SEGT. II. DES OBLIGATIONS QUE FORME CE QUASI-CONTRAT
être employée : faute par le negotiorum gesior d'avoir, en ce cas, exigé de luimême cette dette, quoique la dette ne fût pas par elle-même de nature à produire des intérêts , il en doit les intérêts a la personne dont il a géré les affaires , en vertu de l'obligation negotiorum gestorum qu'il a contractée envers elle.
C'est ce qu'enseigne Triphonius *. Qui sine usurii pecuniam dehehat , ère* ditoris sui gessil negotia; quœsitum est an negoiiorum gestorum actione summœ illius usuras prœstare debeat ? Dixi si à semetipso exigere eum oportuit^ jAebiturum usuras. Quàd si dies solvendœ pecuniœ tempore quo negotia gèrebat, nondùm venerat, usuras non debiturum; sed, die prœteritOj si non intulit rationibus creditoris cujus negotia gerebat eam pecuniam à se debitam, merilô usuras bonœ fidei judicio prœslaturum ; L. 38, ff. eod. Itl.
Julien dit la même chose : A semetipso cur non exegerit, ei imputabitur; et si forte non fuerit usurariumdebilum^ incipit esse tuurarium; eàd. L. 6, § 12.
Il est évident qu'on ne peut imputer au negotiorum gesior, qu'il n'ait pas exigé de lui-même ce qu'il devait à la personne dont il gérait les affaires , tant que cette dette n'était pas exigible , comme nous l'avons déjà remarqué.
Pareillement , si ce que vous devait celui qui gérait vos affaires , ne vous était dû qu'à la charge aue vous lui rendriez au préalable quelque chose ; s'il n'a pas trouvé dans vos biens qu'il gérait, de quoi lui rendre cette chose que vous étiez tenu de lui rendre, avant que de pouvoir exiger de lui ce quil vous devait, on ne pourra pas lui imputer de n'avoir pas exigé de lui-même ce qu'il vous devait \ et sa gestion n'arrêtera pas le temps de la prescription de votre créance.
C'est ce qu'enseigne Scœvola, dans l'espèce d'un vendeur qui gérait les affaires de celui à qui il avait vendu une chose qui avait un vice rédhibitoire : Sed nec redhibiloriœ speciem, dit-il, venire in negotiorum gestorum actionem^ et per hoc sex mensibus exactis perire ; si vel mancipium in rébus non in' venit, vel eo invento, quod accessionum nomine additum est, vel quod dete^ rior homo faclus essety vel quod per eum esset acquisitum (non ex re emptoris), nec invenit, nec recepissel , nec esset in ipsis negotiis quœ gerebat unde sibi in prœsenti redderet; L. 35, § 2.
ftOB. Si on peut imputer à celui qui s'est immiscé sans procuration à la gestion des affaires de son créancier, qu'il n'ait pas exigé de lui-même ce qu'il lui devait, on ne peut pas de même lui imputer qu'il n'ait pas exigé ce qui était dû par les autres débiteurs ; car, n'ayant pas de procuration, il ne pouvait pas les obliger à lui payer ce qu'ils devaient»
909. Lorsque c'est un créancier qui a géré les affaires de son débiteur, on peut lui imputer de ce qu'il n'a pas employé les sommes de deniers qui lui sont parvenues de sa gestion, à se payer de ce que lui devait la personne dont il gérait les affaires, et à payer les autres créanciers de cette personne. C'est pourquoi si, ayant pu faire cet emploi , et ne l'ayant pas fait , ces sommes de deniers sont depo's péries entre ses mains par quelque force majeure. Il est responsable de cette perle , qu'eût évitée celui dont il gérait les affaires , si cet emploi eût été fait. Si néanmoins il avait eu un juste sujet de carder ces sommes de deniers en réserve , putà, parce qu'il prévoyait que celui dont il gérait les affaires en aurait besoin dans peu pour une affaire importante. Une serait pas, en ce cas, responsable de la perte.
909. Pour achever le parallèle de l'obligation du negotiorum gesior, et de celle du mandataire, passons aux autres objets de l'obligation du mandataire.
Nous avons dit « que le mandataire était obligé en second lieu d'apporter 1« soin convenable à la gestion de l'affaire dont il s'était chargé^» l'obligation du negotiorum gestor est ordinairement semblable en cela à celle du mandataire.
