‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 30 sur 92 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

De phisteurs espèces pnFiictdières de dépott*

S P'. Du dépôinécesiairt..

95. Or appelte dépàtnécefunre ttStm tfiii est £iît dans m cas de oécessitë, et d'accident imprévu, tel qu'est le cas d'un incendie, d'une ruine on du pil^* hige d^ime maison, tf^un navfrage, on #une sédition (*>

€eliR qui, pour sauver ses eflcCs de fîncendie, ou de k mine' de la maison, eu da naufrage, ou du pîNage, les confie an preaiier veno qu'il rencontre, contracte avee celui àf qui il kes confie, cette espèce de dépôt qui est appelé néeesiaîre^ parce que c'est le cas d^nie nécessité imf^réfve q» donne lieu à ce contrat.

On doiuKs aus^ à cette ec^ièee de dépôt le no» de dépôt mkérakley depù^ sUum miMftt^tie, parce que c'est le cas d'un malheur imprévu qui donne Uett h ce dépôt.

Celle espèce de dépôt est un véritable contrat de dépôt -^ et tout ce que nous avonsdit dans les chapitres précédents» en général, du contrat dedépôt, des obUgaiions et des actions qui en naissent, pem ^'appliquer à cette espèce, de même qu'a tous les autres dépôts (^J.

90. La seule chose qui ^ar le droit romain était particulière à cette espèce de dépôt, est que l'infidélité du dépositaire qui ne rendait pas le dépôt » était punie de la peine du double de la valeur des choses données en dépôt; parce que le malheur de celui qui a donné les choses en dépôt, rend plus atroce la perfidie du dépositaire.

Cette peine du double n'est pas en usage dans notre jurisprudence.

La seule chose qui soit particulière à cette espèce de ôéfàt dans noire jorisprodenee, est que la preuve par témoins de ce dépôt est reçue, lors^e le dépositaire en disconvi^ift, ^ quelque somnae qie montent les choses qui font l'objet dtt dépdt ; a» Beu que dans les dépôts ordinaires, la preuve par témoÎBS da dépôt n'est pas reçoe, lorsque l'objet excède cent livres f Ordon* fiance de 1667» tit.âO,avt.â et S. La raison est, que, dans le cas du dépôt né«

0) L'artide aiÔSt, § ^S C. cîv., accorde ni> privilège pour les frais Êiits pour la conservation de la chose.

(«)F.art.l949, Cciv.

Art* 1949 : « Le dépôt nécessaire « est cdui qui a été forcé par quelque « accident ; tels (£u'ttn incendiiez une

« ruine, un pillage, on naufrage ou « autre événement imj[)révu. »

(') F. art. 1951 , C. civ», qui rappelle le principe.

Aru 1901 i « Le dépôt nécessaire «est d'ailleurs régi par toutes les ré* « gies précédemment énoncées* »

cessaire, îl n'est pas au pourvoir de celai qui a fait le dépôt, de s'en procurer une preuve par écrit, étant obligé de confier les choses qui font l'objet du dépôt, à la bâte, au premier venu, pour les sauver de Tincendie, du naufrage, de la ruine, ou du pillage {^).

S II. Du dépôt de VMlelleHe.

9f 9. Le dépôt d'hôtellerie est le dépôt qu'un voyageur fait à un aubergiste chez qui il va loger, de certains effets, pendant le temps du séjour qu'il y doit faire.

Ce contrat dégénère du contrat de dépôt ordinaire,en ce que l'aubergiste ne se charge pas du dépôt, comme dans les dépôts ordinaires, par un pur office d'amitié, mais par une suite de son état d'aubergiste, et en considération du profit qu'il retire des voyageurs qu'il loge dans son auberge.

Quoique pour ce dépôt considéré séparément il ne reçoive aucune rétribution, néanmoins, comme ce dépôt est une suite du contrat principal qui inter- Tient entre l'aubergiste et le voyageur, pour loger le voyageur, et lui fournir dans son auberge les choses dont il aura besoin, et que ce contrat est un contrat intéressé de part et d'autre, et in quo utriusque contrahentis utilitas ver^ iitur, on peut regarder le dépôt qui intervient^ comme une suite de ce contrat, comme un dépôt in quo vertitur utriusque contrahentis utilitas; et il doit par conséquent obliger l'aubergiste dépositaire, à la prestation de la faute légère.

