GHAP. III. DES OBLIGATIONS OU MANDANT
nés du mandat ; il fait l'afTaire conformément anx conditions qui lui sont prescrites par le mandant : car, dans le cas proposé pour exemple, lorsque le mandat porte d'acheter pour un certain prix, il est naturel de sous-entendre dans le mandat, vu pour moinSf s'il est possible.
Troisième G AS.— Xor<9tf0 îemandataire a fait V affaire dont il a iiiùhargé, mais à des conditions plus dures que celles qui luiont été prescrites par le mandat,
9S. Il est évident que, dans ce cas, le mandataire est sorti des bornes du mandat, en ne se conformant pas aux conditions qui lui étaient prescrites par le mandat. C'est pourquoi il est au choix du mandant, en ce cas, d'approuver ou de ne pas approuver ce çui a été fait par le mandataire ; et s'il ne juge pas à propos de l'approuver, il ne contracte aucune obligation, ni envers son mandataire, ni envers ceux avec lesquels son mandataire a contracté, quoiqu'il ait contracté au nom du mandant.
Par exemple , si je vous ai chargé d'acheter pour moi une certaine chose pour une certaine somme limitée par la procuration, et que vous l'ayez ache-
tée pour une plus grande somme , je puis vous laisser le marché pour votre compte, quoique vous l'ayez fait en mon nom, et je ne contracte aucue obligation, ni envers vous, ni envers le vendeur.
94. Au moins ne pouvez-vous pas être reçu à m'obliger de prendre le marché, en offrant de prendre pour votre compte et de m'indemniser de ce qu'il en doit coûter de plus que si le marché eût été fait suivant les conditions dé la procuration?
Les jurisconsultes romains ont été partagés sur cette question.
Le sentiment le plus équitable, et qui a prévalu, est que le mandataire doit être reçu à faire ces offres; on ne fait aucun tort au mandant : Si ego pretium statui, tuque pluris emisti; quidam negaverunt te mandati habere acliotiem, etiamsi paratus esses id quod excedit remittere; namque iniquum est non esse mihi cum illo actionem si nolit, illi verà si velil mecum esse : sed Proculus rectè eum usque ad pretium statutum aclurum existimat : quœ Sententia sanè benignior est; L. 3, $ fin.; L. 4, eod tit.
Observez que, la loi suppose en ce cas pour constant, que, lorsque mon mandataire n'a pu acheter la chose que pour un prix plus cher que celui porté par la procuration, je ne puis pas le forcer à me donner la chose pour le prix porté par ma procuration : il faut, si je veux l'avoir, que je la lui paie le prix qu'elle lui a coûté. D'où les Sabini^ns concluaient, que, puisque je n'ai pas d'action contre mon mandataire pour l'obliger h me donner la chose pour le prix porté par la procuration, il n'en doit pas avoir contre moi pour m'obliger à la prendre pour ce prix.
Cet argument des Sabiniens ne vaut rien. Je ferais une injustice, si j'obligeais mon mandataire à me 'donner la chose pour le prix porté par la procuration, lorsqu'elle lui coûte plus cher : au contraire, mon mandataire ne se fait aucun tort, en m'obligeant de prendre la chose pour le prix porté par la procuration, et en se chargeant lui-même, en pure perte pour lui, de ce qu'il Ta achetée de plus 0).
{*) Pothier traite un peu lestement cet argument des Sabiniens : il est bien évident que, d'après l'avis de Proculus, le mandant se trouve à la discrétion du mandataire, celui-ci pouvant dire au mandant, lorsque l'opération est avantageuse : Je n'ai pu accomplir votre mandat, rem aliam feci^ c'est pour moi-même que j'ai contracta, et je
TOM. Y
conserve le bénéfice. Au contraire, si ce même mandataire équivoque s'aj^erçoit qu'il a fait une mauvaise affaire, il pourra, en supportant un léger sacrifice, rejeter la presque totalité de la perte sur le mandant : en deux mots, il va dépendre de l'une des parties de se rendre maîtresse du contrat, d'être mandataire ou non à son gré, et cela
yuavté wc conitrat i^b m and av.
MfSKil te Même ptincipe, lors^^ j'ai 4o»Bé Koeoraftion ^ mon msMiâa.tftire de me rendre une chose pmr I» sofiine de 100 Kv vesy et aue n'en aymi pu troaret 4«e99 fthrresy ti a cm faire pour le mieux ea k vendant 98 (ivre» ^ si je ne veux pas tenir le marché, meir waamàaàaiitty jMm évîle« i'aelion de garantie qu'aurait l'acheteur contre lui, peut, en m'ofîrant de suppléer les quarante sous qui manquent an pf ix porte par msr procuf&fiow, ufMtiet I UffiM le marcfié.
