‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 4 sur 92 · GUAP. II. SEGT. H. DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR · texte numérisé non relu

GUAP. II. SEGT. H. DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR

droits qui en résultent, passent à nos héritiers , lorsqu'ils sont de nature à pouvoir leur passer (').

1t^. Quoique régulièrement celui li qui la chose a été prêtée, ne puisse pas la retenir après le temps pour lequel elle lui a été prêtée , néanmoins s'il avait besoin encore de Quelques jours pour achever de s'en servir à l'usase pour lequel elle lui a été prêtée, et que le prêteur ne souffrit aucun préjudice du retard, le prêteur devrait lui laisser encore la chose pendant ce temps.

Mais quand même le prêteur souffrirait quelque préjudice du retard ç si ce* lui que souffrirait l'emprunteur, en rendant incontinent la chose prêtée, était beaucoup plus grand, on devrait encore, en ce cas, lui laisser la chose , à la charge par lui dMndemniser le prêteur du préjudice gu'il souCfre de ce retard. Les devoirs de l'amitié, qui ont porté le préteur à faire le prêt, exigent de lui ces tempéraments.

S II. A qui la chose prêtée doit-elle élre rendue?

ItO. La chose prêtée doit être rendue au prêteur.

Lorsque le préteur en a fait, par le ministère d'un autre, la tradition à l'emprunteur, ce n'est pas à celui du ministère duquel le préteur s'est servi pour la faire, que la chose doit être rendue : car ce n'est pas lui qui est le prêteur ; c'est celui à qui il a prêté son ministère, et au nom de oui la tradition a été faite , qui est le prêteur, et à qui la chose doit être renoue $ iuprà, n« 2.

30. La chose est censée rendue au préteur, lorsqu'elle est rendue à celui qui avait pouvoir de lui de la recevoir, suivant cette règle de droit : Quodjussu allerius iolvilur, pro eo est quasi ipsi solutum essel ; L. 180, IT. de Reg.jur, Gela est conforme aux principes généraux que nous avons établis en notre Traité des Obligations , part. 3, chap. 1«% art. 2, % % où nous renvoyons.

31. Suivant les mêmes principes, la chose est censée rendue au prêteur, lorsqu'elle est rendue à quelqu'un qui a qualité pour la recevoir pour lui. Par exemple , une chose est censée rendue au mineur qui l'a prêtée , lorsqu'elle est rendue à son tuteur; une chose est censée rendue à une femme, lorsqu'elle est rendue à son mari; foy, notre Traité des Obligations, part. 3, chap. !•% art. 2, § 3.

39. Quelquefois ce n'est pas à la personne même qui a fait le prêt, que la chose prêtée doit être rendue : cela arrive \^ lorsque cette personne a, depuis le prêt, perdu la vie civile. Si c'est par la profession religieuse , la chose ne peut plus être valablement rendue qu'à ses héritiers ou autres successeurs universels qui ont recueilli sa succession, à laquelle sa profession a donné ouverture. Si c'est par une condamnation à une peine capitale que le préteur a perdu la vie civile, la chose ne peut plus être valablement rendue qu'au seigneur au profit de qui la confiscation de ses biens a été prononcée (*).

33. 2<^ On ne peut plus rendre valablement la chose prêtée à la personne qui l'a prêtée, lorsque, depuis le prêt, elle a changé d'état.

Par exemple, lorsqu'une fille m'a prêté une chose , et que depuis le prêt elle s'est mariée, et a passé sous puissance de mari, ce n'est plus a elle, c'est

0) F. art. 1879, C. civ., mêmes décisions.

Art. 1879 : « Les engagements qui « se forment par le commodat, passent c< aux héritiers de celui qui prête, et « aux héritiers de celui qui emprunte.

« — Mais si l'on n'a prêté qu'en con- « sidéralionde l'emprunteur, et à lui

« personnellement, alors ses héritiers « ne peuvent continuer de jouir de la « chose prêtée »

(*) Il n'y a plus aujourd'hui de mort civile, conséquence de la profession religieuse, ou plutôt nos lois ne reconnaissent plus les vœux, et la confiscation est abolie.

TRAriÉ 1>U PBJÊT ▲ U^AGd.

à son nari qod jetMs rendre, la chose qu'elle m'a prêiée : la reslUiuion qne je lui en Terais ^ elle-même, ne me déchargerait pas de mon obligation de la rendre , si ce n'esi dans le cas auquel elle serait parvenue h son mari , ou dans le cas auquel je la lui aurais rendue du consentement de son marî , ou enfin dans le cas auquel jlEiurais eu une juste ignorance de son changement A'éut.

Par la néme raison» si le prêteur a été» depuis le prêt, interdit, soit pour cause de folie , soU pour cause de prodig$lité i^), ce n'est plus à lui » c'est à SOB curateur que U chose préiée doit être rendue.

84. Quaftd même le çrétevr qui est devcMi fo» > «e serait pas encore interdit , l'empnnyieurifvi aurait eonnaissaoce de sa foHe , m devrait pas lui rendre la chose qu'il lui a prêtée ; et en la hu reodant , il ne serait pas déchargé de l'obligation qu'il a contractée de la rendre. En cela le fou est différent du prodigue : celui-ci n'est nrivé de Tadministration de son bien que par la sentence d'interdiction ; jusqu'à cette sentence, il peut vaiablemsnt recevoir ce qui lui est dû , et en décharger son débiteur ; «t par conséquent la feslitution de la chose prêtée, qui kû est faite par l'emprunteur avant la sentence é'kiietdictjâ», est valable.

Il n'en est pas deméiiM ém fou : c'est sa felîe qui par elle-même le rend incapable d^'aidmiaislrep son bien, et ne» la sentence 4'inlerdiclion , qui sert seulement à eonâtarter sa folie : car les actes 4'adfDi»istration supposent une volonté délibérée , une connaissance de ce qu'on fait , qui ne se trouve pas éans ufue personne mai a perd« l'usage de la raison : Furtoit volunlas nulla ttt; Lm 47, ff. de Àff. kœreé. Un (uu,même avant qu'il soit interdit, est donc incapable de recevoir ee qui lui est dû, et d'eu décharger son débiteur; Furiosus nutàmn negiatium corUtrahers paUsl; L. 5« iT. de Reg. jur.; et par conséquent l'emprunteur qui ayant , eu ayant pu avoir connaissance de la folie du prêteur, lui aurait restitué, quoique avant son interdiction , la chose prêtée , oe serait pas lihéré ; et si ce £[)u à qui il l'a mal à propos rendue , veoait à la perdre, les héritiers du fou, ou le fou même , s'il avait depuis recouvré la raisoo , ou sou curateur, pourraient en demander le prix à l'emprunteur (»)•

Observez néanmoins que si l'emprunteur, lorsqu'il a rendu au fou qui n'était pas encore iatendlt, la chose qu'il lui avait prêtée , non-seulement ne s'était pas aperçu, mais n'avait pu s'apercevoir de la folie du prêteur parce que c'était une («die qui ne s'apeicevail pas fadleiucHt^ quoique cette restitution ne fût pa& un paiement valable, par l'incapacilé du prêteur à qui elle est faite, ; uéanmoins l'emprunteur est déchargé de l'obligaiion de rendre la chose prêtée ; car U suffit pour cela qu'il ne l'ait plus, et que ce soit sans aucune faute de sa part qu'il ait cessé de ravoir.

Lorsque l'entprunteur, après s'être servi de la chose prêtée pour l'usage dont il avait besoin, veut s'en décharger, n'y ayant personne à qui il puisse la rendre, parce que le préteur est devenu fou , et n'a pas de curateur, il peut, à sa requête , faire assembler les parents , ou au défaut de parents , les voisins du

.(*) L'assimilation n'est pas complète :1e prtMitgQe ne reçoit 4tt'un cour seil judiciaire (Âjrt. 513, C. civ.), et celui qui est interdit est eu tutelle.