C'est ce que nous apprend Gaîus : Nauta et caupo et stal>ularius mercedem accipiuntj nonpro custodiâ; sed nautay ut trajiciatveclores^ caupo, ut viatores manere in caupond patiatur.,,, et tamen custodim nomine tenentur ; sieut fullo et farcinator^ non pro custodiâ , sed pro arte mercedem accipiunty et tamen custodiœ nomine ex locato tenentur; L. 5, ff. Nautœ caupones, etc.

Ces termes : custodiœ nomine tenentur , signifient que ces personnes doivent apporter à la garde des eiïets qui leur sont confiés, non pas seulement de la bonne foi, comme dans le cas des dépôts ordinaires, mais un soin exact, et qu'elles sont en conséquence tenues de la faute légère (*)•

K9. Suivant ces principes, lorsque les choses données en dépôt par un voyageur à un aubergiste, ont été volées dans l'auberge, quand même ce ne seraii pas par les domestiques de l'auberge que le vol aurait été fait, mais par des allants et venants, ou par d'autres voyageurs logés dans l'auberge, l'auber-

Siste en est responsable, parce que ce vol est présumé être arrivé par le défaut e soin de l'aubergiste; à moins que l'aubergiste ne justifie que c'est par quelque accident de force majeure qu'il est arrivé (*). C'est de ce dépôt fait a un maître de navire, ou à un aubergiste, qu'il est

(») F. art. 1950, C. cîv.

Art. 1950 : « La preuve par témoins « peut être reçue pour le dépôt néces- « saire, même quand il s'agit d'une « valeur au-dessus de cent cinquante « francs. »

De plus il entratne la contrainte par corps. F. art. 2060, 5 1% C. civ. :« La « contrainte par corps a lieu, 1^ pour « dépôt nécessaire. »

(») V. art. 1952, C. civ.

Art. 1952 : « Les aubergistes ou hô- « teliers sont responsables , comme « dépositaires^ des effets apportés par

« le voyageur qui loge chez eux ; le « dépôt de ces sortes d'effets doit être « regardé comme un dépôt nécessaire.!»

(») F. an. 1953 et 1954, C. civ.

Art. 1953 : « Ils sont responsables « du vol ou du dommage des effets du « voyageur, soit que le vol ait été fait, « ou que le dommage ait été causé par « les domestiques et préposés de i*hô- K lellerie,ou par des étrangers allant et ce venant dans l'hôtellerie. »

Art. 1954 : « Ils ne sont pas responu sables des vols faits avec force armée « ou autre force majeure. »

CHAP. III $ II. DU JDÉPOT D'hOTELLERIE.

IdS

Observez que ce dépôt n'est pas censé intervenu par cela seul que le ur a apporté ses effets dans l'auberge au vu et su de l'aubergiste, s'il

dit : (Nauta) faetum non $olûm nautarum prmsiare débet, teâ et veclorum, êicut et caupoviatorum; L. 2, $ /Su.; L, 3, ff. NautŒy caup.

11 en est de même du cas auquel les choses données en dépôt à l'aubergiste se trouvent endommagées. Il en est responsable, par quelque personne que ce soit qu'elles l'aient été ; car on présume que c'est par le dé&ut de soin de l'aubergiste à les bien garder, que le dommage est arrivé; à moins qu'il ne justifie d'un cas de force majeure qui aurait causé le dommage, et qu'il n'aurait pu empêcher. C'est pourquoi Gaîus dit : Quœeumque de furlo diximus, eadem et de damno debent intelligi; non enim dubilari oportet quin is qui salvum fore recepit, non $olùm à furto, sed etiam à damno recipere videatur; L. 5, $ 1, ff. eod. tit*

voyageur! .. ^ „.,,..

