GHÂP. II. OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE
G9^. Oo peut opposer contre l'action depositi directa, plusieurs exceptions dilatoires, résultant de plusieurs causes pour lesquelles nous avons vu suprà^ D^ 58, que la restitution du dépôt pouvait être retardée.
Le dépositaire peut aussi quelquefois être reçu dans une exception péremploire contre cette action, lorsqu'il oifre de justifier qu'il est le proprieiaire de la chose qui lui a été donnée en dépôt, et qu'en conséquence le dépôt ne
Î)eut subsister ; guprày n° 4. Mais pour qu'il soit reçu dans cette exception, il àut qu'il soit en état de prouver promptement et sommairement son droit de propriété : autrement la présomption est pour celui qui lui a donné la chose en dépôt, qui est censé la posséder par lui ; et il doit être condamné par provision à la lui rendre^ sauf à se pourvoir contre lui ensuite par l'action de revendication (^); Bruneman, eàd. L. 21,Cod. Depos.
68. Â l'égard de la prescription, qui est une autre espèce d'exception néremptoire, le dépositaire et ses héritiers, tant que la chose donnée en dépôt est par devers eux, et qu'elle peut être saisie entre leurs mains, ne peuvent opposer aucune prescription contre cette action, quelque laps de temps qui se soit écoulé depuis le contrat de dépôt (*). La raison est, que le dépositaire ayant commencé de tenir en qualité de dépositaire la chose qui lui a été donnée en dépôt, il est censé continuer de la tenir toujours à ce titre, tant qu'il ne fait pas voir qu'il lui est survenu un autre titre. C'est ce qui résulte de ce principe de droit: Neminemsibi ipsi eausampossessionUmulare poête; L. B, S 19, ff. de Àcq. possess» ; L. 2, $ 1, ff. Pro hœred. el passm.
Pareillement les héritiers du dépositaire, qui in omnejus ipsius suceedunt^ succédant à son obligation, sont censés, de même que le défunt, tenir à titre de dépositaires les choses données en dépôt au défunt. Or, cette qualité de détenteur à titre de dépôt, renfermant essentiellement la charge de rendre la chose donnée en dépôt à celui qui l'a donnée, il s'ensuit que cette qualité réclame perpétuellement en faveur de la restitution du dépôt, et empêche le dépositaire et ses héritiers d'opposer la prescription contre l'action depositi directa (»).
Comme c'est la qualité de détenteur à titre de dépôt qui résiste à la pre* scriptiou contre la demande en restitution de dépôt , lorsque le dépositaire n'est pas détenteur des choses qui lui ont été données en dépôt, rien ne l'empêche d'opposer contre cette demande, la presdpUon trentenaire, qui a lieu contre toutes les actions personnelles.
SECT. IL — DES OBLIGATIONS DE CELUI QUI k DONNÉ LA CHOSE BN DÉPÔT; ET
DE l'action depositi contraria, qui en naIt.
69. Celui qui a donné une chose en dépôt, contracte de son côté, par le contrat de dépôt, envers le dépositaire, l'oblisation de le rembourser des avances qu'il a faites pour la conservation de la chose qui lui a été donnée, et • de l'indemniser généralement de tout ce que lui a coûté le dépôt {*),
0) F. art. 1946, C. civ., ci-dessus, p. 123, note 1. Nous avons déjà fait observer que cet article recevra rarement son application.
(•) F. an. 2236, C. civ.
Art. 2236 : « Ceux qui possèdent « pour autrui, ne prescrivent jamais, <i par quelque laps de temps que ce « soit. — Ainsi, le fermier, le déposi- « taire, l'usufruitier, et tous autres qui « détiennent précairement la chose du
« propriétaire , ne peuvent la pre- « scrire. » ,
f») F. an. 2237, C. civ.
Art. 2237 : « Les héritiers de ceux « qui tenaient la chose à quelqu'un des « titres désignés par l'article précé- « dent (F. note 2;, ne peuvent non « plus prescrire. •
{*) F. art. 1947, C. civ.
Art. 1947 : « La personne qui a fait <c le dépôt, est tenue de rembourser au
150 TBAITE DU CONTRAT DE PfPOT.
Par exeippl«, si m ^ donné ^ qucïlqu'ua en dépôt des tonneaux de vin^ celui qu les SI dpnpés en dépôt, est obligé de rembourser au dépositaire Içs. frais qu'il a faits pour le^ faire de$çeiidre en 3» cave, et ceux qo*îl a faits pour Ui, faiw r^li^r, fk\ pQftdsiat h temps quni Içs a eus cm dépôt, ils ont eu besoin d'être reliait,
aniqoal, de EOMr (UcajK^Ati.