Paul apporte u» autre exemple t Si mandavero tibi ut pro m« in dinn fiâti^eas, êuptêjmrè fidéjmêtwù eêêolveriSyUHliài resfOMebitur^inlerïm nùn esse libi manamU sntianem^ êsd qtmr^ éks venerit; L. 22^ ff. eoé* iiL
QUATRfÈto Ck$.--iors§%e te mandataire a fait une partie de ce gui est porté
par le mandat,
9B. Le mandataire en ce cas n'est pOifft sorti des bornes in manéat v il l'ft exéemé t&tif iiiie paertî«, et il dl^fige peur celle partie le mandanM^
Psrf exemple* r Réffûtws #f fidefubefet, H in mimnrem swmmamf se obH§a»U, teetè tenetuf ei(iimnéat&t€m¥traHà ëelitme mandaté mqtse nd eam êuwmmm)^ L« 99, ir« IKttnd,
Néanmoins^ s'il paraissait par là ti^tffé ée f affaire, qso Viirteiition du mm^ à^ût étafif qu'elfe ne dOt se faire q>iie pour k totale te mandataircr q«l raorftit fefte^ pour partie, ttt serait censé aroir exéenté en rien te mstnéal, et te maiiH dant ne sérail obligé en i^ies.
Par exemple, si je vous ai donné procuration pour m'acheter on certala hê* ritage, et que vms ne m'en »jet acheté qcif une partie^ voua n'êtes pas censé avoir etéculé pour partie mon mandai; Y<ms éts a?e2 excédé les bomea, et je puis désavouet Tachât qne tous avez fait eA mon nom d'une partie de cet faé^ ritage : car celtft qtri teut acheter niv héritage/ ne veut pas en acbetef sente* nient une partie ; et Vachac ^ue je to«e ai équité mère de iiaîro pour moi^ était l'achat du (otâl de PhériCage, et mm Paehwi d^one partte*
Gela seufTre etcepttett ê^tis le ea» auquel l'héritage cfoe le mandant ap donird ordre d'acheter, était, lo^s (te mandat exposé en veme par parties, par iei différents propriétaires de cet héiitage, ^1 proposaiienl séparément k vendre Ie5 parts qu'ils y avaient. Le mandant, en ce cas, en donnxfDit ordre à son maiB« dataire de lui acheter cet héritage, qni étail à vendre par psnriiesy e^t censé lui avoir donné ordre de l'acheter par parties; k moins qoi^il n'y ait dans ce cas une clause expresse dans le nmndat, a que le mandant n^entend acheter Thé-* rîtase que pour te Mé. )>
C^est ce que décfde latokinu» f Si femdum qui pet pafUê wisnit emendum tibi mandassem ; sed ita (par une clause expresse) ut non aliter mmidatô te-» near quàm si totnmfmêum emereà.,.. evenit ut is eui tàte mêndettum dattm est, periculo suo interhn pafte$ emat, et nisi totum emat, ingratus eets reti-* neat.,, Quôd si maftdassem ti'di ut f^dum {hune quii per pettHs vetnit) mihi enneres, non addilo io ut nén Hlitet mandato tenear fttûm H loimn emetes / et tu pariem, vet qudsddm parler ^usêmêtH, Hne habebPmms eim dubio invicem mandati actionem, quamvis aliquas parles emere non pâtwiseési L..My J 2 et 3, iî. Jlfand.
CINQUIEME CAS. — totsque te mandataire a faiï ee dont iï était éhdrgê peif le mandat f et q;uelqiie chose de plus.
Ml« Lé matidéfiaîrg^ enee cat^ eai éensé areir exécuté te mandat^ et il oblige te maufd>afit jtisqtt'lr eoneurreneo de ete' fvi est porté par le mandai* Il n'est
il nXi II I éII
après le fait accompl?. Gé résnftet ne nous parait pas très équitable, et novs trouTOi» qne les SajHttietts âvatefirt nH-
son dé diref Namqueiniqimm est ntM esee t^hi cmt i7te aeticmem ^ mU$^ un ver0 H nH$ mecum è$se^
GHAP. m. DES OBLIGATIONS DU MANDANT. 211
ceii»é atoir excédé les bornes du mandat que peut ee qu'il a fait de plus ^ et cén'esl que pour ce qu'il a faii de plus, qull n'oblige pas le mandant. €'e&t ce qui paraîtrait par cet exemple : Julianuê puUU eum ^iiOMJoreinêummamquani rogains érat^ fid^'uêsiisetf haelenûê mandfUi acUùnem habere, quaXewifi rogatus €SH; quia id fe^9set qnod mmidalmm ei est; nom usqme ad eam êumnam in quant regains «ml, fidem ^fus specta$se qui rogawi ; L. 33, (1, eod. HU
SIXIÈME CAS.—- Xor<9M« h mandataire a fait une autre affaire que celle portée
par le mandai.
