‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 51 sur 92 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De quelqttes espèces particulières de mandats et de mandat'

taires.

' 193. Il y a deux principales espèces de mandats savoir, celui qui a pour objet quelque affaire judiciaire, et celui qui a pour objet des affaires esDtrajudiciaires.

0) F.art.SOOS, Code civil, même décision.

Art. 2005 : « La révocation notifiée « au seul mandataire ne peut être op- « posée aux tiers qui ont traité dan»

« l'ignorance de cette révocation, sauf « au mandant son recours contre le « mandataire. »

(•) F. art. 2007, C. civ., p. 186, notel.

GHAP. Y. ART. r . DES MANDATS AD LITES.

Pareillement, il y a deux espèces de mandataires ou procureurs; savoir, les procureurs ad liteSy et les procureurs ad negotia, qu'on appelle aussi simple* ment mandataires.

Nous avons jusqu^à présent traité principalemeni des mandats qui ont pour objets des affaires extrajudiciaires, et des procureurs ad negotia.

Il y a plusieurs choses à observer sur les procureurs ad lites; c'est ce qui fera la matière du premier article de ce chapitre.

On divise encore les mandats ou procurations, en procurations générales^ qui ont pour objet Tadministration de toutes les affaires du mandant, et en procurations spéciales, qui ont pour objet quelque affaire particulière (^).

Ceux à qui on donne une procuration spéciale pour quelque affaire particulière, s'appellent simplement mandataires, ou procureurs simpliciter. Ceux à qui on donne une procuration générale, s'appellent procureurs omnium bonorum. Nous en traiterons dans le second article de ce chapitre*

AmT. I». — Det maadatt qvi ont poor objet qvelqae et ûtÊ proevreort ad utbs.

Jvdielaire

1 94. Le mandat qui a pour objet quelque affaire judiciaire, q[u*on peut appeler mandat ad litem, peut être défini « un contrat par lequel celui qui a intenté ou qui veut intenter en justice une demande contre quelqu'un, ou celui contre qui on en a intenté une^ confie la poursuite de sa demande, ou sa défense contre celle qui lui est intentée, à un procureur de la juridiction, qui s'en charge ».

Nous traiterons, i* de la nature de ce mandat ;

2o De son objet, et des personnes qu'on en peut charger.

3*^ Nous verrons comment il se contracte ; nous traiterons du désaveu que l'on peut faire d'un procureur qui a agi sans mandat, ou qui en a excédé les bornes.

40 Nous traiterons des obligations des procureurs ad lites envers leurs clients, que le mandat ad litem produit ;

50 De celles du client envers le procureur; de l'hypothèaue des procureurs, et de la distraction des condamnations de dépens qu'ils ont droit de demander;

6*» Enfin, des différentes manières dont s'éteint ce mandat.

S P'. De la nature du mandat ad litem.

195. Ce contrat paraît dégénérer de la nature du mandat, en ce qu'il n'est pas gratuit, et qu'il ne renferme pas un office d'amitié ; car le procureur reçoit et a droit cr exiger de son client des salaires pour la poursuite ou la défense de l'affaire dont il se charge; et c'est ordinairement son propre intérêt et la vue de ses salaires qui le portent à se charger de l'affaire, plutôt que celle de rendre un bon office à son client.

C'est pourquoi il semblerait que ce contrat tient plus du contrat de louage que de celui de mandat : le procureur paraît par ce contrat louer ses services à son client, et ses salaires paraissent en être le loyer. C'est ce qu'a pensé Coquille, qui dit que ce contrat magis spectat localionem operarum.

Néanmoins il a prévalu de réputer pour contrat de mandat, le contrat par lequel un client cnarge un procureur de la poursuite judiciaire ou de la dé"* fense judiciaire d'une affaire.

C'est ce qui paraît par le nom de procureur (*) , qu'on donne à celui qui

0) F. art. 1987, C. civ.

Art. 1987 : « (Le mandat) est ou « spécial et pour une affaire ou cer- « taines affaires seulement, ou géné-

« rai et pour toutes les affaires du mana dant.»

(*) Le Code de procédure les désigne sous le nom inavoué.

