‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 54 sur 92 · GHAP. Y. ART. II. DES PROCUREURS OMNIUM BONORUM · texte numérisé non relu

GHAP. Y. ART. II. DES PROCUREURS OMNIUM BONORUM

11 ne peut faire ces baux à ferme ou à loyer que pour le temps pour lequel il est d*usage dans le pays de les faire : ce temps est tout au plus de neuf ans. Ceux faits pour un temps plus long tiennent de Taliénation, et excèdent par conséquent les bornes de l'administration (i).

Il y a néanmoins des cas particuliers dans lesquels je pense que des baux faiiç pour un temçs plus lonc ne seraient pas censés excéder les bornes de l'administration qui est confiée par une procuration générale ; tel est le cas auquel l'objet du bail serait un terrain inculte qu7)n donnerait par bail à rente, pour être défriché et planté en visnes, le temps de neuf ans n'étant pas, en ce cas^ suffisant pour dédommager le preneur des avances qu'il est obligé de faire dans les premières années, sans en retirer de fruits; je pense qu'un procureur omnium bonorum n'excède pas, en ce cas, les bornes de l'adminis* tration, en faisant un bail de vingt-sept ans.

149. 2* Il peut faire toutes les emplettes nécessaires pour mettre en valeur les biens qu'il fait valoir par ses mains.

Par exemple, il pe«t acheter le fumier et les échalas qu'il faut mettre dans les vignes, les tonneaux pour recevoir le vin des récoltes, le poisson pour peupler les étangs, etc.

Z^ Il peut faire les marchés avec les ouvriers pour toutes les réparations qui sont ^ faire aux biens du mandant, et acheter les matériaux nécessaires pour les faire.

f ftO. 4« 11 peut recevoir ce qui est dû au mandant, et en donner de valables quittances aux débiteurs; L. 3i^ $ 3, iî. il^ SoluL

Peut-il recevoir le rachat des rentes rachetables, et en donner quittance au débiteur ?

0) C'est le terme que la loi a Axé au mari pour les baux des biens de sa femme, au tuteur pour ceux des biens des mineurs , à l'usufruitier pour les baux des biens dont il a l'usufruit , et au mineur émancipé pour ses propres biens. (F. art. 1429, 1430, 595, 1718 et481,C. civ.)

Art. Ii29 : « Les baux que le mari H seul a faits des biens de sa femme « pour un temps qui excède neuf ans, H ne sont , en cas de dissolution de la « communauté , obligatoires vis-à-vis « de la femme ou de ses héritiers que « pour le temps qui reste à courir soit <( de la première période de neuf ans, « si les parties s'v trouvent encore , 4i soit de la seconde, et ainsi de suite, <c de manière que le fermier n'ait que « le droit d'achever la jouissance de la « période de neuf ans où il se trouve.»

Art. Ii30 : «Les baux de neuf ans c ou au-dessous que le mari seul a f passés ou renouvelés des biens de M sa femme, plus de trois ans avant « l'expiration du bail courant s'il s'agit « de biens ruraux, et plus de deux ans « avant la même époque s'il s'agit de « maisons,, sont sans effet, à moins

c que leur exécution n'ait commencé ( avant la dissolution de la commuc nauté. »

Art. 595 : « L'usufruitier peut iouir c par lui-même, donner à ferme a un [ autre, ou même vendre ou céder son c droit à titre gratuit. S'il donne à fertme, il doit se conformer, pour les [ époques où les baux doivent être : renouvelés, et pour leur durée, aux ( règles établies pour le mari à l'égard ( des biens de la femme , au titre du i Contrai de mariage et des Droits t respectifs des époux, »

Art. 1718 : « Les articles du titre du i Contrat de mariage et des Droits i respectifs des époux, relatifs aux c baux des biens des femmes mariées, c sont applicables aux baux des biens ( des mineurs. »

Art. 481 : « Le mineur émancipé ( passera les baux dont la durée n'exc cédera point neuf ans; il recevra ses ( revenus , en donnera décharge , et ( fera tous les actes qui ne sont que ( de pure administration , sans être c restituable contre ces actes dans tous I les cas où le majeur ne le serait pas t lui-même. ^

Je crois qu'il le peut. Quoique ce rachat contie&oe uue aliéaaUon de la renie, néanmoins ce rachat ne pouvant être refusé, paraît devoir être coiq« pris dans les choses qui concernent l'administration.

Un procureur omnium bonorum peut donner valable décharge aux débi* leurs, non-seulement en recevant le paiement réel de ce qu'ils doivent; il peut les décharger d'une obligation, pour une autre obligation que ces débi* leurs, ou d'autres pour eux, contractent à la place de celle dont il les dé* charge, lorsque cela se fait pour le bien des aflaires du mandant. La loi 20, § 1, ff. de Noval.^ dit expressément que proeuralor omnium bonorum novare polesty de même qu'un tuteur le peut, si hoc pupillo expediaL

151.5^ Le procureur ommum bonorum peut aussi eontraindre les débiteurs au paiement, en faisant sur eux, sous le nom du mandant, dessaisies mobilières, en vertu des titres exécutoires qu'il a entre les mains.

Quoique la saisie réelle des immeubles des débiteurs paraisse aussi appartenir ^ l'administration, néanmoins comme les saisies réelles engagent aujourd'hui dans des frais si immenses, qu'il est sou vent. plus avantageux à un créancier de laisser perdre sa créance que d'en venir à une saisie réelle, je pense qu'on ne doit pas laisser à la discrétion d'un procureur omnium bono^ rum d'engager le mandant dans les frais d'une saisie réelle, et que, lorsqu'il en faut venir là, il doit consulter le mandant, et lui demander une procuration spéciale 0).

Le principe que nous venons d'établir,» qu'une procuration générale donne le pouvoir de poursuivre au nom du mandant tous les débiteurs du mandant, pour le paiement de ce qu'ils lui doivent », souffre exception à l'égard d'un détiteur qui aurait lui-même une procuration générale pour gérer, aussi biea que celui qui lui demande le paiement de sa dette j car, élant lui-même le procureur omnium bonorum de son créancier, il a le droit de se payer à luimême ce qu'il doit au mandant^ dont il lui fera raison dans le compte qu'il aura k lui rendre de son mandat; c'est pourquoi il est bien fondé à en refuser le paiement h l'autre procureur, k moins que l'autre procureur n'eût une procuration spéciale pour l'exiger de lui. C'est ce qu'enseigne Julien : Qui duos procuratores omnium rerum suarum relinquit, nisi nominaîim prœcepit uî aller ab altero peiiuniam petat, non videtur mandatum utrilibet eorum dédisse; L. 47, ff. de Froeur.i adde^ L. 48.

Si le procureur omnium bonorum avait fait mal à propos des poursuites contre des personnes qui ne doivent rien au mandant, il aurait excédé les bornes de sa procuration, qui lui donnait le pouvoir de poursuivre les débiteurs du mandant, mais non ceux qui ne lui devaient rien j à moins qu'il n'eût eu un juste sujet de les croire débiteurs ; comme s'il avait trouvé les litres de créance parmi les papiers du mandant^ et qu'il n'eût pu avoir connaissance du paiement avant les poursuites.

16^. 6« Un procureur omnium bonorum peut aussi, sous le nom du mandant, donner des demandes en justice contre les débiteurs contre lequels il n'y a pas de titre exécutoire.

Pareillement, si ceux contre lesquels iî y a des titres exécutoires, forment opposition aux poursuites qui sont faites contre eux, il peut donner contre eux, sous le nom du mandant, demande pour en avoir mainlevée. Il peut aussi, sous le nom du mandant, intenter ses actions possessoîres, pour s'opposer aux entreprises et aux troubles qui seraient faits à la possession du mandant : il peut pareillement donner des demandes pour passer titre nouvel •

(») F. art. 556, C. pr. civ., qui consacre la distinction.

Art. 556 : « La remise de l'acte ou « du jugement k l'huissier vaudra pou-

«volr peur- teilles exécutiofis mtre»

<e que la saisie immobilière et l'empri- « sonnemeot, peur lesquels il sera be- '-- d'un pouvoir spécial, m

GHAP. y. ART. n. DBia PftOGURfiURS OMNIUM BÛNORUM. 235

f<»*iner opposîtioo aux déerets » pour la conservation des droits du mandant.

Toutes oe» actions étant choses ^i appartiennent à Tadministraiion deg biens du nanëant, le procureur omnium bSmarum qui a cette administration» doit avoir le pouvoir de les iaienter et de les poursuivre, si elles sont blea fondées, ou s'il a an juste sujet de croire ^'eUes le sont, sans que le mandant puisse être reçu à désavouer les procureurs et huissiers que son procureur omnium bomorum en aurait chargés : Si omnium rerum mearum promrator,.., placuit eum eliam rem injudicium deducere; L. 12, iî. de PacU

fl69. A r^rd des antres demandes que le mandant prétend avoir drdt d'intenter» qui ne peuvent passer pour laire partie de ses affaires courantes et ordinaires, le procureur omnium bonorum ne doit être présumé avoir le pouvoir de les intenter que selon la dlsUitaion que nous avons faite suprij, n» 147.

Même à l'égard des actions qui n'ont d'autre objet que de faire payer un débiteur, lorsqu'elles soufiûrent beaucoup de ditîiculté, et qu'elles peuvent donner fieu à de gros frais, le procureur omnium bonorum^ qui est à portée de consulter le mandant, ne doit pas les intenter sous le nom du mandant, sans l'avoir consulté, et sans avoir reçu de lui pour cela un pouvoir spécial.

Pareillement, si, sur une demande donnée par le procureur, sous le nom du mandant, pour le paiement d'une dette qui paraissait ne pas souffrir de difiiculié, le juge avait néanmoins donné congé de la demande, il ne devrait inierjeter appel au Parlement qu'après avoir consulté le mandant, et en avoir reçu un ordre spécial.

€54. Quoique étendiie ^e soit une procuration générale, elle ne peut s'étendre aux demandes crtmineiles qiù s'intentent par la voie de plamte. L'ordonnance de 1670, tit 3, art 4, veut que la plainte soit signée par le plaignant ou par un proeureur spédal («}«

IftS. De «éoie qae le procureur owmium lotwrmn peut, sous le nom du mandant, donner des demandes en justice, il peut aussi, sous le nom du mandant, défendre à celles tipû seraient données contre le mandant, lorsqu'il lestronve mal fondées, ou y acquiescer, lorsqu'il les trouve bien justLQées, et qu'il n'a rien à opp<tter contre.

Ce prindpe a Hen pour toutes sortes de demandes, lorsque le procureur n'est pas h portée d'en donner avis au mandant; mais lorsqu'il est à portée Jo lui en donner avis, il ne doit y défendre sans l'avoir consulté, et sans un ordre prrtîculier, que lorsque le congé ne souffre pas de difficulté, ni à acquiescer que lorsque la justice de ia demande est évidente.

tsn. 7« Lorsqu'un procureur omnium bonorum n'a pas la preuve d'une 'créance du mandant, il a le pouvoir de déférer le serment décisoire au débiteur : Frocurator quod âHmlH (jm^'urandum) r^lum habendum est, si aui unwersorum bonontm oàmàHistraiionem susHnet, autsiid nominalim manda(um sit; L. 17, § /in., 0. de Jurej.