Art. 513 : « Il peut être défendu aux « prodigues de plaider, de transigjer, « d'emprunter, de recevoir ua capital '( mobilier et d'en donner décharge, « d'aliéner, ni de grever leurs biens

<c d'hypothèques, sans l'assistance d'im <i conseil qui leur est nommé par le (c tribunal. »

(«) F. aru 503, C» civ.

Art. 503 : <f Les actes antérieurs à « rîQterdicLion pourront être annu- « lés, si la cause de l'interdielion existe tait notoirement à l'époque où ces « aœtes out été faits.»

GliAP. II. SEGT. H. BETS' OBLlGilTlONS DC I»'eMPRUNTEUR. 1$

prétetir, pour laî faîra iMmaner in curateur k qaï il ^sse la tendre : c'«sl. to moyen qu'ont tous les débiteurs qui veulent se libérer.

SS. Lorsque ceM qvA a prêté une dMse est on mineur ; si- la: cbosf qttHI a prêtée est «ne efaose k son usage^ que son père eu seo tuteur h» laissâMi entre ses mailla ; qiiei<|u'il! Tait prêtée à Fiosa de son ffèce eu de son tuteur^ k'eoaprunleur peut rendre la chose au mineur qui la lui a prêtée, aussi bLea quL'k son père ou à sos tuteur; comme lorscpifun écolier a prêté i fuielc[u^aua de ses IWpes de classe.

C'est pourquoi , quand même lei mineiar aurait depuis perdu cette cbose » rëffipmnteitr q«î te lui a revéoe,. l'ea demairerait psôi mokis vatablemeot déchargé , et OB ae peurrail pas lui opposer ee principe, de droit , qWua mineur ne peut pAS, saii&te cetis&mteMeeâÂe se» tat^mr, recevoir ce qui Uil est dû, et en décharger son débiteur : Pupillo sine tuloris aucloriMt Misai non poleâti L* IS, ff. de Soli»i, Car le père ou le tuteur, ea laifisant cette chose entre les mains du nrineur , a virtaetlemenl coaseati 4u^ ceux k qui il la prêterait , pussent la Itti remettre ealre les mains.

Mais si la chose que le mineur a prêtée, n'était pas une chose qui fût à soa usage, et que le tuteur laissât entre les mains du nuaeur ; cette cbose, quoique prêtée par le mineur, qui aurait trouvé le moyen dte l'avoir, et quoiqu'elle appartienne au mineur, ne doit pas Lui être rettaue, mais à son Utymàjty et Temprunteur, en la remlanit a« Mineur sans le eoaseattementdu tuteur, n'en serait pas vataftlement déchargé, si te mineur veoûit à. k pendre*.

Voyez au paragraphe quatrième, dfautres cas auxquels la dkoB^ ne doit pas être renflée à cemi qui l'a prêtée.

$ lU. Qù^H ênquelëtai. la chm^prétéa doii^elh éire rendue?

86. Lorsque le lieu où la chose prêtée doit être rendue , est exprimé par la convention, c'est eace lieu qu'elle doit être rendue.

Lorsque les parties ne s'en sont poist explic^uées, la chose prêtée doit être rendue au prêteur en sa maison ; à moins que, par la destination du prêteur, la chose «T'eût ceutime d'être daas na autre Heu, putà, daas iHkO de ses laaî* sons de campagne, d'où le préteur l'a retirée pour la prêter ; auquel cas elle doit être rendue au lieu où elle a coutume d'être.

39. Si, depuis le prêt, le préteur avait transféré sa demeure très loin, Femprunteur ne serait pas obligé de Im rendre la chose prêtée ailleurs qu'au Heu où était la demeure du prêteur lors du prêt ; car ce n'est que dans ce lieu qu'il a entendu s'obliger de la rendre. La translation de la demeure du prêteur dans un autre lieu, est un fait qui lui est étranger, et qui ne doit pas l'obliger, pour la restitution de la chose prêtée» à plus, qu'iï n'a entendu s'obliger.

Par exemple, si je vous ai prêté moa cheval à Orléans,, pour faire le voyage de Reims, et que, pendant votre voyage , f aie été nommé à un emploi a La Rochelle , pour lequel f aie été obligé d'y transférer ma demeure ; de retour de votre voyage , vous n'êtes pas oblige de me rendre mon cheval ailleurs qu'à Orléans : vous devez seulement me donner avis de votre retour , et attendre mes ordres, ou pour me renvoyer à mes frais le cheval à La Rochelle, ou pour le vendre à Orléans pour mon compte.

Si la nouvelle demeure du prêteur était peu dkoignée de cette eè la chose a été prêtée , Temprunteur à qui eHe est connue, doit être obligé de rendre ki chose au prêteur en sa nouvelle demeure : il aurait masvaise grâce k dire qu'il ne s'est obligé de la rendre <{ù'auI1eu où était la demeure du préteur tors du prêt, et quil n'a pas prévu q»e le prêteur diangerait de demeure; car la nouvelle demeure en étant peu étoigaée , on doit présumer qu'il avait , lors du prêt, ne» pas à la vérîté uoe volonté formelle cl expiieite, mais une disposition de volonté d'y rendre la chose , s'il eût prévu le changement âe de-

meure : d'ailleurs celui qui a reçu un bienfait , ne doit pas être écouté à chicaner son bienfaiteur.

89. La chose prêtée doit être rendue en l'état auquel elle se trouve. Si elle se trouvait détériorée, l'emprunteur n'est pas tenu des détériorations, à moins qu'elles ne proviennent de quelque faute de sa part, ou des personnes dont il est responsable (*).

Mais si la détérioration provient du fait d'une autre personne , que l'emprunteur n'a pu prévoir ni empêcher, il n'en est pas plus tenu que de celles qui proviennent des accidents ae force majeure. C'est ce qu'enseigne Julien , en la loi 19 , iî. Commod. Ad eos gui servandum aliquid conaueunt , aut ulendum accipiunl , damnum injuria ab alio datum n(m pertinere procul^ dubio est : guà enim cura aut diligenliâ eomequi posêumui, ne aliquii damnum nobis injuria det?

89. L'emprunteur n'est pas même tenu des détériorations qui seraient un effet inévitable de l'usage pour lequel la chose a été prêtée ; car le prêteur, en la prêtant pour cet usage , a implicitement consenti de souffrir ces détériorations.

Par exemple , si j'ai prêté ici à Orléans , à un marchand un manteau neuf, pour s'en servir pendant un voyage qu'il a à faire ^ Leipzig; quoique ce manteau, lorsqu'il me le rendra au retour de son voyage, ne se trouve pas de même valeur qu'il était lorsque je le lui ai prêté, je ne pourrai pas m'en plaindre, parce au'en le lui prêtant pour faire ce long voyage, j'ai consenti k la détérioration ae mon manteau, qui en était un eflet inévitable.

Pomponius rapporte cet autre exemple : Je vous ai prêté mon cheval pour aller dans un certain lieu fort éloigné. Si, sans aucune faute de votre part, la fatigue du voyage a déprécié mon cheval^ vous n'en êtes pas tenu ; car c'est plutôt moi oui suis en faute , de n'avoir pas connu de quoi mon cheval était capable, et ae vous l'avoir prêté pour faire un voyage qui était au-dessus de ses forces : Ego in culpà ero, qui in iam longum tter commodavi, qui eum laborem iustinere non poluit; L. 23, (f. eod. Ht.

