GHAP. III. DES OBLIGATIONS OU MANDANT
cas, sur \esqne\s voyez notre Traité des Obligations {'^)ypwu % chap. 6, secUT, art. 2 et 3.
La raison est tirée de la nature particulière de ce mandat, qui a pour fin de procurer au mandant du crédit et du temps pour acquitter la dette pour la* quelle il se fait eautionner : l'office que lui rend le mandataire dans ce cas, lui serait préjudiciable, au lieu d'être un bon office, si ce mandataire pouvait le poursuivre incontinent pour le contraindre à payer le créancier, afin d'être déchargé de son cautionnemenl.
95. Le mandant if'est pas reçu, pour se défendre de l'action nuindati, à offrir d'abandonner au mandataire tout ce qui est provenu ue TafTaire qui a fait l'objet du mandat : Si mihimandaveris Miremtilnalifuam emam..,, tmpendi aliquid bond fide ad emptionem rei, erii contraria mandati actio^ etsi (*) rem emptam nolis reeipere; simili modo, el si quid aliud mandaveris, et in id sumptum feeero; L. 12, $ 9, ff. Mand.
$6* Le mandataire a, pour cette action, une hypothèque sur les biens du mandant, lorsque la procuration est par un acte devant notaires (').
A-t-elIe lieu du jour de la date de la procuration ?
Non ; cette hypothèque ne peut être acquise au mandataire que depuis qu*ii a accepté la procuration, et même que depuis qu'il a commencé la gestion par quelque déboursé, ou par quelque obligation qu'il a contractée pour cette affaire.
Il est évident qu'elle ne peut naître avant l'acceptation de la procuration ; car le droit d'hypothèque à une obbgation, étant un droit accessoire à l'obligation, l'hypothèque ne peut pas natlre avant Tobligation. Or l'obligation que le mandant contracte envers le mandataire, qui naît du contrat de mandat, ne peut pas natlre avant qu'il y ait un contrat de mandat, qui ne se forme que par l'acceptation que fait le mandataire de la procuration, puisqu'il ne peut y avoir de contrat que par le concours des volontés des deux parties contractantes : il est donc évident que les biens du mandant ne peuvent être hypothéqués à l'obligation qu'il contracte envers le mandataire, avant l'acceptation de la procuration.
Il y a plus : je dis qu'elle ne peut nattre que depuis que le mandataire a commencé sa gestion : car ce n'est nue de ce temps que commence l'obligation du mandant, et par conséquent liiypotbèque qui accède à cette obligation. On ne peut pas dire avant cela, que le mandant soit obligé, puisqu'il dépend absolument de lui de ne l'être pas, en révoquant sa procuration. C'est suivant ce principe que Gains dit : Potior est in pignore qui credidit peeuniam^ et accepit hypotheeam; quamvis eum alio anté conveneraty ut si ab eo pecuniam aeceperitj sit res obligata, licèt ab hoc posteà accepit : poterat enim^ licèt aniè convenity non accipere ab eo pecuniam ; L. 11, ff. Qui pot. inpign.
Pour soutenir que l'hypothèque doit commencer du jour de l'acceptation de
0) F.art.2(»2,C. civ.
Art. 2032 : « La caution même avant « d'avoir payé, peut agir contre le dé- « biteur, pour être par lui indemnisée, « — 1® Lorsqu'elle est poursuivie en « justice pour le paiement; — 2» Lors- «c que le débiteur a fait faillite, ou est « en déconfiture ;— 3» Lorsque le dé- « biteur s'est obligé de lui rapporter sa « décharge dans un certain temps; — « 4* Lorsque la dette est devenue exi- « gible par l'échéance du terme sous « lequel elle avait été contractée; —
« 5* Au bout de dix années, lorsque <c l'obligation principale n'a p|oint de « terme fixe d'échéance> à moins que « l'obligation princinale,telle qu'une tu- <c tellcj ne soit pas ae nature a pouvoir « être éteinte avant un temps déter- « miné. »
(*) Ita legendum^ au lieu de aut si, qui est une mauvaise leçon. (Note de l'édition de 1766.)
