GUAP. II. DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
qu'il a déboursées pour sa gestion, et il ne doit rendre que le reliquat qui lui reste après cette compensation faite , comme nous l'avons vu au paragraphe précédent.
se. Lorsque ce sont des corps certains qui sont parvenus au mandataire, de sa gestion, le mandataire, suivant le même principe, doit les restituer au mandant.
Par exemple, si j'ai chargé quelqu'un de m'acheter une certaine chose, le mandataire qui s'est charce de mon mandat , et qui a acheté et s'est fait livrer cette chose, doit me la restituer, quand même il en aurait fait l'achat en son nom : Si tibi mandavi u$ hominem emeres, teneberis mihi ut reslUuas ; L. 8, S 10, fr. Jlfand.
Observez néanmoins que le mandataire n'est obligé de restituer au mandant les corps certains qui lui sont parvenus de sa gestion , qu'à la charge par le mandant de le rembourser au préalable des déboursés qu'il a faits pour sa gestion ; jusqu'à ce , le mandataire peut les retenir , veluli q^dam jure pignons,
60. Suivant le même principe, « qu'il ne doit rien rester au mandataire de sa gestion,» lorsque le mandataire, par des contrats qu'il a faits en exécution du mandat avec des tiers, a acquis contre eux des droits et actions, le mandant y doit élrc subrogé; eod. % 10.
ABT. XV. — Do ractioB ^oi naît des obllf «tloai du mandauiré.
Gt. De l'obligation que contracte le mandataire par le contrat de mandat, natt l'acdon mandati directa, qu'a le mandant contre le mandataire, aux Ans que dans le cas auquel le mandataire, sans une juste cause d'empêchement, aurait manqué d'exécuter le mandat dont il s'est chargé, il soit condamné envers le mandant aux dommages et intérêts résultant de l'inexécution du mandat, comme il a été dit en l'article premier; et que, dans le cas auquel il aurait exécuté le mandat, il soit condamné à en rendre compte au mandant, et à lui remettre ce qu'il en retient, suivant ce qui a été dit en l'article précédent.
Cette action est appelée directa,, parce que l'obligation du mandataire d'où elle natt, est robligation mandati. directa^ c'est-à-dire, l'obligation principale qui natt du contrat de mandat, sans laquelle il ne peut y avoir, et On ne peut concevoir de mandat ; car on ne peut concevoir un contrat dé mandat sans que le mandataire s'oblige d'exécuter le mandat, et d'en rendre compte.
G%. Le mandant peut intenter cette action contre le mandataire, quand même l'affaire qui fait l'objet du mandat ne serait pas l'aflaire du mandant, mais celle d'un tiers; car le mandant qui en a chargé le mandataire, s'en étant par là rendu lui-même comptable envers ce tiers, il a intérêt de s'en faire rendre compte par son mandataire, afin de pouvoir en rendre compte lui-même à ce tiers envers qui il s'en est chargé : Si guis mandaverit alicui gerenda negolia ejus qui ipse sibi mandaverat, habebit mandati actionem, qui et ipse tenetur; L. 8, % 3, ff. Mand.
Quoique cette loi dise, ejus qui if se sibi mandaveraty il faut décider de même, quand même je vous aurais chargé de l'affaire d'un tiers qui ne m'en aurait pas chargé ; car, par cela seul que je vous en charge, j'en deviens chargé et comptable envers lui, aetione negotiarum gestorum.
S3. Lorsqu'il y a plusieurs mandataires qui se sont chargés par le contrat de mandut, de l'affaire qui en fait l'objet, cette action peut s'intenter solidairement contre chacun d'eux : Duobus quis mandavitnegotiorum administraiionem; quœsitum est an unusquisque mandati judicio in solidum teneàtur? Respondi unumauemque in solidum conveniri debere^ dummodo ab utroque non ampliûs deoito exigatur; L. 60, $ 2, ff. Uand,
TOM. Y. 13
ÎU
Aoteiftoe, 9Wt ce paragraphe, prétend <iiic celte décisioa a élé abrogée par la Dovelte 99. NéaDUMMiis Dooiat, en ses Lais eiviln, kv. 1> lit. IS, secU 3^. n^ 13, rapporte cette décision comme étant en yiguenr.
J'adhère au sentiment de Domat. 11 est vrai que œtte novelle a décidé que entre plusieurs débiteurs la volonté de s'obh'ger solidairement ne se présume pas, et qu'elle devait être exprimée : mais cette disposition de la novelle ne
eujc, et chacun d'eux s'étant chargé dé celle geslioa pour le lotaI> il est de la nature de leur engagement qu'ils en soient chargés chacun pour le total, et par conséquent soiidaicemeiil {^).
04. Cette action peut s'tnienler noB-seulemeiki par le mandant, naais par ses héritiers, ei autres successeurs» et eUe peut pareiUemeiit s'intenter nonsevlttnenl contre le mandataire, mais contre ses héritiers; car, quoique le mandat finisse par la mort du mandataire, et que les héritiers du mandîataire ne succèdent pasà Tobligation que le mandataire avait contractée d'exécuter le mandat, lorsque le mandataire est mort avant que d'avoir été en demeure» et d'avoir eu le loisir de Texécuter^ au contraire, lorsque le mandataire n'est mort qu'après avoir exécuté le mandat au moins en partie, ou qu'après avoir été en demeure de l'exécuter, ses héritiers succèdent à l'obligation de rendre compte de sa gestion» ou à celle des dommages et intérêts résultant de la demeure en laquelle a été le défunt d'exécuter Te mandat dont il s'était chargé.
lUk Parle droit romain, l'action mandant direeta était do nombre de eeUes qu'on appelait fanM^t», parce que la condamnation qui intervenait sur cette action contre le mandataire, pour raison de quelque malversation par lui comr mise dans sa gestion, ou (tar son refus de rendre compte de ce qu'il en retenait, lui faisait de plein droit encourir Tinfanûe. Cela n'a pas lieu par notre droit.
Mk Le nandant n*a pas. d'hypothèque pour cette action sur les biens dtt mandataire, quoique la procoraiton ail été passée par acte devant notaire : car ce n'est pas par cet acte que le mandataire, qui n'y est pas présent, s'oblige
maAdataire (*).