Le negotiorum gestor est tenu d'apporter à sa gestion le même soin qu'un mandataire est tenu d'apporter à la sienne : il est tenu, de même qu'un mandataire, de levi aut de Imssimâ culpâ, selon la nature de l'itffaîre ; sur quoi TOM. V. 17
%59 DU $UA«f-CONTRAr JfEGOTIORTJM GESTORUII.
voy«z ce que nous air«ns dit k l'égard do «uindalaire^ ««|ir4, n<» 46 : Si ««• golia abseiUis et ignorantes géras , e4 c^Upëm tt ÔQbun prms^re debes (*) 4 L.ii.fLdeNeg.gesi.
teOO. Quelquefois néâamoitts le mtgûU&rmm gestor est lenu à «n plus ^and soin qu'un mandataire; car, à des affaires communes pour lesquelles â sailirak à un mandataire d'apparier un soin ordinaire, «n negotiorum gsslor est ol)4igé queJqueloÂsd'appoiier tout le soin peasible , et il est tenu 4e ievûstmd mlpà. Cela a lieii lorsqu'il a enpècbé , en s'inç ëravt k ta gestion de ces affaires, qu'elles ne lussent gérées fnr des i»ersoBnes plus capwies que tui, qui les auraient gérées : M exaciissimaam diligemÉimn compeiHiwr nddcre rsb^ lùmem ; nec suffieii lalem diligentimm ixdkièere qnalemswm rehus màkiùere iolet, si modà aiiws 4iligentiûr eo eûmmoéiùs admismtraÉurvs ^9«4 negotia^ Insu de QbUg* qmo ^quoMi ex €ûnir,
fStO» (Quelquefois même le negothrwm geetvr est tenu des pertes qo^ii a SMflertes par cas fortuit dans la gestion de l'affaire qà^\ a faite pour quelquNiH. C'est oe qui arrire lorsqnll a feut po«ir mot et en mon nom un commepoe qmt je n'avais pas coutume de foire. S'il n'a pas réussi dans ce com«mevce, et qu'il 7 ait de la perte , n'ayant pas approuvé ce commerce qu'il faisait pour moi , je pourrai loi laisser la perle ^r son compte : Procuhts tnterdûm etiam casum ft^etare deàere .- veiuti si novwm negntium quod non 9it soUtus ojbsens facere, in i^/omine ejus géras, velnti aîiquam negoîialionem ineundo,"nam si quid éammtwfi ex eé re secntum faeriî, te sequeinr, luerum vtrè absenêem. Qnàd si in quiàiMdam lucrwn factwn fiserit^ in quibusdam damnumj absens pensare luerum cum damno débet; L. ll,ff. eod. tit.
En vain le negotiorum geslor opposerait-il cette règle de droit : Negotium gerentes aïienum casum fortuitum prœstare non compelluntvr j L. 22, Cod* de Neg. gest.
Celte règle a lieu \ Tégard d'un mandafafre qnî n'excède pas les bornes de son mandat, et même \ l'égard d'un negotiorum gestor qui gère sans procuration les affaires d'un absent, lorsque ce qu'il fait pour cet absent était quelque chose qu'H était nécessaire de faire, et que les sJIalres de cet absent exigeaient qui fût fait. Mais lorsqu'il s'ingère à faire pour cet absent des afCiires que cet absent pouvait se passer de faire , c'est sa faute de s'être mêlé, en ce cas , sans besoin et sans nécessité , de ce qui ne le regardait pas : Cuipa est se immiscere rei ad se non pertinenti; L. 36, Cf. de Reg, jur,
101 1. Au contraire , il y a un cas dans lequel le negotiorum gestor n*est obligé d'apporter que de la bonne foi h sa gestion , et n'est pas tenu des fautes qu^il aurait commises dans sa gestion par imprudence ou par impéi ilîe* C'est le cas auquel les affaires d'un absent se trouvant abandonnées, personne ne se présentant pour en prendre soin, une personne, quoique peu habile et peu inteUigente dans les adaires , en aurait entrepris la gestion pour ne les pas laisser à l'abandon.
C'est ce que nous enseigne Ulpîen : Interdùm in negotiorum gestorum actione Labeo seribit dolum solummodô versari; nam si affections coactus, ne bona mea dislrahantur, negotiis te meis obtuleris, œquissimum esse dolum duntaxat te prœstare; L. 3, S 9, ff. eod, tU.
Il ne faut pas conclure de ces termes : dolum duntaxat te prœstare^ que le negotiorum gestor ne soit pas tenu des fautes qui procèdent de négligence :
(^) Y. art. 1374, C, civ-, qui pose le principe.
