépôt qui lui est demandée (')• Ycy. notre Trailé des Obligationsy n° 589 ;
¥ Enfin, il est évident aue, si le dépôt est redemandé par quelqu'un qui se dit héritier de celui gui a fait ce dépôt, et que sa qualité ne soft pas connue au dépositaire, le dépositaire n'est pas obligé oe rendre le dépôt, jusqu'à ce que cet héritier ait justifié de sa qualité.
ABT. XZZ— Do l'action DZPOSITZ OIABOTA.
60. De l'obligation que le dépositaire contracte par le contrat de dépôt, dont nous avons exphqué les deux chefs dans les articles précédents , naît l'action deposili direcla*
Cette action est une action personnelle, que celui qui a donné la chose en dépôt, a contre le dépositaire pour se la faire rendre.
Par celui qui a dgrine la chose en dépôt, nous entendons celui qui a été partie contractante, et au nom de qui le dépôt a été fait, soit qu'il ait fait par luimême la tradition de la chose donnée en dépôt, soit qu'il l'ait faite par d'autres qui l'ont faite en son nom. Voy. suprà, n« 48.
61. Le propriétaire de la chose donnée en dépôt, lorsque ce n'est pas en son nom que la chose a été donnée en dépôt, n'a pas celte action, parce que n'ayant pas été partie contractante, ce n'est pas envers lui que le dépositaire a contracté, par le contrat de dépôt, l'obligation personnelle d'où naît cette action : ce propriétaire peut seulement arrêter et entiercer la chose sur le dépositaire, lorsqu'elle se trouve entre ses mains; et sur la déclaration que
0) F.art. 1944,C.civ.
Art. im : « Le dépôt d<^t être re- « mis au déposant aussitôt qu'il le ré- « clame, lors même que le contrat au- « rait fixé un délai déterminé pour la « restitution ; à moins qu'il n'existe, « entre les mains du dépositaire, une « saisie-arrêt ou une opposition à la « restitution et au déplacement de la « chose déposée. »
(•) F. art. 1948, C. civ.
Art. t8f8 : « Le dépositaire peut « retenir le dépôt jusqu'à l'entier paie-
« ment de ce qui lui est dû à raison « du dépôt. »
(») F. art. i293, § 2% C. civ.
Art. 1293 : « La compensation ^ n lieu, quelles que soient les causes de « l'une ou de l'autre des dettes, exce ceptédans le cas,— !• De la demande « en restitution d'une chose dont le « propriétaire a été injustement dé- « pouillé;— 2« De la demande en resti- « tution d'un dépôt et du prêt à usage; « — 30 D'une dette qui a pour cause « des aliments déclares insaisissables.»
GHAP. It. OBLlGATlOlffâ du J^ÉroSITâlRE. 147
le dépositaire fera qiiMi la tient k titre de dép(k d'an tel » former i'nelioii de revendication contre Ce tel qui la possède , pit celilt à qoî il l'a doftBée «ti dépôt.
Néanmoins si celui ^uî a dontié la diU^ èH dépôts quoique en sOq nom, Ta* Tait donnée pour être rendue à ce propriétaire; quoique, en ce cas, lepropm* taire n'ait pas Taction (ttfpo«(fi^ selon là subtilité du droit, le dépôt ft'ayontpas été fait en son nom , et n^ayant pas été pur conséquent partie contractente s néanmoins les lois lui accordent en te casuttë action âip9sitii qu'on appelle utile t Si rê$ tuas iofnmodavit. àui dèpt^snit H HiJH9 in pretit^ mèminisii, udversùt ienenUm ad èâihtbendtm vH tHHditmitiHê mi poteê t quèd H pêusing sis ut iibi rêslitueirentur.t.. intelligiè ië éa ejw» pfUio ûHiênem slmto /iere non habere ; utilis autem tibi propiat iibquikiii$ fùHomm dabiHr éèposili nctio 0) ; L. 8,God. Ad esihib.
Bi. Lorsque plusieurs personnes ont donné une chose en dépôt ^ s'il i a clause par le contrat, a que la chose Sei*a rendue fk celle d'entre elles qui lA re«demandera, » ces personnes sont des cortèi àfèdendi i chacune d'elles pcQl, sans te consentement des àutfes, intenter l'action dépoèiti^ el la restitution du dépôt, faite k l'une dMles , décharge le dépositaire entera les autres^ Hors ie cas de cette clause, l'une de ces personnes ne peut intenter Padion depp- ^iti pour se faire rendre la chose donnée en dépôt, nu'en rapportant le consentement des autres; ei S'il ne le rapporte pas , ie juge doit ordonner qu'il les mettra en causé.
Néanmoins si la chose était insteptlMè de paf0êB réelles , comme lorsque c^est une somme d'argent qui à été donnée en dépôt ; ou si la chose donnée en dépôt ne pouvant plus, par le dol du dépositaire^ être rendue^ l'action <!«positi devait se terminer à une condamnation pécuniaire, chacnn de ceuiL qui ont fait le dépôt, pourrait, sans les autres, intentée l'action dêpi96iti pour la part qu'il a danâ te dépôt ^].
ea. Du principe « que l'action DEPOSlf i àitêeta est une aetioU Qdi iia)t <)e l'obligation personnelle que le dépositaire a contractée par le éontrat de dépôt y envers celui qui a dfonné la chose en dépôt,» il s'ensuit qu'elle hc procède que contre le dépositaire , ses héritiers ou autres successeurs unlvefaels*
Néanmoins si je vous avais donné une chose en d^pôt, et que tou!f iMussIfêfz vous-même donnée en dépôt à un tiers, (Iuôi((ac, selon la rigâeur dn droit, |è n'aie pokit l'action de dépôt contre ce tiers , puisque ce n'est pas avec mol y mais avec vous qu'il a contracté , et conàéquemment que ce n'est pas envers moi, mais envers vous qu'il s'est obligé dé rendre la chose ; néanmoins, tidêritate eonjungendarum acttonum , pour éviter le circuit d'actions , les lois m'accordent aussi une action utile depositt Contre ce tiers : Si gtits tem penês se depositam apud atium deposuerit, tàm ipse directdm , ^uàm is qui/ apud eum deposuit utUem actionem depoSiti hahete possunt, Paul , Sent. ^^ Mb. 2, lit. 12^ i 8.
