‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 6 sur 92 · CHAP. II. SEGT. II. DES OBLIGATIONS DE D^EMPRUNTEUR · texte numérisé non relu

CHAP. II. SEGT. II. DES OBLIGATIONS DE D^EMPRUNTEUR

69. Cette action étant une action purement personnelle, ne peut avoir lieu que contre Tempranteor qui a contracté l'obligation d'où elle natt, et contre ses héritiers. C'est pourquoi si l'emprunteur ou ses héritiers avaient diverti la chose prêtée^ et l'avaient vendue h un tiers, le préleur n'aurait pas cette action contre ce tiers ; mais comme il conserve la propriété de la chose prêtée, il aurait l'action de revendication contre ce tiers chez qui la chose se trouverail (»).

Ç IL QueU sont le$ objets de cette action,

•S. Le principal objet de l'action commodali dirbcta, est la restitution de la chose prêtée.

Si l'emprunteur, condamné sur cette action à rendre la chose prêtée , l'a par devers lui, et refuse de la rendre, le juge doit l'y contraindre manu mUitari, en permettant au prêteur de la saisir par le ministère d'un sergent, et de l'enlever.

Lorsque l'emprunteur ne peut rendre la chose qu'il a perdue, ou qui a péri par sa faute, il doit être condamné à en payer le prix , eu égard k ce qu'elle vaudrait au temps de la condamnation, suivant l'esiimation qui en sera faite par experts qui auront connu la chose : In hàc actione,,.. reijudicandœ tempus quanti res sit observalur^ L. 3, $ 2, ff. Commod,

L'emprunteur ayant payé au préleur le prix de la chose prêtée qu'il a perdue, est subrogé aux actions du prêteur pour la revendiquer contre ceux qu'il en trouvera en possession; et, en se ta faisant délaisser, il en acquiert la propriété. C'est en ce sens qu'il faut entendre ce qui est dit en la loi 5, $ 1 : Si quis hàc actione egerit et oblatam litis œslimationem susceperil , rem offerentis facit : ce qui ne doit pas s'entendre en ce sens , ut continua rem e$us faciat, neque enim polest dominium citra traditionem transferri^ mais dans le sens que nous avons dit.

L'emprunteur qui a payé au prêteur le prix de la chose prêtée qu'il avait perdue, peùt-il, l'ayant depuis recouvrée , répéter le prix qu'il a payé en offrant de lui rendre la chose ? — Non : l'emprunteur doit garder la chose, et en disposer comme bon lut~semb1era. Il n'est pas recevable à olfrir de la rendre au prêteur, qui peut n'en avoir plus besoin, et s'être pourvu d'une autre.

BO. Les objets acces^^oires de l'action commodati direcla^ sont, 1« la condamnation des dommages et intérêts du préteur, auxquels l'emprunteur doit être condamné lorsque la chose prêtée se trouve détériorée par sa faute (*).

« — 1« Dans le cas où la dette est hy- « pothécaire;— 2® Lorsqu'elle est d'un « corps certain ; — 3^ Lorsqu'il s'agit « de la dette alternative de choses au « choix du créancier, dont l'une est « indivisible; — 4*» Lorsque l'un des •c héritiers est chargé seul, par titre, i< de l'exécution de l'obligation ; — 5*»

u Lorsqu'il résulte, soit de la nature de « l'engagement, soit de la chose qui en K fait l'objet, soit de la (in qu'on s'est tt proposée dans le contrat, que l'inn tention des contractants a été que la « dette ne pût s'acquitter partiellece ment.— Dans les trois premiers cas, « l'héritier qui possède la chose due ou « le fonds hypothéqué à la dette, peut If être poursuivi pour le tout sur la

« chose due ou sur le fonds hypothé- « que, sauf le recours contre ses co- « héritiers. Dans le quatrième cas, l'hé- « ritier seul chargé de la dette, et dans « le cinquième cas, chaque cohéritier, «( peut aussi être poursuivi pour le tout; a sauf son recours contre ses cohéri- « tiers. »

(*) Nous avons déjà fait observer

3 ne, puisqu'il n'y a pas vol, mais abus e confiance, l'art. 2279, C. civ. ( F. cidessus, p. 9, notel), ne permet pas la revendication.

