CHAPITRE m
Des Qblî^atioHs diAmandmt, et fuémd le mandatmire est^U censé s^étre renfermé dans les bornes du mandat, au en être sorti.
Mf . Le manant, par le contrai de mandai, coniraete envers le mandataire Fd»ligatioft de l'mdcmniser des sommes qu'il a déboursées, el des oblkaiions qu'il a contractées pour h gestio» du mandat.
(*) Le Code décide le contraire.
Art. 199S : « Quand il y a phuiemrs « fondés de pouv^nrs on mandatanrea « établis par le même acte, il n'y a de
« solidarité entre eox qu'autant qu'elle « est exprimée. »
(') Il Énidraitauloiird'hni une eonstptulioD expresse d'hypothèfne.
GHAP. nt. DES OfifiieAtTCmS DU MANDANT. 196
Nous parlerons de cette obligation, et de Tmlon ^ en iiaît^ première section.
Nous traiterons daii$ une seconde seetito, def oMîgationi ifae le man^MU contracte envers les tiers avec lesquels son mandataire conuncfe en erxécirdon du mandat.
Gomme le mandant ne s^obtîge nf envers le mandataire, «i eni*6rs les tiers avec lesquels le mandataire contracte, queutant que le numdatdln» s^est ten* fermé dans les bornes du mandat^ nous examinerons dans mteiroimène section quand il est censé s'y être renfermé, ou en être sorti.
^£CT* V\ -* De l'obugation que conthacte le uaiqakt, n^iVDEiHinsfift tfi
VAIVDATAIRE. ^
•9. Le mandant^ par le contrat de mandat, s^obîige d'indemniser le mattéatairede ce qu'U sera obUgé de débourser, et des obligations qu'il sera obligé 4le contracter pour l'exécution du mandat (^}.
Cette obligation est appelée obligalio mandait contraria^ parce que cette oUigaftion n'est pas une obligation principale du contrat de mandat. Ce n'est qu'une obligation ÎAcidenle, a laquelle donne ouverture, depuis fe contrat, la éépenee que le mandataire a faite pour l'exécution du mandat. Elfe n'est point essentièHe au contrai du mandat, puisqu'il y a des mandats qui peuvent s'exé* cttter sans que te mandataire débourse nen, et sans qu'il contracte aucune 4di)Ugaci0tt envers des tiers pour rexécuti<»n du mandat.
Cette obligation, d'indemniser 1^ mandatâùre» consiste, — f^ à le rembourser de tom ce qu'ii a déboursé pour l'exécution du mandat;— 2« à le faire décharger des obligations qu'il a contractées envers des tiers pour l'exécution du mandat.
AMT. I». — Do l'obligatioii tfO roflifrourior lo mondatâlroi
Pour qu'il y ait lîcu à celte obligation, îî faut, — !• que le mandataire ail débourse quelque chose j—2« qu'il Fait déboursé ex causa «idndart;— 3» qu'H l'ait déboursé sans sa faute^ inculpaUUier.
$ !•'• Il faut qm h mandataire e/U Memêé fuelque ehcsê»
IMI. Cela est évident. L'obligation de rembourser le mandataire suppose né" ecssairement qu'il a déboursé quelque cbose.
Par exemple, si l'ai acheté une chose par votre ordre, dont )'a! payé le prit de mes deniers^ vous êtes obW^é, oMigaUone mandati contraria, de me rembourser U somme que j'ai payée pour le prix de cette chose ; ou si j'ai payé le prix avec les deniers que vous m'avez fournis, mais que j'aie débourse des ?ikien& pour les loyaux coûts du contrat, pour les voyages que j'ai été obligé Je faire pour cette affaire, vous êtes pareillement obligé de me rembourser : Si mihi mandaveris tU rem lîbi aliquam, egoque emero meo pretio^^ habebo mandati actionem de pretio recuperando ; sed etsi tuo pretio^ impendera tamen aliquid boné fine ad emplionem reij erit contraria mandati acUù; L. \% J9, ff-Jfand.
«•« On doii ceinboursev le mandataire de ce qull a déboursé en exécution
{^y r. art. 1998, 1« alinéa, et 1999, C, civ. (F. ce dernier article, ci-dessus, p. 191, note 2).
Art. 1998 : « Le mandant est tenu « d'exécuter les engagements contraC- 1« eifpretsisémthf"oti tacitement. »
« tés par le mandataire , conformé- <r ment au pouvoir qui lui a été donné.