ne les lui a pas expressément donnés en garde. C'est pourquoi si les^effets de ce voyageur sont volés ou endommagés dans l'auberge par des allants et venants, ou même par d'autres voyageurs qui logent comme lui dans l'auberge, l'aubergiste n'en est pas responsable : mais si le vol avait été fait, ou le dommage causé par les serviteurs de l'aubergiste, ou par ses pensionnaires, il en serait responsable, quand même les choses ne lui auraient pas été données en dépôt ; car il ne doit se servir pour domestiques, ni avoir pour pensionnaires,

Sue des personnes dont il connaisse la fidélité; au lieu qu'il n est pas obligé e connaître les voyageurs, qui ne logent qu'en passant dans son auberge : Caupo prœstat faetum eorum qui in eà caupond ejus cauponœ exereendm causa ibi iunt, Hem eorum qui kabitandi cauêd ibi sunt^ viatorum autem faetum non prœstat; namque viatorem sibi eligere eaupo non videtur, née repellere potest iter agentes, inhabitatores verà perpeluos ipse quodam modo elegit qui non rejecit, quorum faetum oportet eum prœslare (^) ; L. 1, $ fin. y ff. Ftir(. adv. naut.

Lorsqu'on ignore par qui le vol a été fait, ou le dommage causé, l'aubergiste à qui les choses n'ont pas été données en garde, n'en est pas responsable; il faut, pour le rendre responsable, que le voyageur prouve que c'est par des gens de la maison que le vol a été fait , ou le dommage cause (*).

Danti, sur le troisième chapitre de Boiccau {De la Preuve par témoins), est dWis contraire. Il soutient, sur le fondement de quelques arrêts, qu'il suffit que les effets d'un voyageur soient entrés dans l'auberge, quoiqu'à l'insu de l'aubergiste, pour qu'il soit responsable du vol qui en a été fait, quoiqu'il n'y ait pas de preuve qu'il ait été fait par ses domestiques. Mais c/es arrêts, qui ont pu être rendus sur des circonstances particulières, et sur de fortes présomptions de fraude, ne sont pas décisifs, et ne peuvent détruire les principes de droit que nous avons tirés des lois romaines.

80. Un aubergiste n'est pas, à la vérité, responsable des effets que les voyageurs ne lui ont pas donnés en garde ; mais les voyageurs sont censés les lui avoir donnés en garde, non-seulement lorsqu'ils les lui ont donnés à luimême, mais lorsqu'ils les ont donnés à une personne préposée par l'aubergiste pour recevoir les dépôts des effets des voyageurs. A l'égard des^ dépôts qui auraient été faits à un domestique de l'auberge, qui n'a point été préposé

0) Cette doctrine est évidemment changée par le Code : il suffit que les effets aient été apportés par le voya-* geur qui loge chez eux pour que les aubergistes ou hôteliers soient responsables, et le Code n'exige pas que le vovageur ait expressément donné en garde ces effets : et la responsabilité

est la même h l'égard du vol commis soit par les domestiques ou préposés, soit par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. F. art. 1952 et 1953, C. civ., ci-dessus, p. 152, note 2.

(*) D'après le Code, il nous parait qu'il suffit qu'il soit prouvé que les objets ont été apportésdans l'auberge.

TRAITÉ DU CONTRAT Dfi DÉPÔT.

pour cela, e€S dépôts n'oUigenl pas i'aubergisle i Si qui operâ mediasltMi /îm» gilur, non conlinetur, ui puià alriarii et foearii; L. 1, $ 5, (T. Nautœ, caup^

Les valeis d'écurie doivent éire censés préposés par les aubergistes pour recevoir en leur garde Les cbevaux et équipages des voyageurs.

%ïï. Une autre chose en quoi les d^ls d'hôteHerie diffèrent des dépôts ordinaires, est que la preuve par témoins peut en être reçue, quoique Tobjet excède la somme de cent livres.

C'est ce qui est décidé par l'ordonnance de I6$7, tk. 30, art* 4, oà il est dit : « N'entendons exclure la preuve par témoins pour dépôts fiiits en logeant « dans une bôtetterîe, entre les nains ie l'hôte ou l'hôtesse, qui pmirm être ce ordonnée par le juge, suivant la qualité des personnes, et les circonstances « du &it »•

Ces derniers termes ont été ajoutés pour avertir les ju^s de n'admettre à eelte preuve qu'avec beaucoup de circonspedion, et d'avoir égard à la bonne ou mauvaise réputation, tant du voyageur que de l'aubergiste. Autrement, comme l'obsei'va M. le premier président lors du procès-verbal, si cette preuve était indistinctement accordée a toutes sorles de personnes, les aubergistes seraient k la discrétion des fdous : un filou viendrait loger dans une auberge, demanderait à faire la preuve d'un prétendu dépôt qu'il dirait avoir fait a l'aubergiste ; et pour faire celte preuve, il ferait entendre, <

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deux filous de ses camarades {}).