(») V. art. 1880 et 1881, C. civ. F.

ce dernier, p. 10, note 1.

Art. 1880 : « L'emprunteur est tenu « de veiller en bon père de famille à « la garde et à la conservation de la

30 TRAITÉ WO Fftto A USàGE«

Ces dcmniges el imféfét^lmit ponïe de k'obBjsaiimi que r^mprunienr contfKle par le «ODtnl de reoAre la chose préléc ; «ar ee B'tai pas salisfaiie f^meneiil & cetteiflMifgaiion qae de la rendre déténioftée : £i ri>«idtf« ^ tit* ââmiUreê eammoéata, sud delerior reéêil^^ m»u imdebUmr ^peddUa gum deieri^r ftuXm teêdUmri miti fued inktreH ptmUeiur ; pr<epnê emim dicHmr rc» mm ndiiim qmm detnéar widiiur ; L. 3» $ i^ 0. Cemmod.

Ce qui doit s'entendre , lorsque c'est par la faute de l'emprunteur qa'eHe a été détériorée : car, lefs«p>*^te * <été déiéridrée sans sa faute , il ne doit être condamné a aucuns dommages et iniéréis, comme nous ravons yu suprû, n* 55.

90. Les docteurs agitent la question si le prêteur peut conclure, en ce cas, h ce que, pour les dommages et intérêts qui lui sont dus , Temprunteur soit condamné a lui payer le prix entier de la chose, aux offres de Ja lui abandonner; ou s'il peut seulement demander la somme dont on estimera que sa chose esl dépréciée ?

n faut, sur eette question, user d^une distinction, lorsque la détérioration est considérable , et telle que le préleur ne pourrait phis se servir commodément de la chose prêtée ; comme si, par votre faute, le chevat que je vous aï prêté est devenu borgne , en ce cas, le préteur peut exiger en entier te prix de la chose prêtée, en la faissant et Pabandonnant à l'emprunteur. Haïs lorsque la détérioration est peu considérable, et n'empêche pas Tiisage de la chose prêtée î comme lorsque vous avez répandu de Pencre sur un livre que je vous avais prêté ^ te prêteur ne peut» en ce cas, exiger autre chose que la somme dont la chose est dépréciée.

f â. On iiîl encore une ^iieslÎD& âi l'égard do chef de l'action «ommodcli, qiî a pour objet lea délérionii»0Ds de la chose prêtée, £aiiea par la faute de l'emprunteur. On demande si, après que l'emprvBieur la lui a restituée, et que !e prêteur Ta itçHe «mk Êiire aucune protesialien , il est encore recevable à Intenter l^actîoii cmmhedati pour raison desdttes détériorations ?

On a eoiltume de faire celle liisf inetion , savoir <|ue, si la déiérioraiîon était api^arente, et Cfue le prêteur ait dû s'en «percevoMT lorsque la chose lui a été rendue, il est son recevable k s'en plaindre. Mais s'il a pu ne pas s'en apercevoir, il peut assigner l'en^prunteur pour raison des aélériorations , pourvu qa'il le fasse peu de jours après ; car, sll avait laissé passer un temps un peu plus considérable, il serait censé s'être contenté de l'étal dans lequel la chose lui a été rendue ; Wissenbac, ad hune lit,, n? 15.

99. 2<> Un autre objet accessoire de l'action commodali , ce sont les dommages et intérêts que le prêteur a soufferts du retard apponé par l'emprunteur à la restitution de la chose prêtée. Lorsqu'il a été mis en demeure de la rendre, par une demande donnée contre lui après Pexpimtion dn temps pour lequel kl chose lui avait été prêtée, ces dommages et inléivts sont dus au préteur, et il peut, par Taction commodaCi, conclure k ces dommages et inléréts, et y faire condamner l'emprunteon

Quoique ce soit avant l'expiration du temps pour lequel la c^ose a été prêtée, que le psétemr a donné la demande, si c'est dans les cas rapportés suprà^ n»> 25 el 26, dans lesquels il n'est pas tenu d'attendre l'expiration do temps pour lequel la obose a été prêtée, il peut encore concfure au paiement de ses dommages et intérêts résultant du retard apporté à la restitution de la chose , et y faire condamner Temprunteur.