TRAITÉ BfU CONTRAT DE MANDAT^

a^^ charge. Ce nem est sjrnonyine ^ eeki de mandataiinB : il ne convient qu'au ctmtim de nandb^t, et wi€ peut coRveair a» contrat de louage* C\ " ' '

CDMMIé

rémunéraiioni\^ , „ ^-w

^ et^rccsnf tes art» ^éraux^ fwtt tes seaniiceft qi^'Us rendent dans leur profession. Voyez suprà, n° 26. «

(IL QueteU Pobje( du mandat ad Ktem, ^ qneltet ptrsanneêr en peuvent

être chargées,

flue* Le mandai ad h'i«m, suivant la définition que nous en avons donnée, a pour ob>et la poursuite d'une demaivle en j|ustice, que fat donnée ou que je veux donner contre quelqu'un, ou la défense à une demande en justice qu'on aurait donnée contre mou

Ce ne peut être qu'un procureur en titre d'office de ta Juridiction où rbffaire est ou doit étjre portée» qui peut en être charg.éi car ,depuis qu'on a établi des procureurs en titre d*olucedans les différentes iurîdîciîons, if n'y a qu'cur qui soient admis à poursuivre les affaires qui y sont portées.

Je puis bien, à la vérité^ par ua mandat ordinaire, charger mon procureur ad negolia, quoiqu'il ne soit pas procureur en titre dfofllce, df ntenter pour moi les actions ^ivil jugjera à propos d'intenter, et de défendre pour moi à celles qu'on intenterait contre moi; mais il ne peut plus les poursuivre par luî-méme, ni défendre par lui même ; il faut qu'en exécution du mandat qm est intervena entre lui et moi, if intervienne un mandai ad Htem entre M et un procureur en titre d'office, par lequel ildonncra pouvoir h ce procm-eur « d'occuper pour moi sur la demande qui! aura fail éottner eo m&a nom, ou sur celle qui aurait été donnée contre moi »; el ce pouvoir que mon procwrear ad negot$a donnera à ce procureur ad Uteê, sera équipoQentà un pouvoir qne je lui aurais donné moi-même.

Ces procureurs en titre d'office ont tellement le droit exclusif de prêter leur ministère dans toutes les instances et procès qiri se poorsuivent dans leurs ju* ridictions, que la partie ne serait pas admise à poursuivre on à défendre par eile-méme, sans l'assistance et le ministère d*on proeureurdetajuridictionO).

Néanmoins, dans les causes sommaires, les parties peuvent les plaider par elles-mêmes, sans ministère ni assistance de procureur ; sauf dans les cours souveraines et dans les sièges présîdiaux, où le ministère des procureurs est nécessaire même pour les causes sommaires (*).

{*) L'exploit d'ajournement doit, è^ peine de nullité, contenir constitution d'un avoué qui occtipera pour le demandeur. C. procéd,, art. 61^5 1*>; le défendeur ésl tenu de constituer un avoué dans les délais de l'ajourne^ ment. Y. art. 75et76, C. croc.

Art. 61 s « L'exploit d'ajournement « contiendra, — !• La date des jour, «mois et an, les noms, profession et « domicile du demandeur, la conslitu- « tion de l'avoué qui occupera pour lui, « et chez lequel l'élection de domicile « sera de droit, à moins d'une élection le contraire par le même exploit. »

Art, 75 ! « Le défendeur sera tenu, « dans les délais de rajoumement, de « constituer avoué 5 ce qui se fera par

« acte signifié d'avoué à avoué. Le dé- « fendeur ni le demandeur ne pour- « ront révoquer leur avoué sans en « constituer un autre. Les procédures, « faites et jugements obtenus contre' <c l'avoué révoqué et non remplacé»

« seront valables, »

Art. 76 : « Si la demande a été for- « mée à bref délai, le défendeur pour- « ra, au jour de l'échéance, faire prête senter à l'audience un avoué, auquel « il sera donné acte de sa constitution f « ce jugement ne sera point levé : l'aie voué sera tenu de réitérer, dans le « jour, sa constitution par acte ; faute (( par lui de le faire, le jugement sera « levé à ses frais. »