<Ie qui doit être restreint au cas auquel les règles d'une bonne administration demandent qu'on ait recours à cette dernière ressource, c'est-à-dire lors*

(*) F. art. 31 et 65, C. d'inst. crim.

Art, 31 : « Les dénonciations seront « rédi&écs par les dénonciateurs , ou « par fcurs fondes de procuration spé- « ctale, ou par le procureur du roi s*il « en est requis ; elles seront toujours « signées par le procureur du roi à « chaque feuillet, et par les dénoncia- « teurs ou par leurs ftinilés de pou- « voir. — Si les dénonciateursxm lenei

« fondés de pouvoir ne savent ou ne a veulentpas signer. Il en sera fait men- « tion. — La procuration demeurera « toujours annexée k la dénonciation; « et le dénonciateur pourra se faire « délivrer, mais à ses frais, une copie « de sa dénonciation. »

Art. 65 : « Les dispositions de l'art.

«31, o<mcemafnt les dénonciations, <t fierQnloouuBttn^aaux plaintes. »

qu'il n'y a pas d'espérance d'avoir des preuves. En cela le procureur omnium bonorum esl semblable à un tuteur, à l'égard duquel Paul dit : Tulor pupilli, omnibus probationibus aliis de/icienlibuSy jusjurandum défèrent audienduê est, L. 35, ff. de Jurej. Hors ce cas, le procureur omnium bonorum, de même que le tuteur, excéderait son pouvoir, s'il déférait le serment au débiteur sur une créance ou un droit qui peut s'établir par de bonnes preuves.

159. S*' Vinnius fait la même distinction à regard de la transaction, qu'à l'égard du serment décisoire.

ues deux cas étant assez semblables, le serment décisoire renfermant une espèce de transaction (L. 2, ff. de Jurejur.)^ il prétend que ce que Paul dit en la loi 60. ff. de Procur.y mandata gênerait non contineri transaetUmem decidendi causa interpositam^ ne doit s'entendre que du cas auquel le droit sur lequel ce procureur a transigé, pouvait s'établir par de bonnes preuves. Il convient que la transaction, en ce cas, excède les bornes du pouvoir du procureur omnium bonorum, parce que le procureur qui n'a que le pouvoir d'administrer, n'a pas celui de disposer et de rien relâcher des droits du mandant. Mais lorsque les preuves du droit du mandant sont très équivoques, le Erocureur omnium bonorum^ en transigeant conformément aux règles d'une onne administration, ne paraît pas à Vinnius excéder, en ce cas, son pouvoir. Il tire argument pour cette distinction de ce qui est dit en la loi 12, Cod. de Transaet.y à l'égard des administrateurs des biens des villes, qui sont des espèces de procureurs omnium bonorum; la loi dit : Prœses provinciœ exislimabit utrùm de dubid lite transactio inter te et cwitatis tuœ adminis-tralores facla sit, an ambitiosê id quod indubitè deberi posset remissum sit; nam priore casu ratum manere transaclionemjtdfebit, etc.

Je pense qu'on ne doit pas facilement accorder au procureur omnium bo» norum le pouvoir de faire des transactions ; car ces cas renferment une disposition des biens et des droits du mandant, dont par la transaction on relâche une partie, plutôt qu'une simple administration de ses biens. Pour accorder ou refuser ce pouvoir au procureur omnium bonorum^ on doit avoir égard à plusieurs circonstances, telles que sont l'éloisnement du mandant, l'impor* tance de l'affaire, si elle n'est née que depuis Ta procuration (^), etc.

Lorsque le mandant n'est pas assez éloigne pour que son procureur ne puisse facilement le consulter sur les affaires exlraordinaires qui peuvent survenir, la présomption est que le mandant, par la procuration générale qu'il lui a donnée, n'a entendu le charger que de ses affaires courantes et ordinaires, qui ne souffrent pas de difficulté. C'est pourquoi le procureur omnium bonorum excède, dans ce cas, son pouvoir, si, sur un procès qu'on a fait au mandant, il transige sans l'avoir consulté, et sans avoir reçu un pouvoir spécial de lui pour cela : cette transaction est une affaire extraordinaire qui n'est pas présumée comprise dans la procuration. Au contraire, lorsque le mandant a laissé une procuration générale en partant pour des pays éloignés, où son

Srocureur n'est pas à portée de pouvoir le consulter sur les affaires extraorinaires qui peuvent lui survenir, l'administration de ces affaires extraordinaires doit, en ce cas, être présumée comprise dans la procuration, aussi bien que le pouvoir d'en transiger, lorsque la prudence et les règles d'une bonne administration semblent l'exiger.

Observez aussi que,Iors(;^ue le procès a été commencé par le mandant avant la procuration, et qu'il a teinoiçné vouloir le soutenir, on ne doit pas facile* ment présumer qu'il ait voulu ofonner à son pocureur le pouvoir d'en transi^

§er^ à moins que, depuis son départ, le procès n'eût changé de face, à cause es pièces produites par la partie adverse, dont le mandant n'avait pas de con-

0) Le 2* alinéa de Part. 1988 , G. 1 permet pas au mandataire général de civ. (F. ci- dessus, p. 232, note 1), ne | transiger.

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naissance : en ce cas, le procureur qui n'est pas k portée de consulter le maa« dant, n'excède pas son pouvoir, non-seulement en transigeant, mais même, lorsque les pièces de la partie adverse sont entièrement décisives, en se désistant purement et simplement de la demande donnée contre cette partie par le mandant, ou en acquiesçant à celle qu'elle avait donnée (i).

159. 9^ Le procureur omnium bonorum peut, des deniers de son administration, payer les créanciers du mandant : Quum quis procuralorem omnium rerum suarum constiiuit, id quoque mandate videtuTy ut creditoribus mis peeuniamsolvat; L. 87, fT. de Solut; L. 59, ff. de Procur,

Lorsqu'il n'y a pas de dettes exigibles à aoiuitter, il peut employer ces deniers au rachat des rentes dues parle mandant ; car il est évident qu'il ne peut pas en être fait un emploi plus utile.

Lorsqu'il n'y a ni dettes exigibles, ni rentes à acquitter, le [nrocureur ontnium bonorum a-t-il le pouvoir de faire, à son choix, tel emploi qu'il Jugera à propos des deniers provenus de son administration, en constitution de rentes ou en achat d'héritages, lorsque la procuration n'en porte rien ?

Je crois qu'on peut décider cette question parla distinction que nous avons déjà faite. Si la procuration a été donnée par une personne qui partait pour un voyage de long cours, d'où elle ne devait revenir qu'après un long temps,on doit donner cette étendue à la procuration, y ayant présomption, en ce cas, qu'elle a laissé ce choix à son procureur,qui ne serait pas à portée de la consulter. Mais je crois qu'il en doit être autrement lorsque le mandant demeure dans un lieu qui n'est pas assez éloigné pour que son procureur ne puisse facilement le consulter sur remploi' qu'il veut qu'on fasse des deniers provenus de l'administration de ses affaires. Je crois qu'en ce cas le procureur doit consulter le mandant, et attendre ses ordres pour faire l'emploi : cet emploi n'est point en ce cas présumé avoir été laissé a son choix, s'il n'y en a pas une clause expresse dans la procuration.

159. 10<' A l'égard de l'aliénation des choses qui font partie des biens du mandant, la procuration générale ne donnant au procureur omnium bonorum que Tadministration desdits biens, et non la disposition, il s'ensuit que le pouvoir renfermé dans cette procuration, se borne aux aliénations qu'exige l'administration, et ne s'étend pas aux autres.

C'est en conséquence de ce principe que Modestin ne permet à ce procureur que la vente des fruits des récoltes, et celle des choses périssables : Proeurator totorum bonorum cui res administrandœ mandates sunl, re$ domini neque mo^ biles vel immobiles, neque servos sine spedali domini momdalo alienarepolest, nisi fructus, aut alias res quœ facile corrumpi possunt ; L. 63, ff. de Procur.

Il peut encore y avoir quelques autres ventes qui entrent dans l'administration, et qui en conséquence sont permises au procureur omniMm bonorum; Arg. L. 12 et fin., ff. de Cur. fur.

Mais toutes les autres aliénations que n'exige pas l'administration, ne sont pas permises au procureur omnium bonorum.

En cela le pouvoir de ces procureurs, par rapport aux biens dont l'adminis* tralion leur est confiée, est moindre que n'était par le droit romain le pouvoir des esclaves et des enfants de famille, par rapport aux biens de leur pécule,dont Tadministration leur était confiée: ceux-ci avaient le pouvoir d'aliéner à leur gré les choses qui en faisaient partie ; L. 28, ff. de Pign. ad. etpassim.

La raison de différence est que le pécule était comme une espèce de patrimoine de l'esclave et de l'enfant de famille, distingué du patrimoine du maître ou du père, que le maître ou le père leur permettait d'avoir tPeculium diclum... quasi palrimonium pusillum... quod servus domini permissu separatïm à ra» lionibus dominicis habel; L. 5, $ 3 et 4, ff. de Peeul. et passim. Le maître ou

0) Toutes ces décisions nous paraissent fort douteuses.

le père, en permetual ou à l'esdave mi à l'enfant d'avoir ce pécule comme «n petit patriMoine, c'était une conséquence que radministration qu'il leur en Mcordait, reniennât le pouvoir d'en disposer conune de choses qui leur appartenaieiit en qudaue ùf^on. Au contraire, les biens dont un procureur omnium bononm a radministratioa, ne pouvant être ref^rdés comme son patrimoine, c'est une conséquence q^ue l'administration qui lui en est donnée par une procuration générale» ne peut être regardée que comme une administration simple, qui ne renferme point le pouvoir d'en disposer à son gré, et qui ne peut par conséi^ttent permettre au procureur que les ventes qne I*administratioQ exige.

IMI, 11^ De néine foe le procureur omnium bonorum ne peat aliéner les biens dont il a l'administration, qu'autant aue l'exige cette administration, il ne peut paffeiUeaent les engager et hypothéquer qu'autant que l'exige son adnémstration.

Par eixemple il hypothèque tous les biens du mandant aux obligations qu'il contracte par des actes devant notaires, lorsqu'elles sont dépendantes de son administration, telles que sont celles qu'il contracte, par les marchés, avec des marchands, artisans ou ouvriers, pour des réparations aux biens, ou pour ks faire valoir (*)•

considérables qui excédassent les bornes de son administration, ou de sommes dont on ne verrait pas l'emploi, il excéderait en ce cas son pouvoir, et il n'obligerait ni la personne ni les biens du mandant.

Non*seulenieut le procureur omnium bonorum peut, lorsque son administration l'exige, contracter, en son nomde procureur, des obligations sous l'hypothèque générale des biens du mandant; il peut aussi, lorsque son administration l'exige y donner en nantissement des effets particuliers des biens dont il a l'administration, surtout si le mandant dont il gère les affaires ^ était luimême dans l'usage d'emprunter sur gages ; L. 12, if. de Pignor. acU

tUl. Vl^ Un procureur omnium bonorum a, par la procuration générale qui lui a été donnée , le pouvoir d'accepter les donations qui sont faites au mandant. L'ordonnance de 1731 , article S , dit expressément, que les donations doivent être acceptées par le donataire, ou par son procureur général ou tpicial (*).