Le juge reniveie tes parties poar régler ces dooimagea et intérêts par devant

« diose' prêtée. 11 ne pent s'en servir t « ou par la conventîaa ; le tout à peine a qu'à l'usage déterminé par sa nature | u de dommages-intérêts, sll y a lieu.»

GUAP. 111. MS MLI&ATI(MIB BV FRÉTEUR. 3t

des p^rsoiiwss dont dles ^cMmenitrom, 'OuqueliivcMft il tes arbitra ki-nénie d*olfioe.

 l'égard des dommsi^ et firtérét9t|ws'tepréletir a fnBoélMf àtt hi pviTitHm de sa ehcse, avant ^tt*it wH ô m m t d «ne demande piéMàme paar te la faire y^adre, Il n*w frai pas uire oandaoïDer Vempruiitanr. Mais, daM le for de la ooDseîenee, reniMniaiaarà qui iefvèleoradeaHaiéé La resiituiian de «a clioaa, qaoique eatn^noieîaiRWMnit, doit iMadennser de ce 4|a'il a aMnert de la prî- ^iîoi»d6 t'osage deaa ctHnedepm la dcnaodeiitt'iÉ «o aiaite eatr aîuâîciaiee' meni, pourra qtt-ie<IMdMnldela faire.

va. Ufi tffioîirièaw^)0t aeceaaolrodeeene acias^caibMatitiiiidn des-frails

Sl-soiit oés dMa Fempiudtieor, lorsque fat 'Ciioae prêtée éialt «ne cbose irogn re. Pareaeiiipte,ai'Oa m'ayvdlé pour ao certaîa temps asie juaaent, et qu'elle ait pouliné chez moi, le préteur peut cooclore et me faire condanaaer par œtte action h fui pendre la piaieiii 9f«c le poulain : In d^patHo «I ^a muio dlo fructu$qu0fiteptmmawêi twnt; L. Sft, $ 10, ff. Je Umtr.

Pareîltoflient, ai eeloi à qui jurais pr^ une chose afin qu'il s'en servit pour wmt usage, Pa louée à «a autieel en a retiré un loyer, «e loyer qu'il en a relire est an fruit ciTit die ma ehoae, qdi doit ■^appartenir et qu'il doit «se rendre, ne la kti ayant pas prèlé<ï pour qifil en reiirM des loyers.

94. Enfin, on doit mettre au rang des olijefs de rsctteia eoifimodaai, la restitution de tontes les autres dioses accessoires de hi ehose prêtée ; eoasme si on m'a prêté une jument accompagnée de son poubin qai la suivaic, le prêteur conclura de même à h restitotion du poutain.

Si ees choses aceessoires se trouaient déiévioréaspor la fonte de fempranteur/ eomoie U doit en afoir lenèmesoin que de cette qui fait l'abjet principal du prêt, le préteur omicluraaanalfar uetie action an dommages et inté* rets résultant de ces détériorations.

CHAPITAE III.

Bes eùKjfaiians du prêteur.

9 A. Le prèlemreontraclfr aussi par le contrat de prétit usage, des oUlgaiMMis. qu'on appelle abHgaUones cêmmodaU cimTAAiiia.

Elles sont ainsi appelées parce çue robligation que rempruolear conlraete d« rendre la choses fait seufe l'obltgatioo principale de oe contrat; lesoûiigalions que Je préteur contracte, se sont qu'impliciies ou iaoideotes.

De ees obligabions naît i'aclion rommodati comiiahia qu'a l'etoptunteuv contre le préleur pour en exiger l'exéculion.

Nous aiions rapporter «les différentes ctspècesde ces ohtigatioiis.

tmu Prmttfre «^«Ite.-— Le pilleur ne covtraote pas à la vérité une oMigatiou (urmekie et poiàtive de faire jouir l'emprunteur de la chose prêtée, teHe qu'un loeaieur en conlraete eanreiu le conduotear de le faire jouir de la chose ({u'il lui a louée j mais au moins le préleur contracte envers l'emprunteur une obli^tion négatwe de n'apporter de sa part ni de ceUe de son héritier aucun trouble ni empêchement à l'usage que l'emprunteur doit avoir de la chose qu'il lui a prêtée, pendant tant le teaaps pour leqa«l il la loi a prêtée. Si le préteur ne s'oblige pas absolument comme le locateur prœslare uti licere , il s'oblige au moins per se hœredemque suum non fieri quominùs commodalariô %Ui Ueeat.