(*)Les matières sommaires ne sont

GlIAP. y* ART* l""'. 1>E& MANDATS AI^ UTES<

samment présomé afôif Qfi pouvoir de sa pQirti«, tant que celte' pairtie pour ?He il s'es« e€«stiltoé protureur m te ^ifésavone pai» "^ m. toTiqaé la partie po»r laïqfwelte ttti pvoewrevt t prétené que ifest S9MS' ordre^ et f efuee ea< eenséqueace 4^aq[>pvouiier la proeédure qa'tt » «enoev eAei éoit le Aésairoiief par uo aele formel de

SiAr la Questioii, qiuellee sont les crises fui so»t répuiée» settimaif esy ve|p. le titre 17 de VordoimaDee de 1667^ el k Cmimentaire de M. iousse^

$ lU. ComÊMM H timtraUmê lei mandaU ad liles ; et 4u désaveu,

±1i9. Les mandats ad tites, de «ttême que ks aetres mandats, se coûfractent par le seul consentement des parties : ils ofltsenfement cela de partïcufîef, qa'ati Heti que, <fains Tes coâtratis exti*a|ord!cbire», le itrafMfaraire wM eYbiber sa proctnration arnx tiertr atec iesqtrefe il traite eu exécution diï mandat ; au contraire, dài» fes msmdlatd «4 Hm, 1er pnoceretrr qui s'est (fonstîtué procc^ reur pour utit partre, n'est poiut oMgé rf^nfoinhcrde sa proeuratrou Fautrtf partie, ni Fe procureur de cette partie. Il est, vis-ît-tis dé raufre partie, suffisamment présumé afoif un pouvoir de sa piartie, taut que laqu^He U s'es« ecmstiltoé protureur m te dfésavoue pai» Ô).

wm. lorsque la ^rtie po»r l»fwell« uu pvoeureut s^est eoastkvé proQ»« reur^ tQiute I déB»veu!(*).

h^ ptocureuf^ désaiF6ué^ doit jUMiftef * <^ fffauduc^

l\ fi^est pas liéamnoius uéeessoïre qu^H rapip^iHe iin« pvocuvaiiou expresse^ W dufdi qu'if p«lsse^ prouver pur quelque letim,. uo p«r quelque* autre acte, seît antérieur, soit postérieur Us» eomtiMiiidn de precaveor, que la partie pemr laquelle H s'esf eouslhM procureur, « emstnû qifJA oceopâi poM elle.

Lorsque le proeoreur qui s^esl cunscifué) prueutfeur peur la partie eontre qui on a donwé une demau^y se vreuvu puneu* de lai copie d« Texploil de demande qui a' été laissée à« cette pan^fie^ H est censé par cela seul justifier suffis samment que ee^ partie Ta clia>rgé d'oeeaper pour eDe sur cette denauide ^ car ceu'esl qu'à cet effet que t» panieparaii avoir remis cettle copie ài ce proi^ cureur.

Pareillement, un procureur qui s^fest cousfiCué procorcur pmifune partie cpir a donné une demandie, lorsqn^iè Se froui^e porteur de l'exploit de demande qui lui a été remis par l'huissier qui Ta fait, est censé établir son pouvoir par cet exploit dont il est porteur,, à moins que la partie ft'ait pareitlement. déua- Youé l'huissier^ et faii juger bon et valable sou désaveu contre l'huissier.

Si l'huissier désavoué justiéiail que c'est par l'ordre du procureur qu'il a donné Fexptoil^ puU^^ parce qu'il se trouverait écrit eu tout ou eu partie de la main du procureur, uu de cwelqu'ii» de ses deic») Il setaiifoud^ à demander au pifocureur qu'il PiMKlenHiisai du désuven.*

1 99. Lorsque le désaveu cuutre l'huissiei a été jiugé vaiab1e« l'explok de demande dont le procureur est porteur^ ne peut pas établir le pouvoir du procureur pour donner la demanoe. Hais si le procureur se trouve outre cela porieur des pièces qui servent de fondement à la demandCy on pense commu^ Dément que cela suffit pour établir le pouvoir de donner la demande, et pour faire en conséquence donner congé d'û désaveu, tant cotiire fe procureur que contre l'huissier, parce qu'il y a tout fietf de préscrmerqdeCe^t pour poursuivre la demande que la partie pocir qui fe procureur s*est constitué, lui a remis ses pièces, qui y servent de fondemeut.

point dispensées de la consiKufiou #avoué.

