‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 32 sur 92 · CHAP. IV. ART. 1". DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL · texte numérisé non relu

CHAP. IV. ART. 1". DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL

Lorsque la contestation sur la chose séquestrée est entre plus de deux personnes, il y a dans le contrat de séquestre, outre le dépositaire, autant de parties qu'il y a de contendants qui ont consenti au séquestre.

se. Une seconde dîlTérence entre le séquestre et le dépôt ordinaire, est que, dans le dépôt ordinaire, on ne conOe au dépositaire que la garde de la chose qui lui est déposée; on ne lui en transfère pas la possession, qui demeure par deyers le déposant, au nom duquel le dépositaire est censé la retenir. Au contraire, dans le contrat de séquestre , la possession de la chose séquestrée est quelquefois transférée au séquestre; ce qui arrive lorsque telle est l'intention . des parties, dans le cas auquel elles sont en contestation sur la possession de la chose séquestrée.

C'est ce que nous apprenons de la même loi que nous venons de citer : Rei depositœ proprielas aptid deponenlem mane^^ sed et possession nisi apud sequeslrum deposila est; nam tune sequesler possidet, guwn id agilur ed depositione, ut neutrius possessioni in tempus procédât (*) ; edd. L. 17, $ 1.

97. Une troisième différence qui suit de la précédente, est que, suivant l'opinion commune que nous avons suivie , le dépôt ordinaire ne se fait quo des meubles ; au lieu qu'on peut séquestrer des héritages aussi bien que des meubles (*).

M. La quatrième différence est que , dans le dépôt ordinaire , le dépositaire doit rendre la chose à celui qui la lui a donnée en garde, aussitôt qu'il la lui redemande ; au lieu que, dans le contrat de séquestre, le séquestre ne la doit rendre qu'après que la contestation pour laquelle on a fait le séquestre, a été terminée, et a celui seulement des déposants a qui il aura été décidé qu'elle doit être rendue (»). Le séquestre ne peut pas, sans un juste sujet, se décharger plus tôt de la garde de la chose qui a eié séquestrée entre ses mains : Plerum" que non est permittendumj officium quod semel suscepit , contra legem de^ posilionis deponere, nisi justissimâ causd interveniente; L. 5, $ 2, ff. èod, tit.

Lorsque le séquestre a un juste sujet de s'en décharger, tel qu'est le cas d'une infirmité habituelle qui lui serait survenue , ou d'un long voyase qu'il aurait à faire, ou quelque autre raison semblable , il peut remettre la chose k la personne dont seront convenues les parties qui la lui ont séquestrée : si elles n'en peuvent convenir, le séquestre doit les assigner pour faire nommer un nouveau séquestre à qui il remettra la chose.

99. Aux différences près que nous venons de remarquer, le contrat de séquestre, lorsqu'il est gratuit , convient avec le dépôt ordinaire ; le séquestre y contracte pour le soin qu'il doit apporter k la garde de la chose séquestrée , et pour la restitution qu'il en doit taire, les mêmes obligations qu'un dépositaire dans le dépôt ordinaire.

Pareillement, dans le contrat de séquestre, les parties déposantes contractent envers le séquestre les mêmes obligations que le déposant, dans le dépôt ordinaire , contracte envers le dépositaire, pour le remboursement des impenses faites pour la chose déposée.Ghacune des parties déposantes étant, dans le contrat de séquestre , pour le total, déposante, comme nous l'avons vu su» prày ti? 8i, c'est une conséquence qu'elles sont solidairement tenues envers

(^) Le séquestre possède pour celui qui obtiendra gain de cause, possidet victuro. On ne doit pas supposer aux parties litigantes une autre intention.

{*) Voyez article 1959 du Gode civil :

« Le sé(tuestre peut avoir pour ob- « jet, non-seulement des effets mobi-

« liers, mais même des immeubles. »

(*)K.art. 19B0, G. civ.: «Le déposi- « taire chargé du séquestre ne peut être a déchargé avant la contestation ter- « minée, que du consentement de tonic tes les parties intéressées, ou pour « une cause jugée légitime. »

)e séqutetrd de ce remboursement» pour lequel le séquestre a aussi le droit ée retemr la cbose ftéquestrée» jusqu^à ce qvnX ait été satisfait.

90. Lorsque ie oonlrai de «équestre n'est pas gratuit, et qu'on accorde par le contrat au séquestre une récompense pour les soins qu'il doit apporter a la diese séquestrée, le contrat ^ séquestre tient, en ce cas, plutôt du contrat de louage que du dépôt 4 et le séquestre est, de même que dans le contrat de louage, tenu de la faute légère (^).