VO. Celui qn\ a d^noà WRe et^se Qn dépôt e^ aussi^ comme nous Tavoo^ dît, (M%é d^indefQoisev I9 déptositair^ d^ tout ce que lui a coûté le dépôu
Par exemple, si, dans noa^oioiiie^ on a donné eo dépôt ^ quelqu'un un nègrç^ 01 qu0 ee m&^ ai^ rompu l'armQire du dépositaire, et lui ait volé Targent qui j était) %veç ûquel il s'est eufui; U perte que le dépositaire a soufferte par Iç ^0) qui lui a été fait do $on argent,, Qt t'effîracUQn dci son armoire, est une pertQ que lui a ^usée le dépôt, dQnt il doit par conséquent être indemnisé par cekii qui lui a dons^ le nègre ea dépôts L, 61, $ 5, (T. 4e F^rt^
Le dépositaire. v'eM fovidé à nréte«*dre cette indemnité qu« lorsqu'il n'y ît aucttD0 fautes de ^ part qui ait donuQ lieu ^ la perte qu'il a soufferte ; car, s'il l'avait souÔc^iH^ par sia faute, ii u'awrait aucune indemnité à prétendre.
C'est m qu'oaa^gue Afriçanus, dans l'espèce çi-dessus rapportée. Après avoîc dit que celui qui ^ dcmpé l'es^clave en déj^t, doit indemniser le dépositaire du vol que l'o^dave iui a f^kj^U ajaute ; H^c i^àmlQ verçk essty si nutta culpa ^up im^ii^htn^ ayi if^s^ilum smçepit^ iniarcedaii ci^lerum &i ipse uHrô et eustodiwm avgenii fortà vel %kmf^raorm(i QommUmUV*um nihit mqmm dami^ «MWk mie q^idi Mif^l, fl,/i(^r di^e^ium e.^U €cW. t. W, J 7.
f t . ÛA pem eMor^ apporter pour #«Qinplq do. iv>tre. priacipe Jie qas. auquel les ohofl^ doanéea. ^ Aépî&t a'éta^^ trouvera avQc |^s proprets etfet^ du depao^ i^aitq, daaa une tmmu^ msn^mt h déj^itaire awrait «acrifié sesî proprei^ effets, et les aurait laissés périr dans Tincendie, pour sauver ceux qut lui avai^ni été doanéa ea idii^oKy qui QtaieAtyiua préeieux que lie^siena, e( qu'ii n'avait pto sanvet qu'on ^lii^i^ri&aiU \^ mm^ l'iAce«dve aa lui ayaat f^ hmi le lois» de sauver (es uua ei ^, auir^^ ëa ^ cas, la perte que le (ieposiîtair^ a souâepie de a«a ptopreu eKeta» qu'iÀ aurait pu «auver, &'iL a'eutj^ sat^vé oaui^ qui lui ont été donnes en dépôt, est une pevte dont il doit être mdemaisé par celui qui lui a fait ^e dépôt ; car non-seulement c'est le dépôt qui lui a causé cette pei^o oofxm^ daQ& P^apèee pié^AiMo, vsm o'es4 un^ petHe qu'il a diraq*' tement soufferte pour ia C€ilii«ervatioA desi <^t$ qui luiPAt éAé donnés en dépôt, qu'il ne pouvait conserver que par ce moyen.
%^. Cette obUgatioa q^ie cj^j^ractc^ celui qui a douné la chos^ç en dqp^^st apjielée oiflfi§^if¥) de»asiM co^lvmai h la jUîérenee de ceUe (lu dé^o^itatre, qui eal 9^\i»okligaliQ d^^n^iti di^e^çta..
La raisaa e^ que feUigatiQQ du 4épQ$Â^ii^ e^ robU«aUoap«ituùpa]ljequi nait du contrat de dépôt ; Tobligation de celui qui a donné la chose en dépôt^ U'e^ qu'une QbU^aUqn iacidente, san^ laquelle le contrat de dépôt panerait subsister, comme il arrive lorsque le dépôtn'a rien coûté an dépositaire,^
7 S. Lorsque la c1m>^. donnée en dé^O^est unç çl^osfi frugifère, ïe déposr^ tair^ no p^t pxé^.ndrejQ ve^aboursement de ses impenses, et de tout ce que. Vu a coi^tQ iQ dépôAi que $ous la déduction des fruits qu'il a perçus.^ cac il ne pi^ttjb p^oftt^ ^ rieu d^ ce>Si fi:uîi4 (;»)..
« dépositaire l^d<^ei^# (|u'il a faites | « les pertes que le dépôit pQ«t M avoir
n vpur- la ^eiUi$erva^ioi| de. la ^se dé- « qccasioAn^ees^. v
^ l^m^> ^ dft l'ioAejwiser de toutes | W F.ard. X93i% G. çiY^>p. tttx«oiie3.
GHAP. III. Si* ^U ])£P0T NÉC£SSi\IRE.
94. De robkigatioa deposiU conlrariay que contracte celui qui a dooné la ckose en dép4M, natt Taction depodti contraria.
Cette action est une action personnelle qu'a le dépoàlalre contre celui qnî lui a donné la chose en dépôt, pour le remboursement de ses impenses» et de tout ce que lui a coûté le dépôt.
Le dépositaire a pour ce remboursement uo privilège sur les choses qui lui ont été données en dépôt, tant qu'elles sont par devers lui ; et il a aussi le droit de les retenir jusqvli ce qnMI ait été remboursé, comme nous l'avons vu ittprày n» 58.
Mais s'il les avait rendues à celui qui les lui avait données en dépôt, sans 6e faire payer , i! perdrait son privilège , en oMservavl néanmoins sa créance P).