(1) L'avoué du demandeur est coU' AU du défendeur, par l'exploit d'ajuur'»

Bernent. Quant ^ Inavoué du défendeur^ Il doft faire connaître su eonsiitutiou* Aru7S>et7d,.G.ptO€»^uoy. c^dfSsus^*

(«) F. art. 353, C. proc. civ.

An. 35^ s « Le désaveu sera fait au « greffe du tribunal qui devra en cuu« « nuHre» par un acte siigné de lu partie^ « ou du porteur de sa procuration spé* « étale et authentique s Facte contiens « dra les moyens, coDclusione^ et eon** • «titutlou d'avoué, s

Cela peut souffrir néanmoins quelque difficulté; car il peut arriver qu^una personne envoie des pièces à un procureur, non pour intenter une action, mais pour les faire voir à un avocat, et avoir son avis, avant aue de se déterminer sur le parti qu'elle aura à prendre, et que le procureur, a qui les pièces n'avaient été envoyés que pour ce sujet, ait néanmoins intenté une demande au nom de cette personne, et à son insu 0).

f 30. On avait autrefois, mal à propos, douté si un procureur pouvait être valablement désavoué après sa mort. Lacombe rapporte un arrêt du 18 mars 1744, rendu sur les conclusions de M. Gilbert, qui a jugé valable le désaveu d'un procureur, quoique fait après sa mort, et les héritiers de ce procureur tenus des dommages et intérêts de la partie contre laquelle il avait occupé.

Cela est conforme au principe du mandat. Un mandataire ou procureur qui excède son pouvoir., et a plus forte raison celui qui n'a aucun pouvoir, ne peut engager celui au nom duquel il fait quelque aitaire que ce soit. Le procureur qui a occupé pour moi sans mon ordre, ou qui a fait en justice quelçiue offre ou quelque déclaration que je ne lui avais pas donné ordre de faire, n'a donc pu m^engager ; n'étant pas engagé, la mort de ce procureur qui survient, est un fait étranger qui ne peut pas confirmer en ma personne une obligation que je n'ai jamais contractée. C'est pourquoi, soit que ce soit après la mort de ce procureur, soit que ce soit de son vivant qu'on m'oppose ce que ce procureur a fait en mon nom, je puis dire que c'est sans mon ordre, et le désavouer. D'un autre côté , ce procureur, en se portant faussement pour avoir pouvoir de moi, s'est obligé envers la partie contre qui il occupait, aux dommages et intérêts résultant de l'erreur dans laquelle il l'a induite. Cette obligation, de même que toutes les autres obligations, passe à ses héritiers, qui succedunt in omnejus tf^/unca*; et par conséquent cette partie peut poursuivre contre ses héritiers la condamnation desdits hommages et intérêts (*)•

S lY. Des obligations des procureurs envers leurs clienls,

1.31. Le mandat judiciaire produit les mêmes obligations que les autres contrats.

C'est pourquoi de même que, comme nous l'avons vu suprà, le mandataire, en acceptant le mandat, s'oblige à deux choses enversle mandant;— !<> à exécuter le mandat, et aux dommages et intérêts que le mandant aurait soufferts de son inexécution par la faute du mandataire ; — 2"" à rendre compte au mandant de sa gestion , et à lui remettre ce qui lui en est parvenu ;

De même le procureur, qui, dans le mandat judiciaire, est le mandataire de son client^ est obligé k deux choses envers son client.