S IV. Dei exceptions que peut opposer celui à qui la chose a été prêtée ^ pour se défendre de la rendre,

40. Le principal moyen que peut opposer celui h qui une chose a été prêtée , pour se défendre de la rendre , c'est celui qui résulte de ce que , sans aucune faute de sa part , il a cessé de l'avoir, soit qu'elle soit périe par quelque accident de force majeure, soit qu'elle lui ait été ravie.

Sur les fautes dont est tenu l'emprunteur, et sur les cas de force majeure dont il n'est pas tenu ('); F. l'art, suivant.

Suivant les principes établis en notre Traité des Obligations , n® 656 , in fine, l'emprunteur qui se défend par ce moyen de rendre la chose qui lui a été prêtée , est tenu de justifier l'accident de force majeure qu'il prétend avoir causé la perte de la chose.

4t. L'emprunteur est surtout déchargé de l'obligation de rendre au prêteur la chose prêtée, lorsqu'il est en état de justifier qu'il l'a rendue à celui qui est

(^) F. art. 1884, C. civ. Même dis position.

Ârl. 1884 : « Si la chose se détét riore par le seul effet de l'usage pour t lequel elle a été empruntée, et sans K aucule faute de la part de l'emprun- K leur, il n'est pas tenu de la détério- « ration. »

(») F. art. 1882, C. civ.

Art. 1882 : <c Si la chose prêtée pé- « rit par cas fortuit dont l'emprunteur « aurait pu la garantir en employant la *i sienne propre, ou si. ne pouvant « conserver que l'une des deux, il a « préféré la sienne, il est tenu de la « perte de l'autre. »

CHAP. II. SECT. II. DES OBLIGATIONS DE l'eMPRUNTEÙR. 17

venu la quérir de la part du préteur, quand même elle ne serait pas parvenue au préteur; car Vemprunteur, eo la rendant à cette personne, est censé ravoir rendue au préteur lui-même » suivant cette règle de droit : Quod fussu allerius tolmlur^ pro eo est quasi ipti iolutum esset; L. 180, ff. de Reg. jur,

C*est ce qu'enseigne Ulpien , en la loi 12, $ 1, (T. Commod, Commodatam rem missui qui repeieret, quum recepiêsei , aufugiU Si dominus et dari juêeeraty domino péril.

Au reste, l'emprunteur doit bien prendre garde si la personne qui vient demander la chose prêtée, a ordre de la recevoir; car, si cette personne n'éiait envoyée que pour avertir Temprunteur de la rendre, et que l'emprunteur la lui remît , il n'en serait pas déchargé envers le prêteur , si la chose ne lui parvenait pas ; eod., % 1.

4L9. Un second moyen que peut opposer l'emprunteur, non pour se dispenser entièrement de rendre la chose, mais pour la retenir quelque temps, c'est celui qui résulte de ce qu'il ne peut la rendre incontinent, sans s'exposer à un grand dommage : nous en avons parlé suprà, a^ 26.

4L8. Un troisième moyen est celui qui résulte des impenses qu'il a faites pour la conservation de la chose qui lui a été prêtée , dont il a la répétition ; car il a droit de retenir la chose jusqu'à ce que le prêteur l'ait remboursé de ces impenses. L'emprunteur a cela de commun avec tous ceux qui ont fait des impenses pour la conservation d'une chose qui se trouve en leur possession , qu'ils ont un droit de rétention de cette chose , pour s'en faire rembourser ^ la chose étant censée obligée par lesdites impenses , veluii quodam pignorie jure. Yoy. tn/rà, ch. 3, quelles sont les impenses dont 11 a la répétition {}),

44. Il n'en est pas de même de ce que le prêteur me doit pour quelque autre cause que ce soit : je ne puis pas retenir pour ce qu'il me doit, la chose qu'il m'a prêtée , ni me dispenser de la lui rendre aussitôt que je m'en suis servi à l'usage pour lequel il me l'a prêtée. C'est ce que décident Dioclélien et Maximien (*) : Frœlextu debiîi restitutio commodaii non probabililer reçueatuT; L. fin, God. Commodaii.

La raison est que , suivant les principes que nous avons établis en notre Traiié des Obligations^ n® 530, sur la matière de la compensation, on ne peut opposer de compensation conire la dette d'un corps certain , telle qu'est la dette de la restitution de la chose prêtée.

Mais si , faute par l'emprunteur de pouvoir la rendre , parce qu'elle serait périe, ou aurait été perdue par sa faute, la dette s'était convertie en une dette de dommages et intérêts liquidés à une somme d'argent, elle serait susceptible de compensation, de même que les autres dettes de sommes d'argent.

45. Il y a des circonstances dans lesquelles l'emprunteur ne doit pas rendre la chose à celui qui la lui a prêtée au moment qu'il la redemande , mais où il en doit différer la restitution. Supposons , par exemple, qu'une personne m'a prêté ses pistolets chargés pour un voyage. Au retour de ce voyage, le prêteur, en sortant d'avoir une grosse querelle, vient, tout enflammé de colère, me la raconter, et me redemander ses pistolets. Si j'ai lieu de soupçonner que le préteur, que je connais pour un homme violent, en veut faire un mauvais

(*) Il V a aujourd'hui le même motif d'accorder la rétention au commodataire, car il aurait un privilège sur la chose, F. art. ^102, § 3% C. civ.

Art. 2102 : « Les créances privilé- « giées sur certains meubles , sont :

« l^..., 2«..., 3<^ Les frais faits pour la fc conservation de la chose. »

(•) r. art. 1885, C. civ.

Art. 1885 : « L'emprunteur ne peut « pas retenir la chose par compensation « de ce nue le prêteur lui doit. »

TOM. V. 2

usage , je dois aueodre > pour les lui .vendre, que ses mouvemeoli de eolère aoieiK passés*

-i4«. L'^mpruntevf ne pcotpat^pcmvM dMponser de midfe la ^efiOM' prêtée, opposer au prêteur qu'elle ne lui appartient pas : car, tant qu'elle n'est pm lédaimée par untieffS^'eAti^ les nsûasde l'emprunlcnir, le prèteor eslen droit delà r^ter^ qoand.ménMe il i'Mirail ^oieeO^itL. i6s IL Commaâ.

Mais si elle était arrélce entre les mains de l'emprunteur par qoeîqw'un quF s'en prétend le propriétaire , on qtn se prétend evéamâer àa préteur, Temprunteur doit dénoncer l'arrêt an prêteur, et ne rendre la diose que tersqtre te préteur aura (jbierra umnkfsée de l'^arrêt.

Quoique la personne h qui la chose a été ToTée, ne IVit pas encore arréiée entre les mains de l'emprunteur; lorsque l'emprunteur vient b en avoir con- BAissaaoe, il doH, ssHzni ipie de rendre la cbose à -cel»i qui ta kii a prêtée, afertir cette personne que I» diose est emreseB main^, afin qi}*«ll«î paisse Carreler : cWfVMi^UtHm qu'il » coniractée de la vendre à cekrî qui ta lui a prêtée doit céder à fSobligdlion de la reaidre à cekû k qui ette afppariieot. CeM ee que les lois décident à l'égard du dépositaire, comme nous le verroais infrà; et leur dédsion reçoit uneeotlère application à l'en^uBteuri y ayant uaeeÀ* tière parité de raîsaa.

