‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 49 sur 92 · ruAitré du omtrat oe kiàkoit · texte numérisé non relu

ruAitré du omtrat oe kiàkoit

Observes que la loi dit : si integro adhuc mandata decesserit : car, si le inan« dataire avait déjà de son vivant e«nttteneé à exécuter le mandat ; outre que son béritier succéderait à son obligation de rendre compte dp ce quia été /ait, îl serait tenu d'adhever ce qne le défunt mandataire a commence ; et le maadant serait tenu de remibourser non-seulement les déboursés faits par Je maûdataire, mais pareïïlement ceux faits par rjiérlfier du jonanSatalre» en tjLéMioti lie ce que le mandataire aurait commencé f)*

Par ei^emjprte, si qnelqu^an s'est rendu caution pour moî p^f mon ordre, le suis terni de rembourser non-seulement ce que ce mandataire, mais par^lement ce que son héritier a payé en exécution de ce cautionnement : Uo^ndem fidejussoiiS:, $i soiverit, hahere mandaii actiomm dubiunk non estj!L ih ff. &oû.4it.

Suivant ces principes, si f ai prié un ami que ^al en Hollande , de m'y TaTire une empiète de certains livres , et de me les envoyer ici h Orléans ; si ce mandataire est mort après les avoir achetés, et avant de me les avoir envoyés, son héritier sera tenu de me les envoyer ; et je serai tenu de mon côté de Je rembourser des frais de Feawi comme «de ceux de Tachât : car renvoi est une suite nécessaire de Tachai que le mandataire avait fait de ces livres en exécution du mandat .

En cela Tbéritier du nmAdatinre e^ «seoiblftble % théif^er d'un associé. Quoique, dans le contrat de société, Théritier de Tassocié ne succède pas plus è La .•société que Tàéritter du ^fnandataire au tmafidat., néttomoînssiceltbétfitier idoit terminer «ce qui >efit une«uile ttéceasuiie <de eeigui d'éHéroonmencë tf»r :1e défunt iQuœperdepÊmim^êniADaiaauniyperàminedeta ew^iieari debmtt ;

lr.4K),Jt.i¥0tôCMU

109. Lorsque plusieurs mandataires ont été chargés d'une affaire pour «a faire la gestion conjolatemeyot^la mort de J'ua d'eux éteint entièrement le mandat : mais si par la procuration chacun d'eux aie pouvoir de faire seul ifaiïairè , la mort >ie ^IHin des mandateinres cj'empéohe ftasquele manti«t ne eontinaeiâejSubnster^dsRS lesmamktaimBsattvmalft*

§ IL M0 da mwl du mandant.

VUS. *Le mamîdal •s'étehrt'par la Tmwt naturelle tra civile du -mandant , qui suTvientavant que 'Je mandataire l'ait ex^uté^ tffanduHmTe inttgrd. morte â(mini'^)finitnr;j'l,. fS/Cod. Mand.

î^ar 'exemple , a je Tousai 'chargé de iri'acheicr une certànuî cliose , ^e 'pouToirque^ievousaîtfofnné ccsse'par-mamort, et mestiiéfiti«rs ne seraient pas ëMigës'ie prendrépouf letnr compte 'l*achat que vous en'feflez Hepms ma mort.

^Ce'prmélpe ^sd'pnîséifatis 'ta^sature du «outrât ttemafnda». Ce raaniÈlant , ipor «e «OTitràl , dïarge 'le. inandatafrre ïte fôire i^uèlgue (?ht)9e en sa place ; 'vwe versé /Ae maTrtlâtâire,en'eîfécuiant le mandat, jpréite ^m nHnistcre au TOandaflt ,'qtH«sft censé ferre par «te mmigÉère de ^n mandataire ce qiiî est portéparlesman^t î'orlle jnandatairiene'peutjllusjpréterson mmtslere ;ai} watatoîft^fïui est iH()tftî^lTïe;pç!rt:lloncj51us exécujtWl&manitert apres'lauioi ; Jiu mandant.

ïliq]fs,qwe»te marfaariteât^ksetft fle*!onjgue'abgpnte,'<l:'mîe»ri'y ayant cu;atî *lïMeB'BBUv^s^e»hn'peiïdant-un*1«mps-eonMëràttl^,,s^ tifs se sont fait mettre par le juge en possession de seslbiens j qutiiiîtt'tl ^m , -fin^e cas, inceruin si le mandant est mort ou vivant, néanmoins le juge-

■' '" ' ■ ■■■ -■»■ ; . Il , 4

• fnrt.fâ0éft::i«fifinBa6ideifnortduwan- <«iidiltasnè/6e8 héritfSFSidoîteât en doii- « fienawdumaiidamy «trpoimîr, tn

(«ctjitteiidaiit, àce^ue le»droowilttii«iil (deotî^cat ipoor iT<railéi«ét 'de'«6liN^î./»

{*) Domini'.ne§0Ui/idtMman^a((h ««. (Noie dei^l^cflÉJAton 4e «7«6.)