; pourrait sounrir de nnexecution par la laute de ce procureur. Par exemple, si j'ai envoyé des pièces h un procureur afin qu'il formât pour moi une opposition au décret d'un héritage qui se poursuit dans sa juridiciion, ce procureur, qui, en les retenant, est censé s'être tacitement chargé du mandat, est tenu des dommages et intérêts que j'ai soufferts par la perte que j'ai faite de mes hypothèques, faute par lui de l'avoir exécute, et d'avoir

(') F. Code de procédure , titre du Désaveu, art. 352 et suivants ; mais il s'agit du désaveu sous un autre point de vue : la partie se plaint de ce que l'avoué a, sans mandat exprès, excédé les bornes de la postulation.

(•jF, art. 355, C. proc: « Si l'avoué

« n'exerce plus ses fonctionSjle désaveu « sera signifié par exploit à son domi- « cile : s'il est mort , le désaveu sera « signifié à ses héritiers, avec assigna- « tion au tribunal où Tinstance est « pendante , et notifié aux parties de « l'instance par acte d'avoué à avoué.»

CHàP. V. ART. 1 . DES MANDATS AD UTES. 225

formé pour moi l'opposition au décret qu'il s'était tacitement chargé de former.

Pareillement, lorsque j'ai envoyé des pièces à un procureur pour donner en mon nom une demande ; si ce procureur, qui, en retenant mes pièces, est censé tacitement avoir accepté mon mandat, a négligé de la donner, il sera tenu des dommages et intérêts résultant de ce que mon action s'est prescrite, faute par le procureur de l'avoir intentée 0).

2« Le procureur qui s'est chargé de la poursuite d'une demande que j'ai intentée contre quelqu'un, se charge tacitement de défendre aux demandes incidentes qui seront formées contre moi dans le cours de l'mstance sur cette demande. L'oblisation de défendre 5 ces demandes incidentes, est une suite nécessaire de celle de poursuivre ma demande : ^quum prœtori visum est eum qui alieujus nomine procurator, experilur, eumdem etiam defensionem iUêcipere; L. 33, § 4, (T. de Procur.

ISte. La seconde obligation du procureur envers son client, est de lui rendre compte de sa gestion, et de lui remettre ce qui en est provenu; ce qui consiste a soumettre à l'examen de son client la procédure qu'il a tenu en exécution de son mandat, et à remettre à son client toutes les pièces de la procédure, et tous les jugements qu'il a levés, à la charge parle client de loi payer préalablement ses déboursés et salaires.

L'obligation que le procureur contracte de rendre compte de sa gestion^ renferme celle d'indemniser son client du tort qu'il lui a causé par sa faute, par quelque défaut de procédure; car le principe général tiré de la loi 13, God. Mand. où il est dit, À procuratore dolum et omnem culpam prœstandam esse^ juris auetorilale manifesté deelaratur; et cet autre, Jmpma'a eulpœ annume' ratur; L. 132, ff. de Reg. jur.; ces principes, dis je, ne comprennent pas moms les procureurs ad lites que les autres.

Par exemple, si j'ai chargé un procureur de poursuivre pour moi une saisie réelle d'un héritage,et que, sur une opposition formée contre mon décret à fin d'annuler, on oppose quelque défaut de procédure pour le faire déclarer nul, je puis mettre en cause le procureur pour répondre de sa procédure; et si le décret est déclaré nul, il doit être condamné envers moi aux dommages et intérêts que je souffre.

5 V. Des obligations des clients envers leurs procureurs; de l'hypothèque des procureurs, et de la distraction des condamnations de dépens que les procureurs ont droit d^obtenir.

133. Le mandat ad litem produit aussi, de même que les autres mandats^ une obligation qu^on appelle obligatio contraria mandati, par laquelle le client qui est le mandant, s'oblige à payer à son procureur ses salaires, et à le rembourser des déboursés qu'il a faits pour la poursuite ou la défense de l'affaire; et de cette obligation du client naît l'action directa mandatiy que le procureur a contre lui pour s'en faire payer.

I Le procureur, outre cela, a droit de retenir^ jusqu'au paiement de ses salaires et déboursés, tous ses actes de procédures, qui sont son ouvrage; mais il ne peut pas retenir, faute de paiement de ses salaires, les titres de sa partie : cela est défendu aux procureurs, à peine de privation de leurs offices, par l'ordonnance de Charles Vif, de 1453, art. 4i (*).