4j>:. Enfin l'enipriniteur et ses bérkieia ne pearment opposer aacaiie pre^ scrif^tîoii de teiBipspoiir sedispeaser de redire ta ebose prêtée, forsqu'etle se trouve en leur passessia*^ quasd mêoie il y aurait plus de trente ans que le prêt en eftl été feit : car la possession ea laqaelle qîietqe'^n est d'âne cbose, est toujours oeasée contifiae»' au méiae titre aoqael elle a eoiumencé, tant que le contraire ne paraît pas, suivant la règle, JVww poteti ip$e »tM mictere ' muiam possessions suœ. L'emprunteur ayant une fois comraenoé à avoir U possession de la chose à titre d'emprum., lui e(se& héritiers sont taujovrâ ee»> ses continuer de l'avoir à ce titre; et cette possession à litre d'empunt^ em laquelle ils sont censés eue» réclame perpétueUemeni pour la restittfti«« de la chose, qui doit être faite à celui qui l'a prêtée, ou à ses s.accf sseurs (*>,

Mais si la chose prêtée n'était plus pardevers l'ernivuntettr ou ses héritiers, raciion du prèlcur serait su)ciie k la prescriplioa ordiuaue de Ireote aus> à laquelle sont sujettes les autres actions»

0) F. cepeiidani pour le cas du démU, l'an. 103M, C. civ., ^ alinéa.

Art. 1938 : ^c (Le dépositaire) ne u peut pas exifer de celui qui a fait le « âépài, la preuve qu'il était preprié- « taire de la chose déposée. — Néaua moins, s'il déeouwe que la chose a a été volée, et quel en est le véritable H propriétaire, il doit dénoncer à cekii- «( ci le dépôl qui lui a été lait, avee « sommation de le réclamer dans un « délai déterminé et suffisant. Si celui- « auquel la dénonciation a été foile, « néglige de réclamer le dépôt, le dé- « pos'iaire e^t valablement déchargé <t par la tradition qu'il en fait à celui « duquel il l'a reçu. »

(*) Cette doctrine est généralement suivie : cependant, il faut avouer que

tes termes m générainc et si f^frmets de Par(.2S6^,C. civ., peuvent faircnaître des doutes : car, après Irente ans , le contrat de commodai peulrilêlre invoqué par le eommodant^eemnie cause et principe de son droit? Pourrait-il e»> core demander l'exécution des obligations qui en naissaient? ae peut- il, au contraire, l'invoquer que pour établir le vice de la possession du oommodataire?

Tout cela est peu satisfaisant.

Art. 2262 : « Toutes les actions, tant a réelles que personnelles, sont pre- « écrites par trente ans, sans que celui « qui allègue cette prescription soit a obligé d'en rapporter un tiire, ou « qu'on puisse lui opposer l'exception (( déduite de la mauvaise fol. »

CUAP. II. SEGT. Il« D£S QBLiGàlllONS BS I,*£MPRUM£UR. i9

4^. LloUigatk» que t'eaiqnniiiteur coofraefee par le conte at ûe fret à usafie, l'oblige k apporter toul le soin possiUe à fai oonsenralion de lu ebose qui M a été prèlée.

Il ne suffit pas qu'il y apporte un soin ordiaatre, tel que celui que lespèrt* ée famlle cntcotttiiBie ëVpitwter aivs ebose» qui leur appartiennent : il deil y apporter tout le soin pofisil)le, c'estrà-dire, celu' qu'apportent à leurs affaires les personnes les pins aoigBe«i6e&; et il esi .teau, à cet égard« non-seulement d^ la «wle légère, mats de la faute la plus légère.

C^estœ qu'enseigne Gaias» en la. loi 1, $ 4, ff. d^ ML et act. Exactissimam diîifenHom ami^ditnêm rei prmtfkwe eom^Uiiuri net suffciL ei eamdem diliffentmm mdbièean qfmam smt. ^buê a4kiiiety êi o^m» dUigenlior cmlodvre poimi.

Ceci ê«t «ne suite êa priselpe qui se trouve «o la loi S, $ 2, ff» tommod^y «(•que n«iis avens rapporié en notre TraUédeiObU^ations^ n» 142, « que dans les «OBirats qui se Ml pcNir le seul intérêt de «eUii qui reçoit la chose (jui fait l'objet du eoDirat, eelut qui la reçoit est tenu d'apporter .à la conservation de cette ebose^ non setilemeni un soin ordinaire» mais tout le soin possible^ et qu'il est tenu ipar conséquent de la faute la .plus légère, de levissimd eulpd : d'où il suit que le contrat de prit à usage se faisant pour le seul intérêt de celui à qui la ichose «st prêtée, cei emprunteur est tenu de ce soin très exact i^).

iêm. Si oehn à qui la chose a été pr^ée, n'était pas capable de ce soin très exaot, idevraàt-on Teiiger de lui ?

J^vr lanégalive^^ofli dira que personne n'est tenu ii lloipossîble : Impossibilium nulla obligalio est; L. 85, If. de Beg» jur. Néanmoins, il faut décider fuecet enqurudleur n'est, pas luoins obltaé à ce soin très exact, quoiqu'il en soit incapable, et qu'il est responsable de la perte ou de la détérioration de la cbose prêtée,, auxquelles a donné lieu le défaut de ce soin : car, comme nous l'avons observé en notre Traité des Obfigadons, n"* 136, Ta règle « que personne n'est tenu à rin^ossible », li'est véritable qu'à l'égard de ce qui est absolument impossible, et non de ce ^ui, étant possible en soi, «se seulement impossible à la personne qui s'y est téiiiérairemeut obligée» laquelle doit s'imputer de s^ être obligée sans consulter ses forces.

^ Suivant ce principe, queU^ue incapable que soit celui à qui la chose a été prêtée, du soin très exact que les rèj^les du contrat de pr^t à usage exigent de l'emprunteur, il n'est pas moins tt>no de ce soin ; parce que ^est sa faute d'avoir emprunté sans être capable du soin que les lois exigent des emprunteurs, et que le prêteur pouvart ne pas connaître te caractère d'esprit de l'emprunieur, qui le rendait incapable de ce soin.

On doit néanmoins avoir égard à la qualité de la personne ^ qnl la chose a été prêtée, pour régler l'étendue du soin qu'elle doit apporter h la conservation de la cbose. C'est sur ce principe que Dimioulin, en sow traité de eo quod înterest, n"* 1H5, décide qu'on ne doit pas exiger le même soin d'un écolier à qui on a prêté un cheval, que d'un écuyer ou d'un maréchal; car le prêteur, ne pouvant ignorer que cet écolier n'a pas la connaissance des chevaux, qu'ont les gens du métier, ne peut être censé avoir exigé de lui d'autre soin que celui dont peuvent être capables des personnes qui ne ^sont pas du métier.

&0. Le principe « que l'emprunteur est obfigé au soin le plus exact, et est tenud^ levissimâ culpâ », reçoit deux exceptions.

(*) F. arU 1882, C. civ., ci-dessus, p. 16, note 2.

La première est lorsqu'il y a convention expresse au contraire ; car, s'il a été convenu que l'emprunteur ne serait obligé qu'à un soin, ordinaire, on ne pourrait pas en exiger de lui davantage ; et même s'il était convenu qu'il ne serait obligé à rien pour la conservation de la chose prêtée, on ne pourrait exi- Ser de lui que de la bonne foi. C'est ce qu'enseigne Utpien, en la Loi 5, $ 10, '. Commod. : Interdûm dolum solum in re eommodalà qui rogavit prœUOr M, ut pulà si quis ita eonveniL

51. La seconde exception est lorsque, contre l'ordinaire, l'usage pour le* quel la chose est prêtée, ne concerne pas l'intérêt seul de l'emprunteur : car, si elle est prêtée pour un usage auquel le prêteur et l'emprunteur ont un intérêt commun, l'emprunteur, en ce cas, ne sera obligé qu'à un soin ordinaire, et ne sera pas tenu de levissimd eulpd, mais seulement de la faute ordinaire, de levi eulpà, comme dans les autres contrats qui interviennent pour l'utilité réciproque des parties. C'est ce qu'enseigne Galus, en la Loi 18, iF. Commod. Après avoir dit que l'emprunteur est obligé à tout le soin possible, il ajoute : Hœc ila si dunlaœat accipienlis gratid commodata $U res; ai si utriusque^ veluli si communem amicum ad cœnam invitaverimusy luque ejus euram sus*

cepissesy et ego tibi argentum (mon argenterie) commodaverim eulpœ sii

œslimalio sicut in rébus pignori datiSy et dotalibus, œstimare solet.

