GHAP. IV. $V. DE LA RÉVOCATION DU MANDAT
Les autres exceptions q[ue nous avons apportées dans le paragraphe précédent, au principe de l'extinction du mandat par la mort du mandant, pour le cas auquel TafTaire est urgente , et pour le cas des préposés à une maison de commerce ou à un bureau de finance , rejçoivent pareillement application au principe de la révocation du mandat par le changement d'état du mandant, et elles en sont pareillement des exceptions.
$ lY. De Vextinction du mandat par la eessaiitm du pouvoir du numdanl.
1.11t. Lorsqu'une personne qui a qualité et pouvoir pour gérer les affaires d'autrui , charge quelqu'un de faire pour lui quelqu'une desdites affaires , le mandat qui intervient entre ces personnes, finit et s'éteint lorsque le pouvoir qu'avait le mandant de gérer l'affaire dont il a chargé son mandataire , vient a cesser.
Par exemple, si le tuteur a donné procuration à quelqu'un pour recevoir ce qui était dû a son mineur, ou s'il a constitué un procureur dans une instance qu'il avait pour son mineur, la tutelle étant depuis finie, putày par la majorité du mineur, le mandat ou la procuration que le tuteur a donnée, finit : car le procureur du tuteur tenant son pouvoir du tuteur son mandant, le pouvoir de ce procureur ne peut durer que tant que dure celui du tuteur : ce procureur du tuteur ne peut plus faire valablement, vice mandantis, ce que son mandant ne pourrait plus faire valablement lui-même.
Il faut dire la même chose du mandat donné par un curateur à un interdit, lorsque sa curatelle vient par la suite à finir, putà, lorsque l'interdit s'est fait relever de son interdiction 0).
Il faut dire la même chose du mandat donné par un procureur qui avait pouvoir de substituer : si le pouvoir de ce procureur qui a donné le mandat vient à finir, soit par la mort de celui qui lui avait donné procuration, soit par la révocation de sa procuration, le pouvoir du substitué doit aussi cesser.
Il y a même raison dans tous ces cas.
S V. De la révocation du mandat,
lis. Le mandat s'éteint par la révocation qu'en fait le mandant : ExtinC' tum est mandatum finità voluntate (*h L. 12, $ 16, fî. Uand.
Régulièrement il n'y a que le mandant lui-même qui puisse révoquer son mandat; son procureur (fk'ïl a établi au gouvernement général de toutes ses affaires, ne peut révoquer un mandat spécial qui a été donné à un autre pour une certaine affaire.
Néanmoins si le procureur général avait de justes raisons qui ne fussent pas connues du mandant, pour défendre au mandataire particulier d'exécuter le mandat, il pourrait lui défendre de l'exécuter, en lui déclarant que c'est pour telle et telle raison; et le mandataire y devrait déférer jusqu'à ce que le man* dant eût été instruit de ces raisons, et eût déclaré que, nonobstant ces raisons» il persistait dans son mandat. On peut tirer en argument pour cette décision la loi 30, Uand.
114. Pour que le mandat soit censé révoqué, il n'est pas absolument nécessaire que la révocation soit expresse; il y a de certains faits qui la font présumer. Ulpien en rapporte un exemple: Lorsque quelqu'un, après avoir ^ chargé d'une affaire un premier manaataire, a depuis chargé de cette même'
(1) Les interdits sont aujourd'hui en tutelle.
(•)7. art.2004,C.cîv.
Art. 2004 : « Le mandant peut révo« « quer sa procuration quand bon lui « semble, et contraindre, s'il y a lieu le
« mandataire à lui remettre, soit l'é- « crit sous seing privé qui la contient^ « soit l'original de la procuration, si « elle a été délivrée en brevet, soie « l'expédition, s'il en a été gardé tti- <( nute. »
TRAITÉ »U COÎfTRAÏ DE MANDAT.
affaire u»e autre personne, il est par cela ^eul suflûsamment présumé avoir réyoqué son premier mandat : Eum qui dédit diversis temporU)tu procuralores iuos, posleriorem dandOf priorem prohibuis^e videri ^^) j L, 31 , { fin. ff. de Procur,
Cette présomption dott-^fte avoir lieu lorsque la seconde procuration est nulle, pulà, parce qu'elle a été passée à une personne que le mandant croyait ittvantie^^^ltiliâUÂt 4éik «fiiia $ M fkSff oe ip^ «aW i «lU ett« .a^té f^s^ée, p'a pas voulu l'accepter ?