Un procureur peut néanmoins retenir les jugements et autres actes qu'il a levés à ses frais, jusqu'à ce qu'on le rembourse des déboursés qu'il a faits pour les lever; mais il ne peut pas les retenir pour ses salaires. Cette distinction esf établie par un arrêt de 1547, rapporté par Coquille, quaest. 197.

(t) F. art. 71 ,132, 293 et 1031, Code I vers de cas responsabilité des avoués, de procédure civile, qui précisent di- 1 (*) Cette défense subsiste. TOM. V. 15

184. Lorsque k procureur & été chargé autrement aœ pai une procurar tîoo passée devant notaires, il ne peut acquérir d'hypothèque sur les biens de sen client pour ses salaires et déiM>ursés, que du Î9iir de la coodaflaaatioQ qu'il a obtenue contré lui.

On a même douté si on ne devait pas accorder ceUe hypothèque seulement duiour de cette condamnation, quoiqu'il y eût «ne procuratioa devant notaires. L'auleur du Journal des Audiencu, t. 5, liv. 6, eh. 25» nous apprend que la principale raison de douter était de peur qu'en l'accordant plus tôt, il n'arrivât qu'une personne, pour meture ses biens à couvert» colludàt avec un procureur pour faire parjure beaucoup plus de frais qu'elle n'en auvait dùà son pro» cureur ; néanmoins, après un partage d'avis, on a jugé en iavear du procureur, par arrêt rendu en 1672 (*).

Depuis, la question s'en étant renouvelée, il est intervenu un aulre arrêt du 18 juin 1764, consultis Classibus, en forme de règlement, i)ar lequel on a accordé l'hypothèque au procureur, du jour de la procuration passée devant notaires.

Ce n'est pourtant pas précisément du iour de la date de la procuration qu'on doit, ce me semble, dater cette hypothèque, mais plutôt du jour de Pacte de constitution de procureur qui a suivi cette procuration.

La raison en est évidente. L'hypothèque ne peut naître avant l'obngation : or, au temps de la date de la procuration, il n'y avait pas encore de contrat de mandat, ni par conséquent d'obligation contractée par le client envers le procureur.Ce n'est que par l'acceptation que le procureur lait de la proeuratîon,que le contrai de mandat reçoit sa perfection, et qu'il produit les obligations qui en naissent : or, c'est l'acte de constitution de procureur qui constate l'acceptation que le procureur fait de la procuration, et qui en commence l'exécution; Voy. suprà, n* 31 et 127.

18&. Lorsau'un procureur a obtenu pour son client un jugement de condamnation de dépens contre l'autre partie, si ses salaires, et les déboursés qu'il a faits dans l'instance pour son clien , lui sont encore dus, il est fondé à demander la distraciiim à son profit de la condamnation de dépens adjugée à sa partie, pour s'en laire payer par la partie condamnée (*).

Cette distraction est un transport que le client au profit de qui le jugeaient est rendu, est censé faire à son procureur, de la créance qu'il acquiert contre la partie condamnée aux dépens ; et le client fait ce transport à son procureur pour s'acquitter envers lui desdits dépens dont il lui est débiteur.

Gomme le client ne pourrait, sans injustice, refuser ce transport à son procureur, le juge peut, sans le consentement du client, prononcer cette distraction au profit du procureur ^ car il peut suppléer un consentement qui ne peut être refusé sans injustice.

Si le procureur avait été payé d'une partie de ses frais pendant l'instance par son client, il ne pourrait obtenir la distraction à son profit de la condamnation de dépens, que jusqu'à concurrence de ce qui lui restera dû.

136- Lorsque le jugement qui contient une condamnation de dépens et la distraction au profit du procureur, est contradictoire, le procjireur est, par le jugement même, du jour et dès l'instant qu'il est rendu, saisi de la créance

(^) Il faudrait aujourd'hui une constitution expresse d hypothèque.