Par la même raison, ce procureur peut, en son nom de procureur, recevoir la délivrance des legs, soit particuliers, soit universels, iaitsàson mandant, ou en poursuivre le saisissement en justice sous le nom du mandant.

M^. Mais une procuration générale n'est pas sudisante pour que ce procureur puisse, en son nom de procureur, accepter une succession qui serait déférée a celai qui lui a donné la procuration.

La raison de différence est évidente. L'acceptation d'une donation , même universelle, et d'un legs même universel, ne peut jamais être préjudiciable au

V) Ce qui n'a plus lieu aujoord'hoi.

(') Même observation que ci-dessus (art. 1988 , G. civ., â« alinéa, V. ciaessus, p.232 , note 1).

(») F. art. 933, G. civ.

Art. 933 : « Si le donataire est ma- «ieur, l'acceptation doit être faîte par « lui, ou en son nom, par la personne « fondée de sa procuration , portant

M pouvoir d'accepter la donation faite, « ou un pouvoir général d'accepter les «donations qui auraient été ou qui <c pourraient être faites. — Gette pro- « curation devra être passée devant « notaires ; et une expédition devra « en être annexée à la minute de la « donation, ou à la minute de Taccep- « talion qui sera faite par acte séparé.»

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doDâlaire ou légaUire universel $ car,quoique les donatatresou lég&uires universels soient tenus des dettes , ils n'en sont tenus que jusqu'à concurrence des biens qui leur ont été donnés ou légués, et il est toujours de leur pouvoir de se décharger des dettes en abandonnant et rendant compte des biens (^). C'est pourquoi l'acceptation des donations ou legs ne pouvant être qu'une bonne affaire pour celui à qui ils sont faits y il est {Nrésumé l'avoir comprise dans la procuration qu'il a donnée à quelqu'un de faire tûules ee$ affairée.

Au contraire» l'acceptation d'une succession fait contracter à eelui qui l'ae» copie, une obligation de payer toutes les délies de la succession, tant les inconnues que les connues, quand même elles excéderaient infinioieBi tes forces de cette sucoeisîon.

Or, celui qui a donné à quelqu'un «ne procuration générale de £iire tontes ses affaires, n'est pas présumé lui avoir donné un pouvoir de lui laûre oontrac* ter des obligations indéfinies -y el par conséquent le pouvoir d'accepter une succession ne doit pas être présumé compris dans une procuration générale.

C'est pourquoi si un procureur qui n'a qu'une prociiratîoii générale, donne à son mandant une qualité d'héritier dans quelque acte qui concerne les affaires d'une succession déférée à son mandant, ou s'il se met, au nom de son mandant, et à son insu, en possession des biens de cette succession , et en dispose au nom de son mandant , le mandant pourra le désavouer, et sera reçu à renoncer à cette succession, en rendant compte de ce dont il aurait profité des biens de cette succession y dont le procureur s^est mis en possession.

il en serait autrement si c'était à son vu et su que son procureur se fût mis en possession des biens de cette soccesàon; car, en le souffrant, il est censé s'être lui-même, par le ministère de son procureur, mis en possession des biens de cette succession, et avoir lui-même fait acte d'héritier : en laissant faire son procureur, il est censé lui avoir donné un pouvoir spécial tacite de le faire. Voyez ewprày n^ 29.

Quoiqu'un procureur qui n'a qu'une procuration générale, n'ait pas le pouvoir d'accepter, au nom de son mandant,une succession déférée à ce mandant, il est néanmoins de son devoir de faire, en la qualité qu'il a, procéder à l'inventaire des effets et des titres de celte succession , et de faire tous les actes conservatoires çui sont à faire pour conserver les biens de cette succession à son mandant : il doit lui en donner avis, et attendre ses ordres.

Si le procureur n'était pas ^ portée de consulter le mandant, puiày parce qu'il voyage dans des pays éloignés, le procureur peut se mettre en possession des biens de la succession, procéder à la vente des meubles, payer les créanciers qui se présenteraient les premiers.

Il ne préjudicîe point en cela au mandant , lequel, dans le cas où il surviendrait plus de dettes qu'il n'y a de biens , peut , à son retour, renoncer à la succession, en rendant compte des biens aont son procureur s'est mis en possession : car il n'a pu être engagé dans une qualité d'béritier par tout ce qui s'est fait à son insu (*).

t03. Le procureur qui n'a qu'une procuration générale, peut-il renoncer Il une succession déférée à son mandant?

Il n'y a lieu à cette question que dans le cas auquel le mandant est assigné et poursuivi par les créanciers de cette succession ; car> tant qu'il n'est pas

{}) Remarquons que Pothier tient pour constant que le legs universel et la donation ne peuvent engager le légataire ou donataire au delà de l'émolument qu'ils reçoivent, et que, même après l'acceptation, ils peuvent se dé-

charger en abandonnant tout cet émolument.

(>) 11 serait prudent , de la part du mandataire, d'obtenir l'autorisation de justice, pour faire les actes dont parle ici Pothier»

poursuivi, il est évident que son procureur ne doit pas renoncer pour lui k la succession, rien ne l'y obligeant.

Dans le cas auquel le mandant est poursuivi pour prendre qualilé , il faut avoir recours à notre distinction.

Si le mandant n'est pas assez éloigné pour qu'on ne puisse Tinstruire des poursuites qu'on fait contre lui, je pense que son procureur doit l'en instruire et attendre ses ordres; et jusqu'à ce qu'il ait reçu un pouvoir spécial, il n'est pas partie capable de renoncer à la succession pour son mandant.

Mais si le mandant est en voyage de long cours , et qu'on ne puisse lui donner avis des poursuites, je pense que le procureur est censé avoir en ce cas reçu, par sa procuration générale, le pouvoir de renoncer à la succession pour son mandant, afin d'éviter les condamnations qui interviendraient contre le mandant, faute de prendre qualité (^).

C'est avec cette distinction que je crois que doit être entendue la décision de la loi 65, $ 7, ff.Pro socio, où il est dit « qu'un procureur omnium bonorum peut, aussi bien qu'un procureur spécial^ renoncer à une société que le mandant avait contractée avec des tiers, et la dissoudre.»

Je pense que le procureur omnium bonorum n'a ce pouvoir que lorsque deux choses concourent, et qu'il faut pour cela :— 1** que le mandant soit dans un lieu si éloigné, que le procureur ne soit pas à portée de le consulter ; — 2^ qu'eu égard à des circonstances nouvellement survenues, il y ait un intérêt éviclent des affaires du mandant, qui exige la renonciation à la société; autrement je ne pense pas que ce procureur, qui n'a que l'administration , et non la disposition des biens du mandant, ait le pouvoir de rompre une société que le mandant a jugé à propos de contracter.

104. Quelque étendue que soit une procuration générale, elle ne donne au procureur le pouvoir de disposer par donation d'aucune chose des biens dont on lui a donné la gestion.

Les lois romaines refusaient ce pouvoir au fils de famille par rapport aux choses qui faisaient partie de son pécule , dont son père lui avait accordé la libre administration , quoique ce pécule fût regardé comme étant en quelque façon le propre patrimoine du fils : Filius familiàs donare non potesty neque si liberam peeulii administrationem habeai; L. 17, iî. de Donat. Â plus forte raison ce pouvoir doit-il être refusé au procureur omnium bonorum , quelque étendue qu'on ait donnée à sa procuration , les biens que ce procureur administre ne pouvant être considérés sous aucun respect comme son propre patrimoine.

C'est une conséquence de ce principe, que le procureur omnium bonorum n'a pas le pquvoir de faire une remise gratuite de quelque droit qui appartiendrait au mandant ; une telle remise, lorsqu'elle est gratuite, étant une véritable donation.

C'est sur ce fondement que Gaïus décide qu'un procureur omnium bonorum ne peut pas , s'il n'a un pouvoir spécial , donner un consentement valable pour la remise d'un droit d'hypothèque qui appartient au mandant : Videamus si procuralor omnium bonorum consensil,..,., an leneat consensus? et dicendum est non posse^ nisi hoc specialiier mandatum est; L. 7, $ 1 , ff. Quom. pign. solv.

lOft. Il y a néanmoins certaines remises qui peuvent être regardées comme appartenant à l'administration , et qui en conséquence n'excèdent pas le pouvoir d'un procureur omnium bonorum.

. Telles sont les remises que des créanciers, dans le cas d'une faillite de leur

(« )Poihier nous paraît donner, en ce cas, une trop grande extension aux pouvoirs du mandataire général : car

la renonciation à une succession ne nous parait pas rentrer dans les actes d'administration.

GHAP. y. ART. II. DES PROCUREURS OMNIUM BONORUM. 241

débiteur, lui font d'une partie de leur créance par contrat d'atermoiement , pour se conserver le surplus, et dans la crainte de perdre tout. Je crois qu'un procureur omnium bonorum peut, sans un pouvoir spécial, se joindre avec les autres créanciers d'un débiteur de son mandant, pour faire en ce cas au débiteur les remises que l'intérêt des créanciers paraît exiger qu'on lui fasse. Cela surtout ne peut souffrir de difficulté lorsque le mandant est trop éloigné pour que le procureur soit à portée de le consulter (^).

Un autre exemple de remise qui n'excède pas le pouvoir d*un procureur omnium bonorum, est celle qu'il ferait d'une partie d'un profit seiffneurial, par composition , à des personnes qui sont sur le point d'acquérir des héritages dans la mouvance d'une seigneurie, dépendant des biens dont il a l'administration : une telle remise étant faite pour l'intérêt du mandant, afin de faciliter l'acquisition qui doit donner ouverture au profit, et dans la crainte de la faire manquer, si on usait d'une trop grande rigueur, ne paraît point excéder les bornes de l'administration confiée à ce procureur, pourvu qu'elle ne soit pas excessive (•).

l^léme dans le cas auquel l'acquéreur n'aurait pas composé du profit avant son acquisition et auquel par conséquent le mandant aurait le droit d'exiger le

Srofit entier, je crois que son procureur omnium bonorum n'excède pas les ornes de son pouvoir en faisant la remise d'une partie du profit, telle que les seigneurs ont coutume de la faire le plus communémeut^siirtout si le mandant avait été lui-même dans l'usage de faire ces remises avant la procuration, pendant qu'il administrait ses biens par lui-même.

Au contraire , si le mandant , pendant le temps qu*U administrait par luimême, élait dans l'usage de ne point faire de remise, la présomption est,en ce cas,que le mandant n'a pas eu intention d'accorder k son procureur le pouvoir de faire des remises ; c'est pourquoi s'il en faisait, il excéderait les bornes de son pouvoir.

166. Enfin, quelque étendue que le mandant ait donnée à sa procuration > le procureur n'a le pouvoir de faire d'autres contrats que ceux par lesquels il croit de bonne foi faire utilement les affaires du mandant ; et il n'est pas douteux qu'il excède les bornes de son pouvoir toutes les fois que, pour favoriser des tiers, et en fraude des intérêts du mandant, il dispose des biens dont l'administration lui a été confiée.

C'est pourquoi tout ce qu'il paraît avoir fait dans ces vues, n'est pas valable, et n'engage pas le mandant.