▲ftv. n. *- 1>6i éé|i6ti JttdIeMMi.

n y a plusieurs espèo<» de dépôts {«dldaires (*) t

1« Le dépôt qui se fait des meubles saisis, lors d'une saisie de meubles |

2* Le séquestre qui est ordonné par le juge j

8* Le dépôt que Id Juee peraiet à un débiteur de faire de la dioM qu'à doit, faute par le créancier de fa recevoir j

40 Les dépôts qui se font aux receveurs des eonsignatiens.

Chacune des trois premières es^oes occupera un paragraphe. La quatrième sera traitée dans un article h part«

$ ^^ Det dipôti di me^Us éûUis*

Ot. L'établissement de gardien aux effets saisis, qui se fait par une saisie de meubles, est une espèce de dépôt judiciaire, parce qu^ll est »it par le ministère d'un sergent , qui est un officier de justice ; et parce que ce fiardren reçoit, comme de la main de la justice , les cfTets saisis qui sont confiés h Sa |arde, la saisie qui en a élé faite ayant mis lesdlts effets sons la main de fa justice.

^J'ai dit que rétabtissemeat de gardien aux effets saisis , était une espèce de dépôt $ carie contrat que l'établissement de gardien aux effets saisis retiferme, n'est «f^pdi qu^miproprement, puisqu^il n*est pas eratuit , et que le gardien doit éire payé de sa garde : c'est un contrat qui tient plus du louage que du dépôt (>).

91t. C'est au nom de la justice et do saisissant que le sergent ^M\t le gardien, et qu'U lui confie la garde des efTets saisis : c'est pourquoi, dans le contrat que rétablissement de gardien renfiïrme , le saisissant est partie contractante, et il est censé contracter par le ministère de son sergent avec le gawdien. C'c^t envers le saisissant que le gardien contracte l^obligation d'apporter ^ la garde des effets saisis, le soin d'un diligent père de fomille, et de les représenter, soit pour éire vendus , si la saisie est suivie, soit pour éire , à la décharge du saisissant, rendus à la partie saisie, en cas de mainletée de la saisie* Le saisissant, de son côté, s'oblige envers le gardien h kri payer un salaire pour chaque jour-

0) r. art. 1957 et 1958 C.civ.

Art. 1957 : « Le séquestre peut n'ê*- « tre pas gratuit. »

Art. 1958 : « Lorsqu'il est eratuit, il « est soumis aux règles du dépôt pro- « prement dit, sauf les différences ci- « aprèsénoncées.»F. les notes précéd.

{*) F.act. 1961, G. eiv.

' Art. 1961 : « La justice peut ordon- « ner le séquestre : -** 1* Des meubles « saisis sur un débiteur f--S<' D'un im^^ « meuble ou d'une chose mobilière, « dont la propriété ou la possession est « litigieuse entre deux ou plusieurs « personnes; -?• 3<> Des choses qu'un

<c débiteur offre pour sa libération. »

(») F. art. 1962, C. civ.

Art. 1962 : « L'établissement d'mi « gardien judiciaire produit, entre le « saisissant et le gardien, des obtlsa- A tiens réciproques. Le gardien dmt «c apporter pour la conservation des « ehets saisis les soins d'un bon père « de lamille 1 — H doit les représenter, « soit 11 la déchaiige du saisissant pour « la vente, soit à la partie contre la- « quelle Icsexéeutionaout été iaiites en « caa de mainlevée de la saisie^— L'ob- « ligaliondu saisîssaat consiste àpa^er « au gardien le salaire fixé parla loi.»

CHAP, îV. AKT. Î7. rïK3 CtrOTS nmiGIARES. 159

née qu^il aura vaqué K la garde , tel qaMl sera taxé par le jv^e , et à le rembourser de ses impenses, s'il en a fait.

Ce n^est qu*enTers le saisissant que le gardien contracte ces obligations. S'il peut être poursuivi par la partie saisie, en cas de mainlevée, pour la re«

Srésentation des eflbts saisis, et pour les domoiâ^es et intérêts résultant des étériorations causées par sa feute aux effets saisis, ce n'est qu'indirectement et celerittUe conirnigendamm actionwn^ parce qu'il est obligé envers le saiaiesant) d'acquitter ce saisissant de l'obligation qa'il a contractée à cet égarà par la saisie envecs la partie saisie.

93. Le gardien n'a que la garde des effets saisis, mudam tuêtoditm, La saisie ne prive ta partie saisie que de la garde et de la nue détention des effets saisis ; la possession en demeure à la partie s»sie, suivant celte maxime : Main dejwîiee ne desiaUii personne ; et jusqu'à ce qu'ils soient vendus, le saisi les possède par le saisissant et par son ^trdien , qui ne les détiennent que comme effets appartenant à un td et sur lui saisis, et par conséquent les nétiennent en son nom.

•4. 11 reste à observer que i'oidonnance de 1667, tit. 19, art. 13, défend aux huissiers et sergents d'établir pour gardiens aux saisies qu'ils lent, aucun de leurs parents et alliés; ce qui doit s'entendre jusqu'au degré de cousins germains indosivement, par argument de l'art. 5 du même titre.