, conrnie témoins»

5 ni. JDu dépôt irrignlieTs

69, Le dépôt irrégnlier est un contrat par lequel une persoanie qui a une somme d'argent, qu'il croît n'être pas en sûreté chez lui, la confie à un de ses amis, à la charge de la lui rendre lorsqu'il redemandera le dépôt, non les mêmes espèces, mais une pareille somme.

Ce dépôt diffère du véritable dépôt. Dans le véritable dépôt, celui qui a donné en dépôt à quelqu'un des espèces d'or ou d'argent, demeure le propriétaire des espèces, et même 'à continue d'en être le possesseur, le dépositaire ne les détenant qu'au nom de celui qui les lui a données en dépôt : ce dépositaire en conséquence n'a pas le droit d'y toucherf et il est obligé de rendre les mêmes espèces in tnattidnêo qu'il a reçues. Au contraire, dans le dépôt irrégulier, celui qui donne la somme d'argent en dépôt, en convenant que le dépositaire kii rendra, non précisément les mêmes eiH)èce&, mais une pareille somme, est censé tacit^naent convenir de transférer au dépositaire la propriété dea espèces dans iesctuelles il lui a compté la somme» pour que le dépositaire i^'en serve comme bon lui semblera, et qu'il soit seulement créancier de pareille somme. Le dépositaire, de son côté, prend les espèces k ses risques, et se rend débiteur, non de la restitution des espèces» mais d'une somme pareille l( ceUe qui^ lui a éAé comfiée.

0) F. art. 1348, 5 % C. civ., même décision.

Art. 1348 : « Elles (les règles relaie tîves à la défende d'admettre à la (t preuve testimoniBle)reçoivent encore tt exception taidtes les fois qu'il n'a pas (c été possible au créancier de se procu- « rcr une preuve littérale de l'obligation « qui a été contractée envers lut. -* « Cette seconde exception s^appUque i « •— 1® Aux obligations qui naissent « des quasi-contrats et des délits ou « quasi-délits j— 2« Aux dépôts uéces- {

ff saîres feits o»eas d'incendie, ruine, « mmolte ou naufrage, et à ceux faits « par les voyageurs en logeant dans « une hôtellerie, le tout suivant la qua- « lité des personnes et les circonsiana ces du fait ; —3° Aux obligations con- « tractées en cas d'accidents imprévus, « où l'on ne pourrait pas avoir fait des « actes par écrit ; — - 4* Au cas où le « créancier a perdu le t'tre qui lui ser* (C vait de preuve littérale, par suite « d'un cas fortuit, imprévu et résultant « d'une force majeure. »

GHAP. 11I« $ IIK BU DiFOX laRÉGULISR.

On dîstlApe paranement dans le loiiagâ deux espèces de louage t le louage reguHer, et le louage irrégulier ? on y observe les dinéfenoe» que nous venons de lapporter, et qui s'appliquent paieiMenient au dép^.

€*est ee que nous apprend AlCenos dans la fameuse M t Jh ii«9#«iSati/«ît, 3t^ fr. Loeaê.f où i) esl dil : Rêrum fecotortn» éu9' gênera 0$h , ni mi idem reéderehtr, sieuH quum vesHmenia fitlhni curcmda l^emrtiUur; aul ^uidem generis redderelur, veluli quum argentum faJbro iareiut «(vomi /i«r^U« «» superiare causa rem domini manere, ex posteriore in creditum tri (Id est corpora alienari et locatorem fieri duntaxat similis quantltatis creditorem) : Idemjuris esse in deposito.