le pense que la première procuration n'en doit pas moins être présumée révoquée j car, quoique 4a seconde procuration rt'ait pas eu 4'eftet, il n'en est pas moins yrai que le mandants eu Ja voiontéde donner la gestion deTaifaire qui en faisait l'objet, à un autre qu'à celui h qui H Tavait donnée par sa pcejmière procuration ; et cette volonté de Ja donner à un autre suppose cetfe de Voter a son premier mandataire. €*est par une semblable raison .que les lois décident que, lorsqu'un testateur, après avoir, par une première diîtposilîon testamentaire, lé^ué une chose S une personne, avait, par une disposition postérieure, transféré ce legs aune autre; quoique la seconde disposition fût nulle, putây parce que la personne au profit de yii elle était faîte, en était încapa'Me^ la première dîspositian ne laisse pas d'être présumée révoquée par la seconde ; L. 34, If. de Leg. f-, L. % ff. de Àâim, teg.j h.^% J 1t), ff. ad JSc. TrebelU
Ce sepliment que nous avons entbrasçé est jcehii de Méaoçli. de PrœsumfU tib, 2, cap. 37; de Batde, et des autres docteurs par lui dtés.
1 Ajl», La présomption de la révo^c^Uon d'mae première procur^an,^Mi naît fl'une seconde procuration donnée à un autre^ ^ surtout fieu lorsque les deux procurations sont l'une et l'autre de^ procurations spéciales qui outponr^l^'et la même affaire.
Pareillement, lorsque l'une et l'autre sont des procuralloiis (énérates, la première doit être présumée révoquée par la seconde.
Lorsque la premiène esiféoéisde^iet te aecMide est spéciale, la première peut iêtre présumée révoquée quant à J'afTaire qui fait l'objet de ja ^ec^nde, suivant cette règle de droit. In Mo jure gmeri per speciem ierogalut; L. 90, ff. de Reg^jur.'j mais eHe continué de subsister pour toutes les autres adores du mandant.
Lorsauela première procura^on est uneprocufiation spéciale pour une certaine afraire, elle rCest pas présumée révoquée par une procuratloo générale donnée k un xiutre ; elle ne simp^çe point ilans le mandant la volonté de /évoquer la premiêi^e. (S'est l'avis 4e Ménoch. dic^ loco.
im^ Comme ne «'e^t gue par 1a présomption de to volpjgyté ^ «nandant ,aue le premier man4ajt e»i éteint p;»r nn seconde d^s jeqjael nn autr^^iurait éjié chargé de h mùme affaire^ le premier mandat ne ^era pa3 éteint* s'ji ff a àe^ ^constances qontr;air^ ^ i^ctte ptésomp^iou, qjuû,r4^ent.connati/e gue la volonté du mandant a été de charger de l'affaire Tes deux ^)^4at2vire$^ p^r qu'elle pût se faire par l'un nu par l'autre»
1 1.9^ tes doa^urs agitent la qiiestion# .^ uae prô«û|ir0prac)iratioj[i;est révoquée parnne jseçonde passée ^.1? m£m>e personne?
Ils convienuem um^ que,.lors^e ia seconde nje contient rîen dfe différ<ent de la première, quum secundum mandatum non habel diversam formam à primo, sed idem omninô continet, Iji seconde, en ce cas, ne révoque pas la prefirrière ; ^e en «st nue eonj^maiiiofl siiperilue, «( le mandataire peut se servir <le ftnie nu 4^ f antre.