La raison de cette défense est la crainte que, dans la vue de favoriser leurs parents, auxquels ils voudraient procurer quekipie petit fu^t, ils n'éiaûls* sont pouf gardien quelqu'un de leurs parents qui ne serait pas fiudfisanunent solvable, et en état de répondre des effets saisis.

H est pareillement défendu aux sergents et huissiers d'établir pour gardiens la femme ouïes enfants du saisi. La raison est de peur que l'empire que le débiteur a sur ces personnes, ne les empêche de s'opposer au oivertissement qu'il voudrait faire des effets saisis.

Ces défenses n'étant faites qu'en laveur du saisissant, il s'ensuit que l'établissement de quelqu'une de ces personnes pour gardien est valable, lorsque le saisissant y a expressément consenti.

Lorsque le sergent a contrevenu à l'ordonnance, en établissant, sans le consentement du saisissant, à ta garde des effets saisis, quelqu'une des personnes prohibées, il est responsable des effets saisis. C'est en cela que consiste la peine des dommages et intérêts que l'ordonnance prononce (')•

HH. Lorsque la partie saisie, pour éviter les frais de garde, présente un dépositaire, c'està-dire, une personne qui veut bien se charger de la garde des effets, et que le saisissant, ou son servent pour lui, accepte ce dépositaire , il se forme entre la partie saisie, le saisissant et le dépositaire^ un contrat de la classe des dépôts séquestres, par lequel le saisissant et le saisi cbaraent chacun le dépositaire de la garde des effets saisis; lequel dépositaire s'oblige, savoir, envers le saisissant^ à la représentation des effets saisis, dans le cas auquel la saisie serait suivie, et qu'il faudrait les vendre ; et envers la partie saisie, à les lui rendre, dans le cas auquel elle aurait mainlevée de la saisie (*)•

(») F. art.596, 597 et 598, C.pr.civ.

Art. 596 : tt Si la partie saisie offre « un gardien sdvable, et qui se charge « volontairement et sur-le-champ, il a sera établi par l'huissier, p

Art. 597 : « Si le saisi ne présente « gardien solvable et de la qualité re- « quise, il en sera établi un par l'huis- € sier. »

Art, 598 : ff Ne pourront être ôta-

« blis gardiens, le saisissant^ son cona joint, ses parents et alliés jusqu'au « degré de cousin issu de germain in- « clusivement , et ses domestiques ; a mais le saisi, son conjoint, ses pa- « rents. alliéset domestiques, pourront K être établis gardiens^ de leur consenti tement et de celui du saisissant. »

(») r. art. 1962, C. cit., ci-dessus, p. 158, note 3.

Ce contrat diiïère du précédent, 1^ en ce que le contrat précédent n*inter« vient qu'entre le saisissant et le gardien ; c'est le saisissant seul qui charge le gardien, établi par son huissier, de la garde des effets saisis : le saisi n'est pas partie dans ce contrat.

C'est pourquoi le saisi, pour le compte qui lui est dû des effets saisis, et pour la restitution qui lui en doit être faite, lorsqu'il a la mainicTée de la saisie, a pour seul débiteur direct le saisissant, lequel a contracté par la saisie cette obligation envers lui ; car la saisie est un quasi-contrat qui forme entre le saisissant et le saisi, des obligations respectives, semblables à celles qui naia» sent du contrat de gage..

Il ne peut avoir pour débiteur direct le gardien établi à la saisie, avec qui il n'a pas contracté. Ce n'est qu'indirectement et celeritale conjungeiidarum ae-' tionum qu'il peut attaquer le gardien, parce que ce gardien étant obligé envers le saisissant à rendre compte de la saisie, et à représenter les effets saisis, il doit acquitter le saisissant, de l'obligation que celui-ci a contractée à cet égard envers le saisi.

Au contraire, dans le contrat qui se fait entre le saisi, le saisissant et le dépositaire, le dépositaire est chargé des effets saisis, par le saisi et le saisissant, chacun in solidum ; le dépositaire s'oblige envers le saisi, aussi bien qu'envers le saisissant , c'est pourquoi lorsque le saisi a obtenu mainlevée de la saisie, c'est son dépositaire qui est son débiteur direct pour le compte qui doit lui être rendu de la saisie, et pour la représentation des effets saisis. Le saisi ne peut former pour cela demande contre le saisissant : ayant choisi lui-même son dé* positaire pour lui donner la garde de ses effets saisis, il n'en peut rendre le saisissant responsable.

OO. ^ Ce contrat-ci diffère du précédent, en ce que le précédent n'est pas un vrai contrat de dépôt, n'étant pas gratuit, puisque le gardien est payé de sa garde. Au contraire, dans ce contrat-ci, le dépositaire se chargeant gratuitement de la garde des effets saisis, ce contrat est un vrai contrat de dépôt. Ce n'est pas, a la vérité, un dépôt simple ; c'est une espèce de dépôl-sé« questre.