(') Il faudrait aujourdliui que l'acte notarié contint la stipulation d'hypo* ihèque.
la proeuraiUyn, el avant la gestion» on dît qœ la loi opposée décide séu&eineBt que l'obligation exmutuo, qui naît du contrat de prêt, n'ayant pu nattre avMit le eontrat de prêt, rhjpotbeque qui en estraccessocre, nrapo nattre plus tôt : mais le contrat de manéai étant formé par Facceptation ée. iai procuration^ il semMe que Tobllgafpoii eu mandant envers le uaBdataire, qni natt de ee eontrat, doit être censée née du jonr de celte accepiaAiofl> aussi biea que liiypoihèque.
La réponse est, qu'il est bien vrai que c'est )e contrat de mandat oui produit Pobliaatioh ditt maBdànt envers le mandataire} mais ii ne la produit pas d'abord f il ne la produit qpà'ect posé facto, lorsque le mandataire tait dei déboursés, ou contracte dds oMgafcioiis en eitécoiion du H^adat; et c'est pour cela qu'elle est appelée obligaiio mandMi contrtufia €X po$t ficla iuperve^ niem. AvaM ce)» il n'v a pas.d'oUigatioik du mandant, pas même d'obligaiioa conditionnelle, puisqull est enlièremem en son pouvoir de n'en pas contrae^ ter, ea révoquant son mandat» Qu'on ne dise pas que celle qu'il contracte lors de la gestion du mandat, a un effet rétroactif au temps que se forme le contrat qui la produit; car on ne peut lui donner un effet rétroactif au pr^udice d'autres hypothèques acquises k des tiers dans le temps intermédiaire 0).
Quand même la procuration ne serait pas passée par un acte devant notaires, le mandataire qui, en exécution de la procuration, a déboursé des sommes pour réparer et conserver unhéritagie du mandant» a sur cet héritage une hypothèque privilégiée, qui doit le faire préférer, sur te prix de cet héritage, à tous les autres créanciers qui y ont des hypothèques; car il a fait le bien commun de tous ces créanciers, en faisant réparer cet héritage. C'est sur cette raison qu'est londée la décision des lois 5 et 6, ff. Qui pot. in pign, (^.
C'est sur semblable raison que sont fondés les arrêts des parlements ae Dauphiné et de Bourgogne, cités par Despeisses, qui, dans le cas d'un mandataire qui avait payé de ses deniers le prix d'un héritage qu'il avait acheté pour
0) Il faudrait donc dire, en adoptant le sentiment de P^offaier, que cette hypothèque ne natt qu'au furet à mesure de cliaque déboursé du mandataire, et Que ce mandataire aura rang multiple n'hypothèque, d'après la date des diverses avances. Ce qui n'est guère admissible.
Nous préférons admettre cette hypothèque comme conditionnelle et rétroagissant au jour de la convention, et prenant rang pour le total des déboursés do four de rinscripiiou»
(*) n faudrait pour eeia s'être conformé à Part. 2109, §$ 4 el 5.
Art. 2taS : « Les créanciers prvvîlé- « giés sur les immeoMes sont : 1^•. ; « 2«...; 9",..;— 4"Les architectes, ence trepreneurs, maçons et antres ouït vriers employés pour édifier, recon- « struire ou réparer des b&kiments, ca- « naux, ou autres ouvrages quekon- « ques, pourvu néanmoins que, par un « expert nommé d'office par le triMitv nalde première instance dans le res- 1
sort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement on procès-verbal, h l'effet de eonstater Tétât des lieux relativement aux ouvrages qtre le propnétaîre déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois Sfu plus de lenr perfection, reçus par ott expert également nommé d'blïïce f— Mais fe montant du privilège ne peut excéder Tes valeurs constatées par le second procès- verbal, et il se réduit h la plus-value existante à Tépoque de l'aliéaatioB de Timmeuble et ' résuilant des travaux, qui y ont été foits; — 5* Ceux qui ool prêté les deniers peur payer ou rembourser les ouvriers fouissent du même privilège pourvu que cet emploi Soit ao* .
thentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ei-des* SOS pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un; immeu* ble.»