Hors ce cas , cokl qui a donné une chose en dépôt ne peut avoir l'action êëpoêiii contre des tiers auxquels serait parvenue la chose ôu'il aurait donnée en dépôt ; il peut seulement, étant le propriétaire de cette chose, donner l'action en retendication contre les tiers qui s'en trouveraient en possession.
64. Lorsqu'une chose a été donnée en dépôt à deux dépositaires qui s'en
^ 0) On peut dire qu'en France l'action serait directement accordée à celui au nom duquel le dépôt a été fait, car nous àcquéronsle droit par extranéatn personam qui contracte en notre nom.
(*) On peut appliquer le inême principe qu'au éas de mort du déposant, ayant laissé plusieurs héritiers. F. article 1939 , C. elVi , ci'-dessos, p. IH, noté 2.
sont chargés ensemble; si c'est par le dol de l'un et de l'autre , ou par une faute de Tun et de l'autre , de Tespèce de celles dont les dépositaires sont tenus, que la chose n'est pas rendue , celui qui l'a donnée en dépôt , peut intenter solidairement l'action deposiii contre l'un ou l'autre des déposa ,taires (»).
^ Mais si ce n'était que par le dol de l'un d'eux C|ue la chose ne pût être rendue, celui qui Ta donnée en dépôt ne pourrait intenter Faction deposiii que contre lui ; l'autre dépositaire qui n'a pas participé au dol, n'en serait pas tenu. (L. 1, 5 43, ff. Depos.) Bien entendu, à moins qu'il ne parût qu'en se ren* dant dépositaires , ils se sont rendus cautions l'un pour l'autre ; auquel cas , celui qui n'aurait pas participé au dol de son codépositaire, ne laisserait pas d'en être tenu, comme étant sa caution.
6ft. Lorsque le dépositaire a laissé plusieurs héritiers, si c'est par le dol dtt défunt, ou par une faute de l'espèce de celles dont un dépositaire est tenu, que la chose donnée n'est pas rendue, l'action deposiii peut s'intenter contre les héritiers, seulement pour la part dont chacun est héritier. Mais si c'est par le dol de l'un des héritiers que la chose n'est pas rendue , l'action deposiii peut être intentée pour le total contre cet héritier, quoiqu'il ne soit héritier qpe pour partie ; et les autres héritiers qui n'ont pas participé au dol, ne sont point tenus de la perte de la chose qui avait été donnée en dépôt.
C'est ce qu'enseigne Paul, in deposiii aclione : Si exfaclodefuncliagalur adversùs unum ex pluribus hœredibus, pro parle hœredilarid agere debeo; si verô ex suo deliclo^ pro parle non ago : mérita , quia œslimalio referlur ad dolum quem in solidum ipse hœres admisil; L. 9, ff. eod, lil. Nec adversHts cohœredes qui dolo tarent , deposiii aclio compelil; L. 10, ff. eod. lit.
Ceci est conforme aux principes que nous avons exposés dans notre Traité des Obligations, n^* 304 et 305.
Si l'un des héritiers du dépositaire, par devers qui est la chose qui avait été donnée en dépôt au défunt , refusait de la rendre à celui qui l'a donnée en dépôt , et qui la redemande , et qu'il n'alléguât pour cause de son refus que l'absence de ses cohéritiers , ce serait un mauvais prétexte qu'il alléguerait , ses cohéritiers absents ne pouvant avoir aucun intérêt d'empêcher la restitution du dépôt; et par conséquent son refus étant contraire à la bonne foi , et un dol de sa part , celui qui a donné la chose en dépôt peut intenter contre lui , pour le total , l'action depositi direcia pour la restitution de la chose.
C'est ce que décide la loi 3 , $ 3, ff. Commod, dans le cas du contrat cornmodalum , qui est semblable à cet égard au cas du dépôt. Yoy. notre Traité des Obligations, n« 303.
Lorsque c'est par le dol de tous les héritiers du dépositaire, que la chose donnée en dépôt n'est pas rendue, l'action depositi directa peut être intentée solidairement contre chacun desdits héritiers. Voyez, sur ce cas, notre Traité des Obligations f no306; et la loi 22, (T. Depositi, sur laquelle Antoine Faber, Lib. Ralional. ad hanc legem., a fort bien observé que le dernier verset de celte loi, Nec lamen absurde, etc., était un mauvais glossème, aui en devait être retranché, comme contraire aux principes de droit, et aux véritables sentiments de Marcellus, auteur de cette loi.
6G. Sur l'objet de l'action depositi direcia, voyez ce qui a été dit dans les deux articles précédents.
0) Ce cas de solidarité n'est point « damnés pour un même crime ou pour
expressément reproduit par le Code : « un même délit, seront tenus soli-
on pourrait peut-être tirer un argu- « dairement des amendes, des resti-
ment de l'art. 55 du Code pénal. « tutions, des dommages-intérêts et
Art, 55 : « Tous les individus coa- « des frais. »