Il ne faut pas en conclure que le dépositaire des effets saisis ne soit tenu envers le saisissant que d'apporter de la bonne foi à la garde des effets saisis, et qu'il ne soit tenu envers lui que de dolo et latà culpâ^ comme un dépositaire ordinaire : il faut penser au contraire que le dépositaire des effets saisis, est tenu envers le saisissant d'apporter à la garde des effets saisis tout le soia dont est capable un diligent père de famille ; et qu'en conséquence il est tenu envers le saisissant, non-seulement de dolo et latd culpâ, mais encore de levi culpà, La raison est que, le saisissant étant en droit d'établir un ou plusieurs gardiens aux effets saisis, lesquels étant payés de leur garde, auraient été obligés d'y apporter tout le soin dont un diligent père de famille est capable, et auraient été tenus en conséquence de la faute légère envers le saisissant; si le saisissant, pour éviter les frais de garde au saisi, qui les doit supporter, lorsque la saisie est valable, a, au lieu de gardien, accepté le dépositaire qui lui a été offert, cela ne doit pas lui préjudicier ; et ce dépositaire doit en conséquence être tenu envers le saisissant au même soin auquel aurait été tenu le gardien que le saisissant aurait établi.

On peut tirer, pour cette décision, argument de ce qui a été décidé suprà^ jo? 30, tt qu'un dépositaire qui s'est offert au dépôt, est tenu de la faute lésère,» parce qu'il peut, en s'olfrant, avoir empêché que la chose ne fût confiée à 4a garde d'une autre personne qui eût été plus soigneuse que lui.

A l'égard du saisi, lorsqu'ayant eu mainlevée de la saisie, c'est à lui que le dépositaire doit rendre compte de la saisie ; je ne pense pas qu'il puisse exiser rien de plus que la bonne foi de ce dépositaire : ne s'étant rendu dépositaire

GHAP. lY. ART. II. DES DÉPOTS JUDICIAIRES.

qu'à sa prière, il ne doit être tenu envers lui que de dolo et latâ culpà (*}. 99. II nous reste à observer que le dépositaire est, aussi bien que la gardien établi à la garde des eiïets saisis, eontraisnable par corps à la représentation des elTets saisis. Tous les dépositaires judiciaires y sont sujets (*)•

$ IL Vu êéqueHre judiciaire.

99. Le séquestre judiciaire est celui qui est ordonné par le juge.

Le juge ordonne ce séquestre en plusieurs cas. Par exemple, lorsque des parties se disputent, non-seulement la propriété, mais la possession d'une chose, et que ni Tune ni l'autre des' parties n^a pu justifier en avoir la possession, le juge en ordonne le séquestre jusqu'à la décision du procès sur la pro* priété (•).

Le juge ordonne aussi quelquefois le séquestre des effets d'une succession, lorsque les contestations qui sont entre les héritiers paraissent de nature à en devoir retarder longtemps la liquidation.

Dans ces cas et autres, lorsque le juge a ordonné que les choses seraient séquestrées entre les mains d'un séquestre, qui serait convenu entre les parties, sinon nommé d'office ; si, en exécution de ce jugement, les parties sont convenues entre elles d'une personne pour séquestre, que le juge en conséquence a nommée ; en ce cas, ce séquestre judiciaire est un contrat qui ne diffère en rien du séquestre conventionnel extra judiciaire ; sauf que l'autorité de la justice qui accède à ce contrat, rend plus étroites les obligations de celui qui est nommé à ce séquestre, et le rend sujet à la contrainte par corps*

Au surplus, tout ce <iue nous avons dit suprà du séquestre conventionnel extrajudiciaire, peut ici recevoir application.

Lorsque les parties n'ayant pu convenir, le séquestre a été nommé d'office par le juge, cet établissement de séquestre n'est pas un contrawde séquestre; car un contrat ne peut être formé que par le consentement des parties^ mais c'est un quasi-contrat qui produit entre ce séquestre et les parties litigantes, les mêmes obligations respectives que produit le séquestre conventionnel (*).

H) F. art. 1963,C.civ.

irU 1963 ; «c Le séquestre judiciaire « est donné^ soit à une personne dont « lespartiesintéresséessontconvenues « entre elles, soit à une personne nom- « mée d'office par le juge; — Dans l'un <c et l'autre cas, celui auquel la chose a (c été confiée, est soumis à toutes les « obligations qu'emporte le séquestre «conventionnel. »

(*) F. art. 2060 § 4s C. civ.