(•) F. art.133, C. proc. « Les avoués « pourront demander ladistradion des «dépens à leur profit, en affirmant, « lorsde la prononciation du jt^ement, (( qu'ils ont fait la plus grande partie des

« avances. La distraction des dépens « ne pourra être prononcée que par ce le jugement qui en portera fa con- <c damnation ; dans ce cas, la taxe^sera te poursuivie et l'exécutoire délivré au « nom de l'avoué , sans préjudice de « l'action contre sa partie. »

CHAP. y. ART. 1*'. DES PROOUREUES A0 LITES. ft27

qui résulte de la condamnation de dépens, contre la partie eondamnée f car la partie condamnée, qui en est la débitrice, étant partie dans le jugement qm contient et fa condamnation et la distraction, cela éqvipdle de sa pan k «oe acceptation du transport de la créance des dépens*

Lorsque le jugement est par défaut, les jugements par défaut n'ayant d'effet que du jour ou'ilssont signifiés, la distraction qui est faîte au profit do procureur, n'a d'eflet que du jour de la signification du jusement. Mais la condamnation de dépens n'ayant pareillement lieu que de ce j[Our, cette condamnation de dépens ne précède que d'un instant de raison la distraction qui en est faite au profit du procureur, de même que dans le cas auquel le jugement est cim* traoictoire.

ISy. Lorsque celui gui a été condamné enters mo! aux dépens dont mon

Procureur a obtenu la distraction, était, avant la condamnation, mon créancier 'une somme liquide, peut-H opposer la compensation de cette somme à mon procureur qui le poursuit pour le paiement des dépens dont il lui a été fait distraction ?

U semble ou'il est en droit de lui opposer cette compensation; car la distraction qui a été faite au profit de mon procureur^ de la condamnation de dépens, ne fait autre chose que le subroger à ma créance que j'acquiers par la condamnation des dépens contre la partie qui est condamnée envers moi ; mon procureur est mis et subrogé en mes droits par la distraction qui est faite à son profit. Or c'est un principe, que celui qui est aux droits de quelqu'un, ne peut avoir pins de droit que celui aux droits duquel il est : Qui alleriusjure utitur, eodemjure uli debeL De même donc que je n'eusse pu me dispenser de la compensation de la somme liquide dont j'étais débiteur dès avant la condamnation, envers la partie qui a été condamnée aux dépens envers moi ; de même mon procureur, qui, par la distraction qu'il a obtenue, ne fait qu'exercer mes droits, ne peut pareillement se dispenser de souffrir cette compensation.

En vain opposerait-on que la distraction ayant été prononcée par le même jugement que la condamnation de dépens, celte condamnation n'a pas subsisté en ma personne, et n'a pu par conséquent souffrir la compensation de la somme dont j'étais débiteur envers la partie qui a été condamnée aux dépens envers moi ; car on ne peut disconvenir que la créance résultant de la condamnalion de dépens prononcée envers moi, n'ait subsisté en ma personne, au moins pendant un instant de raison. Or la compensation se faisant ipiojure^ il suffit que cette créance ait subsisté en ma personne pendant un instant de raison, pour que la compeusation se soit faite avec la somme dont j'étais débiteur.

Ces raisons paraissent très fortes, et prises dans les principes.

Néanmoins Lacombe, sur le moî procureur ad lUeSj rapporte un arrêt de la grande cbatnbre du 19 mars 1738, par lequel il dit avoir été jugé que la partie condamnée aux dépens, desquels le procureur de celle au profit de qui la eaudamnation était rendue, avait obtenu à son profit la distraction, ne pouvait opposer au procureur la compensation d'une somme qui lui était due par la partie envers qui elle avait été condamnée aux dépens. Cet arrêt est fondé sur une grande raison d'intérêt public, qui doit prévaloir sur la subtilité du droit*

Il est de Fintérêt public qu'un procureur qui a été obligé de faire de grosses avances pour défendre une pauvre partie dans un procès qu'on lui faisait injustement, ait un recours assuré pour s'en faire rembourser par la partie qui a fait le procès injuste, et qui a été condamnée aux dépens. Sans cela les pauvres ne pourraient trouver de défenseurs qui voulussent Caire pour eux les avances nécessaires pour leur faire rendre justice. La partie condamnée aux dépens dont le procureur a obtenu la distraction, ne doit donc pas être reçue à priver, par des compensations, le procureur des avances qu'il a faites, et de ses salaires.On doit feindre, en faveur de ce procureur, que la créance résultant de la condamnation des dépens dont la dislraciion ki a été accordée

lui a passé directement, saos avoir subsisté en la personne de sa partie envers qui la condamnation est intervenue; et qu'en conséquence cette créance n'a pas souffert la compensation de ce qui était dû par la partie à celle qui a été' condamnée aux dépens 0].

