GUAP. IV* ART. III. DES CONSIGNATIONS
de leur garde» pour les gros droits de consignatiou qui leur sout attribués, ils doivent apporter à cette garde an ma proportiouAé à rémolumeut quUls en retirent.
1 1«. Ce ik*esi qa*a|^rès le jugement d'ordre, que le receveur des consigiiatlons doit rendre la somme cousigoée, pour la part pour laquelle chacun d^iuL a été colloque par Tordre,
JLIS. U doit la leur rendre dans les mènes espèces q«i hil ont été eonsi^ cnées : car c'est de la restitution de ees némes espé^ m inéividuo qv^W est débiteur : c'est pownqiKM si elle venait à se perdre sans sa ÊMiie, pur quel(|ue accident de fioroe maieure, il serait libéré de sob obligation, eowne le sont tous les débiteors de corps certains; et la perte serait supportée par les créas** ders qui auraient dû venir en ordre pont les teneher^ comme nousfavons ¥« iupwà, n* i(kk
Par ta même raison, s'il surrenait, depuis la coDsîgnaiian, laeélaunotroii sur tes espèces , cette diminution devrait tomber snr les créanciers colloques utilement dans Tordre; et le receveur des eonsipiaiioos ne serait obligé de délivrer ï cbacun d^eux ipie le nombre d'e^éees qni, au temps de la consi*
§ nation, faisaient la somme pour laquelle cbacun d'eux se ironve colloque ans tordre ; qoctqne, an majen et la dimiinniiott snrvenue dans les espèeesy dlcs ne fissent plus cette somme.
Vite tertd, si c'était une augmentation qin îàt survenue sor les espèces depuis la con^igBatioo, ksdflt&créanckn en éevraiem profiter» et lereceveiar des coaaignatiioos devrait délivrer à cbaeoa d'eux le même nombre d'espèces qui, au temps de la consignation, faisaient la somme pour bquelie chacun d'eux se trouve coUoqué daus Tordre, quoique» au moyen de l'augmentation , elles fiassent une somme beaucoup plus grande.
Par exempte, si j'ai été colfo(|tté pour une somme de 2,4S0 livres, à laquelle m&nie ma créance en principal» arrérages et frais dans Tordre d'une somme consignée en louis d'or de24 livres, et que, depuis la consâgnaiian» il soit survenu une augmentation sur les espèces, qui les ait (ait valoir trente livres, le receveur des consif^natioos me devra compter cent louis d'or, qui lors de la consignation faisaient précisément la somme de 2,400 livres, pour laquelle j'ai été coUoquéy quoique ces cent louîs d'or» au moyen de Taugmen talion, soient de valeur de 3,000 livres*
414. Cette obligation qie le recevenr des consignations contracte « de rendre les deniers consignés à ceux auxquels il aura été jugé qu'ils appartiennent»» est imprescriptible. L'édit du mois de février de 1679, article 36, s'exprime ainsi : « Les deniers consignés pourront être p^rpélueliemenl ré* • clamés» sans qu'en aucun cas les receveurs puissent alléguer prescriiilion, « pour quelque laps de temps que ce soit ; et à cet effet ils seront tenus de « représenter en tout temps leurs registres et quittances par-devant les juges « de leur exercice» quand il sera ainsi ordonné sur les conclusions de nos « procureurs, ou sur celles des parties intéressées. »
La déclaration du roi du 16 juillet 1669, art. 16, porte la même chose.
La raison est que la qualité de receveur des consignations, chez qui est, ou doit se trouver la caisse des consignations, dans laquelle sont ou doivent être les deniers consignés, réclame perpétuellement contre ces receveurs pour la restitution des deniers consignes a ceux pour et an nom desquels ils les ont reçus» et envers lesquels ils s'en sont rendus dépositaires*
tt5. Le recevenr des consignations étant un dépositaire judiciaire» U est contraignable par corpa ^ la restitution des effets consignés.
Cette contrainle lui est personnelle; ses héritiers qui succèdent k son obli-gation, n!en sont tenus que civilement.
Observez néanmoins que le roi ayant voulu que les receveurs des consignations fussent tenus de la restitution des deniers consigoési comme pour denier»
royaux, on n accorde pas à leurs héritiers le béuéfice d'inventaire pour la dette des consignations. Arrêt du 16 juillet 1618, rapporté par Brodeau sur Louet, lettre H, art. 18.
t lO. Lorsque le receveur des consignations a dissipé les deniers consignés, qui ne se trouvent plus dans sa caisse, ceux à qui ils appartenaient, outre Faction personnelle qu'ils ont contre le receveur des consienations, ont un privilège, sur l'office de ce receveur, qu'ils peuvent saisir réellement et faire vendre pour être payés sur le prix de l'office.