C'est ce qu'enseigne Scaevola, dans l'espèce d'une procuration conçue en ces termes : Concéda iibi de omnibus meis negotiariy sive vendere vis, sive paciscif sive quodcumque operari, ut domino omnium meorum, me omnia firma esse à te faela existimante , et non conlrarium diccnte tibi ad ullam operationem. Quœsitum est si quid non adminislrandi animo , sed fraudulenter aliejiassel vel mandasset , an valeret? Respondi eum de quo quœreretur, plenè quidem, sed quatenùs res ex fide agenda esset, mandasse; L. 60, § 4, ff. Jlfand.

11 n'est pas douteux aussi qu'un procureur omnium bonorum , quelque étendue que soit sa procuration , en excède les bornes , lorsqu'il dispose , pour son intérêt particulier , des biens dont on lui a donné l'administration ; eod, $ 4.

0) La remise dans ce cas pourrait I (*) Une semblable remise ne peut être forcée. {plus avoir lieu aujourd'hui.

TOM. V. 16

242 Dû QtTASl-CONfRAT itÉGClTIORUM GESTORl/ltt.

APPÊÏîDlCE

AU ÏHAITB ]&U CONTRilT BB HAN&AT.

D'il ljuàsî'édnti*ai îieg^otiorum geslortiAi.

ieif. Lôîsqûè ildet(}n^uii fait raf&ire<f«tl iuitè, sandâtKufr d^ré et ilsm» ifiéu, il n'înlervieiil! entre ëui âùctrn tofttràt de mandat ; lé dcintrtrt dtf itian-^ dat, dé niéme ^iie tdtis les autres contrats, étàilt mé eoiitèfftlon qui Ire peut se former que par h consehlêtttent et le concoùt's des tWcliUëÉf été itnt pdttîeé. .

A défaut de contrat, celle gesiron forme un quasUcontrat entre les partiel, mû produit entre elles des oDiigafions semblables à celles que produit le contrat de màtidat.

Celui qui â Mt ta geôlioii cdtitraitte, dé tûêthë qu'utt ihandafàîrè, ToMigâtlon de retidrè cbtTit)te de sa eeSlion à celtii de qtii il a fait fâlfaire, et âe lui rendre ce qui lui est parvenu de cette gestion ; et celui de qui on a fait l'affairé k MU iiisu, ContrActe l'oblijgaiicni dlâdeimiseir e^lui qui l'a feite^ âb etf q«'ii Mi en ft coûté.

Gé quàsi-cohit'âl a pbur fèndëment Péqoité naturelle, i|iil Teiul qfK celai qui é'iugèT'e \k faire les aiTaiires d'un autris; sôit tenu d'en rendre bomfHe ; et qoÀ né permet pas que celui dont on a f«lt M AffiÉiréd, puisse en profiter sans indeonniser celui qui les a faites {}).

Nous verrons Sur e'e quàsi-'ei»hi¥âl i

lo Quelles choses sont requises pour le former;

2» Noug traiterons de» obligations qu'il prcpdnit;

SEGT. t'«. -^ QuËLtcs CHOSES dbift itEt}taiisfcs Pmt i^lttft Lfe t}tJA8i* cdi^îAAt hegôïîorûi^ gesioruilà.

jplusîeurs ciioses sont requises pour former ce quasî-ébhlrat: i^ Il faut qu'il y ait une alTaire dont là gestion isoît la màlière de

gestion

ێ quasi-

0) F. art. 1371 et 1872^, e. cit.

Art. 1971 ? iK h^§ qViasl'-eidnirAlé « sont les faits purement volontaires a de l'homme, dont il résulte un ena sagement quelconque envers un « tiers, et ^ueiquefôië uh engagemiient « réciproque des deux parliéà. »

Art. 1372 : « Lorsque volontaire- « ment on gère l'affaire d'autrui, soit « que le propriétaire connaisse la ges- «tion, soit qu'il l'ignore, celui qui

« tèré léontrateté I1sng»gé«fént taeitô vt Qié continuer hi igeistton qu'il « comte niencée, et de l'achever jusqu'à eé « que le propriétaire soit ea état d'y « pourvoir lui-même ; il doit se char- (( aé^ éjgareinent dé toutes les dépe% « aances de cette même affairé. — n « se soumet à toutes les obligations (c qui résulteraient d'un mandat exprès <c que lui aurait donné le proprié* « taire. »

SBCT. l''* QUAND IL T A GESTION D AFFAIRE. 243

contrat, et qu*il y ait deux personnes dont Tone ait géré l'afMre, et dont l'autre soît celte à qui l'affaire appartient j

2* Il fattt que celui qui l'a gérée, Tait gérée sans l'ordre et à TinsH de celui à qui raffaire appartient;

3* Il faut au moins, selon ia subtiKté eu droit, que celui qtii l'a gérée, aU eu intention de iaîre l'affaire de celui qm'elle ooncernait ; et ii £miI surtout qu'il ait eu une intention formelle «u TÎrlaelle de se iam renteuiiser de ce qu'il lui en coûterait.

ABT. X«'. — U fant qv^lt y «k «ne aflklr« deat la f estlott Mit ta i du qaasl-eoiitrat ifBoonoHvai QBSTO&m, et «pi'il y idt den personnes dont rme ait féré r affaire, et doMt ravtre soU cane A qal Taffalra appartenait.

"l^^. Il est éndent qu'il ne peut y ateîr ée quasi-oontraft nef alteniiii gwstorwn^ sans une affaire dont la gestion soit la aiatière ëe ce quasi-contrat, au reste ii nimporte que ce soit la gestion d%ne affaûre unique, an la gestion de

Snsieurs affaires : NegtUia 9k aecipe, tiw w^um, sivt plurm ; L» 3, § ^ ff. de eg, gesl,

109. l\ n'est pas moins évident qu'il ne peut y armr de quasi-eontrat nego* (iorum gestorumy sans deux personnes, dont l'une gère l'affaire, et dont l'autre soît celle à qui appartient ^affaire qui est gérée.

C'est pourquoi si quelqu'un a fait une affaire qui ne coneernait que lui, qui était sa propre affaire et non celle d'aucun autre, quand même en la faisant il se serait faussement persuadé qu'il faisait l'affaire d'en autre, cette gestion ne pourra former le quasî^ contrat n^p^oltorum ^^slerum; car 11 n'y a pas deux personnes : c'est la même personne qui gère l'affaire, et à qui appartient l'affaire qui est gérée. C'est pourquoi Julien dît : Si qvis ità simpHciter venatm est, ut suum negotium in suis bonis quasi meum gesserit, nulla ex utroque latere nascitur aciio; L. 6, % 4, ff. de Neg. gest,

1 90. Mais si l'affaire n'était que pour partie l'affaire de cehiî qui l'a faite, et qu'elle fiH aussi en partie mon affaire, la gestion quil a faite de cette affaire formera entre nous le quasi-contrat negotiorum gestorum, etobliçera celui qui a fait la gestion à me rendre compte de l'affaire pour la part que j^ ai, et moi à le rembourser pour cette part des frais de sa gestion; edd. L. 6, § 4; L. 31, $ 7, ff. de Neg. gest.

191. Pour former entre tous et molle ^uaà-contrat negotiorum gestorum^ il n'est pas nécessaire que l'affaire que j'ai faite fût proprement et principalement votre affaire ; il sufût qu'elle (ut use affaire dont vous étiez ebargé, et que vous eussiez intérêt qui fût faite.

C'est sur ce principe que Julien décide que, si en votre considération j'^i fait quelque affaire d'un mineur dont vous étiez tuteur^ cette gestion forme entre nous le quasi-contrat negotiorum gestorum. Julianus scribit : Si pu* pilli tui negolia gessero, non mandato tuo, sed ne tutelm judicio ienearif^ negotiorum gestorum habebo te obligcUum, L. 6, ff. eod, tit*

Quoique dans cette espèce l'affaire c|ue j'ai faîte pour vous ne fût pas proprement et principalement voire affaire, qu'elle fût celle de votre mineur plutôt que la vôtre, elle était néanmoins en quelque façon votre affoire, puis- Gue vous en étiez chargé $ et que, si elle n'eût pas été ^te,:,T0U5 en eussiez été responsable envers votre mineur.

, fyte. Quoique l'affaire que f ai faîte pour vous et en votre nom fût une affaire qui, lors de la gestion que j'en ai faite, ne vous concernait en aucune manière, celte gestion ne laissera pas de former entre nous le quasi-contrat negotiorum gestorum, si, depuis, l'approbation que vous avez donnée à ce que j'ai fait en votre nom, a rendu cette affaire votre p^ropre affaîreu

Par exemple, si, sans votre ordre, j'ai reçu pour vous une somme de quelqu'un qui croyait par erreur vous la devoir, et qui ne la devait point du tout, ou la devait à un autre qu'à vous; quoique le paiement que j'ai reçu de cette somme pour vous fût une affaire gui ne vous concernait point du tout, néanmoins si vous l'avez ratifié, ce paiement par vous ratifié forme entre nous le quasi-contrat negotiorum gestorum, parce que, par cette ratification^ ce paiement que j'ai reçu pour vous est devenu votre propre affaire : car, suivant la règle de droit, Ratihabitto mandato comparalur, et cette autre, Qui mandat^ ipse fecisse videtur, par cette ratification vous êtes censé avoir reçu vousmême ce paiement que j'ai reçu pour vous. Vous êtes en conséquence obligé de rendre la somme à celui qui l'a payée par erreur: Le paiement que j'ai reçu pour vous de cette somme est donc devenu votre propre affaire, puisque, étant obligé de rendre la somme, vous avez intérêt que je vous en rende compte.

C'est ce iqu'enseigne Julien : Quœritur apud Pedium H Titium quasi debitorem tuum admonuero, et i$ mihisolverii, quum debitornon esset; tuqueposteà eognoveris et ratum habueris, an negotiorum gestorum actione me possis convenire? Et ail dubitari posse, quia nullumnegotium tuum gestum est, quum debitor tuus.non fuerit; sedralihabitio, inquit, feeit tuum negottum : et sicut ei à auo exactum est^ adversùs eumdaturrepetitio qui ratum habmt, ità et ipsi debehit post ratihabitionem adversùs me competere actio : sic ratihabitto constituet tuum negotium quod anteà tuum non eraty sed tuà eontemplattone gestum iedd.L. 6, S 9.

Julien, au $ 10, rapporte une pareille décision dans une espèce semblable.

Il en est autrement lorsque l'affaire que j'ai faite en votre considération, croyant par erreur qu'elle vous concernait, est de nature telle que l'approbation que vous feriez de cette gestion ne puisse en faire votre propre affaire; comme lors(}ue j'ai étayé une maison ruineuse, croyant par erreur qu'elle vous appartenait, quoiqu'elle appartînt à un autre. L'approbation que vous avez donnée depuis a ce que j'ai fait, ne vous faisant rien acquérir, ni contracter aucune obligation, et n'ayant aucun effet, ne peut rendre ce que j'ai fait votre propre affaire, ni par conséquent produire entre nous le quasi-contrat negotiorum gestorum.