« — *fl n'est tcno de ce qui a pn étr« <r hM atr del^, qu'autant qu'il P» rati#é
UftAIXi DU COiNXRAX P£ MANDAT-
. Oo oa «taïufHeittpa^ 4'«tyecter que notre jurisprudfijQce française e6t cootcairaàladéi&ioa ae ceUe loiromaîoe* Pour cela ou tirera argument de ce q^'en matière de retrait liguager, l'acheteur d'un héritage, à qui le selsneur^ par ^elqua considération ^rsonneUe pour lui, a tait remise du pro^ selgoeuriaj» ou pour le tout <hi pour partie, est reçu U prétendre contre le li^nager le reiabourseneot du profit, ou de la partie du proGt dont on lui a faitremise^ quoique ni lai I ni aucun autr^ pour lui, n'ait nen déboursé h cet égard : donc, dira-t-on ^ dan» notre jurispradênce, votre caution que votre créancier ^ vKMilii gratifier en faisant réalise de sa créance, doit pareillement £tre reçue,, contre la déciu4M^ d« I9 loi romaine, à prétendre contre vous, par Tactlon ron- Irartd mandatif le remboursement de la somme dont votre créancier a fait renu4e en m considération, quoique ni die, ni aucun autre pour elle, n'ait riendâMMinsé*
Pour ooncsilier notre jurisprudence, jaos l'espèce du retrait, avec la décision d'Ulpiendans l'espèce de la loi 12, on peut dire que ](i$ deux espèces conviennent bien en na bon point, 4iui est que, dans l'nne et dans Fautre, le créancier n'a rien reçu : mais elles dilfèrenten ce que, lorsque le seigneur, avant le retrait^ fait r^mm du profit à rac^uéreur, cet acquéreur étant pour lors le senJ deJtûteur de ce profit, la donation que renferme la remise que le seigneur fait de ce profit, ne peut être censée &ite qu'à cet acquéreur seul ; le retrait (lui est fait mr lui m doit pas le priver de l'euet de cette donation qui a été faite a lui seul* 11 est donc bien dondé à prétendra contre le retraçant la somme dont le seigneur lui a £nt remise ; autrement il ne serait pas parfaitement indemne : E»l0n¥ê0i ahmH,qwUen%9 amUUret donationU in tpéum collaia effectum.
Au contraire, dans l'espèce de la loi 12, lorsque le créander a fait une re*> niise pure (9t simple de la Ml\e^ quoiqu'il ait été porté à la faire par des consi* dâratipns personnelles pour la caution, il ne s'ensuit pas quil n'ait voulu faire qu'à la caution la donation que la remise de la dette renferme : on accorde souvent un bien(ait qui est cownun à plusieurs personnes, par considération pour l'ime d'entre elles* Si le créancier eût voulu que la caution proGt&t seule de la somme dont il a fait remise, il lui aurait fait un transport sans garantie de sa créance, au lieu d'en laire la remise. La donation que renferme la remise d'une dette, est, par la nature de ce qui en fait l'objet, censée faite à tous ceux qui> étant tenus de la dette, peuvent profiter de la remise. La caution ne peut donc, en ce cas, rien r^ter par l'action maudati contraria^ contre le mandant j car le créancier, en faisant la remise, quoique porté à la faire par la considération qu'il avait pour la caution, n'ayant rien entendu donner a la caution par cette remise* que la décharge de son obligation ^ n'ayant point en* tendu que la caution profitât seule de la somme dont elle faisait la remise ^ on ne peut pas dire, en ce cas» que la caution ait rien mis pour l'exécution du mandat, nihil 9% ibeH 0),
Il en serait autrement si le créancier, en faisant la remise, avait déclaré qu'il h faisait en faveur de la caution seule, et à la charge qu'elle profiterait seule de la somme dont il faisait la remise. La caution aurait en ce cas l'action man* daii contraria pour $'en faire rcn^bourser par le mandant : car, en ce cas, il
(•Jf Le Code (art. 1287) a vu, dans la remise accordée à la caution, la remise du cautionnement Seulement, et non pas l'extinction de la dette principale.
« La remise accordée à la caution ne « libère pas le débiteur principal. »
Mais II serait possible qu*il résultât des circonstances que le créancier a voulu gratifier la caution et lui céder son
droit contre le débiteur, ce qui au sur* plus ne doHpas se présumer facilement.