Art. 2060 : « La contrainte par corps « a lieu — 1® Pour dépôt nécessaire ; « 2° — En cas de réintégrande, pour <c le délaissement, ordonné par justice, M d'un fonds dont le propriétaire a été « dépouillé par voies de fait; pour la « restitution des fruits qui en ont été « perçus pendant l'indue possession , « et pour le paiement des dommages « et mtérêts adjugés au propriétaire ;

TOM. V

« — 3« Pour répétition de deniers « consignés entre les mains de per- « sonnes publiques établies à cet effet; (C 4° Pour là représentation des cho- « ses déposées aux séquestres, corn- « missaires , et autres gardiens ; — « 5° Contre les cautions judiciaires et « contre les cautions descontraignables « par corps, lorsqu'elles se sont sou- « mises à cette contrainte;— 6° Contre « tous officiers publics, pour la repré- (c sentation de leurs mmutes, quand «elle est ordonnée; — ?• Contre les « notaires^ les avoues et les huissiers, « pour la restitution des titres à eux <c confiés, et des deniers par eux reff çus pour leurs clients, par suite de « leurs fonctions. »

(») F. art 1961 S 2», C. civ., ci-dessus, p. 158, note 2.

(*) F. art. 1963, C. civ., note 1.

§ III. Du dépôt des choses dues, qui est ordonné ou confirmé par le juge.

99, Le dépôt qu'un débiteur fait par autorké de justice, de la somme ou de la chose par Uii due, à déliuit par le créancier de ia recevoir, est aussi une espèce de dépôl judiciaire (').

C'est un dépôl judiciaire, soit qu'il ait été précédé d'une ordonnance du juge, qui ail permis au débiteur de faire le dépôl, soil que le débiteur, après une sommation fuite par un sergent au créancier, ait fait ce dépôt à la personne, au jour et an lieu porté parla somnKition,où le créancier a été sommé de se trouver, et qu'ensuiie il l'ait fait déclarer bon et valable par une sen* tence contradictoire avec le créancier, ou rendue par défaut contre lui.

Un débiteur peut déposer, par autorité de justice, la somme qu'il doit, nonseulement en cas de refus du créancier de recevoir, mais en général toutes les fois que le débiteur qui veut se libérer, et qui en a le droit, est em^téché de payer à son créancier^ putà, lorsqu'il y a des arréls faits entre ses mains; en ce cas, le débiteur qui veut se libérer, peut faire le dépôt de ce qu'il doit, en vertu d'une sentence qui le lui permettra, et qui sera rendue avec le créancier et les arrêtants, ou par défaut contre eux.

Le débiteur n'est libéré par ce dépôt qu'envers les parties avec lesquelles il a fait rendre la sentence.

Ce dépôt qu'un débiteur fait par autorité de justice, de ce qu'il doit, s'appelle consignation (*); nous en avons parlé en notre Traité des ObligationSf part. 3^ chap. 1, art. 8, où nous renvoyons.

ART* m. — Des dépôts de deniers qal se font chei le reee¥ear des

consifnatloiis.

MO. Il y a dans la plupart des cours et des juridictions du royaume un receveur des consignations, qui est un oilicier public établi pour recevoir fcà consignation du prix des biens qui sont vendus en justice.

Ces offices ont été créés par un édil de Henri III, du mois de juin 1578.

On a depuis créé plusieurs autres ofûces pour les consignations, qui ont été ensuite réunis aux offices de receveurs des consignations, et on leur a attribué, pour les finances qu'on leur a fait payer dans les besoins de l'Etat, de très gros droits sur le prix des biens vendus en justice.

Nous ne nous arrêterons pas à traiter de ces droits ; nous renvoyons aux édits, déclarations du roi et règlements, dont on trouve un recueil à la fm du Traité de la Vente dêS immeubles par décret, de M. d'Héricourt, pour savoir quels sont les dilférenls droits dus au receveur des consignations, quelles sont les différentes ventes judiciaires dont le prix doit être porté au bureau du receveur des consignations, quelles sont celles dont le prix est sujet aux différents droits de consignation, quoi qu'il ne doive pas être consigné.

Nous nous bornerons à traiter sommairement de la nature de celte consignation , des effets qu'elle produit , et des obligations du receveur des consignations.

S T'. De la nature de celle consignation.

10-1 . La consignation que les adjudicataires des biens vendus en justice font du prix de leur adjudication entre les mains du receveur des consignations, est nne espèce de dépôt judiciaire (')•

(») F. art. 1961, 5 3% C. dv., cidessus, p. 158^ note 2.

(») F. C. civ. de t257 à 126* cl C.

de procédure de 812 h 818.

*) F. C. proc, art. 657.

rt. 657 : « Faute par le saisi et les « créanciers de s'accorder (dans les c( délais) l'officierqui aura fait la vente,

CHAP. IV. ART. Ilf, DES CONSIGNATIONS. 163

C'est une espèce de dépôt; car, de môme qne dans le dépôi ordinaire, le dépositaire se charge de la garde des deniers, oa des autres choses qui lui soni confiées, et qu^il s'obtigede tes rendre an déposant, ou k eeun âi qui le dépo<sant lui a donné ordre de les rendre, pareillement par la consignation qui est faîte do prit des biens Tendus en jusiiee» au reenveur des consignations, ce recereur se charge de la garde des deniers cnosignés, et s'oblige de les ren«dre, après que Tordre du prix consigné aura été arrêté, à œus des créanciers qui, par cet ordre, auron'« été utilement colloques po¥r les recevoir.

f 09. Ce dépôt est néanmoins très différent des dépôts ordinaires.

