CHAP. III. I>ES OBLIGATIONS DU MANDANT
ratorem constituerunt ^ si tamen nihil tud culpd faclum est , sumptus quos in litem p^roàabiU ratione feariu , canlrarid tnandati actione peiere potes ; L. 1, God. Jlfand.
Par la même raison, quoique le mandataire n'ait pu mettre à chef PafTaire dont il s'est chargé, pourvu que ce soit sans sa faal«, il ne laisse pas de def oir être remboursé de ses déboursés : Sumpius b<mà fiée netesswrio ft^eios, eUi negotio finem adhibere proeuratornan fOtuU , jûdieio mtmdaXi reMui ii«cesse est (i) ^ L. 56, $ 4, iï. Mand.
ABT.n. - D« l'oblifatlM n— cw n mefl»!
mandataire la déobarfv dM ebM^atiMa q^ #• traetéet poor l'esécntlon d« «MHidat.
%%, Le mandanl doit inéemiiiser entièremem la mandataire 4e la gestion de l'affaire dont il a bien voniu se charger. Celte indennîté ne consiste pas seulement à rembourser le mandataire des déboursés aa'il a ùùHa ; il faut , pour que l'indemnité soit entière , qu'il soit déchargé des obligatioas qu'il a contractées pour l'exécution dv mandat. Le mandantes! dose obligé, ooliga* tiont contrarid tnandati, de lui procurer cette décharge, pourvu que le mandataire ait été obligé de contracter ces obligations pour la gestion de l'affiiiro qui faisait l'objet du mandat, et sans qmW y ait aucune £iuie de sa part.
Le mandant peut s'acqui4ter de cette oDUgatioB, de deux manières , oa • •—1^ en rapportant au mandataire un acte par lequel le créancier envers ^ui le mandataire s'est obligé , déclare qiftl décharge le mandataire « et qu'il accepte le mandant pour seul débiteur en sa place { ou,*-^^' en payant la dette.
Lorsque le mandant ne peut paspvoeurer de la première manière au mandataire la décharge des obligations qu'il a contractées, parce que les créanciers ne veulent pas décharger le mandataire, le mandant est obligé de la lui procurer de la seconde maaière, c'est^-dire en payant la dette que le mandataire a contractée pour la gesiioa du maadaL
Ces principes sont conformes à la décision de Paul : Si mandata meo fun^ dum £mêritt ulrùm quum preUum dederis âges mêcum tnandati, an et ante^ quàtn des? Et rectè dicituft in hoc esse tnandati aciionâm^ ut suscipiam oàligationem qucs adversùs te venditori competit; L. 45, ff. Jdand*
Est mqnw» (nous dit le même Paul), sicut mandante aliquo actîonem tumti» cogimur eam prœstare judicio mandati; ità ex eddem caïud obligatos, habere mandati actionem^ ul liberemur (') ; edd. L. 45, $ 5.
^1. Il suffit que le mandataire ait contracté l'obligation pour raCfaîre dont il s'est charaé, et que eoite affaire Texigeât, pour que le mandant soit tenu de l'en indemniser, quand même, par quelque accident survenu, il n'en aurait pas piroOté.
Par exemple, si j'ai fait un emprunt pour la gestion d'une affsdre dont tous ra'avex chargé, avec déclaration que i'ai fait cet emprunt pour la sestion de votre affaire, pour laquelle il y avait de grosses avances à faire -, si, depuis que *'ai fait cet emprunt, avant que j'aie pu employer la somme à votre affaire , cette somme, par un accident de force majeure, m'a été volée ; auoique je ne raie pas employée à votre affaire, et que vous n'ayez pas profité de l'emprunt, vous ne laisserez pas d'être tenu de m'en indemniser: Si procurator meus in negotia mea impensurus, pecuniam mutuatus, sine culpd eam perdiderit^ rectè eum hoc nomine mandati vel tiegotiorum gestorum acturum ; L. 17| ff. be in rem verso,
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t«) F. art. 1999, «• alinéa, C. clv., 1 (») F. art. 1998, 1*' alinéa. C. civ., ci- dessus, p. 191, note 2. | ci-dessus, p. 195» note 1.