Cela est conforme au principe établi en notre Traité des Obligations^ n® 142, suivant lequel on doit aussi décider que si le prêt était fait à quelqu'un pour s'en servir à un usage qui concernerait l'intérêt du prêteur plutôt que le sien, l'emprunteur, en ce cas, ne serait pas même tenu de la faute légère. C'est ce qu'enseigne Ulpien en la Loi 5, $ 10, ff. Commod. : Interdûm dolum solum in re eommodatà qui rogavit prœstabit,,,. si sud dunlaxat eausd commodavit sponsœ forte suœ vel uxori , que honestiùs eulta ad se dedueeretur; vel si quis ludos edens Prœtor scenicis eommodaverit^ vel ipsi Prœtori quis ultrd commodavit,

59. Despeisses apporte pour troisième exception, le cas auquel le prêteur a prêté la chose avant d'en être prié : il prétend qu'en ce cas l'emprunteur n'est tenu que de dolo et latâ culpà. Je ne suis pas de son avis. Le bienfait que le prêteur me fait en me prêtant la chose dont il sait que j'ai besoin, sans attendre que je l'en prie^ en est d'autant plus grand : il n'est pas raisonnable que la grandeur du bienTait doive diminuer l'obligation où je suis d'apporter à la chose prêtée tout le soin possible. L'argument que Despeisses prétend tirer des derniers termes de la loi ci-dessus rapportée, n'est pas juste. S'il y est dit que celui qui a prêté ultro quelque chose au magistrat pour rendre le spectacle plus brillant, n'est tenu que de latâ culpà, ce n'est pas précisément parce qu'il a faille prêt sans attendre qu'on l'en priât; mais c'est parce qu*il paraît que le préteur a fait ce prêt pour sa propre satisfaction, et pour jouir d'un beau spectacle où il s'attendait d'assister, pluiôt que pour l'intérêt du magistrat, qui aurait pu se passer des choses qu'il lui a prêtées.

53. Hors ces cas d'exception, l'emprunteur est obligé au soin le plus exact pour la conservation et la garde de la chose qui lui a été prêtée. C'est pourquoi comme le simple vol d'une chose ne peut guère arriver sans quelque défaut de soin et de précaution de la part de celui a qui il est fait, si la chose prêtée a été dérobée à l'emprunteur, il en est responsable envers celui qui la lui a prêtée; L. 21, § 1, ff. Commod.

Il n'importe par qui elle lui ait été dérobée : quand même ce serait par les enfants ou les domestiques du préteur, l'emprunteur n'en serait pas moins responsable envers lui ; eod, $ I.

11 peut néanmoins arriver que la chose prêtée soit dérobée sans qu'il y ait aucune faute de la part de l'einprunteur ; et en ce cas l'emprunteur est dé« chargé. Julien, en la loi 20; ff, Commod. nous en donne cet exemple : Argentum commodatum si tam idoneo servo meo tradidissem ad te perferendw:^ ^

CUAP. H. SEGT. 11^ DES OBLIGATIONS DE l'eMPRUNTEUR. 21

Ut non debuerit quis œstimare fulurum ut à quibuidam malis hominibtts deciperelur; lamén non meum detrimentum eril^ si id mali homines inlercepUsent. Dans l'espèce de cette loi, il n'y a aucune faute de la part de Temprunteur : il fallait qu'il renvoyât au préteur l'argenterie qu'il lui avait prêtée; il ne pouvait faire mieux que de la renvoyer par un domestique de confiance, et dont la fidélité était très connue. Il ne pouvait pas prévoir que ce domestique rencontrerait en chemin des filous qui lui escamoteraient cette argenterie. Â plus forte raison, lorsque la chose prêtée a été volée à l'emprunteur k forcée ouverte, par le moyen d'une effraction faite k sa maison, et au coffre où il la tenait enfermée, l'emprunteur n'en doit pas être responsable; c'est un cas de force majeure.

54. Celui qui a emprunté une chose, est tenu d'apporter tout le soin possible, non-seulement li celle chose qu'il a empruntée, mais aussi à celles qui accompagnaient cette chose, et qu'il a reçues avec elle : Usque adeo diligenlia in re commodald prœslanda est^ ut etiam in eà quœ sequiiur rem commo^ iatam prœstari debeat : ut pulà^ œquam tibi cotnmodavi, quam pullus comitabatur; eliam pulli te eustodiam prœstare debere, veteres responderunt; L.5, $ 9, ff. Commod.

▲BT. IZX. — SI c^Iol * qui la choM a été prêtée, est tena d'indenmifér

10 prêteur de la perte on détérioration de la chose prêtée, lorsqu'elle est arrivée par «m oas fortolt, oa force majeure.

65. Lorsque la chose prêtée est périe ou a été détériorée par quelque ac^ ctdent que l'emprunteur n'a pu ni prévoir ni empêcher, et qui aurait également causé la perte ou la délérioraiion de la chose prêlce, quand même elle n'aurait pas été prêtée, et serait restée chez le prêteur ; comme si le cheval que vous m'avez prêté est mort de maladie, sans qu'on ait pu y apporter remêae; personne ne doute que celui k qui la chose a été prêtée, n'est pas tenu de cette perte, puisque ce n'est pas le prêt qui y a donné lieu.

11 n'y a lieu à la question que lorsque c'est le prêt qui a donné lieu à l'accident, auquel, sans cela, la chose prêtée n'aurait pas été exposée. On demande si, en ce cas, celui à qui la chose a été prêtée^ doit indemniser le prêteur de la perte causée par cet accident, qui est arrivé sans aucune faute de sa part?

Par exemple, si vous m'avez prêté votre cheval pour faire un voyage, et que les voleurs m'aient attaqué dans une forêt, et l'aient tué ou emmené,seraije obligé de vous payer le prix de votre cheval, qui n'aurait point été perdu si vous ne ine l'aviez pas prêté ?

Les iurisconsultes romains décident pour la négative : 1$ qui ulendum ae» cepit, dit Gaîus en la loi 1, $ 14, (T. de Oblig. et act.) si majore ccuu eui Aumana in/irmitas resistere non potest, vetuti incendio^ ruind^ naufragio rem amiserit, seeurus est.

