‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 55 sur 92 · SEGT. II. VES OBLIGATIONS QUE FOUME CE. QUASI^CONTRAT · texte numérisé non relu

SEGT. II. VES OBLIGATIONS QUE FOUME CE. QUASI^CONTRAT

C'est ee qae nous enseigne €a!o8 : 8i qmr abêtnêU m§o^M fftu^vity Ikèi iffnoranHs,.,* uUrè iitroqMe fuueitw œtiù fUOi appeilakur negoti&mm gesto^ rum : et sanè ticut œquumeiiipium aeltêê sm TuHonemredéiref ei eo nemi^ ne eondemnarif pnâqttid wl non ut «gpvrHit^ gesêU^ ifel tœ kiê wgolns retinet ; fUr ex diverti pàshm est^ H uêéHler ^j» l, ^œsUuri êi fUiâqmé e» «en mine,9el ab€$$ H^veèmSf^timwn §ti;Lé2^fLd€ Ne^é^eêk

ART, Z«'. — V l'oblIraUoB dû iKVù&riàwtéM «Éti^w, «t éé Têsfâmk MM-*

*0Ô. L^ôbKgatldn da fiéffotiùrUrft gistot ayant beatrcôTip rfe f €«SeiAbI«fce avec celle du mandataire : pour bien connaître rét(*ndae de Toblfgation da ne* goiioruin gestor^ êii quoi elle coUTîeflt arec celle du mandfataire, et en qooî elle en dinêre, !l est bon de it rappeler ce que floos àYons dit d€ robfisation du mandataire (*)•

Nous avons vu m'pTa^ iViiy giie PoblFgatioir dà tttatrdataffe ataft inni ob« jets : n est,— f" obligé à faire l'affaire comprise an mandat âwi if d'est chargé ^ — ^^y apporter le soin qu'elle exige ; ^ 3« i en rendre compte.

t^ar rapport au premier objets le negotiofum ge$tor est très dîfférefit d^ttii mandataire, et même d'Uti totetfT on d'ttn coraietw. Le mandataire contractant, par l'acceptation qa*il felt dtr msttidat, FobHgation de faire t<mt ce qiri y est compris ; il est tenu des dotmnages et iiltérétsi du ttiàntfant, résuftant de ce que quetques-uneS des afTaires comprises au mandat n'omt pas été feifes r pareillement un tuteur ou un curateur avant été , par Iti charge qui foi a été imposée, chargé de tdUtds les afthirés qui en dépendent, s'il a otors (fcn faire qiiëtqtics-unes, il cti est responsable etiveite celui dont il a été fe tuteur ou îe curateur. Au cotitrairc, lorsqu^tinn^^ror/ortim geitot a faH une de vos afraîrcs» il to'ést tenu qu'à vous rendre compte de Pàlîafre qu'il a bien touitt feîre t H n'est pas tenu de ce qtie rods soulîre^ datis vos antres afRrires qui n'ont pas été faites : car il ti'eil était pas chargé, pirîstltie ni vous» ni aucun autre pour vous, ne l'avait thargé de ces autres affôfreS.

C'est ce que nous enseignent les empereurs Dîoclétlen et Mâxwnîen i Tufth ris tel curatoris, nous disent-ils, Éitnitis noit hûbetur qfd dira manâatum negolium alienum spontè gerit; quippe superioribus nécessitas muneris ad-* minislralionis finena, huic autmn propria voluntoâ fhtiî^ ad satis abunâèque sufficit y si cuiy tel in pâutis, amici labore tônsutatwr : L. 20, Cod. dâ Iteg. gest.

%Ot . Quoique celui qui a lait uile aRaire dTune personne, ne soit pas obligé de faire ses autres affaireâ, il est néanmoins obligé de faire tout ce qui est une dépendance de l'affaire qu'il a commencé de gérer, et tout ce qui est nécessaire pour la mettre à chef; et il doit le faire même après la mort de celui dont il avait volonté de faire l'affaire. G^est ce qu'enseigne l^aul : Si vivQ Tilio negotia ejus admmislrare eœpi , inlermittete eo mortUo non debeo : nova tamen inchoar^ necesse mihi non est ; vetet<t éxpUcate ac conservart necessarium est (*) ; L. 21, § 2, ff. eod, tiU

94^%. Un negotiorum gestor qui ne l^apas été dllné anaire uniqne, maïs qttf s^est porté pour faire en général les affaures d'une personne > est quelquefois responsable de celles qui! n'a pas faites ; savoir» lOrsqu'en de portant pour

(») F. art. 1372, 2« alinéa, C. civ., ic 11 se souBiei à toutes le» «bli^aUonft • qui résulteraient d'un maidaieiEprèfr « que lui aurait donné le propriétaire^»

(*) <• H doit se charger de tontes les é d^^^daiBCMde œltemdiaeaflaîrei»

dit l'article 1372. tl ï*arlicte 1373 scoute : « U est obligé de continuer sa M gestion^ encore que le mattre vienne « a mourir avant queraltaire soîtconiK sommée, jusqu'à ce que l'héritier ail « pa en prendre la direction* »

faire en général les affaires de cette personne, il a empêché par là que d'au« très ne se soient immiscés, et n'aient failles affaires qu'il n'a pas faites, qu'ils auraient faites s'ils né s'en fussent pas reposé sur lui.

