GHAP. II. SEGT. II. DES OBLIGATIONS DE L*EMPRUNTEUR
tencTent du péril des cas fortvhs, f>rèKHiéeiit qii« la décisîoQ 4e ee inragniplie n'esl pas générale pour tous les cas auxquels une chose est prêtée smm Testi» niaiion d'une certaine somme, mais seulement 4u eas auqvel ies parties se sont expliquées, ou ont sulfi^amment donné à entefidve que oeMe esHmation se faisait pour charger des cas fortuits rempriinteur.
C'est l'interprétaiioa qa*a «ukvia fiacbovius, ad Treutler. dispul. 24^ th. 3.
La troisième interprélation, qui me parait la plus plausible, et qui est la plus suivie, est celle 4« 0(*n qw disent i|iie^ dMSrOe paragraphe, ees tcnnes doivent s'entendre de periculo ex quovis culpœ génère proveniente^ et ooa du pér'û lies cas feninls ; ce qui iparak déaMnii-é par oe qui Awt dans ia loi ; car tout de suite il est dit : Quod vero seneclule €9ntifilwl maipb^ vtl vi kl* ironwn er^tum et f, mU quid timiie aeoidii, âicendwn est nihU eorum esse impniandvm ei qui ecmmedaium recepiu Ces termes quod «nv., qm lient Le { 4 avec le § 3, démonDreiit éviéenimeui que le $ 3 i^ doit pas être entendu d^ cas fbn\iits. HMpien, autres avoir dit en général dans le $ % que i'empniii- 4eur est tenu de la (auc« la idusilégére, dit ^e cela deii surtovt aT4Mr liea ^«••fiée 1
l^ç^qoe la chose prêtée a été 4«MMf)ée fioas l'esliaiatioa d'une certaine
Quelques auteurs cités par Bninoemafi ont<leniiéàce i^aragraphe une quatfième interprélation, savoir : cfue, dans le eas «le ce panajpra^e, l'emprunteur est tenu de la pl«s légère foute indisiiiietenient, soit que le prêt ait été fait l^enr intérêt seulement de l^empruaieur, sok qu il aiiéié liit pour l'intérêt eoinfnuo des deux pafties,^ueiqoe,lMnB le casidece paragra|)ike, l'eaipituiiteitr ne soii tenu de cette faute que lorsque le prêt est lut pour sf» iatérét seul.
le ne croîs pas celVë îtiterprétatien TéviiaMe. L'esiamaâioB ne Me parait devoir rien i^oitter au 4egTé 4e faute A>al l'emfirujitenr doit être chargé, lorsque les parties ne s*eii sofM pas ex|itiquées ; Pestinatian devant, en ce cas, n'êtt^ censée faite q«e yeur régler ce que l'emprunteur devra payer au cas que la chose se treuve détériorée ou péris par «ne feaie de la iqaaiité de eeUes €ent il est femi.
08. Il n'y a lieu li cette question que lorsque le eonfirat porte simplemeiit ^fic estfiwa^n de l»ellose prêtée, comme iorsqv'il est dk sioiplemeBt « que je Teconna'B qne vousm'avec prèle votre cheval, qui est de valeur detinquante pietoies ». Ce vVst que pour ce cas cpie nous avons décidé, suivant la seconde des deux opinions ci-dessus rapportées^ q«e l'estimalâon fiariée an caotrat, ne ftJsait pas tomber sur l'empranteur la perte de la chose prêtée, qui arriverait par quelque accideni de ^Nree majevre.
en serait autrement s'il étafit dit «qaejVtvirantMittqiK voua na'avez prêté votre ch(;val, que je promets vous rendre dans un certain len^, ou la somme de tanîy li laqut Ile nous avons estimé le prix dn dheval »«. Rar ces termes^ je contracte une ofertgatîon formelle de payer la somme, £Î je oe rends pas le ciievalr Mon obHgaiion ^t une obfi^t^eQ atteraative, on de la reatitcrtion du dievaf, otT'dn paiement de la somme (*)• La perte du dieval, cpioiqne causée par une f(free majeure, ne me décharge pas de mon ohligaliofi : eUe snbsiste peur le paiement de la sfimma, sufvawt les f«riiieipea sor les obUgaiiens altepnatives qve nous avons étalMis en notre TraHé des ObiifOliows:» n* 250«
A«ae. ZV.-* Do l'aotloa coanaooaTX 1>IR£CTA,| qol oait daa obllyatiomi de rempranteor.
