‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 43 sur 92 · CHAP. III. DES OBLIGATIONS DU MANDANF · texte numérisé non relu

CHAP. III. DES OBLIGATIONS DU MANDANF

Cette espèce de perte soufferte par un mandataire attaqué et voté dans un voyage qu'il faisait pour l'affaire dont il s'est chargé, laquelle est rapportée dans cette loi comme une perte dont la gestion de ce mandataire a été simplement l'occasion plutôt que la cause, et dont il ne doit pas par conséquent être indemnisé, est au contraire rapportée dans la loi 52, $ 4, ff. Pro soc, comme une perte dont la gestion de l'afTaire a été la cause, et dont celui qui l'a soufferte doit être indemnisé.

Il est dit dans celte loi : Quidam sagariam negotiationem coïerunl ; aller ex hiiodmerees eomparandas profecltu^ in latranes incidit, suamque peeuniant perdidit, servi ejvLS vulnerati sunt^ resque proprias perdidiL Dieit Julianus damnum esse commune; ideoque actione pro sodo damni pariem dimidiam agnoscere debere, lam pecuniœ quàm rerum cœlerarum quas seeuni non lulisset socius, nisi ad mercedes communi nomine eomparandas profit cisceretur ; sed et si quid in medicos impensum est socium, agnoscere dehère , etc.

Pour concilier ces deux lois, je crois qu'on doit supposer oue, dans l'espèce de la loi 52, $ 4, iî. Pro. «oc. ,1e lieu où l'associé a été attaqué et volé, était un lieu infesté de voleurs et dangereux, par lequel l'associé ne se serait pas exposé de passer, s'il n'eût été obligé a'y passer pour l'affaire dont il s'était chargé. En ce cas, le risque qu'il y avait à courir de passer par ce chemin était un risque dépendant de la gestion de l'affaire dont il s'était chargé.G'est cette

gestion qui est la cause pour laquelle il s'était exposé à ce risque, auquel ne se serait pas exposé sans cela ; et elle est par conséquent la cause de la perte et du dommage qu'il a soufferts pour s'y être exposé : il en doit donc être indemnisé comme d'une perte qu'il a soufferte pour la gestion dont il s'est chargé.

Sm contraire, il faut supposer, dans l'espèce de la loi 26, $ 6, (T. Mand., que le lieu où le mandataire a été attaqué et volé, en faisant le voyage qu'il était I obligé de faire pour la gestion de l'affaire dont il s'était chargé , était un

lieu par lequel il n'y avait pas plus de risque h passer, qu'il n'y en a à passer dans tous les autres lieux par lesquels on a coutume de passer pour ses propres affaires.

N'y ayant pas plus de risque à courir en passant par le lieu par où la gestion de l'affaire dont il s'est chargé l'obligeait de passer, qu'à passer par tout autre lieu, on ne peut pas dire qu'en se chargeant de la gestion de l'affaire i dont il s'est chargé, il se soit exposé à aucun risque qui fût une dépendance

I de celte gestion , ni par conséquent que cette gestion soit la cause de Tac-

I cident qui lui est arrivé ; elle n'est que l'occasion de cet accident , qui pou-

vait également arriver partout ailleurs : Hoc magis casibus impulari oportel ; eàd. L. 26.

Observez néanmoins que, dans ce cas, lorsque le mandataire qui a été blessé et volé dans le voyage qu'il faisait pour l'exécution du mandat, est un pauvre homme qui a été chargé de ce mandat par un homme riche ; quoiqu'il n'y ait pas, de la part du mandant, une obligation parfaite d'indemniser le mandataire de cette perte, il est néanmoins de l'humanité et de la bienséance qu'il l'en indemnise.

On doit faire la même distinction pour le cas du naufrage. S'il est arrivé, dans un trajet de rivière que le madataire avait coutume de faire pour ses propres affaires , on ne peut pas dire, en ce cas, que la gestion dont il s'est chargé soit la cause de la perte qu'il a soufferte par ee naufrage ; elle n'en est que l'occasion : Hoc casibus imputari oportet.

Mais si le naufrage est arrive dans le cours d'une navigation aux risques

de laquelle il s'est exposé pour la gestion de l'affaire dont il s'est chargé , et

auxquels il n'aurait pas été exposé sans cela, c'est en ce cas cette gestion qui

I doit être regardée comme la cause de la perte qu'il a soufferte, et il en doit

1 être indemnisé.