L'office étant le gage naturel de ceux envers qui l'officier contracte des obligations pour raison des fonctions de sou office, ce privilège qu'ont sur l'office de receveur des consignations, ceux à qui appartenaient les deniers consignés qu'il a dissipés, l'emporte sur toutes les hypothèques et sur tous les autres privilèges que pourraient avoir les autres créanciers de ce receveur, même sur celui qu'a le vendeur de l'office, pour le prix qui en est dû.
En cela cette consignation est différente de celles qui auraient été faites, €[uoique par ordonnance de justice, à un notaire ou à un greffier de la justice : îl n'y a, pour raison de ces consignations, aucun privilège sur l'office du notaire ou ou greffier qui les a reçues. La raison de différence est, que les obligations qu'un receveur des consignations contracte par les consignations qu'il reçoit, sont contractées pour raison de son office, ce qu'on ne peut pas dire de celles que contracte un notaire ou un greffier en recevant une consignation, cela n'étant pas une fonction dépendant absolument de son office.
Lorsque le receveur des consignations a reçu différentes consignations en différents temps, dont les deniers ont été dissipés, les créanciers de ces différentes consignations ont tous un privilège égal sur l'office, sans que les créanciers de la plus ancienne consignation puissent prétendre aucune préférence sur les créanciers des consignations qui ont été faites depuis. Cette décision est fondée sur cette règle de droit : Privilégia œslimaniur non ^ tempore^ $ed ex causé; L. 17, ff. de PriviL crédit, : d'où il suit que les privilèges de ces différents créanciers ayant tous une même cause, doivent tous concourir.
1 1 y. Enfin ceux à qui appartenaient les deniers consignés, que le receveur des consignations a dissipés, ont une hypothèque sur tous les biens du receveur des consignations, du jour de la consignation qui en a été faite. C'est ce Îui a été jugé par un arrêt de la veille de la Notre-Dame de septembre de Tan 582, cité par Mornac, ad L. 7, § 3, ff. Depos, Il y a d'autres arrêts qui ont donné cette hypothèque du jour de la réception du receveur des consignations en son office. L'arrêt cité par Mornac me paraît le plus régulier. L'hypothèque ne peut naître avant l'obligation de la personne, dont elle est l'accessoire; et par conséquent elle ne peut naître avant la consignation des deniers, par laquelle le receveur des consignations contracte l'obligation de les rendre.
118. L'obligation du receveur des consignations ne peut s'éteindre que de deux manières ; ou par la perte des deniers consignés survenue sans sa faute,
rir quelque accident de force majeure ; ou par la restitution qu'il en fait à ceux qui ils appartiennent, ou à ceux qui ont pouvoir ou quahté de les recevoir pour eux.
Lorsqu'un receveur des consignations a résigné son office, il doit remettre à son successeur tous les registres et pièces qui concernent la recette des consi-
§ nations, ensemble tous les deniers qui sont dans sa caisse, qui proviennent es différentes consignations, et toutes les quittances de ceux qu'il a rendus. Le juge doit, à sa réquisition, en dresser un procès- verbal, dont la minute doit rester au greffe ; et le successeur à l'ofiice doit se char|;eo au bas du procès-verbal, de tout ce qui lui est remis. C'est la disposition de l'Ëdit du mois de février 1689, art. 9.
Par ce moyen, le ci-devant receveur des consienations transfère à son sucsesseur toutes les obligations qu'il avait contractées par les différentes consi-
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fnations qui lui ont été faites. En rendant à son successeur à rolfice de receveur des consignations, les deniers des différentes consignations qu'il était obligé de rendre à ceux à ^ui ils appartiennent, il les rend à une personne
3ui a qualité de les recevoir pour eux, et il en est en conséquence libéré et échargé envers eux ; le nouveau receveur des consignations, en les recevant, en devient débiteur à sa place.
Après la mort du receveur des consignations, sa veuve et ses héritiers doivent, de la même manière, remettre au successeur les deniers consignés au défunt, et tout ce qui dépend de la recette des consignations ; quoi faisant, ils sont déchargés des obligations auxquelles ils avaient succédé ; et le nouveau receveur devient, à leur place, débiteur des deniers consignés.
Si le ci-devant receveur des consignations, sa veuve ou ses héritiers tardaient à remettre les deniers consignés, et les registres et papiers qui dépendent de la recelte, le nouveau receveur devrait les poursuivre pour se les faire reineitrc,' autrement, faute de rapporter ces diligences, il serait tenu de toutes les consignations faites à son prédécesseur (*)•
(^) F. les ordonnances des 3 juiUet 1816 et 19 janvier 1835 sur la caisse des dépôts et consignations.
riN nu TRAITÉ nu contrat di dépôt*
TRAITÉ
DU