93. Le dépôt irrégulier ressemble beaucoup au contrat de prêt muluum.

Le dominium des espèces est transféré (kas ce contrat au dépositaire, de même qu'il est tranféré à l'emprunteur dans le contrat de prêt : le dépositaire contracte par ce contrai, demênae que l'emprunteur» l'ubUgatioaëe rendre, non les mêmes espèces in individuo^ maïs une somme pareilloa ceHe qu'il a reçue ; en conséquence les espèces,, ipsa nummorum corporay sont à ses risques , de même que dans le contrat mutuwm elles sont aux risques de FeaumiAleur; et si le dépositaire vient, par quelq[ue accident de Ibree majeure, a perdre les espèces, il n'en demeure pas moins obligé, de même qu'un emprunteur» à la restitution d'une somme pareille à celte qu'il a reçue.

La dinércnce entre les deux contrais, procède unIqueMent de la ëîéférence de la fin que se sont proposée les parties eontraetantes : le prêt iiHilini9i se fait uniquement en feveur de llemprunlenr, qm a besoin de la somme qui lui est prêtée par ce contrat { c'tsi uniquement povr lui feîre plaisir que le pâleur la lui prête.

Au contraire, le dépôt irrégulier se fel! princîpalefneni en i^reurde eehit qui donne son argent h garder^ dans la crainte qu'il no soîl pos en sûreté cbei lui.

Ce contrat nlutervient pas en faveur du dépositaire, qui ne demande pas cet argent, et qui pourrait s^n passer; ee tk^Bi ma!^e:t efecUemH qvV>n permet au dépositaire de se servir de l'argent qui lui est confié, jusqu'à ce qu'on le ki redemande, parce que, pourvu que cetni qui a eonfié l'iurgenl, soît assuré que la somme lui sera rendue lorsqu'il h redêfisandera, il lui est iodiffiôrent que jusqu'à ce temps le dépositaire se serve de l'argent, ou que cet argent demeure oisif.

fie la difféirence de ces contrats naissaient par le droit romain différents effets. L'emprunteur ne devait pas- des intérêts de la somme qui lui avait été prêtée, ni ew mord, ni ex nudo pac^çj; il Caillait qui! intervint une stipulation : au contraire,, dans le dépôt irrégulier» le dépositaire devait les intérêts esnitâo pac(a et es morài L. ^4, It Depos.

Q^ différences n'ont cas lieu dans notre droit. On ne peut stipuler des intérêts dans l'un ni dana rautre contrat C}> et ils sont dus dans Pun et dans f autre contrat eiSf tmrà^ c'est-à-dire, du joue de la demande judiciaire ^ ou lorsque le Utre est e&écateire,^ du iour du. commandement

C'est pourquoi, dâJMS notre droit, la dBflerence entre te prêt muhtum et le déj^t irrégulier, wç se trouve guère aue dans la tWorie : in praxi ces contrats ont iea même» eCtets. On pourrait néanmoins assigner une différence, qui est que, dans le prêt mutUMM^un prêteur ne serait pas recevable à demander le paieiueAtdela somnte pirêJtée, le lendemain ou peu de jours après le prêt ; cette demande précipitée serait contraire à fa fin du prêt : la somme apnt été prêtée^ à Temprunleur pour qu'il s'en servît à ses besoins,îl faut lui en laisser le temps (■).

0) Une telle eoa^nlioft est aujourd'nnî licite.

(^) V. art. ia(N>,G. civ,,.qui hûsse^la déeisio» à l'arbirkrage du juipet.

4rU 190Q ; « S'U n'a poi^ été fixé « de terme pour la restitution, le juge . « peu! accorder à rempruntent un d!e« , « lai auÂvaMt lescircocKtances. »

Au contraire, dans le dépôt irrégulier, celui qui a mis en dépôt la somme, peut incontinent la redemander; car il est de la nature du dépôt, qu'il soit rendu t aussitôt qu'il est redemandé. Le contrat n'est fait qu'en faveur de celui qui donne son argent à garder : la fin principale du contrat n'est pas d'accorder au dépositaire la laculté de s'en servir ; ce n'est qu'ej; accidenti qu'on le lui permet, de manière néanmoins qu'il soit toujours d'ailleurs en état de rendre la somme lorsqu'on la lui redemandera.

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