W2 TIIAITÉ IHJ CONTRAT DE MANDAT.

Observes ^ue, cUas le «as auquel Ja gestion d'une aAairedont un mandataire ou un associé s'^est chargé, peut passer pour la cause de la perte que cô mandataire ou cet associé a soufferte par des voleurs o« par un naufrs^e dans le cours d'un voyage qu'il faisait pour l'affaire dont il s'était chargé , elie ne l'est que jusqu'^ concurrence de ce qu'il a été obligé de porter avec lui pour son voyage : s'il a porté avec lui beaucoup d'autres choses qui ne lui étaient pas nécessaires pour ce voyage , il n'est pas fondé à demander d'en être indemnisé. Foy. notre Trailé du eonirai deS^iétéyn^ 129.

9V. On fait une antre question , qui est de sawoir si la fiestion du nundit ayant tellement pris tout le temps du mandataire , qu'il n'a pas en le loisir de vaquer à tes prapres affiaires , il est fondé ^ demander à être indemnisé de la perte qa'H a soufferte 4aBS ses affaires , faute d'avoir en le loisir d'y vaquer?

La raison de douter est qne la gestion du mandat , n'ayant pas laissé an mandataire le loisir de vaquer k ses propres affaires, paraît être la cause de la perte qu'il a soufferte.

le pense néanmoins qu^ n'est pas fondé h prétendre celte îndemnké. Ce n'est pas tant la gestion du mandat in $ê, que la témérité qu'il a eue de se charger d'une gestion qu'il n'avait pas le loisir de faire, qui lui a causé cette perte. Il devait, avant de s'en charger, examiner s'il en avait le loisir : c'est sa ftiute s'il s'en est chargé sans en avoir le loisir : le mandant aurait pu trouver, s'il se s'en fût pas chargé, un autre mandataire qui eût en plus de loiaDr^ou â aurait pu faire cette gestion par lui-même.

S III. Il faut q^ê ce ne $oU pas Ui faute du iMndataire qui ai$ donné lieu aux déboursés qu'il a faits pour sa gestion.

YS. Toy. des ei^emples de ce principe dans notre Traite des Obligations^ part. 2, ch. 6, sect. 7, art. 1, § 3, à l'égard des cautions.

De jnéme que le mandataire ne doit pas être remboursé des déboursés qn'S a faits pour le mandant par sa faute , pouvant se dispenser de les fa re ; de même , lorsç|oe par sa faute il a déboursé trop, pouvant exécuter le mandat à moindres frais, il n'en doit être remboursé que jusqu'à concurrence de ce qu'il suffisait de débourser.

Par exemple, si celui qui, parTotre ordre, si'est rendu caution d'une certaine quantité de froment , a acquitté cette dette avec du froment de la meilleure espèce , quoiqu'il eût pu l'acquitter avec du froment d'une espèce inférieure et moins chère , il ne doit être remboursé que sur le pied de la valeur de l'espèce inférieure de froment avec laquelle il pouvait acquitter la dette : Fidejussorem , si sine adjectione bonitatis tritici , pro altero triticum spo^ pondit ; quodlibet trilicum dando reum liberare posse existimo : à reo aulem non aliud triticum repelere poleril, quàm quo pessimo tritico liberare se à stipulatore potuit ; L. 52, ff. Mand.

Mais lorsque le mandataire n'a pu faire mieux ; par exemple, si, dans Fespèce proposée , il n'a pu acquitter le cautionnement qu'avec du froment de l'espèce la plus précieuse , pulâ , parce qu'il n'en avait pas d'autre ; on ne peut lui rien imputer; et ses déboursés ne peuvent souffrir un retranchement, quand même le mandant ou un autre mandataire auraient pu exécuter le mandat à moindres frais : Impendia mandati exequendi gratiâ facta, si bond fide facta sunt, restitui omninà debent; née ad rem pertinet , quod is qui mandasset , potuisset, si ipse negotium gereret, minus impendere; L. 27^ S 4, iï, Mand»

99. Le mandant doit rembourser le màndatsure des déboursés qu'il a Mt& pour l'arfaîre dont il l'a chargé , quoique l'affaire ait en un mauvais succès » pourvu que ce ne soit pas par la faute du mandataire : Eliamsi contrariam sententiam reportaverunt , qui te ad exercendas causas appellationis proçu^

Page 1