C'est ce qu'enseigne le même Pedius : Quidergo, irtquit Pedius, si quum te hœredemputarem, insulam fulsero hœreditariam,luque ratum habueris, an sit mihi actio adversùs te? Sed non fore ail; quum hoc facto meo aller sit locupletatus, et alterius reipsd negotium gestum sit; necpossit quod alteri acquisitum est ipso gestUj hoe tuum negotium videri; L. 6, $ 11.

il 9 8. Quoique la personne dont j'ai fait quelque affaire sans mandat, fût un impubère qui ne peut contracter d'obligation sans l'autorité de son tuteur, la gestion que j'ai faite ne laisse pas de former entre nous le quasi-contrat negotiorum gestorum, et de produire les obligations réciproques qui en naissent : Contre impubères quoquej sinegotia eorum urgentibus necessilatts rationibus utililer gerantur, in quantum (*) locupletiores facti sunt, dandam aclionem, exutilitate ipsorum receptum €st;h» 2, Cod. de Neg, gest. , Par la même raison, lorsque quelqu'un a fait sans mandat quelque affaire &\xn fou, cette gestion ne laisse pas de former entre eux le quasi-contrat ne» goliorum gestorum, et de produire les obligations réciproques qui en naissent : Etsifuriosi negotia gesserim, competit mthi adversHis eum negotiorum gesto* rum actio; L. 3, $ 5, ff. de Neg. gest.

194. Le principe.que nous avons établi, « que pour former le quasi-contrat negotiorum gestorum,\\ fallait detu? personne*, dont l'une fit l'affaire de l'autre», s'entend des personnes réelles ou fictives.

(') Voy. infrà, sect. '2, art. 2.

SECT. r*. QUAND IL Y A GESTION d'aFFAIRE. 245

C'est pourquoi si quelqu'un fait sans mandat une affaire qui dépend d'une succession vacante, cette gestion forme le quasi-contrat negoUorum gestorum entre celui qui a fait cette affaire, et la Succession vacante : car là succession vacante est une personne fictive; HœredUas jacens persanam defuncli sustinei : elle peut contracter des obligations, et on en peut contracter envers elle. Voyez notre Traité des ObligationSy n* 126.

Aet. II. — Il fant poor te qaail-eontrat isaooTiOBUV aaSTOBVii, qae eeloi qni a fait l'aCalre de qnalqii'aB, Tait faite latti ordre et à ion intn.

' $ I''. Il faut que ce $oit ians son ordre.

ttS. Pour le quasi-contrat negoliorum gestorum^ il faut que celui qui fait raiïaire de quelqu'un, Tait faite sans son ordre; car, s'il l'avait faite par soi

•son ordre, ce serait le contrât de mandat qui serait intervenu entre eux ; ce ne serait pas le contrat negoliorum gestorum; L. 6, $ 1, ff. Mand.

ilve. Mais quand même celui qui a fait l'affaire de quelqu'un Aurait cru avoir un ordre de lui pour la faire, s'il n'y en a pas eu, il n'y a pas de contrat de mandat, et la gestion qu'il a faite forme entre eux un quasi-contrat negottorum gestorum : Si quum putavi à le mihi ma.viatum, negolia gessi, et hic nascttur negoliorum gestorum aetio, ifssante mandati actione; L. 5, ff. de Neg, gesl.

t^H. Par la même raison, lorsque mon mandataire a excédé les bornes de la procuration que j^ lui ai donnée, en faisant quelque chose outre ce qui y était porté, sa gestion pour ce qu'il a fait outre ce qui y était portée étant faite sans mon ordre, forme entre nous le quasi-contrat negotiorum gestorum,

Papinien en rapporte un exemple dans l'espèce d'un fidéjusseur qui, a][anteu ordre d'un débiteur de le cautionner pour l'une des deux dettes dont il était débiteur envers un créancier, aurait acquitté les deux dettes, et retiré les choses qui étaient en gage pour lesdites dettes. Papinien décide que, par rapport à celle des deux dettes pour laquelle le débiteur ne lui avait pas donné ordre de le cautionner^ il y avait lieu de part et d'autre aux actions negoliorum gestorum; L. 32, ff. de Neg, gest.

199. Lorsque j'ai fait une affaire qui vous concernait, quoique vous eussiez donné à un autre qu'à moi l'ordre de la faire, la gestion que j'en ai faite forme entre nous le quasi-contrat negotiorum gestorum.

C'est ce qu'enseigne Africanus : Si proponatur te Tilio mandasse y ut pro te fidejuberet; meque, quod is aliqud de causa impediretur quominùs fidejubereif liberandœ fideiejus causa fidejussisse^negotiorum gestorum mihi eompetit actto; L. 46 , § 1, ff. de Neg. gest,

IVO. La gestion que j'ai faite de votre affaire sans votre ordre, forme entre

nous \C '■■i'^''*-'*'^*^***^* M^M^tf«yi<M«i«M /ii;««l^«M.«M «rkît Alla î/k l'atA r^îtA cane An OVAit*

reçu !'(

ce dernier <

ou^ar vous, par l'action negotiorum gestorum, ou par celui qui m'en a donné

l'ordre, par l'action mandati.

C'est ce qu'enseigne UJpien.: Si quum proposuissem negolia Titii gerere » tu mihi mandaveris ut geram, an utrâque (^) aclione ulipossim? Et ego puto utramque locum habere ; L. 3, $ fin, ff. de Neg, gest.

L'empereur Alexandre décide la même chose : Si mandatum solius marili

(^) Tàm aetionem negotiorum ges»

torum adversùs Tilium dominum negolii, qui mihi non mandavil,

qmm aetionem mandati adversùs te qui mandasti, (Note de l'édition de 1766.)

246 DU QUASI-CONTRAT NEGOTIORUM GESTOBUM,

seculus, tàm ifêius quàm woriê ejus negotia gei$i$U (eiB geslione neg<dio* mm mmliens), tàm tibi quàmmulieri invicem negoliorum geslomm compelii a>etio : ipsi sané qui mandaeit adversùs te mandati aclio est, $ed et tibi ad^ versits eum^omirmia^ L- 14-, Cod- eod. Ut.

S II. Il faut pour le quasi'<onirat negotîorum gestorum , que celui qui a fait l'affaire de quelqu'un, l'ait faite à son insu,

1 »l>. Sans cela îl tfy a pas lieu an qoasi-ccmlrat negotiormm f ^lomm/car, lorsque tous avci fait Taffaîre de quelqu'un à son tu et à son su , on il Ta

souffert , ou il s'y est opposé. S'il Ta souffert , il est censé, en souffrant que vous fissiez pour lui celle affaire ;, vous avoir donné un mandat tacite de la faire, comme nous l'avons vu suprà, n° 29 ; et c'est le cas du contrat de maadat, et non celui du quasi-conUat negotiorum gestorum (^).

19 1 . Si celui pour qin vous avez faii une affaire s'y est opposé, et que, malip>é son opposition et la défense qu'il vous avait Caiie , vous ayez fait pour ki cette affaire , la gestion que voas avez faite malgré lui , ne formera pas , au sioifis de part et d'autro le quasi -contrat uegotiorum gesiorum. Vous contractez bien envers lui par cetie gestion l'obligation de lui en rendre compte , s'il le demande ; mais cette gestion ne l'obligera pas envers vous à vous en indemniser, s'il n'ea veut prendre aucune connaissance.

C'est ce qu'enseigne Paul : Si pro le prméenU et vetoMte fidejusserim, nec mandati actio, nec negotiorum est; sed quidam utilem putant dore opor^ 1ère , quitus non consentiOj êecunéùm quodet JPomponio videtmr; L. 40» ît. Mand.

Justinien a confirmé le sentioient de Paul et de Pomponîas, qui était celui de Julien , par sa constitution qui est en la loi fin. Cod. de Neg. gest,; il y est dit îSiquis^ nolenie et specialiter prohibente domino rerum^ administrationi earum sese immiêcuerii^ t^ud magnos Àuctores dubitabalur^ si pro expensis quœ circà res facta susU, talis negotiorum gestor habeat aliquam adversiu dominum aclion^m quam qnibusdam poUicenlibus directam vel utilem, aliis negantibus, in quibus tt SoMtu JmUanus fuit, hoc decidentes^ sancimus^ si contradixerit dormnns, et eum res smas administrare prohibuerit, secundwn JuHani sententiam , nullam esse vel directam vel utiUm oontrariam actionem,.,,, licèt benè res ab eo gestœ sint,

iustlnien ajoute h la fin de cette loî, que si la défense d'admînistref n^a pas été signifiée d'abord à ce negoliorum gestori, l'action ne lui sera refusée que pour les dépenses qu'il aurait faites depuis la signification de la défense, et non pas pour celles ou'il aurait faites auparavant.

La raison de la décision de Justinien est tirée de la nature du quasi-contrat negotiorum gestorum. Ce quasi-contrat, comme nous l'avons observé suprà, imite le contrat de mandat; il en est une ressemblance : car la gestion de l'affaire de quelqu'un qui avait intérêt qu'elle fût faite, qui est faite à son insu , est faite ^ la vérité sans un mandat lormel ; mais on y suppose une espèce de mandat fictif et présomptif, y ayant présomption que celui dont on a fait l'affaire h son insu, aurait donné Tordre de la faire, s'il Tcût su, puisqu'il était de son intérêt qu'elle fût faite.

0) L'art. 1372, ci-dessus cité (F. p.

242, note 1), paraît décider le contraire, car il dit : « Soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore; » mais cet article ne parie que des obligations du gérant, lesquelles seront les mêmes dans les deux cas; quant aux obligations dece-

lui pour qui l'affaire est gérée , il est évident qu'elles seront plus étendues lorsqu'il a connu, qu'il ne s'est point opposé, que lorsqu'il a ignoré la gestion. Dans le premier cas, sa tolérance équivaut à un mandat : qui non pro^tbet pro se intemenirt memdare crt^ ditur. L« €0, (L de Reg. jur.

SECT. 1" QUAND IL T A GESTION d'aFFAIRE. 247

CeUie aspèce àt vmkéu fktiii^j^résmf^li âe celui 4<>at oo a fait J'aff^jjce, ^ui fait le fondement du quasi-contrat negoUorum gesloruifik , n^ peut pas £6 eupp«B(sr , lon&iiu 'eUe êM fai^ ccM^e isa défense ftprmelle ; et par .conséquent une telle gesiioa me peut pas fiwmer te qu^^i-coiatr^^^ef^^^w gatorum»

t#«. CeM ^\ a l»C PaffiBire d^me pcwoime coaire «a défease DorineHe , «'ayafit ^as, suîvaRt4e8f>Moipe6^e bous vmeas «l'exposer, l'adîoB contrarm negotiorum geslorum conipe celle feMOBoe , po«r4a r^étition àes frais de sa gestion, doit-elle ies perdre, lorsque la personne dont elle a fait l'affaire maigre sa défense, en a profité?

Par exemple, dans l'espèce ci-dessus proposée, dans laquelle je vous ai cautionné pour une de vos dettes contre la défense lormeile que vous m'en avez faHe ; faute d'avoir contre vous FactioB coniraria negotiorum gestorum, parce que f ai agi contre vetne défense , dois-je perdre la. somme que j'ai été obligé de payer pour vous en exécution de mon cautionnement , et dont vous avez f)!rofité, puisque le paieneut que j'ai (ait vous ^ .procuré la 'libération de votre <lewe?