Art. 1374 : « Il (celui qui gère vo- H lontairement L'alÉiire d'autrui ) est s tenu d'apporter à la gestion de l'af- « biia tous les soins d'un bon père de
a £aimille. — Néanmoiiis les cireon- « stances qui l'ont conduit à se char* « ^r de Taffaire , peuvent autoriser le « juge à modérer les dommages et ia- « téréls qui résulteraient des fontes on « de la négUgenee du gérant. »
^ECT.If. DES OBLIGATiONS tjUE FORMï: CÉ QUASI-CONTKAT. 259
lorsque lu négl^encc gnll a apportée ^ sat géstiofi est âne négli^nce t[ik'\\ fi'a pas fymir ses propres afiîBiîres « de telles Ilotes sont comprises sous le terme géfléfal diS dol ; car c'est quelque chose de contraire à la bonne foi , et par conséquent une espèce de dol, que de n'avoir pas des af&ires d'antmi le même soin qu'en a des siennes.
Il est évident que le précepte qei notrs oMIge d'aimer n^it^ prochain comme nous-mêmes , bo»s oWige d'apporter aux afTaifes dn prochain , lorsque nous les géroni», le même soin que nous apportons a«x nMres. Les fautes dont ce ntguioTtim geitor est excusé, dans ce cas, sont seulement celles q«i proviennent dii défaot d'une habileté et d'une fntelligenee dans les affaires qu'il n'a pas, ou même dn défaut d'un soin dont il n'est pas capable.
Celte décision d'Ulpien est très équitable. On ne peut pas , en ce cas , op* pbser à ce negoiiûrum gtstor qu'il est en faute de s'être ingéré dans «ne ges- ^n dont \\ devait se setiUr incapaWe, puisqu'on soppose qu'il ne s'est ingéré dans la gestion de ces affaires que parce qifelles étaient abandonnées , que personne ne voulait les gérer, et qu'il était pins avantageux pont l'absent qu'elles fussent gérées par une personne sans intelligence , que d'^re ewièrement ^ l'abandon.
« 1 9. Enfin, par rapport au dernier objet de ToMigatioA dn nMitidataire, qui est de rendre compte de sa gestion au mandant, « de lai en remettre ce qui lut en est parvenu, fobfigation dn negûHùrum gtêl/ot est en ceto semblable à celle du mandataire : le ntgûtiomm gesîor, de même q«Cun mandaialre, est tenu de me rendre font ce qui lui est parvenu de la gestton de mes affaires, et tout ce qu'il a reçu pour moi, non-seulement lorsque ce qu'il a reçu pour moi m'était dû , mais même dans le cas auquel il aurait reçu pour moi quelque chose qui ne m'était pas dà. Lorsque je juge h propos d'approuver le paie" ment qui hii en a été fait pour moi , et de lui en demander compte ^ il n'est pas recevable, pour se défendre de me rendre celte somme, à alléguer qu'elfe ne m'était pas due : il suffit qu'il Fait reçue pour moi, pour qu'il soit tenu de me la rendre : Si quiê negoiia aliéna getens indebitmm 40SêgerUy féslUnêr^ cogiiur; L. 23, ff. de Neg, gesU
Mais si ce negodorum geslor, avant que de me fendre compte de cette somme , et avant que j'eusse approuvé le paiement qu'il en a reçu pour moi , ayant découvert qu'elle ne m'était pas due , l'eûl rendue k celui qui la lui a payée , il ne serait pas tenu de m'en rendre compte t mais ee serait à loi à prouver que cette somme ne m'était pas due, et qu'il a eu raison de la rendre; car le paiement qui lui a été fait, la fait présumer due ^ tant qu'on ne justifie . pas le contraire (»); L* 25, ff. de Prtubal.
%t9. Le negotiorum geslor, de même que le mandataire, étant tenu de rendre a celui dont il a géré les affaires, tout ce qui lui est parvenu de sa gestion , il doit le subroger à toutes les actions qu'il a acquises par sa gestion , et lui en laissnr la disposition. Voyei un exemple en la loi 48, ff* de Neg, Voyez suprà, n® 60.
«14. De l'obligation an negotiorum geelM'y naît l'action negoHùrum gestorumdirecta, qu'a celui dont on a fiit les affaires, pour s'en faire rendre compte par la personne qui les a faites sans procuration.