ART. IIX* — De ractioB quittait de» obllffatioai da mandant.
9^. Des obligations du mandant natl l'action contraria mandait, qu'a le mandataire contre le mandant, pour se faire rembourser des déboursés qu'il a faits, et se faire décharger des obligations qu'il a contractées pour l'exécution du mandat.
Lorsque le mandataire a été chargé du mandat par plusieurs personnes, il peut intenter cette acxion solidiirement contre chacun des mandants : taulus respondU unum ex his fnandatorilms in solidum elegi posse^etiamsinon sii concessum in mandata (^] ; L. 59, $ 3, fl. Mand.
Despeisses est d'avis contraire, et il se fonde sur ce que Paul ajoute : Posl condemnalionem autem in duorum personam collatam, necessario ex causa judicali singulos pro parte dimidià convenire posse et debere.
Gela ne dit pas qu'ils ne soient pas tenus solidairement : mais quoiqu'ils soient tenus solidairement, néanmoins s'il n'est pas porté par la sentence de condamnation rendue contre les deux, qnHh sont condamnés solidairement, la condamnation ne pourra pas s'exécuter solidairement, parce que la solidité doit être exprimée par la sentence.
Au reste, lorsqu'il y a plusieurs mandatores pecunim credendœ, ils ont l'exception de division à l'instar des cautions; mais cette exception doit être opposée.
Quand même l'affaire ne concernerait que l'un des deux mandants, chacun d'eux ne laisse pas d'être tenu de cette action : Si secundùm fnandatum Triphonis et Felicis, equos tud pecunid comparaios, uni de his utriusque voluntaie dedistiy ad parendum placitis eos mandalijudicio conventos bona fides urget; L. 14, God. Uand.
93. Gette action ne peut avoir lieu que contre le mandant ou ses héritiers : c'est pourquoi, quoique ce soit votre alfaire que j'aie cérée, si ce n'est pas de votre ordre, mais de l'ordre de Pierre que je l'ai gérée, ce n'est pas contre vous que j'ai l'action contraria mandati, ce n'est que contre Pierre mon mandant que j'ai celte action : Quum mandato alieno pro te fidejusserim^ non possum adversûs te habere aclionem mandati; L. 21, ff. Mand,
Néanmoins Pierre ayant action contre vous pour l'indemniser de l'action que j'ai contre lui aOn que je sois remboursé des déboursés que j'ai faits dans votre affaire, je serai reçu, non pas de mon chef, et ex proprià persond, mais comme exerçant à cet égard les droits de Pierre, mon mandant et mon débiteur, à vous demander, omisso circuitu, le remboursement de mes déboursés, dont vous êtes tenu envers Pierre, et dont Pierre est tenu envers moi (*).
$4. Le mandataire peut ordinairement intenter Taction contraria mandati contre le mandant, aussitôt qu'il a fait des déboursés ou qu'il a contracté des obligations pour l'exécution du mandat.
Néanmoins, lorsque l'objet principal du mandat était que le mandataire souscrivît un cautionnement pour le mandant, le mandataire qui a souscrit ce cautionnement ne peut ordinairement exercer l'action eonirana mandait qu'après i\\\'\\ a payé, ou qu'il est poursuivi pour le paiement, si ce n'est en cerlaios
(*) F. art. 2002, G. civ.
Art. 2002: h Lorque le mandataire a K été constitué par plusieurs personnes « pour une affaire commune, chacune « d'elles est tenue solidairement envers « lui de tous les effets du mandat. »
(*) F. art. 1166, G. civ.
Art. 1166 : « Les créanciers peuvent (c exercer tous les droits et actions de a leur débiteur, à l'exception de ceux (c qui sont exclusivement attachés à la « personne. »