GHAP* IV. 5 II* I>E LA MORT DU MATfDANT. fiiS

meut <}ui ;i mis «es parents en possession de ses biens, éteint le mandai, comme J'diu'âix étejat la mort du mandant ; et le mandataire doit rendre compte de ^ jgestion dJiK |»areats qui <Hal été fm en possession des biens dn mandant , comme il eût éié obligé de le rendre à ses héritiers.

-fiOf* Lorsqu'un JUJlaur, en sa qualité de Xuteur> a chargé quel({!i'un d'une 8kf£aire de son mineur^ si ce tuteur, qui là donné la procuration, vient à mourir, sa mort, &urv«jaue re intégra, éteint-elle le mandai ?

Pour la n^ailive^ on 4ii que le fait 4u tuteur est le fait du mineur. SoîTant (ce prjodpe^ M-oa , lorsque le Auteur, en sa qualité de tuteur,^ vous a chargé 4e Taffaineide son jniaejur^ c'est comme si le mineur lui-même^ par le minlslère 4e son auteur, vous en avait chargé*

On doit donc considérer, en ce cas, le mineur comme étant lui-même le «Bandant; et par couséqucjQt, quoique te tuieur vienne à mourir, tant que le mineur vit, le mandat paraît devoir subsister ; parce que le mineur éiant réjputé «élr^e l^i-mÂme le mandant, tan^ qu'il vit, on ne peut pas dire que le mandat est éteint par la mort du mandant.

jNonohstant ces raigoms, an doit décider que le mandat 'finit . dans ce cas , par la mojri du tuteur ;. car, lorsque le tuteur charge un mandataire de Caire une afiair<e 4épendanJt ,de sa tutelle, c^est pour c^ue ce mandataire fasse pour Im eleïi sa place .eciie affaire qu^U était oblige de faire : le mandataire l'a (ai4e idlemenX à la place du tuteur qui Ten a chargé^ que le tuteur est obRgé de r.e4Mlre compte à sou jnioeur.de cette gestion ^ comme sH l'eût faite luiittéitto. C'£Bt donc le tuteur qui est le mandant ; c'est à lu! que le mandataire i>céte sot ministère : 4'oùil mi q«e ce mandat doit s^^teindre par ia mon. du tuteur.

11 a été jugé» suivant -ce principe « par un arr(t rapporté par Lonet, !et. G, (Oh. 27t que le pouvoir d'un procureur p4 lites finissait par la iport du tuteur qui l'avait constitué pour une affaire de son mineur.

105. On doit, par la même raison, décider que, lorsq^u'un procureur ayant

f)^\Â)\r de substituer, a substitué quelqu'un pour la gestion d'une affialre tSl«nt s'4tait diargé, le mandat de ce substitué s'éteint et finit par la mort dn procureur oui l'a substitué : car le procureur étant comptable de la gestion de son f^nbfitiMtéjC'e^l; j^our lui «t en $a place que ce s^tb^itu^ gère; il est le ma^pdant 4^ ^ .substitijé«

11 faudrait décider autrement si la procuration que j'ai donnée ^ mon mandataire portait au'au cas qu'il ne pût pas faire Taffaire , il pourrait substituer un tel. Ce tel irétant pt»ifit du choix d« «Mn proeurettr„ mais du mien, c'est anoi 4ui'Sui8 eensé i'ayoûr jAirecteweiit ^bli «ion mandataire ^ ^<^ procu- Te«r «'«at 4)Misé<avoir faà.tvâxù ahosi^ 4119 de m'avpir prêté sçm mlai^^re pour l'établir mon mandataire.il a'^est pas le loandataire de moni;)rocureur, 4}ui m'eU pas cMiptable de ia gestion de «e substitué : ce substitué est directement mon iDafuial»ne, et e'eu um «ui suis le 4»aodant ; «t par coDséqu£jp.t le mandat de ce subiiîtoé ne ûnU pas par la mort, de w^n pri>cureur.