* 64. fies obligalioBS que l'emprunteur contracte envers le prêteur par le
(*) Mais il ne dépend pas de mof de ^dmisir, tant qnele chevaS s«lwi9te 41 e8telafr,att sui'plus, qae, da«sla qneB*
ciootpiéwddente, lesrédacteurs du Code ae «opt' écartés de la doctrine de P(^ thier. F.aPt..tô8a^p^fô,iMte2.
contrat de prêt, nait l'action commodali dieegta, qu'a le préteur contre rem« prunteur.
Nous verrons sur cette action :
V Contre qui elle procède;
2* Quels sont les objets de cette actioui
S I. Contre qui procède cette action.
•5. Le préteur a l'action commodati directa contre l'emprunteur et ses héiiliers.
Lorsqu'il a prêté à deux ou à plusieurs personnes, peut-il intenter cette action contre chacune d'elles ?
Ulpien, en la loi 5, $ fin.y dans l'espèce du prêt d'une voiture, qui avait été fait à deux personnes pour s'en servir h faire ensemble un voyage, décide que le préteur peut intenter cette action solidairement contre chacune d'elles ; car, quoique chacune d'elles n'ait occupé que sa place dans la voiture, et ne se soit servi de la voiture que pour sa pan, il n'en est pas moins vrai que le préteur a entendu préier à chacune d'elles sa voiture entière, et par conséquent obliger chacune déciles solidairement k la restitution de sa voiture entière.
Africanus, dans l'espèce de la loi 21, $ 1, ff. eod. It<., paraît décider an contraire, que, lorsqu'un prêt a été fait à plusieurs, chacun des emprunteurs n'est tenu que pour sa part : In eœereitu contubemalibiu vcua utenda cornmuni periculo dedi,,.. habiturum me commodati €u;tionem cum confu6emalibus pro cujusque parte ^ etc.
Hoioiiaam, lllust. quœst. 19; Cujas, Ad Afric; Duaren, Ad Itl. commod., cap. 8 ; Pacius, cent, 4, n<* H, et tous les autres interprèles, concilient cette loi 21 avec la loi 5, $ fin, ci-dessus rapportée, en supposant, dans Tespèce de cette loi 21^ une clause particulière « que les emprunteurs ne seraient chargés de la chose prêtée qu'en commun , chacun pour leur part », et non solidairement, comme dans la thèse générale, et ils font résulter cette clause de ces termes de la loi 21, communi periculo 0).
GB. Cette action étant une action divisible, la chose prêtée qui en est l'objet étant susceptible de parties, au moins intellectuelles, lorsque l'emprunteur a laissé plusieurs héritiers, chacun d'eux n'est tenu de cette action que pour la part dont il est héritier de l'emprunteur.
Cela est conforme aux principes sur la nature des obligations divisibles, que nous avons expliqués en notre Traité des Obligations,
Il y a néanmoins certains cas dans lesquels celui qui n'est héritier que pour partie, est tenu de cette action pour le total.
Le premier est lorsque la chose qui avait été prêtée au défunt, est, depuis sa mort, périe ou détériorée par le fait particulier de l'un de ses héritiers. Cet héritier, en ce cas, est tenu pour le total des dommages et intérêts du préteur, résultant de celte perte ou détérioration ; car, quoiqu'un héritier ne soit tenu des obligations du défunt et des faits du défunt que pour la part dont il est héritier, il est tenu pour le total de son propre fait; Traité des Obligations ^ n«30.
Le second cas est lorsque la chose prêtée se trouve par devers l'un des héritiers; le prêteur peut conclure contre lui pour le total à la restitution de la chose prêtée; car, ayant la faculté de faire au prêteur la restitution de celte chose qu'il a par devers lui, il ne peut avoir de raison de s'en dispenser (*); Traité des Obligations, n^" dOt.
0) F. aru 18»7, C.civ.
Art.
1887 : « Si plusieurs ont con- « jointement emprunté la même chose, « ils en sont solidairement responsa- « blés envers le prêteur. »
(•) F. art.l22f,52*,C.cîv.
Art. 1221 : « Le principe (de la di- « râibilité de la dette) , établi dans « l'article précédent reçoit exception « à l'égard des héritiers du débiteur»