€da ne résiste t-«il pas à l'éipihé natiireUe , qui ne peraieft.pas que vous puiesiec vous enrichir 4 mes dépens? Nemiïwm itqtmm esteum ddrimmto nUeriuê locupletari. Cette «éqiôté oie léoit^iette pas ven-ir à «ott «eeours ? el à défaut de A'actio* eontrtumjntgotionim §e$torum, que je n'ai pas, ne dûiteile pas me donner pour la repétition de la sonone que j'ai pâ^ , et dont m\» favee profité , i'^lMO «émérflte tt» fào^tim aotîMi %yi ^ (lieu quojiies alia mU/o ieficU?

he& docteurs sostipartagé^tsur icetle ^fue^tfon,

)ËUe doit âoiillHr«Aoiaêdeidif6«uiAé4a«jB notre |uijspru4ei^ française^ioù l'on ne s'attache pas aux n6m3 des actions , et ou l'équteé naiureUe est se^le isulfiaftiite4>QurfffQduii^ u«e(Ol)Ug%lioii>civile et rune action. «Ory'to'sque vous profitez d'une affaire que j'ai faite, quoique icaiHi;e votre défense , pour vqus faire du bien malgré vous, l'équité naturelle, <jui ne permet pas de s'enrichir •aux dépens d'autrui , vous «ètige à .mMfidemnKer de ce ^u-H m'en a «oûié , jusque ooncupreoce du pcofit ^ue ^«s ,ea retirerez. C'est 4'avis d'Anèomne sur la loi fin. God. de Neg. gesLy qui dit que la décision ,de cette 4oi ifa pas ,li^4lî«s.fl^§,i«<attr|5C).

m93. Celte action /qui «st acoordée .{i.cetaî ,<[ui ^S^it mi^ré m^ 9Pes fiffair.es, ne lui donne pas néanmoins autant de droit qu'à un véritable negotiorum gesiorù car 'il n'a !a répéiition de ce 'qtï'îl a déboursé que jusqu'à conçui^rcnce.^e ceque je me tr^mve en pro(i^^ ^u tews de sa 4^\afLU^,

.P^ç^illeip^it,, quaiqueje.fioji5.oblige.de vQvis ^eja[iboui:s(;r,çe que vous avez sajfé pour m^i.contre ma 4éfense,, p^ce ^ue j'en j^roûte , la ^cirçc|^stance,de la.déf^ni^e daitepaitt^>le JMge:^ m^accorc^r j)lus|^iiemenjt les termqs que jo 4^1 demapderai jpour «iii^s f^irê ce,nejnb(wir^qipqpt : jKoon créanqi^, sl^0|AS^ne }'avle;K pts^s payé cpntce m^a 4éfens/e , fiHraii piçpl^êtKe/eu jptojur ^ooi de.ri^dui* gepce, et m'aurait peut-être accQrdé ces termes.

l!64«iLctf8«ue l'affaire qtte :j7ai iaôte était l'affakie,^ deux perfionnes^ et qu'il n'y a que l'une de ces personnes qui s'est iqpposée à ma gesbion , son HopposituMirB'einpédbejpas que je jnlaieJ'acUon/ecwilrdria mgQiiorum gestortim.oonirec0lte qui ne. s'y est pas /apposée : Si,e» 4uobui sodis aller me pnoiàbuenU ladwdMîeirare^ ialler jnQit^....« pmio .sn^resae cowlrà eum qui non pr^iimU,.n6goi!ifrwn geakmum aciiomm^ità (mf^enut iB qm^troiUbuÀtyiex

0) Ne pourxait-on pas Tpir dans' cétic oj[)érat!on, qi^i ^p surplus sera fort rare, nn abandon vo'lont^ire et gratuit fait par le gérant? Mors Té-

quîté n'exigerait pas qu'on lui .accordât une action même jusqu'^ concurrence du prpiit retii-é par l'autre partie; *

nullà parle, neque per sociumy neque per ipsum, aliquid damni ientiaîi L. 8» § 3, ff. de Neg. gest.

Observez que je n'ai cette action contre la personne qui ne s'est pas opposée Il ma gestion, que pour la part qu'elle a dans raffaire*

Abt. XZI. — Il fikvt tm% eelal ^1 •'••€ port^ • faire l'Affaire d*mi «vtref l'aicfiiice «vee l'intentionde faire Teffeire de ceM qu'elle ooBcernaitf et de ré|iécer de loi lee fraie de ta reation.

tS5. Selon la subtilité du droit» pour qu'il y ait'lieu au quasi-contrat negotiorum gestorum, et pour que celui qui a fait raiTaîre d'une personne , ait l'action qui natt de ce contrat , pour répéter les frais de sa gestion , il faut qu'il ait eu intention , en faisant cette gestion , de faire TafTairc de. cette personne» et qu'il ait eu une volonté formelle de répéter d'elle les frais de sa gestion.

196- Lorsqu'il n'a eu qu'une volonté implicite et hy|)othétique de répéter les frais de sa gestion , de la personne dont il ne croyait pas faire l'affaire , comptant, en la faisant, faire sa propre affaire, ou celle d'une autre personne; quoique, selon la subtilité du droit, cette gestion ne forme pas le quasi-contrat negotiorum gestorum, néanmoins l'équité ne laisse pas de lui donner en ce cas une action , pour la répétition de ses frais , contre la personne dont il a effectivement fait l'affaire.

t^y. Mais lorsque celui qai a fait l'affaire d'une personne , l'a laite sans aucune volonté , m formelle ni implicite , de répéter les frais de sa gestion , lorsqu'il l'a faite dans la seule vue de l'en gratifier, c'est, en ce cas^ une donation; ce n'est point le quasi-contrat negotiorum geslorum, et il n'y a point d'action pour la répétition des frais de la gestion.

Pour développer davantage ces principes , nous distinguerons plusieurs cas auxquels nous en ferons l'application.

Premier CM.^Lorsque celui qui a fait Vaf faire d*une personne ^ a eu Vinten" tion, en la faisant , de faire l'affaire de cette personne^ et de répéter d'elle les frais de sa gestion.

199. Ce cas est le véritable cas du quasi-contrat negotiorum gestorum, et il y a lieu de part et d'autre aux actions qui en naissent.

Second cas. -^ Lorsque je fais votre affaire, croyant ne faire que la mienne.

1911. Dans ce cas cette gestion ne forme pas entre, nous le quasi-contrat negotiorum geslorum; et à ne consulter que la subtilité du droit, n'ayant pas eu intention de faire votre affaire , ni par conséquent de vous obliger à me rembourser les frais de ma gestion, je ne puis avoir contre vous l'action contraria negotiorum geslorum pour m'en faire rembourser, quoique ce soit vous 3ui en avez profité. Mais l'équité , qui ne permet pas qu^on s'enrichisse aux épens d['autrui, m'accorde en ce cas, contre la subtilité du droit, une action contre vous, pour répéter de vous les frais de ma gestion, jusqu'à concurrence de ce que vous en avez profité.

C'est en considérant la subtilité du droit, que Julien dit «que celui qui a fait des impenses sur une maison qu'il croyait lui appartenir, n'a que la voie d'exception et de rétention de la cnose pour s'en faire rembourser par celui à qui la maison appartient, et qui en profite : « Constat, si quis quwn existimaret se hœredem esse, insulam hœreditariam fulsissel, nullo alio modo quàm per retentionem impensas servare posse; L. 33, fT. Cond. indeb.

C'est pareillement en consultant la subtilité du droit, qu'on doit entendre la loi 14, fT. de Dol. et met. except. où il est dit : Paulus respondit eum qui in alieno solo œdificium exlruxerit,non aliàs sumptus consequiposse^ quàm

SEGT. r*. QUAND IL T A GESTION D AFFAIRE.

n possideat, e$ ab eo dominuê $oli rem vindicety ieiliceî opposiià doit mali ixceplione.

En eiïet , ce possesseur ne peut avoir contre le propriétaire de l'héritage aucune des actions civiles que le droit civil accorde, et qui naissent de quelque quasi-contrat autorisé par le droit civil. 11 n'a pas celle qui natt du quasicontrat negoHorum gestorum^ puisque, en faisant les impenses qu'il a faites, il comptait faire sa propre affaire ; il ne comptait pas faire celle du propriétaire de l'héritage ; non habebat animum negotium ejus genndi.

II n'a pas non plus l'action qu'on appelle condielio indebitiy qui naît du quasi-contrat indebiii pererrorem soluli, comme s'il avait payé plus qu'il ne devait, en rendant l'héritage sans retenir les impenses qu'il avait droit de retenir: car on appelle proprement paîein«nf la dation ou translation de propriété que fait une personne à une autre , d'une chose qu'elle lui doit , ou qu'elle croit lui devoir. Mais la restitution qu'on fait d'une chose à celui qui en est le propriétaire, n'est pas un paiement : ce ne peut donc pas être le quasi-contrat indebiti per errorem soluH; le possesseur qui a rendu l'héritage au propriétaire, sans retenir ses impenses, ne peut donc avoir eondicîionem indebiti. Sed si ii qui in aliéna areâ adificasset, ip$e potsessionem tradidissety eondicîionem (^) non habebity quia nihil aecipienlis facerel (*), sed suam rem dominus habere incipiat; edd. L. 33, ff. CondieL indeb.

Au contraire, Africain a considéré l'équité plutôt que la subtilité du droit, dans les espèces de la loi dernière, ff. de Neg. gest.y en accordant de part et d'autre, contre la subtilité du droit, les actions negotiorum gestorum^ quoique, dans ces espèces, celui qui a fait mon affaire, n'eût pas eu intention de faire mon affaire, mais eût cru faire la sienne : Si rem, dit-il^ quam servus vendilus subripuissetàme venditore, emptor vendideril (*) de pretio {% negoHorum gestorum actio mihi danda sily ul dari deberety si negotium quod tuum esse existimaresy quum meum essety gessisses; sieut ex contrariOy in me tibi daretur, si quum hmreditatem quœ ad me pertinet tuam putareSy re$ tuas proprias legatas solvisses, quando^uidem eâ solutions Hberarer,

Dans cette dernière espèce, quoique vous eussiez cru faire votre propre afTaire plutôt que la mienne, en payant des legs dont j'étais tenu, et dont vous croyiez être le débiteur; néanmoins ayant par ce paiement, sans le savoir, fait mon affaire, en me procurant la libération de ces legs dont j'étais tenu ; quoique la subtilité du droit ne vous donne pas contre moi l'action contraria negoliqrum gestorumy parce que vous n'avez pas eu intention de faire mon affaire, ni de m'obliger, néanmoins l'équité, qui doit l'emporter sur la subtilité du droit, vous donne une action contre moi pour répéter la valeur de ce que vous avez payé pour l'acquittement de ces legs dont j'étais tenu, et dont le paiement que vous avez fait m'a procuré la libération ; sans cela, je m'euricniraisà vos dépens, ce que l'équité ne permet pas.

t90. On accorde cette action, non-seulement à celui qui s'est porté de bonne foi à la gestion de mon affaire, qu'il croyait être la sienne, mais même li celui qui s'y est porté animo deprœdandi, dans la vue d'en faire son profit, et non dans la vue de faire mon affaire. C'est ce qu'enseigne Julien : Et si quis negotia mea gessit, non meâ contemplationCy sed sui lucri causé; Labeo icripsit suum eum potiiis quàm meum negotium gessisscy qui enim deprcS"

{^) Indebiti. (Note de l'édition de 1766.)