Wf. Il est évident que lemandalâîre est^ en ce cas^ sorti âe» bornes d« mandat, et quMI n'oblige pas le mandant, si le mandant ne juge pas à propos de ratifier ce qui a été fait, quoique en son nom.
Gela a lieu quand même rafiaue que le mandataire aorait faite po«r l'autre, serait beaucoup plus avantageuse au mandant que celle portée par le mandat.
Par exemple, sf je vous ai donné ordre de m'acheter la maison de Pierre
Eour un certain prix, et qtie vous m'en ayez acheté une antre, quoique plus elle, an même prix, ou a meilleur marché, je ne s«is pas obligé de ratifier ce marché, parce que vous avez fait autre chose que ce qui élait porté par mon mandat : Si mandavero libi ul domum Seianam eenêum emereê, tuque Tiltanam emeris longé mfijaris prelii, eenlum tamen^ aut eliam minorie, non videris implesse mandalum; L. 5, $ ^.
9$. Lorsqu'une affaire peut se faire également de deux ou plusieurs manières différentes, le mandataire n'est pas censé être sorti des bornes du mandat, et avoir fait autre chose que ce dont il était chargé, quoiqu'il ait fait cette affaire d'une manière différeute de celle portée par te mandat^ mais également avantageuse au mandant.
C'est ce qu'enseigne Paul : Commôâisstmé illa forma in manâatis servanda esh ul quoties certum mandalum sit (c'est-îi-dîre, lontes les fois que l'objet du mandat est une affaire qui ne peut se faire que d'nne certaine manière), recedi à forma non debeai : al quoties ineerlum vel piurium CAnsAKUH (c'està-dire, une affiiire qui peut se faire de plusieurs manières] tune Hcit aliis prœstationibus exsolula sil causa manâati, quàm qum ipso mandato inerant, si tamen hocmmdatori expedieril^ eritmandati actio; L. 46, ff. eod. lit.
On peut apporter pour exemple le cas auquel je vous aurais chargé de payer à mon créancier une certaine somme que te loi devais. L'affaire qui fait l'objet de ce mandat, est l'acquittement de ma dette. Quoique vous n'ayez pas fait un paiement réel de ma dette, qui était la manière de Pacquitter pwtée par le mandat ; néanmoins si vous l'avez acquittée d'nne autre manière, en me faisant décharger de cette dette par mon créancier, qni vous a accepté pour son débiteur en ma place, vous aurez rempli mon mandat, quoique d'une manière, différente de celle exprimée par mon mandai, et vmis n'avez pas moins action contre moi pour vous indemniser, que si vous aviez fait un parement réel de ma dette ; car il m'est indifférent que je sols déchargé de ma dette de cette manière, ou par un paiement réel que vous auriez fait : Si mandatera libi ul credttori meo sohas ^ luqus expromiseris y et ex eâ eausd damnatns sis; kumanius esl et in koe easu mandait aciionem Hbi compelere; L» 4S, $ 4, fif. Mand.
SEPTIÈME cx%. — Lorsque le mandataire a fait non par lui-Wiéme, mais par une personne qu^îl s^est substituée^ Vafpxire dont il élctit chargé, quoiqu'il n'eût pas le pouvoir de substituer un autre pour la faire,
•ft. U est évitoit fxt le mandataire,, en ee easy a excédé les boraes du mandat ; et que ce qui a été ùjA a'obU^ pas k mandamt, s'a ne jju^e pas à propos ée le f atiief -
La seule question qui penL îaàtt difficulâé esAde 8S»ioîriâ^Ufsi|He: la pro«u^
ration ne permet expressément ni ne défend expressément au mandataire de substituer une autre personne pour faire à sa place l'afTaire dont il est chargé, ce pouvoir doit être présumé lui être accordé par la procuration.