GHAP. III. DES ÔBLIGATlCmS WB VlNDANT. SOT
le mandant, lui ont donné une hypothèque priviléciée pour être remboursé de ce prûL : nom ma swnphi fècU, ui ru m oonû a$hHùrU e$tet (^).
SECT. IL — Des obligatioks que lb MAiiDAnt contracte bhtbes les tiers
AYEC LESQUELS SOR MATOATAIRE COHIRACTB, EK ElÉCCTIOll DU KANDAT.
99. Lorsque le mandataire, en exécationr do mandat, et en se renfeimani dans les bornes du mandat, a f»l quelques contrats avec des tiers; s'il n'es! intervenu dans ces contrats qu'en qnalîté de mandataire ou de procureur ^ on de fonâé de procuration d'un tel son mandant, e'^est, en ce cas, le mandant qui est censé contracter par son ministère, et qui s'obfîse envers les personnes avec lesquelles son mandataire a contracte en celte qualité. Le manda» taire, en ce cas, ne contracte aucune obligation envers les personnes avec lesqi!»&ires il contracte en cette qualité, parce que ce n'est pas lui qni est censé contracter; il ne feit qn^terposer son ministère, par lequel le mandant est censé contracter (•).
S9. Quoique ce soit pour faffaire qui fait l'objet du mandat, et en se renfermant dans les bornes du mandat, que le mandataire a fait quelques contrats avec des tiers ; lorsque c'est en son propre nom qu'il a contracté, et non pas en sa seule qualité de mandataire d'un tet^ procureur ou fondé de procura^ tion d'un tel, c'est, en ce cas^ le mandataire qui s'oblige envers ceux avec lesquels !l a contracté ; c'est lui qui se rend leur débiteur principal. Mais il oblise conjointement avec lui son mandant, pour l'affaire duquel il paraît que le contrat se fait : le mandant, en ce cas, est censé accéder à toutes les obligations que le mandataire contracte pour son affaire ; et de cette obligation accessoire du mandant, natt une obligation qu'on appelle utilU insUtoria^ qu'ont contre le mandant ceux avec lesquels le mandataire a contracté pour l'afTaire du mandant : Si quis pecuniœ fœnerandœ, agro colendoj condenàis vendendisque frugibus prœposilus est; ex eo nomine quod cum illo contraC" tum est, in soHdum fundi dominus obligaàitur ('); Paul, sent, n, 8, 2.
99. Observez que, pour que le mandataire oblige le mandant envers celui avec qui il contracte, il suffit (fue le contrat qu'î^ a fait avec lui paraisse renfermé dans la procuration qu'il lut a fait apparorr, quoique ce mandataire, par des raisons inconnues à ceini avec qiri il a contracté, ait, en contractant^ excédé les bornes de son pouvoir, comme nous l'avons vu en notre Traité deê Obligations^ n» 79.
C'est pourquoi si mon mandataire, à quf faî donné proeuratTOO (fenrpnrntcr pour moi 3^ livres, açrès avoir, en vertu de cette procuration, emprunté cette somme d'un premier préteur, emprunte en mon nom pareille somme d'un second préteur en vertu de ma procuration qu'il lui exhibe, il m'ol»lTge envers ce second préteur, qui ne savait pas qu'il eût déjà emprunté cette somme d'un premier préteur^ et qu'il excédait son pouvoir en faisant le second emprunt.
Voy. sur cette obligation notre Traité déê Obii^aHêm, part, d^ cfaap. 6, sect. 8, art. 2.
0) Il aura le privilège du vendeur^ s'il s'est fait subroger.
(») F- art. 1997, CL civ.
Art. 1797 : « Le mandataire qui a « donné à la partie avec laquelle il conte tracte en cette qualité, une snlisante
« eooBaîssance de ses pe«voks> n'est « tenu d'aucune garantie pour ce qiul « a été faft au delà, s'il ne s'y est per- « sonnellement soumis. »
(>; F. art. 1998, C. civ., 1« alinéa ehdessus, p. 195, nete U
SEGT. III. — Quand lb handataibb est-il censé s'être renfermC dans