(*) Adedque propriè nihil solverit, restituendo rem domino. (Idem.)

(') Quam in peculio serviy quod, cum servo emeraty inventam, suam esse existimabat\ quum tamen non essei ex eo peculio y sed mihi sur-

repta, mea esse permanseraU (Idem.) (*) Quod c<mseeutus est ex venditionereimeŒy adedque exnegotioad me pertinente y quamvïs hane meam rem quam credebai esse suam, ven* dendOy existimaverit, non meum quod reverà gerebaty sed suum negotium gerere. (M^m.)

250 BV iJtfâSI-CONTflJkT NEGOWORUII GESTORtTM.

danéd wmBâ ^ifieeêU, «no Imoro^ mon meô commode êludH; sed nikilmiiUnù$, imà magïs, is tenebitur negoliorum gestorwn aclione; ipse tame»,M cùKà «10» ^Mas mliqmi iiïï^^derU, «mo m éé qm ei mbett, qwia im'ptnobè mi negotia mea aooessiU, 4&d inid^^QilÀaÊpleÊdorfaetut 9mnit,iuBbei eantrAnu aeUukem;

!•!. i€Uijag,4Mi8 «en Commewkù$>e êur JMen, ^t «n ^âfigament de ce teicie poir fMrewer'^ue, 4»ii6 les dois 33, ff. 4e €kmd. indeé., et 14, if. de Vol. et met. excefi.j ^ue «o«s av«safi d-iiesws tappertée», Jiiliai et Paul :n'ont en nrue .que 4a aobtilité 4a droit, doroqu'ils y 4éoident <)u'aii possesseur qui a fait des împeiises sur un liérkage qui ne im appsMtenait pas, n'a qfue la *¥eie 4*eK€eptioo «t de rétention {)our se faine Temboiirser de ses impenses par 4e propriéuire de fhérkage, «qui •ea profite ; 4iu'ils af^iiiendent décider autve chose, aîMm que ce possesseur n'a, dansoeite espèoe, auoimeaaioii civile 4iui 'descende 4e quelque quasi-«owlpat, oomane nous Savons lait voir ei- 'dessus; mais Ite «'enieadent pas exclwe'ee possesseur 4e Taction in faetutn, me 4e ppèleur, ooMlne la tsubbikilé .d« 4roit, et À délMtt 4es aciioDS civettes, âolà «9ii«4ii4eii>ol««,4ui (accorde contre le propriétaire f>our la oépéikion des impenses <i«'il a Caîles, jusqv'li conoorrenoe 4e 4>e qiieee propriétaire en profite.

En effet, luHen serait «n oontradiction avec Ivinméine (ce qu'il «'est pas permis de croire d'un si grand furîsconsttlte), si, par da Loi 38, if. de dmâ. indeb., 41 «entendait refuser à oe jiossesseur, qui a fait 4e bonne foi des im- •penses'sur mon héritage, dont je profite, l'actientn facUm pour «^en faire rembourserj^pendant <iue par cette loi 6, $ '8, 41 accorde celte adion, même à •celui qui ne £f'est «porte à la ^estiofi^'iine affaire qui me concernait, ^pie 4ans la vue de me piller, et de faire sa propre affaire plutôt «que la mienne, 4{uoiqu'il méri^t beaucoup inoin6,>par 4>appcirt à sa mauvaise foi, qu'ion vte à son seoomns par ceUe action. €'est aosai le sentiment de Dunoulia^fii Cons. Peuis. t4t. dei FiefSy art. 1, gl. 5, ftOS^^t'Ooiv.

dMia. •i>ans notre ifurispnidenoe française, iquin^adract f^as les subtilités du droit romain, «t «qui «egarde la seole^qilité comme suffisante ^our produire 4uneiobligation«iivile et pour donner une action, il ne doit pas être douteux ^e,daiis l'espèoe^es Lois dl^^ de Condict. indeb.y «le., et 14, 4(. de Bol. et met. excepî., conunedans^elleide la Loi C, $ 8, celui qui ^a fait des impenses doort je profite, doit avoir acÉion contre moi, jusqu'à concurrence de ce que j'en profite (*).

' Sut 'oe •principe ^eii doit décider que,:lor6fa'un héritier onevrt avant 4a néeolte, le propriétaire qui reoueille îles fruits, 4oit rembourser aux héritiers de

t(«) F. art. 559^i€.<ekvM<^ iaitidi- (verses applications duprindpe.

Art. 555 : «c Lorsque JeS|p iaitnt ionfi, tf^'oonatmotions et ^ouvragea mA 4Aé f« ifeiitsrpar «nttiers^et jBwec ses materai iviaus, le propriétaire du ibnds a ^«. droit 'OU de les retentr, ou «d'obliger •« fce tiens .à les.«nleii^er« — ^i le fNro- « priétaire du ifonds demande «la aup- ^ pression des plantations et oonstruc- « taons, «lie est a«x frais 4e o^ui .qui « les a faites, >8«ns aucune todemniié «>pour loi^ Il ^peut même ^tre <con- «'damné-À des «dovamages «t intéréls, « s'il ty a -lion, pour le préjudice que « peut avoir 'éprowé le prc^priétairc «'d«i*l9n46«'<<^iolepr«ipriétaire préféré conserver ces plaotaiioiis^.ct'OOBs-

tooctlons^ldoîtlerombourseinentde a la valeur des nuitépiaux et du .poix ide w lia »maiin<d'«eu«re, sans égard à iaipius « ouanoinsigcaB4eau^en talion de vaffieur que île fonds «a ^pu recevair.

.«dMéanaiains,« les ^plantations, con- «istmetions etfouuaages ont été faits « par un tiers émoé, qui n'aurait pas <t été «condamné .à la restitution 4es K fruits, attendu sa bonne foi, le pro- « priéiaîreAc poiwra demander la sup- « pression desdits ouvrages, planta- « tions et oonstiuetîons; mais il aura « le choix, 4NI 4e 9emd»ourser la valeur « 4eSrmatériauK etdu pris de la main «4'ceuvre> on de vembourser une « somme écale .à celle dont lefonés a A augmente'de «valeur* »

5ECT. f% QUAND Jt ï A GESTION d'aPPAIRE, 251

f lisafniitier les Irais de labours et semenees qœ l'usuMiier a lâUs pour les faire venir; car, quoique, en les laisaot, îl trU faire sa propre affaire, il a ef- Jectivement fait œtie du propriéiaire, qui, ayant recueilii les fruUSya prgûié ée ces labours et sefoeaces (*)•

1«S. Il nous retf e à observer «ae différence que Jutiea fait remarquer dans la Loi 6« $ 3, eatre l'action qu'il accorde dans l'espôce de ce paragraphe, et l'actMu contrarim negoHanm ^e$Umtmy par ces ternies, non in quod ei ébestj quiét, etc.

L'action contraria negoHùrum ffntarum qu'a «n negotàorum gulm^ qui a fait de bonne ioi^ pour nioi et en mon noai, une aflaii^ que j'avais intérêt qui fût faite, a pour objet le rembourseneot de tout ce qu'il lui en a coûté pour la gestion qu'il a ùâte utilemeni de cette affaire, quand même depuis, par un cas imprévu, eette utilité aurait été détruite : 4a>iw m ià quod ei abe&ty €î suf/leit ûb mUi9 uUiUer gestum fm$$e^ q\Mm»\s non duraverit gesium; comme nous le verrous infrà, eu la fiedion stttva»te«

Au contraire, Faction qui est donnée dans i'eqièce de ce paragraplie, n'étant fondée que sur laseuie raison de l'équité naturelle, qui ne permet pas de s^enrl^ihir et de profiter auic dépens d'autrui, elle ne peut donner la r^tition ^s impenses à celui qui les a fakes, que jusqu'à coueurreaoe de ce 4|ue je me 4roave en profiter au temps de sa demande; et i^ n'en peut rien répeter, si Je a'en profite point ; JVo» in ^[mod H abêti, quia improbê ad mea negolia oc* wessîî, sed vn id qno ego locvpleliwr fofcêut SiiMt ha^t eonira me acUonems eâd. L. 6, S 3.

On doit dire la même c^Mse ëant l'espèce des Loîs33^ fC de CondieL indeh., et 14, ff. de DoU et met. exeepL,(A dans l'espèce de edui qui a ffît les afilaîres de quelqu'un contre sa défense; dans tontes ces espèces^ la répétition des impenses n'a aucun autre fondement que la raison de l'équité, qui ne permet pas de s'enrichir ^ux dépens d^utruî (•)•

Troisième cas. — Lorsque fai fait une affaire que je croyais être l'affaire de Pierre^ dans la seule vue de faire l'affaire de Pierre, quoique cette affaire fût votre affaire, et ne concernât nullement Pierre.

194. Dans ce cas, à ne consulter que !a subtilité du droit, ye n'ai d'action 3Ù contre Pierre, que cette affaire ne concernaît poim^ ni contre vous, puisque ma gestion n'a pas été faite dans la vue de faire votre affaire : je n'ai pas af i lanquam tuum negotium gerene, et je n'ai pas eu intention de vous faire contracter aucune obligation envers moi.

Néanmoins, nonobstant ce^te subtilité, Péquité veutque,de même que vons avez action contre moi pom* me falire rendre compte de la f estion que j'ai laite de votre tiffaire, quoique je erusse faire celte de Pierre, de même je doive avoir action contre vous pour répéter de tous les impenses que j'ai îaiies pour cette affaire dont vous profilez.

(^) Le Code, pour éviter des diffi-^ cultes, a décidé îe contraire. F. art.* "585, C. civ.

ArL 585 : « Les fruits naturels et « Industriels, pendant par branches ou; « par racines au marnent où l'usufruit « est ouvert ^partiennent ii Fusu-, « fruitier. — Ceux qui sont dans le « même état au moment où finit Puv sufruft, appartiennent au proprié-l «taire, sans récompense de part ni!

« d'autre des labours et desisemences,'

« mais aussi sans préjudice de la por- « tien des fruits qui pourrait être acte qUise au colon partîaire, s'il enexîs- « tart un au commencememt m ii -la a cessafion de fusutjruit. »

(*) Puisque cette action n'a d'autre fondement que f équité, n'est-îl pas ralsonnatble de la refuser toutes les fols qu^il résultera des circonstances que oetut qui a fait la dépense a dû avoir d^int^tioii i^ igraliiier l'autvo purtie?

On peut même dire que, dans cette espèce, ma gestion forme entre nous une espèce de quasi-contrat ne^oltortn» gestarumj quoique improprement; car si^ dans cette espèce, je n'ai pas eu, en faisant la gestion de votre affaire» une intention formelle, comme dans un véritable quasi-contrat negotiarum gestorumy au moins j'ai eu une intention implicite de faire votre affaire, et de vous obliger au remboursement des impenses que je ferais pour la faire; car j'avais une intention implicite, en faisant cette affaire, de faire l'affaire de celui qu'elle concernait, et de robli|[er au remboursement de mes impenses; et je iravais intention de faire l'affaire de Pierre, et d'obliger Pierre au rem* boursement de mes impenses, qu'autant que par-erreur je considérais Pierre comme celui que cette affaire concernait.