••e. Qoqiqiie le naiidai s'éteigne pa^ M mQifii 4u maAdani, néanmoins si le mandataire, ignorant la mort 4a mandant , avait de b{)4ipe foi fait l^aflaire dont tl avait été changé, iksJiériti<îr3 ou^MasaMCcesiseura^miversels du jnandMp t seraient 4ibli|^ de Feu iodiemniser, «t de ratifier ce qu'i^ ^ fait (0,«

Par exemple, si Pierre m'a chargé de lui acheter .^pe 4;grXaine chose,. et que ^evoyaoc exéeuier son mandat, i'm.^i^ iait l'acbiiit 4^i»tn$ /^ n^prt „ qui n'était

(») F. art. 2008 et 2009, C. cîv Art. 2008 ! <r Si le mandataire

« l'une des autres causes qui font cesm ser le mandati ce qu'il a fait dans

«c cette te^orance est ^valide. »

Art. ^Sm : « Dans les cas d-dessus,

#i{;no;re la moxlt du mandant, ou « les engagements du mandataire sont

(( exécutés ^ regard des tiers qui sbnt « de bonne foi. »

pas encore parvenue à ma connaissance , ses héritiers ne pourront pas roc laisser cet achat pour mon compte , et j'aurai contre eux Inaction contraria mandali , pour m'en faire indemniser par eux : Si per ignorantiam imple^ lum est (mandatum)» eompelere actionem ulilitatis causa dicitur; L. 26, ff. Mand.

La raison est que le mandant s'est obligé par le contrat de mandat a indemniser le mandataire de ce qu'il lui en coûterait pour s'être chargé du mandat ; et quoique Iç mandat finisse par la mort du mandant , cette obOgation que le mandant a contractée, passe aux héritiers du mandant : or, ils ne satisferaient pas à cette obligation , s'ils n'indemniiaient pas le mandataire de ce qu'il lui en a coûté, en croyant de bonne foi exécuter le mandat dont il s'était chargé, et qu'il ignorait être fini par la mort du mandant , qiri n'était pas parvenue à sa connaissance.

C'est en ce sens qu'Ulpien dit : Mandatum morte mandatoris, non etiam mandati actio solvitur ; L. 58. ff. eod. lit.

Paul dit pareillement après JnWen: Mandatoris morte solvi mandatum, sed obligalionem aliquando durare; eâd. L. 26.

t09. Il peut néanmoins y avoir des cas auxquels le mandataire, quoiqu'il ait connaissance de la mort du mandant, non-seulement peut, mais doit faire l'affaire dont il s'est chargé, savoir : lorsque c'est une affaire Instante qui n'est susceptible d'aucun retardement, et qui ne peut être faite que par ce mandataire , les héritiers n'étant pas sur le lieu. On peut apporter i)our exemple le cas auquel m'étant chargé ae faire la vendange de mon ami, j'apprendrais sa mort dans un temps où la vendange nie peut pas se différer , les vendanges étant déjà ouvertes dans le pays, et où je ne serais pas à temps d'en avertir ses héritiers, qui demeurent h trente ou quarante lieues de là.

109. Le principe que nous avons établi, «que le mandat finit par la mort du mandant, » reçoit nécessairement exception lorsque l'affaire qui en est l'objet , est de nature à ne devoir se faire qu'après sa mort , comme dans les espèces de la loi 12, $ 17, et de la loi 13 (^).

lOO. Le principe « que le mandat finit par la mort du mandant, » reçoit encore une exception à l'égard des préposés à une maison de commerce on à on bureau de finances. Voy. noire Traité des Obligations^ n» 448.

110. Despeisses, après Tiraqueau , fait aussi une exception à l'égard des mandements faits pour cause pieuse ^ mais ces privilèges de cause pieuse ne sont plus aujourd'hui en usage.

S IH. Du changement d'état du mandant.

lit. Le changement d'état qui surviens dans la personne du mandant avant que le mandataire ait exécuté le mandat, n'éteint pas moins le mandat, que la mort du mandant qui serait survenue.

Il y a même raison. Par exemple, lorsque le mandant est une femme , qui depuis s'est mariée , et a passé sous la puissance d'un mari ; ou lorsque c'est une personne qui depuis a été interdite , et a passé sous la puissance d'un curateur; ces personnes, au moyen de leur changement d'état, étant devenues incapables de faire, sans l'autorité de leur mari ou de leur curateur, l'affaire dont elles ont chargé leur mandataire, le mandataire ne peut plus la faire pour elles et à leur place, jusqu'à ce que la procuration ait été renouvelée par le mari ou par le curateur.

Lorsque le mandataire a exécuté le mandat avant que le changement d'état du mandant fût parvenu à sa connaissance, il faut décider comme dans le cas auquel il l'a exécuté avant que la mort du mandant fût parvenue à sa connaissance. Voyez suprà, n* 106.

• ^) Ut post mortem sibi monumentum fieres^-^ Vt post mortem hœredibuê meis emeres fundum.

Page 1