La même décision se trouve dans plusieurs autres textes; et leur raison est, que les choses sont aux risques de ceux à qui elles appartiennent ; que le service que rend le prêteur k l'emprunteur, oblige bien l'empr

l'emprunteur à avoir tout

le soin dont unJ.omme est capable, pour la conservation de la chose qui lui est prêtée, mais qu'il ne doit pas l'obliger k se charger des cas fortuits, et de la force majeure; Ccuus enim [ortuiti à nemine prœslantur; que le prêteur, en consentant que la diose fût employée à Tusage pour lequel il l'a prêtée, s'est volontairement exposé aux risques qu'elle devait courir éiant employée à cet usage ; que s'étant volontairement soumis à ce risque, on ne peut pas dire que le prêt qu'il a fait, lui ait fait aucun tort que la bonne foi doive obliger l'emprunteur de réparer } Volenti enim non fit injuria. Quelques auteurs, et entre autres Pufendorf, et son annotateur Barbeyrac,

^2 TRAITÉ SU. PRÊT i USAGE*

ont néanmoins eni devoir «écarter <le Ift^décision des k>is rjamaiaea. Us disent ifoe Iniquum «M «/yCctvm imum etM|(M «cm damnotum j, d'où ils concluent T|ue les Tis<ï«e8 auxquels doMietoe» le prê4,.el iiue 4e préleur u'aurail pas cou -1 rns s'il n'eût fias faii le prêt, doiveat pluté4 étoe oourus ei supportés par Teiur i pruntenr à i\m on remi Bervice, ^oe pw Je ^èleur qui k Uû d nd, fequ. 1 né doit ri«n sooffnrdu service qu'il rend., ils ajouteat^qu'^^B àoH pnésumer Jaji3 fe prêt une oondttîoii tacite d^wdesniMKer iefifféteiir 4e Uperte de la chose prêtée, s'il arrivait <cpie le prêt énonàà Mtm à cette perie : que comme chacun ^oitétre frésumé lus fHàJOBkoa «MfXirir du plaisir qu'il (ait, 4îeite coodilion doit «onfours être préewsée lacbeanmi iinp«sée |^r k iMPét4?ur à l'emprunieur^ et que l'emprunteur doit être tacitement présumé se soumettre à la condition 4e se charger dfe ce ria^ne ineeriaîa, qui «st compensé par Tulllité qu'il raire ém prêt* Paiesderf net seulement celte inodiru:aUon à son sentiment, savoir^ -foe, si la chose empruntée a péri dans un incendie, ou par quelque autre ac- -ddeni, aime tout \t iiieo éeïemp^*kaiew, il serait trop dur, en ces cas, d'exlfor de J'empmnieiir «pnapeffdu son bieu^ ie prix de la chose prêiée.

TitMis et Wedius rcfeliient le senUmeal de Pufendorf^ ûi s'en tiennent k la décision des lois romaines.

Il me paraît qu'on peut facilement répondre aux arguments ci-dessus rapfoiiés pour l'opinion de PAiCcAdorl', que la règle Iniquum est suum cuique of" ficûtm eue daauaoêum^ «h1igel>ien «lehii à qui on a rendu service, à indemniser celui qui le lui a rendu, de ce qu'il Uii en a coûté pour le rendre, lorsque le service rendu est la cause productrice de ce qu^a souffert celai qui Pa rendu; et même il faut encore pour ct^la, que celui qui a rendu le service, ne se soit pas voloniairemeiU soumis à supporter ce dommage. Suivant ce principe, nous Avons vuxîi-dessus que Temprunleur devait indemniser fe préteur de ce qu'il A-soufferide la privation de sa chose, pour quelque besoin preseamt et imprévu qu'il en a eu pendant que Temprunteur s'en servait ; oar, le prêt est la vraie cause de la privation defusage que le préteur a eue de sa chose, et par conséquent de ce qu'il a souflert de cette privation^ par la nécessité dans laquelle elle l'a mis d'en louer une autre.

IMais lorsque le service rendu a été TVtcesisîoa filotèt ^^1i oaose 4e )a perte qu'a souflêrle celui qui fa rendu , H n'en dort point être rodemnisé par celui à qui il fa rendu : comme dans i'espèfce propo!»ee, lorswf re le cheval que je voos al prêté pour un voyage, a été Tolé dans une Torêt par hMfivlle il ftillail passer, ce

f>ret (}ue je vous ai lait de mon cheval, n'a été que l'occasion de la perte q«e 'eu ai faite. C'est la^iotence employée parles voleore qui «n « êlé la eause ^ je n'en dois donc pas être indemnité ; j'ien dois poitef' ta pierVe; puirce qu'owe chose prêtée, ne cessant pas d'appartenir au préveor, ne cesse pas d'éu^e à ses risques.

Il est vrai qne^ si je n'eusse pas prêté mon cheval, jenliuniis pn»^«ru le risque qu^it fût voléj mais fen aurais pu courir d'autres, moindreB, \t la vérité, que celkii-lèi, et je me suis soumis h courir ceHii^V^, en l^e prêtant pour passer par la forêt.

Quant à ce qu'on dit qifon doH* supposer tians le prêt une condilfon tacite fmposée parle préteur ^ t'empiunteur, tte Pimlemniser et là perle de la dimo \ laquelle le prêt pourrait dbnner lieu , parce ^fue «etief v^kMilê dnit être piié'* sumée diains le prêteur; la répanse est que, quand Hs préiewr aurait ««, comiiws on le présume, la yolonté dimposer cette condition il femprutfienr («e qu'<»u ne peut pas néanmoins assurer), cela ne suffirait pas pour apposer que le prêt a été fait sous cette condition : car il' faudrait encore tque reiApra«le«ir eiftt eu la volonté de se soumettre \ cette^condhion, cm engagement ne se oontrac • tant que par le eoncours des volontés dtss deux parties. Or, sur quel fonder ment assurera-t on que femprunteur a eu cettfc 'voiomé? Beanooup d^ personnes aimeraient mieux ne pas emprunter une chose, que de se soumeuru aux risques d'en porter Iti perle qui arritefaii sans leur faute, eif trouveraient

GUAP. II. SEGT. Jf . DBS OBLlCATlO«S »E L EMPRUNTEUR. SS

acheter trop cher h ce prix le prêt qu'on leur ferait de la ehose. Ce paete u^ dte entre le prèlear et Temprunteur, est denc «ne pure suMosUion ëestttiiée de fondement. Si le préteur atait effeetiveiDefil la voWDté «que l'erapitiiiieiir nndemnisât des pertes de la chose, auxquelles le prêt i^cwrraît donner «ecar sîon, il dcYait s'en expliquer avec renpruntenr lors du contrat : s'il ne i*a pas fait, il doit s'en prendre à lui-mtoe, in eujus poUêUUe fwU ie^ew^ aperiiûê dicere»

Je crois qu'il faut s'en tenir, sur cette question, au principe des lois ronatnes, duquel Pufendorf me parait s'être mal à propos écarté.

50. Observez néanmoins que ce principe ne décharge l'empruoteur dee accidents de force majeure, que lorsqu'il n'a pu sauver de ces accidenis les choses qui lui ont été prêtées, et qu^il n'a pas occasionné l'aecident par sa faute.

G'«st pourquoi Uipien^ en la loi 5, $ 4, ff. Commod. dît : Si incendia v»l ruina aliquid conligit, vel aliquod damnum fatale, non tenebUur; nisi /oriè, quum posset res comtnodatas sahas faeere^ $ucu vrœluiit (M.

Qdaud même l'iemprunteur n'aurait eu le loisir de sauver ae l'iueendie de sa maison, arrivé parle feu du ciel, qu'une partie des efleis qui y étaient , il serait responsable envers le préteur, de la perte des choses prêtées qui y étaient^ d pouvant les sauver, comme il pnouvait sa«v«r les siennes» il avait préféré de sauver tes siennes : car, s'étant obligé au soin le plus exaeldes choses qui iai on^« été j^-étées, il contrevient à son obligation, lorsau'il en a moini de Bom que des siennes, et qu'il leur préférera conservaiion dea sîeonea.

Celle décision doit surtout avoir lieu, si les^hosesqui hti ont été prététB Paient pluaprécttusesiinfi lea«ittiae6<|»'il a^nvéos :cajr, le solo le plus€xact 4u'il doit aux cboses qui lui ont été préiéea, l'abU^ à en avoir au moins \ù mémo eoân que ai eiks lui appattenaieot* Or, fiî^Uâs lui eusse ut appartenu. Il s'aurait ps» manqué de les sauver |>réCé«alhiomant à «elles ^u'il a sauvées » qui itaient moios précienses : il n'a donc ptas eit Id soia^u'tt en devait avoir» en tes laissant périr* p««r saiiYor ceUcs au'il a sauvées.