Cette obligation uaît du coaseatoment que le prêteur a donné en prêtant la

99. De cette obtigation nati une exception contre la demande que le préteur ferait pour la restitution de la chose prêtée avant respiration du temps pour lequelil Ta prêtée , sauf dans le cas auquel il serait survenu au préteur un besom pressant et imprévu de sa chose ; car, en ce cas, robligaiion du prêteur , d'en laisser jouir l'emprunteur pendant le temps pour lequel il la lui a prêtée, cesse d'avoir lieu (*), comme nous l'avons vu iuprà, n® *25.

99. De cette obligation natt aussi l'action contraria commodati que l'emprunteur a contre le prêteur ou ses héritiers, lorsque, par quelque voie de fait, ils apportent du trouble à l'usage que l'emprunteur doit avoir de la chose qui lui a éié prêtée.

Uipien rapporte un eiemple de ce trouble en la loi 5, SB, (T. Comntod., dans l'espèce suivante. — Vous étiez sur le point de prêter de l'argent à une personne ; mais n'ayant point de papier pour lui faire écrire sa promesse de vous le rendre, je vous ai prêté un registre , pour qu'à défaut d'autre papier, vous lui fissiez écrire dessus sa promesse. Si ensuite j'efface sur ce registre sa promesse avant qu'elle ait été acquittée , c'est un trouble que je fais à l'usage pour lequel je vous avais prêté mon registre, qui donne lieu à l'action commodati CONTRARIA. Si tibi codicem eommodavero, et in eo chirographum debitorem tuum cavere feceris, egoque hoc interlevero ; si quidem ad hoc tU>i commodavero ut caverelur tibi in eo, teneri^ me tibi contrario judicio.

L'emprunteur conclut par celte action à ce qu'il soit fait défenses au prêteur de le troubler dans l'usage qu'il doit avoir de la chose qu'il lui a prêtée , et à ce qu'il soit condamné aux dommages et intérêts qu'il a soufferts du trouble.

99. Il résulte de ces principes, qu'il n'y a lieu à l'action contraria commodati, que lorsque le trouble arrive de la part du préteur ou de ses héritiers. S'il arrive de la part d'un tiers, l'emprunteur n'a aucune action contre le prêteur, qui a prêté la chose de bonne foi.

Par exemple, si je vous ai prêté pour un certain temps un magasin que je croyais de bonne foi m'appartenir, et que peu après y avoir logé vos marchandises , et longtemps avant la fin du temps pour lequel je vous en avais accordé l'usage, le véritable propriétaire du magasin ayant justifié de son droit de propriété, vous ait contraint de déloger vos marchandises, vous n'avez aucun recours contre moi pour le tort que vous souffrez du délogement de vos marchandises , et du trouble qui a été fait à l'usage que je vous avais accordé du magasin.

En cela le prêt à usage diffère du contrat de louage : car, si je vous avais loué le magasin , il n'est pas douteux que vous auriez contre moi une action de garantie pour les dommages et intérêts que vous souffrez de l'éviction de la jouissance du magasin.

La raison de différence vient de la différente nature de ces contrats.

Le contrat de louage est un contrat commutaiif intéressé de part et d'autre : or, il est de la nature de tous ces contrats, qu'ils produisent l'obligation de la garantie , étant juste que celui qui reçoit ou doit recevoir de moi le prix ou l'équivalent de ce qu'il me donne, ou de ce qu'il s'oblige de me donner, en soit garant envers moi : l'égalité , qui est l'âme de ces contrats , l'exige ainsi.

Au contraire, le prêt à usage n'est pas un contrat commutatif , il est entiè-

(») F. art. 1888, C. civ, V. ci-des- 1 (•) F. art. 1889, C. civ., F. ci-dessus, p. 11, noie 1. I sus, p. Il, note 2.

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