La décision de la question me paratt dépendre de la nature de l'affoire qui fait l'objet du mandat. Si l'affaire est de nature que sa gestion demande une certaine prudence, une certaine habileté, on ne doit pas présumer que le mandant, qui en a confié la eestion au mandataire par la confiance qu^il avait en sa prudence et en son habileté, ait voulu lui permettre de substituer un autre pour la faire.
Par exemple, si j'ai donné procuration à un avocat pour transiger avec une partie avec qui je suis en procès^ à telles conditions qu'il jugera à propos, on ne doit pas présumer que j'aie voulu lui permettre de substituer une autre personne pour faire cette transaction. Mais si l'affaire qui fait l'objet du man* dat ne requiert aucune habileté pour la faire, et qu'il soit indifférent au mandant, par qui elle soit faite; le mandant doit^ en ce cas, être présumé avoir laissé a son mandataire le pouvoir de subslituer un autre pour la faire.
Par exemple, si vous m'avez chargé de vous acheter à Paris un certain livre dont le prix est réglé ; quoique n'ayant pas eu le loisir d'aller chez le libraire, e vous l'aie fait acheter par un autre, vous ne pouvez pas désapprouver 'emplette, sur le prétexte que je n'ai pas exécuté par moi-même votre mandat ; car, vous ayant été indifférent par qui ce livre fût acheté, vous êtes présumé m'avoir permis de substituer qui je voudrais pour exécuter votre mandat (^}.
HUITIEME CAS. — Lorsqu'ui/i mandataire a fait seul ce qt^il était chargé de faire conjointement avec un autre, ou par le conseil d'un autre.
Il est évident qu'en ce cas le mandataire a excédé son pouvoir, et que ce qu'il a fait n'oblige p.as le mandant.
La seule chose qui peut faire question, est de savoir si, lorsque quelqu'un a donné procuration à deux personnes, il doit être présumé avoir voulu que la gestion de l'affaire ne pût se faire que par les deux conjointement, ou avoir voulu qu'elle pût se faire par l'une ou par l'autre, lorsqu'il ne s'en est pas expliqué ?
Je crois que cela doit se décider par les circonstances, par la nature et par l'importance des affaires gui font l'objet de la procuration.
Lorsque l'aflaire qui fait l'objet de la procuration est une affaire importante dont la gestion demande beaucoup de prudence et de réflexion, il y a lieu de présumer, en ce cas, que la volonié du mandant a été qu'elle fût gérée par les deux mandataires conjointement. Hors ce cas, je pense qu'on doit facilement présumer que le mandant a voulu que chacun de ses mandataires pût sans l'autre faire les affaires portées par la procuration, à regard desquelles il aurait prévenu l'autre.
Lorsque la procuration prescrit au mandataire de prendre le conseil d'une certaine personne, il excède son pouvoir s'il ne le prend pas. Si la personne qui^a été nommée pour conseil venait à mourir, le mandataire devrait surseoir à la gestion de l'affaire jusqu'à ce que le mandant lui eût nommé un autre conseil, ou lui eût déclaré qu'il le dispensait de s'assister de conseil.
(») Vs art. 1994. C. cîv., qui prévoit ces diverses hypothèses.
Art. 1994 : « Le mandataire répond « de celui qu'il s'est substitué dans la « gestion : — V quand il n'a pas reçu « lepouvofr dese substituerquelqu'un ; « — 2'' quand ce pouvoir lui a été con-
« féré sans désignation d'une personce ne ; et que celle dont il a fait choix « était notoirement incapable ou in- « solvable.—Dans tous les cas, le man- « dant peut agir directement contre la <K personne que le mandataire s'est «t substituée» »
CHAP. IV. S !•'. DE LA MORT DU MANDATAIRE. 213 ObservaHon générale.
Dans tous les cas auxquels nous avons dit <iu*un mandataire excédait les bornes du mandat, si ce qu'il a fait outre, ou même contre la teneur de ce qui est porté par la procuration, a été fait au vu et su du mandant, qui Ta souffert, ce qu'il a fait doit être jugé valable, et doit oblieer le mandant, tant envers le mandataire, qu'envers les tiers avec lesquels le mandataire a con« tracté au nom du mandant qui l'a souffert. On doit en ce cas présumer une extension ou réforraation tacite de la procuration ; de même qu'on présume un mandat tacite, lorsque quelqu'un, sans qu'il y ait aucun acte de procuration, a fait' à mon vu et su, en mon nom quelque affaire, et que je l'ai souffert, comme nous l'avons vu suprà, n* 29 {}).