Qvâdy vioê vertâj si les choses qqi appartenaient à l'emprunteur, et qu'il ^ sauvées, étaient plus précieuses quo eelJes qui lui ont été prêtées^ et qu'il a laissées périr^ ne pouvant pas sauver ko unes et ks autros> est-il en ce cas re&l^onoaUede la perte des effets iqui lui ont été piTÔtésl

Il y a pèiis de diffieulié i néaaaM^ios, on pout soutenir que, ^néme en ce cas^ M est r<f6pon6a)bàe de leur perle. 11 est vrai qu'on no peut pas^ dans ce ca^c\, lui reprocher de n'avonr pas en pour lesehoses qui lui ont olé prêtées, le même soin que pour les siennes : car, quand même les choses qui lui ont été prêtées lui auraiiem a|)parienuy il les aurait de même laissé périr^ et leur aurait préféré <iallcs qu'il a sauvées, puisqu'on les suppose plus précieuses. On ne peut pas non plus dire que Teraprunteiir ait commis une infidélité envers le préteur, en sauvant, dans celle «irconstanee» ses effets préférablement aux choses qui lui avaient été prêtées.

La réponse est, nue l'obligation d'un empunteur ne se foorno pas à appor< ter de ta fidélité à regard des choses qui lui ont été prêtées i elle ne se horne pas non plus ^ apporter, pour la <îonservadon de ces choses, le même soin qu'il yeOt apporté, si elles lui eussent appartenu ; il est tenu dW «pporsertoulte soin possible, l^ne^tir adhibere exaeUssimam dt7tj^«nltam. L'eufprunteur se rend responsable, par le contrat de prêt, do la perte des choses qufi lui «ont prêtées, lïors le seul cas auquel la perte serait ca<isée par wne forée majkure î rr4B9UU omne periculum, prœter easus forltàtos, seu vim fM^orem. Or la force majeure étant définie vi$ major eut resisli non potesi; quoique femprunteut n'ait pu sauver les clioses prêtées qu^aux dépens des siennes, il suffît que, de

0) Doctrine expressément reproAiito dans l'art iB93t,^. chr., p. 16, note 2.

quelque manière que ce soU, elles aient pu être sauvées de cet incendie, pour qu'on ne puisse pas dire que la perte arrivée par cet incendie soit arrivée par un cas de force majeure, dont l'emprunteur ne soit pas responsable. IMUiis si le tumulte a été si grand qu'il n'a été possible de faire aucun choix des effets qui étaient dans la maison incendiée, et qu'on n'ait pu sauver qu'à la hâte quelques eiïels au hasard, et comme ils se sont présentés sous la main, l'emprunteur, en ce cas, ne sera pus tenu de la perte des choses qui lui ont été prêtées, quoiqu'il n'en ail sauvé aucunes : car, en ce cas, il est vrai de dire que les choses prêtées qui ont péri, n'ont pu absolument être sauvées, n'étant pas celles qui se sont présentées sous la main.

51. Le second cas auquel l'emprunteur est tenu de la perte ou détérioration de la chose prêtée, quoique arrivée par un accident de force majeure, est lorsqu'il a, par sa faute, occasionné cet accident; Commodalarius et in majoribus catibuSy si culpa ejus interveniat, teneiurj L. 1, $ 4, ff. de Oblig. et acL

Par exemple, si vous m'avez prêté votre cheval pour aller à un certain bourg, et qu'au lieu de le mener par le chemin ordinaire, qui est une route sûre et fréquentée, j'aie pris, pour arriver plus tôt, un chemin de traverse, où j'ai été attaqué par des braconniers, qui, après m'avoir volé, ont tué ou em* mené le cheval que vous m'aviez prêté; je suis tenu de la perte de votre cheval, quoique arrivée par un accident de force majeure; car c'est par ma faute que je l'ai occasionnée, en quittant la grande route.

Il en est de même si j'ai, a la vérité, suivi la grande route, mais à des heures dangereuses, après le jour failli.

59. Je suis surtout censé avoir, par ma faute, occasionné l'accident, lorsqu'il est arrivé pendant que je me servais de la chose à un usage pour lequel elle ne m'avait pas été prêtée ; car c'est ma faute de m'en être servi pour cet usage. Par exemple, si vous m'avez prêté ici (à OrléHus) une chose pour m'en servir, et que, contre votre gré et à votre insu, je l'aie portée à la campagne, je suis responsable de tous les accidents de force majeure qui pourront lui arriver sur le chemin ; car c'est ma faute de l'y avoir exposée en la portant à votre insu à la campagne. C'est ce que nous enseigne Gaîus en la loi 18, ff. Commod* où il est dit : Quod de lalronibus et piratis et nau/ragio diximus^ ita scilieet aecipiemuf^ si in hoe eommodata sit alieui tes, ut eam peregré seeum ferat ; alioquin,sicui ideà argentum eommodaverim, quodisamicosademnaminvitaturum se diceret, et id peregré secum portaveril, sine ullà dubitcUione etiam piratarum^ lalronum et naufragii casum prœstare débet (*)•

59. Il y a un troisième cas auquel je penserais que l'emprunteur devrait indemniser le prêteur de la perte de la chose prêtée, quoique arrivée par un accident de force majeure auquel l'exposait Tusage pour lequel elle lui a été prêtée ; c'est lorsque l'empruuteur a emprunté la cnose de son ami pour ne pas exposer la sienne, en taisant à son ami qu'il en avait une qui pouvait loi servir a l'usage pour lequel il empruntait celle de son ami.

Par exemple, j'ai emprunté à mon ami un cheval de bataille pour le mener au combat, en lui taisant que j'en avais un qui était aussi propre h mener au combat que le sien. Si ce cheval que mon ami m'a prêté est tué au combat, je dois être tenu de la perte ; car c'est un dol de ma part d'avoir dissimulé à mon ami que j'avais un cheval dont je pouvais me servir k l'usage pour lequel je lui demandais le sien à emprunter, et de l'avoir, par cette réticence, porté a me prêter son cheval, qu'il n'aurait peut-être pas voulu me prêter, s'il eût su que j'en avais un. D'ailleurs, si je n'étais pas obligé d'indemniser mon ami, je m'enrichirais à ses dépens, en sauvant mon cheval aux dépens du sien :

0) F. art. 1881, G. civ., ci-dessus, p. 10, note f •

GUAP. II. SËGT. II. DES OBLIGATIONS DE l'eMPRUNTCUR. 25

Haetenûs enim sum locupleiiory quatenûs jMropriœ rei peperei;ce que Téquité ne permet pas. Neminem aquum est cum allerius jacîurd loeuplelari (^}.