Art. 1287 : « La remise ou décharge « conventionnelle accordée au dém* « teur principal libère les cautions ;— « Celle accordée à la caution ne libère « pas le débiteur principal ;— Celle ac- « cordée à Tune aes cautions ne libère « pas les autres. »
GUAP* m. DES OBLIGATIONS DU MANDANT. 199
est^nrai de 4k% que la camioa a enployé à racqQîltemeBt de la dette , ei par ciHKéqoefft à l'exécution du mandM, la somme dont le créancier ^ a fak la Tenise de la dette, a yMrin lai faire donatioD, Eile doit donc être remboursée de cette somme par le mandant ^ autrement eUc perdrait l'effet de la donation que le créancier a toqIu J« (aire : Eaêenut ahitwH fidejumori, quatenus ef" feeiu domaUmtiw in ipmm 4 cnidélor» colfoto ftwaretur.
Cette exeepiion que mus api^ortont à la décision qu'Olpien nous a donnée dans la loi 12, est tirée du même Ulpien, lequel, en la loi JO, $ fin, ÎL eodL iU^y décide.qne la eautiMi a i'aoUon eonlrmria mandm(i pour se ùire iteodtoorser de la 6om«ie dont ie créattckr ^ iait remise, lorsque le créancier l'a faite par un legs qu'il a fait de cette remise à Ja caution : Si ei (fidejussori) iibera* 4ionem legamtj jpictd, s'il a dit par son testament : J^ fait remise d'toM lelle dette qui m'est due par un tel^ en (woeut d'un tel 4a caution^ à qui je fais don et legs de ia remise que j'en fais^
La dUTérence qu'Ulpien a mise entre Tespèce de la loi 10, S fin, et cdle de la loi 12, ne peut procéder çue de ce que le créancier, en iaisant à la caution un legs de la remise qu'il Datisaii de la deue, a suffisamment déclaré qu'il voulait que la caution prolitât seule de la somme dont il faisait la remise , au lieu Sue les actes entre-vifs n'étant pas susceptibles d'une interprétation si étenue que les legs, lorsque le créancier fait remise de sa dette par un acte entre* Vifs, quo qu'il paraisse la faire par amitié pour la caution et pour ia gratifier, il ne laisse pas néanmoins d'dire censé avoir fait la remise de sa dette k tous ceux qui en sont tenus, sur qui elle doit tomber naturellemenL
On ne supplée point dans l'acte portant remise, la clause « qoe la remise «'est faite qu'en faveur de la caution seule , et qu'elle profitera seule de la somme remise,» lorsque le créancier ne s'en est point expliqué : mais lorsqu'il est dit expressément « que la remise est faite à la charge que la caution profitera seule de la somme remise,» on doit donner à la caution Faction mandali pour répéter cette somme, de même qu'on la lui donne dans le cas auquel le créancier lui a fait un legs de la remise qu'il faisait de sa dette , si eiUbera- Uonem legavit.
Observez qu^outre r&ction mandati, la caution a encore, dans ce cas, faction ex fideicommisso pour répéter la somme dont le créancier a fait remise : car le créancier, l'ayant folte a la charge que la caution profiterait seule de ia somme remise , est censé avoir grevé le débiteur principal du fidéicommis de donner cette somme à la caution. C'est un principe de droit, «qu'on peut grever de fidéicommis son débiteur jusqu'à concurrence de la somme qu'il doit, et dont on hn a fait pour cet effet remise» : A debitore fideicommissumrelinfift potest ; L. 77, it Leg, i\
Ulpien rapporte encore en la lo! 10, % fin., un cas dans lequel il décide « que la caution a ractioti meindati pour la somme dont le créancier a fait remise ;» c'est le cas auquel la remise a été faite par une donation pour cause de mort, qu'il a laite à la caution ; $i morlis eansà eteeepto tuHsset ereditor. Il y a en ce cas une raison de phis que dans les espèces précédentes pour donner à la caution l'action mandali.