11 en serait autrement si le {procureur n'avait pas fait prononcer la distrac- , tion à son prolit par le même jugement qui a prononcé la condamnation de [ dépens envers sa partie, et que ce ne fût qu'^j? intervallo qu'il se fût fait subroger à la créance de sa partie, résultant de la condamnation de dépens; car, en ce cas, cette créance ayant subsisté en la personne de sa partie, aurait jSOufTert de plein droit la compensation des sommes que cette partie devait de 'son côté à celle qui a été condamnée envers elle; et il n'est pas douteux que le procureur n'aurait pu se faire subroger qu'à ce qui en restait.

Observez aussi que, si j'ai obtenu contre ma partie adverse une condamnation de dépens sur certains chefs dont mon procureur a obtenu à son profit la distraction, et que par le même jugement j'aie été condamné aux dépens sur un autre chef envers cette partie, il n'est pas douteux, en ce cas, qu'il doit se faire une compensation des condamnations respectives; la partie qui a été condamnée envers moi par ce jugement ne pouvant être débitrice j[>ar ce juge* ment des dépens auxauels elle a été condamnée, que sous la déduction de ceux qui lui ont été aajugés par le même jugement. C'est pourquoi mon procureur, qui a obtenu la distraction de ceux qui m'ont été adjugés, ne peut en ce cas se dispenser de souffrir la compensation de ceux auxquels j'ai été condamné (*).

139. Sur l'action contraria mandati, que les procureurs ont contre leurs clients pour le paiement de leurs salaires et le remboursement de leurs avances, il nous reste à observer qu'elle est sujette à quatre espèces de prescriptions ou fins de non-recevoir, dont nous avons déjà parlé en notre Traité des Obligations, n<»- 724 et 725.

La première est la prescription résultant du laps de deux ans courus depuis le décès de la partie, ou la révocation du mandai : les procureurs sont , après ce temps , non recevables à demander leurs salaires et déboursés , suivant le règlement de la Cour du 28 mars 1692 (*).

Le règlement de la Cour ne s'est expliqué pour cette prescription de deux ans, que sur ces deux manières dont s'éteint le mandat du procureur. Il paraît qu'il y a même raison d'étendre sa disposition aux autres manières dont s'étemt le mandat : en conséquence le procureur me paraît devoir être dé-

{*) F. Leçons sur le Code de procédure civile par Boitard, sur l'art. 133.

(*) Un magistrat éclairé a eu la bonté de m'insiruire que le Parlement avait jugé contre cette opinion, et que le procureur qui avait obtenu à son profit la distraction des dépens adjugés à sa partie sur un des chefs du jugement, n'éuit pas obligé de souffrir la compensation de ceux auxquels sa partie avait été condamnée sur un autre chef, quoique par le même jugement.

La Cour a cru devoir porter jus^ue-lk la faveur de ces distractions, et établir pour règle générale, dans quelque cas

Sue ce soit,<c que la créance des dépens ont le procureur se fait adjuger la distraction, est censée n'avoir jamais ré •

sidé qu'en sa personne, et non dans celle de sa partie, à qui ces dépens ont été adjugés ». (Note de l'édition de 1766.)

Cette décision n'ébranle en rien le raisonnement de Poihier, qui nous paraît sans réplique.

Art. 2273 : « L'action des avoués , « pour le paiement de leurs frais et c salaires, se prescrit par deux ans, à « compter du jugement des procès, ou -c de la conciliation des parties, ou dett puis la révocation desdits avoués. A « l'égard des affaires non terminées , a ils ue peuvent former de demandes a pour leurs frais et salaires qui rec monteraient à plus de cinq ans. »

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