Le dépôt ordinaire renferme un o(Oee d'ami qpe ke dépositaire rend an dé» posant , en se chargeant gratuitement, et pour lui faire plaisir, de la garde des choses qu'il lut confie.

Au contraire, le dépôt que l'adjudicataire fait du prix de son adjudication entre les mains du receveur des consignations, ne contient rien moins qu'un office d'ami. Ce n'est point dans la vue de faire plaisir à Tadjndicalaire, ni aux créanciers k qui le prix de l'adjudication est dû, qu'il se charge de Je garder ; il se fait payer très clièremeat de cette garde par les gros droits qu'il retient sur ce prix.

iSa. Le dépôt ordinaire se forme par un contrat entre le déposant et le déposiiaire, qui est le contrat de dépôt. Au contraire, la consignation du prix des biens vendus en justice, qui se fait entre les mains du receveur des consignalions, ne renferme proprement aucun contrat.

Il n'en intervient aucnn entr« ce receveur et l'adjudicataire , qui consigne entre ses mains le prix de son adjudication. Celte consignation ifest, vis-à-vIs de cet adjudicataire, rien autre chose qu'un paiement qu'il fait du prix de son adjudication à cet oflicier, qui par son ofSce a pouvoir et qualité de recevoir ce prix pour ceux à qui il est dCt, et d'en donner une valable décharge li l'adjudicataire.

créanciers,

tion de garder les deniers qui lui ont été consignés, et de les rendre sous la déduction de ses droits, après que l'ordre aura été arréié, k ceux des créanciers qui se trouveront avoir été utilement colloques à Tordre pour les recevoir. Mais cette obligation que le receveur contracte envers ces créanciers naît plutôt d'un quasi-contrat que la loi forme, que d'un contrat t car, si ce receveur reçoit pour les créanciers le prix de l'adjudication, c'est sans qu'il soit intervenu pour cela aucune convention entre lui et les cré;mciers. Ce ne sont pas les créanciers qui l'ont préposé, c'est le titre de son office qui le commet pour recevoir pour eux, quand même ils ne voudraient pas que ce fôt lui qui reçât.

) If. Dêi effets de cette eomignation»

Le pmmier effet de celte consignation est de procurer à l'adjudicalaîre qui l'a faite, la libération du prix de son adjudication , prix dont l'adjudication l'avait rendu débiteur envers les créanciers saisissants et opposants qui doivent le toucher à l'ordre. Le receveur des consignations ayant, par la toi cl par le litre de son office , pouvoir et qualité de recevoir pour les créanciers le prix de l'adjudication , le paiement que l'adjudicataire lui en fait par con-

« sera tenu de consigner, dans la hui- « taine suivante, et à la charge de .«toutes les oppositions, le montant « de la vente, déduction faite de ses

« frais d'après la taxe qui mrtk été faite « par le juge sur la minute du proeès- « verbal : il sera lait mentioa de cette « taxe dans tes espéditious. »

sîgnatioD, est aussi valable, et libère aussi parfaitement Tadjudicataire envers les créanciers , que s'il payait k eux-mêmes. Gela est conforme aux principes que nous avons établis en notre TraUé des Obligations, part. 3 , chap. 1 , art. 1, S 3.

104. Un second effet de cette consignation est, que la propriété des deniers consignés est transférée aux créanciers saisissants et opposants, pour la part que chacun d'eux se trouvera , par l'ordre , avoir droit de toucher,

La preuve de cette proposition est facile. Le receveur des consignations a, parle titre de son office, pouvoir et qualité de recevoir le prix des biens vendus en justice, pour et au nom de ceux à qui ce prix est dû. ; Les créanciers saisissants , et les opposants , qui par leur opposition sont j comme des cosaisissants , étant les vendeurs de l'héritage , c'est a eux que le «prix est dû : c'est donc pour eux et en leur nom que le receveur des consignations reçoit le prix.

Or, suivant les principes établis en notre Traité des Obligations , le paiement fait à une personne qui a pouvoir et qualité de recevoir pour le créancier , est aussi valable que s'il était fait au créancier; et la propriété de la chose payée est transférée au créancier par le ministère de cette personne qui la reçoit au nom dudit créancier, comme si le créancier la recevait par ses propres mains. Car nous pouvons acquérir la propriété des choses , nonseulement par nous-mêmes, mais par le ministère des personnes qui les reçoivent en notre nom. Si procurator rem mihi emerit ex mandato meo, eique sit tradita eo nomine , dominium mihi acquiritur etiam ignoranti ; L. 13 , ff. de Acq, rer, dom.