En effet, on peut dire que la caution a payé en quelque façon la dette au créancier , par l'obligation qu^elle a contractée envers lui de loi rendre la somme dont il a fait remise, en cas que le créancier snrvécOt, ou changeât de Volonté t Aecefiisse fMeiur treêiî9r, dît €njafs, qualenus ei fidejussor se obli-gavit; et fidejussor videtur solvisse, quatenùs creditor videtur accepisse^
S II. Il faut que ce que le mandataire a déboursé, Vait été ex causa mandati«
9â. Le mandataire est censé avoir déboursé ex causa mandati, non-seule» ment la somme qu'il a été principalement >et expressément chargé de payer fjar le mandat, mais généralement tous les débounsés qu'il a été oblige de faire pour l'affaire dont II s'était chargé.
Par eiemple, si quelqu'un, par voire ordre, voua a cautionné pour une certaine somme qu'il a payée pour vous, vous devez le rembourser non-seulement de cette somme , mais encore de tous les déboursés qu'il a été obligé de faire ; tels que sont le coût de l'acte de cautionnement , le coût du change
Sie vous avez payé pour faire tenir la somme due au lieu où elle était paya* e, etc. SifidejussormulUpHeaverU summamin quam fidejuait^ iumplihm ex jwtà causa facliSy toUim eam prœstabit is pro quo fidejunit (*) ; L. 45, S 6, (T. Mand.
95. Les pertes souffertes par le mandataire, dont l'afTalre qui fait l'objet du mandat a été la cause prochaine, sont aussi censées souffertes em causa mandati, et doivent en conséquence lui être remboursées. Africain rapporte pour exemple l'espèce d'un mandauire qui a été vcdé par
Ètiamsi ignùraverit is qui cerlum hominem em% mandaverit , furent esse , nihilominus lamen damnum decidere cogeiur; justissimè enim procurato^ rem allegare , non fuisse te id damnufn passurum , si mandalum non suS'
eepisset **. œquius esse nemini of/icium suum, quod ejus cum quo con--
traœerity non eliam commodi sui causa susceperiê, damnosum esse; L. 61, 5 5, ff. de Furtis.
Cela n'a lieu qu'autant qu'il n'y a aucune faute de la part du mandataire : Hœe ità pulo vera esse , si nuUa culpa ipsius qui mandatum susceperit in^ ter cédai, Cœlerum si ipse uHrà ei custodiam argenti forte , vel nummorum commiserit, quum alioqui nihilunquam dominus taie quidfecisset, aliter eœistimandufn est; eàd, L. $ 7.
Suivant ces principes , si, ayant appris qu'un de mes enfants, qui était un jeune débauché, était allé chez vous, je vous ai prié de le retenir jusqu'à ce que je l'envoie quérir : si, pendant que par mon ordre vous le retenez chez vous, il vous a fait quelque vol ou causé qulque dommage, sans que par votre faute vous vous y soyez exposé, c'est une perte que vous êtes censé avoir souf« ferle ex causa wianaatis dont je dois vous indemniser.
En cela un mandataire est semblable à un associé.
Nous avons vu en notre Traité du Contrat de Société, n* 128, qu'un associé devait être indemnisé par la société , des pertes que lui avait causées la gestion d'uue aflaire de la société, suivant les lois 52, $$ 4, 60 et 61, (T. Pro soc. Par la même raison, un mandataire doit être indemnisé par son mandant, des pertes que lui a causées la gestion de l'affaire dont il s'est chargé par le mandat. 11 y a entière parité de raison.
96. Il faut néanmoins avoir une grande attention à distinguer si la perte soufferte par l'associé ou par le mandataire est une perte dont la gestion dont cet associé ou ce mandataire s'est chargé , ait été la cause , ou si c'est une perte dont cette ffeslion ait été seulement l'occasion ; car, si elle n'en a été que l'occasion , il n'en est pas dû d'indemnité au inandataire , non plus qu'à l'associé. C'est ce qu'enseigne Paul : Non omnia quœ impensurus non fuit (mandalarius) mandatori imputabit^ veluti quod spoliatus sit à latronibus, aut naufragio res amiserit , vel languore suo s%u>rumque apprehensus quœdam erogaverit; nam hœc magis casibus quàm mandato imputari debent (*): L.26,J6,ff.Jlfand,
(*) F. art. 1999, C. civ., ci-dessus, p. tài, note 2.
(•) 7. art. 2000, C. civ.
Art. 2000 : « Le mandant doit aussi
«indemniser le mandataire des pertes « gue celui-ci a essuyées à l'occasion <c de sa gestion, sans imprudence qui
« lui soit imputable. »