Mais si j'avais avoué de bonne foi à mon ami, en lui empruntant son cheval, que je le faisais pour sauver le mien du risque du combat, n'ayant pas le moyen d'en acheter un autre si je le perdais, mon ami ayaut, en ce cas, voulu exposer son cheval aux risques du combat pour lequel il me le prétait, s'il y était tué, je ne serais pas obligé de l'indemniser; c'est une générosité qu'il a bien voulu exercer envers moi.

eo. Un quatrième cas, dans lequel Temprunteur est responsable de la perte de la chose prêtée, qu'un accident de force majeure a causée, et lorsque cet accident n'est arrivé que depuis que l'emprunteur a été en demeure de rendre la chose prêtée, qui n'aurait pas été exposée à cet accident, s'il l'eût rendue au temps marqué ; c'est l'effet de la demeure, et l'emprunteur a cela de commun avec tous les débiteurs de corps certain, suivant les principes établis en noire Trailé des ObligalionSy n^* 663 et 664.

ei. Enfin l'emprunteur est tenu des accidents de force majeure qui ont causé la perte ou la détérioration de la chose prêtée, lorsqu'il s'y est volontairement soumis, et que le prêt a été fait expressément à cette condition. C'est ce que nous enseignent les empereurs Dioclétien et Maximien : Ea quidem quœ vi majore auferunlur, delrimenlo eorum quibus res commodantur imputari non soient: sed quum is qui à te commodari sibi bovem poslulabat, hosmis incursionis contemplatione periculum amissionis ac forlunam futuri damni in se susceptsse proponalur^ Presses Provinciœ, si probaveris eum indemnilatem tibi promisisse^ placitum conventionis implere eum compellet; L. l,Cod. commod.

Celle convention n'a rien de contraire à l'équité. Le préteur n'étant pas obligé de prêter sa chose, ni. par conséquent de l'exposer aux risques auxquels le prêt l'expose; peut très licitement ne l'exposer à ces risques qu'k la charge que l'emprunteur l'en indemnisera. D'un autre côté, si l'emprunteur se charge de ce risque, Il en reçoit le prix par l'usage de la chose qui lui est accordée.

69. C'est une question sur laquelle les docteurs sont partagés, si, lorsqu'une chose est prêtée sous l'estimation d'une certaine somme, l'emprunteur doit être censé s'êlre chargé du risque des accidents de force majeure qui pourraient causer la perte ou la détérioration de la chose prêtée ?

Accurse, dans la glose sur la loi 5, $ 3, ff. Commod,, tient l'affirmative, sauf dans le cas auquel le prêt n'aurait pas été fait pour le seul intérêt de l'emprunteur. Bartote, en son Sommaire sur les paragraphes 2 et suivants de cette loi, tient aussi l'affirmative indistinctement, et il a été suivi par Davezan en son Traité de Contraetibus ; par Domat, liv. 1, $2, tit. 5,n<» 9, et par d'autres.

Ces auteurs pensent que l'estimation ne peut paraître s'être faite que dans la vue que l'emprunteur serait tenu, à tout événement, de rendre ou la chose prêtée, ou le prix ; et que, dans les cas auxquels il ne pourrait rendre la chose, parce qu'elle serait périe ou perdue par quelque cas fortuit, il serait tenu de rendre la somme li laquelle on l'a pour cet effet estimée.

Ces auteurs se fondent principalement sur la loi 5^ Ç 3, ff. Commod.^ où Ulpien, après avoir dit au $ 2, que, dans le prêt à usage qui se fait pour le seul intérêt de l'emprunteur, l'emprunteur est tenu de levissimâ eulpà, ajoute au S 3, et si forte res estimata data sit, tune periculum prœslandum ab eo qui 0êtimationem se prœstaturum recepit (*}•

(^) Ce cas rentre tout à fait dans l'esprit qui a dirigé le législateur dans la prévision de la seconde hvpothèse de l'art. .882, ci-dessus, p.16, note2.

(•) F. art. 1883, C. civ.

Art. 188â : « Si la chose a été esti- «( mée en la prêtant, la perte qui arri- « ve, même par cas fortuit , est pour « l'emprunteur, s'il n'y a convention <c contraire. »

516 ÏRATTÉ DU PnfiT A USAGE,

Ces awteurs conviennent que te terme pericutum est en soi ambigu, et que s'il se prend peur le péril ex eofièut ferMîi» ffroveniens, îl se prend aussi quelquefois dans les lois peor le péril ex culpd duntaxal proveniez : mais ils sootifnnent que, dans ce texte, ces termes, omne pericutum, ne peuvent s'enten<lre que du p»^rfl des «as fortuite; car Ulpien, en traitant depuis le 5 2 de l'étendife de ToWlgaiion de femprunteor, ne rapporte dans le § 3 le cas du ««.. A.;. .--.- i....î«.^.M« A*.^^ «^t*;^^ .^ observer que cette

l'emprunteur.

„ ^,. .. , „ ^ * garantie des ^ l oMigalion de l'eropruitetir, lequel,

sans cela, el par la seule nature du contra* de prêt, est tenu de levissimâ ^ipâ, oàeê^fM prasiai omne perieulnm, êoHs forêmitis easibui excepiis.

Ce raisonnement est cehii de Ja fUs«e sur ce paragraphe.

Oo éït encore posr ce sentimeac, q«ie, loraq»e dans les contrats «ne chose est donnée sous une estimation, iVIfel de cette estimation est tel faeiat vendî- Uonem, M perieuium Iranêferai in aonpienterm.

Le sentiment opposé est soutenu par Panorme, sur le chapitre unique des DécréiaJes^ de Empt. vend.; par Connanus, par Zoézins, par Dr««iieroan, et par Guillaume Prou«teau, ancien professeur de notre université d'Orléans dans son beau traité ad L. eontnulûi, ff. de Meff, jwr.^ etc. '

Ce d^^rnier sentiment me parait le plus raisonnable. Ëa effet, l'empromeur n'étan t pas chargé par la nature dii contrat, des eas fortuits et accidents de force majeure qui peuvent causer la perte 4le la chose prêtée; pour qu'on puisse le charger du risque de ces accidents, il laui qu'il s«it pr^vé qu'il a CMisenti de *>ii charger. Or l'estimation qui est faite de la chose prêtée lors4u pi^t. n'est pas jseulc capable de prouver cela, si leap^rties ne se sont pasexpliquées que celte

„ . . .... J quelqu'un sous ttoe estîmatioB,

l'estunation ne se fait pas tovjonrs nendtêiome eamà, etemimo éraneferenéi periculi in accipienlem; elle se fait aussi quelquefois iÊUberirimemti eausd dun-taxât, pour régler ce que celui qui reçoit la chose souseeue estimalion aura l payer au cas que, par sa faute, la diose soit ou détériorée ou périe, comme dans l'espèce de la loi 2, Cod* deJur, doU II j a n^nie lieu de présniner que dans les contrats dont la nature n'est pas de tranfiférer la propreté, tels que son! le louage et te prêt \ usage, TesUmalion ne se fa«4 pas tteMdiiêottû cêueâ mais plutôt de cetle seconde manière, inierUimenU eausâg el quand même

que cela soit incertain pour que celle esiimatioià «eule «e pNÂs&e paa prouver

Sue les parties sont convenues que l'empruntewr serait efaar|^ des accidents e force majeure ^ et n^étant pas prouvé q\i'4àa eo> soil «cfiAv^nu, ou ne l'en doit pas charger.

Ce raisonnemeni me paraît sufUsant pour détruire la fremiéro opîiuoB quel que puisse être le sens de la kû 5^ $ 3, qui lui seni de foodemeol ; ks déds«oos des lois romaines n'ayant force de loi dans nosprovincescouiuiniéres qu'autant qu'elles sont trouvées conformes aujt principes 4u droi4 naturel.

Nous n'abandonnons pas néanmoins ce paragra|4ie<d'lJ|p«eii;Mti partîsaas de la première opinion. Pour le leur enlever, ceux de l'opinion contraire lui ont donné dilTérentes interprélalions.

La pretnîèreest dé ceux qui disent qu'il n'est point dii tout quesUon âscas oc ^aragraplie du oonlrat du prêt à umge^ maïs d'une autre espèce de contrat sirns nom, dofrt il est traité dans le litre du Dlgesie de JEsUmaloria.

La fee«nde inlerppêtation est de ceux qui, en accordant qu'il est question dans ce paragraphe du prêt é usa^e^ et que les termes omne perieuium s'en-

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