En cela cette consignation est différente de celle qu'un débiteur fait de la somme qu'il doit, sur le refus que son créancier fait de la recevoir. Une telle consignation ne peut pas transférer au créancier la propriété des deniers , qui ne sont consignés que parce qu'il refuse de les recevoir : car on ne peut acquérir la possession d'une chose, ni par conséquent la propriété qui s'acquiert par la possession > si on ne veut l'acquérir : (Àdipiscuntur possessionem cor* pore et animo;L, 3, § 1, ff. de Aeq, possess.), et le créancier ne peut pas paraître vouloir acquérir ce qu'il refuse de recevoir.

Au contraire, lorsqu'un adjudicataire des biens vendus en justice, consigne le prix de son adjudication entre les mains du receveur des consignations, les créanciers auxquels il est dû, ne sont pas refusants ; ils sont au contraire très consentants d'acquérir la propriété des deniers consignés, par le ministère du receveur qui les reçoit pour eux et en leur nom.

105. La propriété des deniers consignés étant acquise par la consignation aux créanciers saisissans et opposants , qui doivent les toucher, pour la part qu'il paraîtra par Tordre que chacun d'eux en doit toucher, il s'ensuit que le débiteur saisi est par la consignation, et dès l'instant de la consignation, libéré d'autant envers eux : car c'est un principe, « que lorsqu'un créancier vend la chose qui lui est hypothéquée, le débiteur est libéré jusqu'à concurrence du prix que le créancier a reçu. »

Il n'est pas nécessaire, pour que le débiteur soit libéré, d'attendre que l'ordre soit fait ; car les créanciers sont censés avoir reçu par la consignation, et dès rinstant de la consignation , chacun la part qui leur revient dans la somme consignée : ce n'est pas le jugement d'ordre qui la leur donne, il ne fait que déclarer quelle est cette part.

C'est conformément à ces principes , qu'il a été jugé par deux arrêts rapportés par Louet sur la lettre C, chap. 50, l'un du 13 décembre 1594, l'autre du 20 juillet 1598, que la perle des deniers consignés, survenue par quelque accident de force msgeure avant que l'ordre eût été fait, devait tomber sur

GHAP. lY. ART. III. DES CONSIGNATIONS. 165

les créanciers, puisqu'ils en étaient devenus les propriétaires par la consigna* tîon 0).

Si la consignation ne faisait pas acquérir aux créanciers la propriété des deniers consignés, dès f instant qu'elle est faite ; si les créanciers, jusqu'au jugement d'ordre, ne tenaient ces deniers qu'en arrêt entre les mains au receveur des consignations , comme ils tenaient l'héritage saisi avant qu'il fût adjugé, la perte des deniers consignés, survenue avant le jugement d'ordre, ne devrait pas tomber sur les créanciers, de même que la perte de l'héritage saisi qui viendrait à périr pendant le cours de la saisie réelle avant l'adjudication , ne tomberait pas sur eux.

Les créanciers ne peuvent supporter la perte des deniers consignés surve* nue avant le jugement d'ordre , que comme propriétaires de ces deniers » ou comme étant en demeure de les recevoir.

On ne peut pas dire qu'ils soient en demeure ; car la nécessité qu'il y a de faire un ordre avant qu'ils puissent les toucher, vient plutôt du fait du débiteur saisi, que du leur ; et c'est en conséquence de cela, qu'on fait porter au débiteur saisi les frais de l'ordre.

Il ne reste donc plus de raison pour faire tomber la perte des deniers consignés isur les créanciers , que celle qu'ils en sont les propriétaires. Les arrêts, en jugeant que cette perte devait tomber sur eux , ont donc supposé et jugé, qu'ils étaient devenus propriétaires de ces deniers dès l'instant de la consignation.

106. Nous apprenons du même auteur, lettre G, ch. 51, cpTû s'était aussi présenté au Palais une question qui ne fut pas jugée ; c'était de savoir si la perte des deniers consignés survenue avant que l'ordre eût été fait, devait être supportée indistinctement par tous les créanciers saisissants et opposants, au sou la livre de leurs créances ; ou si elle ne devait être supportée que par ceux qui devaient venir en ordre pour la toucher ?

On doit, suivant les principes que nous avons établis , décider qu'elle ne doit être supportée que par ceux-ci, pour la part que chacun d'eux aurait dû toucher dans cette somme : car le receveur des consignations n'a reçu la somme consignée que pour ceux qui avaient le droit de la toucher, et non pour ceux qui n'y avaient aucun droit.

Il n'en a acquis la propriété qu'à ceux qui avaient droit de la toucher, pour la part que chacun d'eux avait droit de toucher. Ce n'est donc que sur eux que la perte des deniers consignés doit tomber, puisçiue ce sont eux qui en sont les propriétaires. On ne peut pas dire qu'avant le jugement d'ordre, les créanciers n'ont pas plus de droit les uns que les autres à la somme consignée : car ce n'est pas l'ordre qui donne à chaque créancier la part ^u'il doit avoir dans la somme consignée ; ce sont ses priviléses et ses hypothèques qui la lui donnent. Cette part lui appartient avant que l'ordre ait été réglé ^ Tordre ne fait que la déclarer.

tOy. Contre les principes que nous venons d'établir, on oppose que, dans tous les jugements d'ordre, on adjuge aux créanciers qui se trouvent en ordre pour toucher les deniers consignes , les intérêts de leurs créances, jusqu'au

(1) L'article 2186 du Gode civil déclare le tiers détenteur libéré de tout privilège et hypothèque, en payant le prix aux créanciers qui sont en ordre de recevoir, ou en le consignant. F.

l'art, in fine.