I*) r. art. -2^6, JC. civ. (même décision) •< «La constitution d'un nouveau « mandataire pour a même alÎRaire, vaut
« révocation du premier, \ compter <( du joyr eu elle a été notitiée h eêlpi* « d. »
CHAP. IV« § Y. D« Li aiVIIOATKON Dy MANDAT. 219
Lorsque U seeonde firocuraiioa lie eootî^t i|ii'ADe pyUe dâs «ffoire;» do^it li même mandataire BTiut éié chargé psr ia fH^enûm» eu «c^ ca&, Ja jpirciwlè^ie procuration paraît devoir étre)priésMnfej)é4^ttéia j^rja^i^ct^i^ lures «pi doe $ojit ip*^ teoflop^i^es daw 4)el^e «ecpndis jptr^QcuraUPQ ; it imoiAS que le iQMÏafil o'ait d^alaré, pai* v^e ciause d^ la ^conoe procuratioa,« ji]U*ll o'^aèmàmi Ml surplus idér&ger à la j^mèxi^ ^, pu qu'il j»!aÂtM4'ai]I)îU«$ cpoiiatjire à tet ^gani an volant -d'y p^rsls^r.
iLoo^que Ja §Ggmàe pKw^ni'aiioB^ quoique préti^émeut pour h mêjone ^^XTâire
r' £M«aii r^jet A» la pr^n»ièr«, pr^si^rii dÂ3 AOudUions dlHëxejotes de Acâes la fmwèce; (OWMneu tpi;aMr eiK^i^ple, $i^ jor luo^ pi^aoûàre pjiocuraijojQ, j'avais donne pouvoir purement et simplement à mon mandataire, «de tcaA&ijger ppvr moi^nritn pndoèsiiue j^awai&,;à AeUe« fCOAntitioAs^'i) jï^raixà propos »j ât P^r àa $m)»ade, )e4aQne pouvw à i^e «lâwe mandataire » de tcasiàiger de cette ^ fairô, ^Q pre«a«t |k>ur qet effet le <io»peil d'jun t^l ,ayocat d.î av ( mc£ versa, »ï la première procuration prescrivait de prendre conseil^ et que la seconde oTjqî- HIK^âitfttSjoeiie ebfiditi(»Q; «u si, par uoe j;)reiniàne {xracucatJQP^ J'aiidPtnné pouvoir à i^etlqu'.ufi * d'^aebetejr ipaur lopi m^ cer^aioe chose, pojur un .cexlain l^»,«tque par la:seepndiej!a^d9nDé(>Quvoiirau mêroe mandataire « d'acheter pour moi la même chose, pour un prix différent, ou moindre^ PU plus grand »; iKedMch'iiis $)ease4u'«Q» ^(eafi^ ^t autr^ seodiJAhlesi^Jbai prj&wlère procuracioa idoncéine pfhmm ïfyi9(\ï^ par.iU «eicoade.
U |>eoafiraÂ$qu'jeUe «*«$t jpis« Hwq^, mais qu'elle lejst ^eulemeBt jmodlfiëe, et que les obligations respectiyi^ iciOAiraciiée^ par J!ajecejpitaitiaB de Ja première pr9euraUosL,a»ji)sjb(te«)t«iattiie«Mtp9SAléUui(es par Ja^côude; sauf que le mandataire, fdaos àa f fisti^n t(|ii'i} fer^ de^s la .sen^pode procuraUPo^ ^era tejnu de ^e conformer au«.eo9dii4aQs |w>e«ci!ites,par ,ceite s«ei[^nde proieuraiioQ,et sera <fispaosé de VaasujeAtir .àicetto^ jH''^critei» i»r JUi première, qiu xm Vmi pas été ^r èa aeconde (^)^
119. Les docteurs rapp^tfi^ekiut plufiMSiir^ autres XaJiU qui A>ot pré^umex )a révooatioa {du tna^dai.
Par .exemple, iunsquii'ufi mar«ba«d, après ftvpir quitté le co\xm^xç>^^ aympt un grand «ombre 4e délites «do :sen caïamej^ceà recouvjier^ a chargé de .ce re- «OHYfcimettt iiua maadalawe k qui il dvajlt pour .cet ^V^i remis Xous ses rcjgistres, et toutes les pièces nécessaires pour ce recouvrement; si le mandant a depuis envoyé retirer de dies %m oiandafeMBe 4«is hsài^ registres et pièces, itve Ui énê> lair^^préfirutner la révoeation du mandat, quoique en les euyojant Mkw, le mandaa^ «e Jvi aii pas lail dire es:pressément qu'il le révoquait ; Brunneman, dicto loco.
