‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 31 sur 92 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Du séquestre et des dépôts judiciaires,

94. Le séquestre est une espèce de dépôt que deux ou plusieurs personnes qui ont contestation sur une chose, font de la chose contentieuse, à un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à celle d'entre elles à qui il sera décidé qu'elle doit être rendue.

Le terme de séquestre ne se prend pas seulement pour le contrat, il se prend aussi pour la personne à qui la garde de la chose contentieuse est confiée par ce contrat : Sequester dicilur apud quem plures eamdem rem de quâ con-' troversia est deposuerunl; dictus aJ> eo quod oecurrenti, aut quasi sequenti eos qui contendunt commitlitur; L. 110, fT. de Verb, signif.

Il y a deux espèces de séquestre, le conventionnel et \e judiciaire.

Le séquestre conventionnel est le dépôt que les parties font de la chose contentieuse à un tiers, de leur consentement, sans qu'il ait été ordonné par le juge. C'est de cette espèce de séquestre que nous traiterons dans un premier article (').

Le séquestre Judiciaire, est celui qui est ordonné par le juge , nous en traiterons au paragraphe second de l'article suivant.

ART. I". — Du téqaettre eonTemlonnel.

95. Quoique le séquestre conventionnel soit une espèce de contrat de dépôt, il diflëre néanmoins en plusieurs points du dépôt ordinaire.

La principale différence est que le dépôt ordinaire se contracte entre deux parties, savoir, le déposant et le dépositaire j et lorsque plusieurs personnes déposent ensemble à quelqu'un une chose qui leur est commune, elles ne sont toutes ensemble qu'une partie, et chacune d'elles ne la dépose que pour la part qu'elle y a. Au contraire, le sécjueslre ne peut se contracter qu'entre trois parlies au moins; car, outre le dépositaire, il faut au moins deux déposants, qui ayant chacun des intérêts contraires, sont des parties différentes, et qui sont chacun déposants pour le total, d'une chose que chacun d'eux prétend lui apappartcnir pour le total : Licèt deponere, tam unus, quàm plures possunt a<iamen apud sequestrun^ nonnisi plures deponere possunt ; nam tùm id fit ali* qua res inter plures in controversiam deducitur; itaque hoc casu unus quis^ que videtur in solidum deposuisse, quod aliter est quum rem communemplw res deponunt; L. 17, ff. Depos,

0) T. art. 1955 et 1956, C. cîv.

Art. 1955 : « Le séquestre est ou « conventionnel ou judiciaire. »

Art. 1956 : « Le séquestre conven- < tionoel est le dépôt fait par une ou

« plusieurs personnes , d'une chose « contentieuse, entre les mains d'un <c tiers qui s'oblige de la rendre après « la contestation terminée, à la per- «sonnequiserajugéedevoirrobtenir.»

Page 1