‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 46 sur 92 · LES BORNES DU MANDAT, ET QUAND PARAIT-IL EN ÊTRE SORTI · texte numérisé non relu

LES BORNES DU MANDAT, ET QUAND PARAIT-IL EN ÊTRE SORTI

OO. L'obligation que le mandant contracte par le contrat de mandat envers le mandataire, étant, suivant la définition que nous en avons donnée supra, n"* 67, l'obligation de l'indemniser de la gestion du mandat, il s'ensuit que, pour que le mandant contracte cette obligation, il faut que le mandataire se soit exactement renfermé dans les bornes du mandat; car, s^il s'en est écarté, sa gestion n'est plus la gestion du mandat, ni par conséquent celle pour Ja-

Îuelle le mandant s'est obligé de l'indemniser. C'est ce qui a fait dire k Paul : Hligenler fines mandati cuslodiendi sunt; nam qui excessil^ aliud quid facere videtur (*); L. 5, ff. Mand.

Ce n'est pareillement que dans le cas auquel le mandataire se renferme dans les bornes du mandat, que le mandant peut étire censé contracter par Je ministère du mandataire, avec ceux avec lesquels le mandataire contracte, et qu'il s'oblige envers eux. Si le mandataire est sorti des bornes du mandat, le mandant peut désapprouver les contrats, quoique faits en son nom, et les laisser pour le compte du mandataire.

Il est donc nécessaire de savoir quand le mandataire doit paraître s'être renfermé dans les bornes du mandat, et quand il doit paraître en être sorti.

On peut dire en général que le mandataire est censé s'être renfermé dans les bornes du mandat, lorsqu'il a fait précisément la même affaire dont il a été chargé par le mandant, aux conditions prescrites par le mandat, et à plus forte raison, lorsqu'il l'a faite à de meilleures conditions.

Pour développer davantage ce principe, on peut distinguer huit cas.

Prehibr cas. — Lorsque le mandataire a fait précisément la même affaire portée par le mandat^ sans que le mandant lui eût prescrit aucune condi- I

Uon éU>nt il se serait écarté, \

•1 II est évident que, dans ce premier cas, le mandataire n'est point sorti '

des bornes du mandat, et qu'il s'y est renfermé.

On peut rapporter pour exemple le cas auquel le mandant aurait chargé le mandataire de lui acheter un certain héritage, sans lui limiter le prix. Le mandataire en ce cas, en achetant cet héritage pour le compte du mandant, quel que soit le prix pour lequel il l'achète, est dans les bornes du mandat, et il ne peut paraître s'en être écarté : Si mandavi tibiut aliquam rem mihi emeres, nec de pretioquicquam statui, tuque emisti^utrinqucy actio nascitur ; L. 3, S 1, ff. Mand, : pourvu néanmoins que le prix pour lequel il l'a acheté, ne soit pas un prix immense, au-dessus du plus haut point du juste prix; car la condition de ne pas excéder le juste prix, doit toujours être sous-entendue dans le mandat d'acheter.

Second cas. — Lorsque le mandataire a fait précisément la même affaire dont il a été chargé par le mandat, et à des conditions plus avantageuses que celles prescrites par le mandât.

•9. Il est encore évident que le mandataire ne peut paraître, en ce cas, être sorti des bornes du mandat. Par exemple. Si quum tibi mandassem ut ,

Stichum decem emeres, tu eum minoris emeris; vel tantidem, et ut aliud \

(fuicquam servo accederet; utroque enim casu, aut non ultra pretium, aut intrd pretium fecisti; L. 5, $ 5, ff. Mand.

Le mandataire oblige donc en ce cas le mandant : il ne sort point des bor-

Ç) F. art. 1998, 2« alinéa, G. cîv., ci-dessus, p. 195, note 1.

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