C'est ce qu'enseigne Julien : Videamus in personâ ejus gui neçotia administra$y si guœdam geMit, quœdam iMm^ conlemplatione tamen ejus, alius ad hœc non accessit, et si vir diligens, quod ab eo exigimus^ etiam ea gesturus fuit, an dici debeai negotiorum aeslorum eum teneri et propter ea quœ non gessit? quodputo vertus; L. 6, §12, Cf. eod, tit.

%09. II est surtout responsable, en ce cas^ de n'avoir pas exigé de lui-même ce qu'il devait à la personne dont il faisait les affaires , lorsqu'au temps de sa gestion sa dette était exigible : Ceri/è si quid à se exigere debuit, procul dubio hoc ei imputabitur; eod, § 12.

Gela surtout doit avoir lieu lorsque la dette que me devait celui qui s'est immiscé à la gestion de mes affaires, était une dette sujette à se prescrire par un certain laps de temps, et dont le temps de la prescription n'a été accompli que pendant le temps de sa gestion. Si, contre la demande que je lui ferai de cette dette, il m'oppose la prescription, je lui répliquerai qu'il n*est pas recevable à l'opposer ; parce que s'étant immiscé à la gestion de mes aiïaires , il était obligé de l'exiger pour moi de lui-même avant qu'elle fût prescrite. C'est pourquoi Ulpien dit : Si (negotiorum gestorum) ex causa fuit obligatus^ qum eerto tempore finiebatur^ et tempore liberatus est ; nihilominùs negotiorum gestorum actions erit obligatus; L. 8, ff. eod, Itl., parce qu'il devait exiger de lui-même le paiement avant l'accomplissement de la prescription*

On peut apporter pour exemple le cas auquel mon débiteur d'une rente constituée se serait immiscé à fa gestion de mes affaires , qu'il aurait gérées pendant longtemps. Il ne pourra pas m'opposer la prescription de cinq ans contre les arrérages qu'il me doit, et dont la prescription s'est accomplie pendant le temps de sa gestion ; car il devait les exiger cle lui-même avant que la prescription s'accomplit ; tenetur quod d se non exegeril,

10O4. On peut pareillement imputer aux héritiers é\x negotiorum gestor, qui succèdent à son obligation negotiorum gestorum , qu'il n'a pas exigé de luimême ce qu'il devait à la personne dont il a géré les affaires , lorsque la dette avait été contractée sous la condition que ses héritiers n'en seraient pas tenus.

Par exemple, si quelqu'un s'est rendu caution envers moi pour un de mes débiteurs , a la charge que l'obligation de son cautionnement serait éteinte par sa mort, et ne passerait pas à ses héritiers, et qu'il se soit depuis immiscé a la gestion de mes affaires; ce negotiorum gestor étant mort pendant le cours de sa gestion, et le débiteur principal étant devenu insolvable, je pourrai demander aux héritiers de mon negotiorum gestor le paiement de son cautionnement ; et s'ils opposent qu'ils n'en sont pas tenus, l'obligation de ce cautionnement ayant été contractée à la charge qu'elle ne passerait pas aux héritiers, je leur répliquerai qu'ils en sont tenus en vertu de l'obligation negotiorum gestorum , a laquelle ils ont succédé au défunt , qui , en sa qualité de negotiorum gestor , était tenu d'exiger de lui-même cette dette , et de ne la pas laisser éteindre par sa mort avant de l'avoir exigée.

C'est pourquoi, après qù'Ulpien a dit « qu'un negotiorum gestor était tenu de n'avoir pas exigé de lui-même ce qu'il devait à la personne dont il gérait les affaires, lorsque la prescription de cette dette s'était accomplie durant le temps de sa gestion, » il ajoute : Idem erit dicendum et in eâ causa ex quâ hœres non tenetur ; eàd. L. 8.

905. On peut encore imputer au negotiorum gestor, qu'il n'a pas exigé de lui-même la somme qu'il devait à la personne dont il gérait les aliaires , dans le cas auquel il eût pu faire un emploi de celte somme qui eût produit à la personne dont il gérait les affaires , des intérêts, ou l'eût déchargée de ceux qu'elle devait à ses créanciers , au paiement desquels cette somme pouvait

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