CHAP. V. ART. 1". DES PROCUREURS AD LITES
claré non recevable deux ans après le jugement définitif de l'afTaire, jugement par lequel le mandat a été consommé.
La seconde espèce de fin de non-recevoir est la prescription de six ans , établie par le règlement de 1629, ci-dessus cité, article 2, qui porte que « les « procureurs ne pourront, dans les affaires non jugées, demander leurs frais, « salaires et vacations pour les procédures faites au delà de six années précé- « dentés immédiatement, encore qu'ils aient toujours continué d'y occuper, h « moins qu'ils ne les aient fait arrêter ou reconnaître par leurs parties ; et ce « avec calcul de la somme à laquelle ils montent , lorsqu'ils excèdent deux « mille livres (*). »
La troisième espèce de prescription résulte de la restitution des pièces que le procureur a faite à sa partie : il en résulte une présomption qu'il a été entièrement payé; c'est pourquoi on dit vulgairement au barreau, pièces ren^ dues y pièces payées (»).
La quatrième espèce de prescription résulte du défaut de représentation du registre. Suivant un règlement de la Cour du 2 août 1692, les procureurs sont obligés d'avoir un registre , sur lequel ils doivent inscrire les paiements qui leur sont faits par leurs parties ; et lorsque la partie à qui ils demandent le paiement de leurs salaires, demande la représentation de ce registre, s'ils n'en ont point, ou s'ils ne le représentent pas, ils sont déclarés non recevables dans leur demande P).
Toutes ces fins de non-recevoir sont fondées seulemement sur une présomption de paiement ; elles laissent au procureur le droit de déférer le serment décisoire à son client, s'il a payé, et à sa veuve et ses héritiers, s'ils ont connaissance que les salaires sont dus (*).
S VI. Des manières dont finit le mandat ad litem.
189. Ce mandat finit, de même que les autres mandats , par la mort naturelle ou civile du mandant , c'est-a-dire de celui qui a chaîné le procureur.
Néanmoins, suivant les principes que nous avons établis suprà, n^ 106, tant que le procureur ignore la mort de sa partie , la procédure qu'il continue de faire sous le nom du défunt, dont il ignore la mort, est valable (<}•
(*) Aujourd'hui cinq ans. (Même art. *2273.) V. la note précédente.
(*) Celte présomption n'est point écrite dans la loi.
(•) Celte fin de non-recevoir est consacrée par l'art. 151 du tarif civil. (Décret, 16 fév. 1807.)
(*) F. art. 2275, C. civ.
Art. 2275 : « Néanmoins ceux aux- « quels ces prescriptions {brevi lem- « pore) seront opposées , peuvent dé-- <c férer le serment à ceux qui les oppo- «c sent , sur la auesiion de savoir si la «c chose a été réellement payée. — Le « serment pourra être déféré aux veu- « ves et héritiers , ou aux tuteurs de « ces derniers, s'ils sont mineurs, pour a qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent « pas que la chose soit due. »
'») F. art. 342, 343et 344, C.pr.civ.
Art. 342: « Le jugement de l'afiaire
« qui sera en état, ne sera différé, ni <c parle changement d'état des parties, « ni par la cessation des fonctions dans « lesquelles elles procédaient, ni par <( leur mort , ni par les décès, démis- « sions , interdictions ou deslituiions « de leurs avoués. »
Art. 343 : « L'affaire sera en état , « lorsque la plaidoirie sera commen- • « cce ; la plaidoirie sera réputée com- « mencée , quand les conclusions au- « ront été contradictoiremeni prises à <c l'audience. — Dans les affaires qui <c s'instruisent par écrit, la cause sera « en état quand l'instruction sera com- «plète, ou quand les délais pour les <c productions et réponses seront ex- « pires. »
Art. 344 : « Dans les affaires qui ne « seront pas en état, toutes procédu- <c res faites postérieurement à la noti-
Mais depuis qu'il a su ou qu'il est répulé avoir su la mort de sa partie, qui est devenue publique dans le lieu, il ne peut plus cootiouer sa procédure, Jus-
3u'à ce qu'il aîi repris l'instauce pour les héritiers; et il a besoin pour cela 'un nouveau pouvoir de ces héritiers, celui du défunt étant expiré ^ sa mort : sans cela U s'expose k élre désavx>ué par les héritiers*
11 peut seuletnent, et il doit, quoiqu'il n'ait pas encore reçu de pouvoir des hériiierSy sigftifier aux procureurs des parties avec lesquelles le défunt était en instance, un acte par lequel il leur dénonce la mort de sa partie : c'est ce qui s'appelle un exoine de mort. Cet acte est nécessaire afin que les autres procureurs ne lui signifient plus rien.
Ce mandat finit aussi par le changement d'état de sa partie» comme lorsque sa partie passe par un mariage sous la puissance d'un mari ; ou lorsqu'ayant été interdite pour cause de démence ou de prodigalité» elle passe sous la puis* sance d'un curateur. Le procureur a besoin, pour continuer d'occuper, d'un nouveau pouvoir du mari ou du curateur de sa partie» cehii de sa partie étant éteint par son changement d*état.
f 4e. Le mandat s'éteint aussi par la mort du procureur» ou lorsqu'il ne peut plus continuer ses fonctions , soit pour cause d'interdiction » soU parce qu'une autre personne à qui il a résigné son office» y a été reçue.
141. EnGn le mandat s'éteint par la révocation, lorsque la partie révoque son procureur, et donne pouvoir à un autre procureur d'occuper à sa place.
Cette révocation se feit par un acte de procédure par lequel le procureur que j'ai chargé de mon affaire à la place de celui que }e veux révoquer, déclare « que je révoque ce procureur, et qu'il se constitue mon procureur en sa place » . Cet acte se signifie tant au procureur révoqué, qu'à ceux des parties avec les» quelles je suis en instance.
149. À l'égard de la manière dont s'éteint le mandat par la répudiation que fait le mandataire, il y a à cet égard de la diiïérence entre les procureurs ad liUs, et les mandaUiires ordinaires ad negotia.
Celui-ci, comme nous l'avons dit suprà, n<*39, peut répudier le mandat qu'il a accepté, lorsque hi chose est encore entière, ou pour cause de quelque légitime empêchement, fuià, s'il lui survient à lui-même quelques s^OEûres qui l'euH pèchent de vaauer a celle de son ami dont il s'est chargé. Au contraire, un procureur ad lites ne peut plus , après qu'il s'est constitué procureur» repu* dicr le mandat,et il est obligé d'occuper jusqu'à ce que l'instance soit termiaée.
t48. Enfin « de même que le mandat ad wmtia finit finiio negoiio, le mandat ad liUmùûXXfinUà liU, soit par un jugement définitif» soit par une transaction , soit par un désistement pur et simple de la demande que la partie a donnée, ou par un acquiescement à celle qu'on a donnée contre
4Jtsr. IX — Dea preearenrs omvxuv aoiioEvaiu
S I*'. Ce que eUU, et s'i7 y en a plwieurs espicee.
144. Un wocureur omnium bonorum, est celui à qui quelqu'un a donné une procuration générale pour faire toutes ses affaires.
Les docteurs ont coutume d'en distinguer deux espèces; savoir i les pro- . cureurs omnium bonorum simpliciter, et les procureurê omnium bonorum cum libéra {adminietratione).
« fication de la mort de l'une des par- « tics seront nulles t U ne sera pas be- «soiu de signifier les décès» démis- «sioos» interdictioas ai destitutions
« des avoués ; les poursuites faites el « les jugements obtenus depuis seront « nuls» s'il n'y a eoostkutioo de nou « vel avoué* «