Art. 2186 : « A défaut, parles créan- « ciers, d'avoir requis la mise aux en- «( chères dans le délai et les formes

« prescrits , la valeur de l'immeuble « demeure définitivement ûxée au prix « stipulé dans le contrat, ou déclaré « par le nouveau propriétaire, lequel « est, en conséquence, libéré de tout « privilège et hypothèque, en payant a ledit prix aux créanciers qui seront « en ordre de recevoir, ou en le coo- « signant. »

jour du jugement d'ordre, et non pas seulement jusqu'au jour de la consignation ; donc, dira-ton, les créanciers ne sont pas payés dès Tinsiant de la consignalion par le« deniers consignés s car, s'ils Tétaient , les intérêts ne courraient plus; une créance qui est ac(]uittée ne peut plus produire d'intérêts.

Cette objection m'avait paru si forte, qu'elle m'avait porté à décider, dans mon Introduction au litre des Criées de la coutume dVrléans, que la propriété des deniers consignés n'était pas acquise , dès l'instant de la consi" gnation, aux créanciers qui devaient lesloucher ; mais depuis j'ai changé d'avis.

Les raisons que nous avons ci-dessus rapportées me paraissent établir suffisamment qu'elle leur est acquise par la consignation. Mais comme ces créanciers, quoique devenus par la consignation propriétaires des effets consignés, ne peuvent néanmoins les toucher et s'en servir pour leurs affaires qu'après l'ordre arrêté, et comme c'est par le fait du débiteur saisi, qui a donné lieu à la nécessité qu'il y a de faire un ordre, qu'ils sont empêchés de les toucher, il doit les déd >mmaçer de ce tort qu^ils souffrent par son fait, en continuant de lui payer des intérêts jusqu'au jugement d'ordre qui lève Tempêchement.

 regard de l'objection que des créances payées ne peuvent plus produire d'intérêts, la réponse est, que ce ne sont pas les créances qui les produisent, mais le retard que souffrent les créanciers de pouvoir toucher les espèces dans lesquelles elles ont été payées. Comme c'est par le fait du débiteur qu'ils souffrent ce retard, il doit les en dédommager par ces intérêts.

108. Enfin, l'obligation que le receveur des consignations contracte p&r la consignation , est un des effets de la consignation | cette obligation doit faire la matière du paragraphe suivant.

S III. De Vobligation que le receveur des eonsignations eontraeie par Ut

consignation.

109. Le receveur des consignations contracte, par la consignation, l'obligation de garder avec fidélité et avec soin les deniers qui lui sont consignés, et de les délivrer sous la déduction de ses droits de consignation, après que l'ordre aura été arrêté, aux créanciers, tant saisissants qu'opposants, pour la part quant à laquelle chacun d'eux aura été utilement colloque dans l'ordre*

Il contracte cette obligation envers lesdils créanciers, et même quelquefois aussi envers le saisi, dans le c?$ où s'étant trouvé dans Les deniers consignés de quoi satisfaire tous les créanciers, tant en principaux intérêts, que (raas. U en resterait encore quelque chose; car» en ce cas, ce reslajat devrait être délivré au saisi»

1 1 0. La fidélité que le receveur des consignations d<Ht apporter à la garde des sommes de deniers qui lai sont consignées, ne lui permet pas de s'en servir, autrement il se reudrait coupable de vol ; supràt n^ Si.

111. Il ne sufRt pas au receveur des consignations d'apporter de la fidélité à la garde des deniers qui lui sont confiés; il doit y apporter tout le soin possible ; et la foute ta plus légère de sa part <mi de celle de ses commis , siilfit pour le rendre responsable de la perte qui en arriverait.

On peut tirer pour notre décision un argument de ce qui est décide par la Loi l,$35j ff. Depos,^ «que celui qui s'est présenté lui-même pour se charger d'un dépôt, est tenu de la faute la plus légère, parce qu'il a pu, en se présentant, empêcher qu'une antre personne plus diligente que lui ne s'en chargeât,» comme nous l'avons vu suprà, n° 30. On peut dire pareillement que le receveur des consignations, en se présentant de lui-même pour remplir Toflice de receveur des consignations, s'est comme présenté de lui-même à la garde dd tous les dépôts qui dépendent de son office, et qu'il a empêché que quelque autre personne qui aurait pu être plus soigneuse que lui, ne remplît son office, et ne fût chargée des dépôts qui en dépendent.

Ajoutez que les receveurs des consignations, se faisant payer très chôremetit

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