J'ai cette action non -seulement contre celui qui les a gérées pat lui-même, mais aussi contre celui qui les a gérées par un autre qu'il en a chargé s car, en ayant chargé une personne , la gestion de cette personne est censée la sienne , suivant la règle : Qui mandai , ip$e feciêse videîur ; et il m'en est comptable. C'est ce qu'enseigne Paul i Mandaio tno negotia mea L. Tiiiue
0) a Tout paiement suppose une <c sans être dû, est sujet à répétition. « dette » dit l'art. 1235, C. civ. « — La répétition n'est pas adtnise à
Art. 1235 : «Tout paiement sup- « l'égard des obliçations naturelles qui « pose une dette -, ce qui a été payé ] « ont été volontairement acquittées. ^
le
gessit; quod i$ non reciè genit, tu mihi aelione negotiorum aestorum tene* ri$; non in hoc (anlûm ut acliones tuas prœstes, sed etiam quod imprudenler eum elegeris, ut guidquid detrimenti negligentia ejus fecit, tu mihiprœstes; L. 21, J /în. ff. de Neg. gest.
C'est même proprement contre vous qui avez chargé quelqu'un de gérer mes affaires, plutôt que contre celui qui les a gérées par votre ordre, que j'ai l'action negotiorum gestorum ; car c'est entre vous et moi que s'est formé le quasi-contrat negotiorum gestorum. C'est vous qui êtes mon véritable nego-tioTum gestor, puisque c'est vous qui, en faisant faire mes affaires, aviez j[>our *)rincipale intention animum negotium meum gerendi; au lieu que celui qui es faisait par votre ordre , avait pour principale intention d'exécuter votre mandat.
An reste, quoique ce soit principalement contre vous que j'aie l'action nego* tiùrum gestorum, j'ai aussi une action negotiorum gestorum utilem contre celui qui les a gérées par votre ordre.
915. Lorsque deux personnes ont géré sans procuration les affaires d'un absent, elles ne sont tenues chacune de l'action negotiorum gestorum que pour ce que chacune d'elles a géré; elles n'en sont pas tenues solidairement.
C'est ce que décide Modestinus en la loi 26, ff. de Neg. gest.
En cela les negotiwum gestoret sont différents des mandataires, et la raison de différence est évidente. Lorsau'un mandant, par sa procuration, charge plusieurs mandataires de la gestion ae ses affaires, sans partager entre eux la gestion, il charge chacun d'eux du total de sa gestion : chacun d'eux, en acceptant la procuration, se charge du total de cette gestion ; ils s'obligent donc chacun à rendre compte du total de la gestion ; ils en sont donc tenus solidairement, ou l'un pour l'autre (^). Au contraire, lorsque deux ou plusieurs negotiorum gestores ont géré les affaires de quelqu'un sans mandat, oelui dont ils ont géré les affaires ne les en ayant pas chargés, ils ne sont chargés chacun que de la partie que chacun d'eux a bien voulu gérer : ils ne doivent donc chacun rendre compte que pour cette partie \ ils ne sont point tenus l'un pour l'autre.
91 G. Il est évident que cette action passe à lliéiitier de celui dont on a fait les affaires, qui peut, en sa qualité d'héritier, demander qu'on lui rende le compte qui était dû au défunt; et qu'elle passe pareillement contre l'héritier eu negotiorum gestor^ qui doit rendre le compte que le défunt était tenu de rendre de sa gestion.
Il doit, dans ce compte, rendre non-seulement compte de ce que le défunt a fait, mais des choses qui^ lors de la mort du défunt, restaient à faire, et étaient une dépendance nécessaire de la gestion que le défunt avait commendée : son héritier, en sa qualité d'héritier, est tenu de les achever et d'en rendre compte.
£n cela l'héritier du negotiorum gestor est semblable à l'héritier d'un mandataire; Voyez suprà, n« 101.
919. Mais si l'héritier du negotiorum gestor a fait, depuis la mort du défunt, de nouvelles affaires, c'est un nouveau quasi-contrat negotiorum gestorum qui se forme entre lui et celui pour qui il a fait ces nouvelles affaires, à qui il est tenu de son chef d'en rendre compte.
919. La ratification ou l'approbation que celui au nom de qui et pour qui on a fait quelque affaire, donne à la gestion, n'éteint pas l'action qu'il a pour s'en faire rendre compte ; cette approbation n'a d'autre effet que d'empêcher qu'il ne puisse désapprouver l'affaire qui a été faite pour lui, et l'empêcher de la laisser pour le compte de celui qui l'a faite; mais elle ne l'exclut pas de
(*) y. art. 1995, C. civ. | » établis par le même acte, il n'y a de
Art. 1995 : « Quand il y a plusieurs 1 « solidarité entre eux qu'autant qu'elle « fondés de pouvoirs ou mandataires | « est exprimée. »