119. Lorsqu'une personne qui devait partir pour un long voyage, a donné procuration à quelqu'un pour gérer ses affaires ; quoique, la procuration ne porte aucune limitation de temps, néanmoins on présume qu'il ne l'a donnée que pour le temps de son aliseoce; et S0o retour fait présumer la révocation de la procuration, à moins que cette présomption ne fût détruite par une préfimçiua otntcaire, ti^ei«ie «otJle ^ résulterai 4a ee ^ue J^ m^adataive, depuis le retour du mandant, aurait .continué de gérer au vu at au su du mandant, qui l'aurait souffert; (Brmaùemtn^diclo loco) : car, de même qu'une telle gestion fait présumer un m^^ndat tacite, lorsqu'il n'y a pas eu de procuratic^i {supr^f n^'^O), elle dpit par '4a même ralscm feir« iMréfiuçner dana BOtro espèce que fa procuration n'a ^m été-jN^^^0(}«éef)ar4ej[«tdtiriëti masMlaoL
Iteo. Les faits qui sont de nature k détruire entièremen4^ ia«ofilia»ee^e le mandant avait en la personne du mandataire, font atisei 4aeiiemeAt présumer }ine révoealien facile du «iiafiâat:$ c#m«ie lirsfl|iitt 4efliàfidÉtiiiBe.a folt badique-
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(*) Autant vaudrait êite qm 4aM* laetiiiRt détantti»4«s #as (atfieandeproeeiide preeupaAioA v«m#ftftce la ^re*|ooratiaQietf)MPM^i»|U^«iire>qw9i^ti
mière, car les obligations despaiilîei{iéiliki,4efiiibâîile|ihif*
route, ou lorsqu'il a été rendu contre lui un jugement infamant pour quelque friponnerie, ou enfin lorsqu'il est survenu de grandes inimitiés entre le man* dant et le mandataire; Brunneman, dicta loco.
191 . Pour que la révocation du mandat éteigne le mandat, il faut que l'acte portant celte rc vocation, ou les faits qui la font présumer, soient parvenus ou puissent être censés parvenus à la connaissance du mandataire; autrement elle n'a aucun effet, et ce que le mandataire a fait avant que d'avoir en connaissance de la révocation, oblige le mandant : Si lîM mandassem ut fundum emereSyposteà seripsissem ne emeres; tu, antequam scia* tM vetuisse, émisses; mandaii tibi obligatus ero, ne damna afficiatur is qui mandatumsuscepit ; L. 15, ff. Mand.
Dès que la connaissance de la révocation du mandat est parvenue au mandataire, le mandat est éteint, si la chose est entière, et le mandataire ne peut plus dès lors, en faisant ce qui est porté par le mandat, obliger envers lui le mandant.
Mais si le mandataire révoqué ne peut avoir, en ce cas^l'action mandati couiraria, ne peut-il pas avoir quelquefois l'action negotiorum gestorvm ?
C'est ce que nous examinerons tn/rd, en traitant du quasi-contrat nego' iiorum gestorum.
Si la chose n'était plus entière lorsque la connaissance de la révocation du mandat est parvenue au mandataire, qui avait déjà commencé la gestion, il peut, quoique révoqué, faire ce qui est une suite nécessaire de ce qu'il avait commencé, et il oblige à cet égard le mandant.
Quoique le mandataire révoqué, qui a connaissance de la révocation de sa procuration, ne puisse, en faisant ce qui est porté par la procuration, obliger envers lui le mandant, il peut obliger ce mandant envers des tiers avec les quels il contracterait comme fondé de la procuration qu'il leur exhiberait, si ces tiers n'avaient pas connaissance de la révocation ; sauf an mandant son recours contre ce mandataire, pour en être indemnisé (^). ^ Par la même raison', les paiements faits au mandataire révocpié par les débiteurs du mandant, auxquels il a exhibé la procuration, et qui en ignorent la révocation, sont valables ; c'est pourquoi il est à propos que le mandant notifie à ses débiteurs cette révocation. Voyez noire Traite des Obligations, n« 474.
S VI. De la répudiation du mandat par le mandataire.
±1t%. Sur les cas auxquels il est permis au mandataire de se déporter du mandat, et d'éteindre par ce moyen le mandat (*) ; Yoyet ce que nous en avons déjà dit suprày ch. 2, art. 1.