Nous avons un exemple de ces principes dans l'espèce suivante : TUitu peeuniam erediloribus hœredUariis iolvU, eœistimans êororem suam defuneio kœredem testamento exstitisie : quamvis animoçerendi sororis negoiia id fecisiet, veritate lam^ti, filiorum defuncH qui iu% hœredes palri,s^la(o testamentOi erant, gessisset ; quia œquum est m damno eum non versari, actiane negotiorum gestorum id eum petere plaeuit; L. 45, § 2, ff. de Neg. gest.

Ces termes, œquum est, etc., font connaître que c'est une raison d'équité qui fait donner^ dans cette espèce, à Titius, une action utile negotiorum gestorum contre les enfants héritiers du défunt, pour la répétition de ses déboursés dont ils ont profité, contre la subtilité du droit, qui lui refusait l'action, parce qu'il n'avait pas eu intention de faire leur affaire, croyant faire celle de sa sœur.

La loi 5, $ 1, et la loi 6, $$ 7 et 8, qui me donnent action contre celui dont j'ai fait l'affaire croyant faire celle d'un autre, doivent pareillement être en* tendues d'une action utile que l'équité accorde contre la subtilité du droit 0).

Quatrième cas. — Lorsque fax fait une affaire qui concernait plusieurs personnes, n'ayant en vue, en la faisant^ que de faire Vaffaire de Vune déciles.

195. Dans ce cas, selon la subtilité du droit, je n'ai d'action que contre h personne dont j'avais intention de faire l'affaire ; mais l'équité me donne une action contre les autres qui en profitent.

C'est ce que nous apprenons de Julien : Si ego filii tui negotia gessero, vel servi, videamtu an tecum negotiorum gestorum habeam actionem ? Et mihi verum videtur,.,, ut siquidem contemplalione tui, negotia gessi peculiariay tu mihi tenearis : qudd si amiciiià filii tui.,.. adversûs patrem dun^ taxât de peculio dandam actionem; L. 6, $ 6, ff. de Neg, gest.

Jusqu'ici Julien décide suivant la subtilité du droit.

Quoique les affaires du pécule du fils soient des affaires qui concernent le

droit, d'autre action contre le père que l'action de peculio, quœ datur ex personà filii, cujus solius negotia gerere mihi proposui : je n'ai pas d'action contre le pore ex propriâ ipsius personâ, quoiqu'il profite de ma gestion, n'ayant pas eu intention de faire l'affaire du père.

Mais, quoiqu'il en soit ainsi selon la subtilité du droit, Julien ajoute, que, contre la subtilité du droit, l'équité, dans cette espèce, me donne une action contre le père, de son chef, jusqu'à concurrence de ce qu'il a profité de ma gestion : Bodem loco Pomponius scribit, hoc adjecto quod putat, si nihilsiî

0) F. également les textes sui-^mtAi obligem; et la loi 29, au même vants : La loi 14, $ 1, ff. Communi di- titre : Eo animo gerit, ut altquem sibi vidundo, dit aussi : Id ago, ut alium \ obliget^ et in personà labilur.

8ECT. l". QUAND IL Y A GESTION D* AFFAIRE. 253

pecuîîo, quoniam plu$ patri debelur, et in pairem dandam aetionem^ in quantum locupleîior ex meà adminiitraiione faeiu» est ; eod., § 6.

Vice versé, non -seulement celui dont je comptais faire l'affaire» mais les autres que cette affaire concerne, auront action contre moi pour m'en faire rendre compte, à la charge que celui à qui je l'aurais rendu sera tenu de me défendre contre les autres. C'est ce qu'observe Papinien : Inter negotia Sempronii quœ gerebat, ignorans Titii negotia gessit ; ob eam quoque speciem Sempronio tenebitur (*); sed et cautionem indemnitatés, officia fudicis prœberi necesse adversùs Titium cui datur aclio; L. 31, $ 1, eod, tit, (contre celui qui a géré pour se faire rendre compte, quoique celui qui a géré crût faire rafîaire de Sempronius).

CINQUIÈME CAS. — Lorsquc j'ai fait l'affaire d'une personne, comptant faire son affaire, mais sans intention de répéter les frais de ma gestion^ et dans la vue de l'en gratifier,

196. Il est évident que je n'ai, en ce cas, aucune action pour la répétition de ces frais de ma gestion, les ayant faits sans intention de les répéter, et dans la vue d'en eratifier celui dont je faisais raiïaire.

La seule difficulté qu'il peut y avoir sur cette espèce, est de savoir quand cette intention doit être présumée. Il faut établir pour principe, qu'elle ne doit pas l'être facilement, suivant la règle: Nemo donare prœsumitur.

Notre jurisprudence est même plus difficile à admettre celte présomption que ne l'était le droit romain. C'est pourquoi Automne, dans ses notes sur les lois du tit. du Code de Neg. gest. remarque que nous n'observons pas dans notre Jurisprudence la loi 1, Cod. de Neg.gest, qui décide « qu'une mère qui, par affection pour ses enfants, a poursuivi la destitution d'un mauvais tuteur qu'ils avaient, n'est pas fondée à répéter les frais (qu'elle a faits pour cette poursuite, et qu'elle doit être présumée s'être portée a cette poursuite sans intention d'en repéter les frais.» Au contraire dans notre jurisprudence on les fait porter au mineur.

On fait aussi, dans notre jurisprudence, porter au mineur les frais faits pour lui faire nommer un tuteur; et ceux de ses proches qui ont fait la poursuite, et les ont avancés y en ont la répétition , contre la décision de la loi 44, ff. de Neg, gest,

199. Il y a plusieurs espèces de circonstances, lesquelles seules, et prises séparément, ne pourraient pas faire présumer que celui qui a fait l'affaire d'une personne. Ta faite avec l'intention de n'en pas répéter les frais ; mais qui, étant réunies, peuvent former cette présomption.

On peut apporter pour exemple : 1^ si c'est un père ou une mère qui a fait l'affaire de ses enfants ou de ses petits-enfants^ si c'est un beau-père ou une belle-mère qui a fait l'affaire de son gendre, de sa bru ou de ses privrgnes; si c'est un frère aîné qui a fait l'affaire de sesputnés, si c'est un maître qui a fait l'affaire de son domestique, si celui qui a fait l'affaire avait de grandes obligations à cette personne \

2° Si celui qui a fait l'affaire de quelqu'un était un homme riche, et celui dont il a fait l'affaire était pauvre ;

3o Si ces frais sont modiques ;

4^ Si celui qui a fait la gestion n'en a pas répété les frais pendant tout le temps qu'il a vécu, quoiquHl ait vécu longtemps depuis ;

5"" Si, depuis la gestion, les parties ont entre elles plusieurs comptes pour des affaires qu'elles ont eues ensemble, et que les frais de cette gestion no soient entrés dans aucun de ces comptes.

0)11 faut supposer que, quoique cette 1 qui on l'a faite, avait intérêt à la gesaffaire fût principalement l'anaire de tion,pu(d^ parce qu'il était le procureur Titius, néanmoins Sempronius, pour | de Titius. {Note de Védit. de 1766.)

254 DU QUASI-CaNTAAT NEGOTIORUM GESTORUM,

Les préscmpêiem <(tti rémUent de ee» dreoDsteoees peuveai être détruite» ou affaiblies par d'autres eircoiistaDees ^ setveiii à faire eMaaIire la volonté qu'a éoe eeiifi «{«i » foi! la geidoo, d'en répéter les irais; eottuae par exemple, ^il a teM un reifistre exact de toua les frais qu'ii faisait,

199. Les alitnévM» fowrnia à des eafants som pla» faciiemeat présunéa fournis sans intemioAd'en riea répéter, i|ue ne le sont tes frai» Caîts pour la gestion et le g«>iivemtffieat de lears biens» C'est ee qaa nous appreaoas d'Alexandre^ qui répond »lasi k une mère s AUmniUa gméem qum filiù tuU prœstiiisti, fibi rêdéi^ nénjmtà raHonë pasMas, fu%m id aiatemd exi^nu jnetale feceris. Si guifcmlem in nbu* $0fWÊ%,mlUUir, et probMli more tmpendisli; si non et hoc materna liberalilate, sed reeifiândianimo> fetisse le oslenderis^ id negoliorum geslorum aelioue 4:on$equi potes i L. 11, G. eod, tit.

Dans noire jurisprudence^ des pères ou mères ne sont pas facilement présumés avoir fourni les aliments à leurs enfants sans intention d'en être remboursés, lorsaue les enfants ont du bien pour y subvenir.

Mais lorsqu^m aïeul a retiré qnetqu'oa de ses petite-enfants de diet le père ou la mère de cet enliamt, pour Ythwwt auprès de toi, il est présumé l'amir pria pour sa propre satisfaction, pour hil faire eompa^ie, et n'avoir eu Intentioa de rien répeter contre les père et mère, pour tes aMmenls 4{uil lui a foanusy et pour la dépense qu'il a foite pour son éducation»

Nous avons parlé d'un aïeul» par forme d'exemple f il foot dire la même cbose d'une grand'mère, d'un oncle, d'une lairte, ou autre parent; d'un parrain, d'une marraine, lorsqu'il ne parati pas d'^antre raison que to raison d\iae affection naturelle pour l'enfant^ qui ait porté la persomieà faire sortir Fenfaot de chez ses père et mère, pour l*atoîr ebea eie.

Mais s'il parait quelque autre raison pour laquelle le parent ait pris l'enfeot chez lui, comme par exemple, si e*élait pour que renfont fdx à portée d'aller au collège, oâ il n'aurait pu aRer en restant chez son père, qui demeare à la campagne; le parent ne sera pas présumé avoir en Tintention de ne point exiger de pension» à moins qu'il n'y ait quelques circonstances qui le fassent présumer.

De légères présomptions suffisent il l'égard d'un grand-père ou d'une grand'mère ; il en faut de plus grandes à l'yard des parents de la ligne eoUatérale (^}.

SEGT. Il» -^ DES OBUGàTIOI^S QCB FORHB le Qt7ASt-C05TRiT KEOOTlORtJV 6BST0RUH, BT DBS ACTIONS QUI BK NAIS»P(T.

190. Ce quasi-contrat forme entre le ne§otwrum gestor, et celui dont îl a fait l'affaire, des obligations réciproques, semblables à celles que forme le contrat de mandat entre le aiandant et le mandataire.

Le negotiarwn gesior contracte envers celui dont il a géré les affaires, l'obligation de lui en rendre compte, et de lui remettre tout ce qui lui est parvenu de sa gestion ; laquelle obligation est en cela semblable à celle qu'un mandataire ou procureur contracte eavers le mandant : et de cette obligation que contracte le negotiorum geslor, naît faction negoUorum gestorum directay par laquelle le negoliorum gestor est obligé de rendre compte de sa gestion à celui doat il a géré l'adaire : et réciproquement celui dont on a fait L'affaire contracte envers le negotiorum gestor» L'obligation de Hudemniser des frsôs de sa gestion; obligalioa semblable k celle aue contracte un mandant en» vers son mandataire ; et de cette obligation naît l'action negotiorum gestorum contraria que \enegoliorum gestor a contre celui dont il a géré raflaire, pour se taire rembourser et indemniser des frais de sa gestion.

(>) Foy. ^r cette matière^ Proud'iiOQ, Tmtl^ de l'Usufruit, tonu 1» n"* 185 et suivants.

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