‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 57 sur 92 · SEGT. II. DES OBLIGATIONS QUE FORME CE QUASI-CONTRAT · texte numérisé non relu

SEGT. II. DES OBLIGATIONS QUE FORME CE QUASI-CONTRAT

Faction qu'il a pour s'en faire rendre compte : Erit et p(^t ralihabUiqnem ne- §otiorum gestorum aciio; L. 7, ff. de Neg, gesL, in fine»

AMv. II. —De l'obliffAtloB ^pM celnl dont ou m fait ^el^e affaire eam son ordre, contracte cuvera cdnl toi Vm fahCf et de l'actloB qpl en

Nous verrons d^QuelIe est celte obligation,et quelle est Taction qui en natt ; 2» En quels cas il y a lieu à cette obligation, et à Faction qui en naît ; 3"^ Ce qu'il y a de préalable pour intenter cette action, et quels en sont les objets.

§ I*' Quelle est cette obligation, et quelle est l'action g«i en naît,

919. Celui dont on a lait utilement quelque affaire sans son ordre, contracte par le quasi-contrat negotiorum gestorum, envers celui qui Fa faite, l'obligation de le rembourser et de Findemniser de ce qu'il lui en a coûté pour la faire : on appelle cette obligation obligatio contraria negotiorum gestorum.

Cette obligation ne donne pas seulement au negotiorum gestor envers qui elle est contractée, le droit de se faire allouer en mise tout ce qu'il a dépensé pour sa gestion, dans le compte qu'il est obligé d'en rendre, sur la demande en reddition de compte qu'a droit de donner contre lui celui dont il a fait l'affiaire; elle lui donne en outre une action contre celui dont il a fait l'affaire, pour se faire rembourser des frais de sa gestion.

Cette obliption, et Faction qui en naît, sont appellées eontraricBy parce que dans le quasi-contrat negotiorum gestorum, de même que dans le contrat de mandat, il n'y a d'obligation principale et essentielle, que Foblication de rendre compte, que celui qui a géré Faffaire contracte envers celui que cette affaire concerne ; l'obligation de rembourser les frais de sa gestion, que celui-ci contracte, n'est qu'une obligation incidente, et qui n'est qu'accidentelle au quasi-contrat nej;fO(torum^^<(orum, puisque, si la gestion se faisait sans frais, ce qui arrive quelquefois, le quasi contrat ne^oUonim gestorum ne produirait pas cette obligation (^)

S II. Quand y a-t-il lieu à cette obligation, et à l'action qui en nait?

990. Pour que celui pour qui et au nom de qui on a fait une affaire, cpn* tracte l'obligation de rembourser des frais de sa gestion celui qui Fa faite, il faut ou qu'il ait depuis approuvé qu'on ait fait pour lui cette affaire, ou que ce fût une affaire indispensable, qu'il n'eût pas manqué de faire lui-même, s'il eût été à portée : autrement celui pour quiet au nom de qui on a fait Faffaire, en désapprouvant ce qui a été fait en son nom, et en laissant Faffaire pour le compte de celui qui Fa faite, ne contractera aucune obligation envers celui qui Fa faite, lequel n'aura aucune action contre lui : Is enim negotiorum gestorum habet actionem qui uliliter negolia gessit : non autem utiliter negotia gerit qui rem non necessariam vel quœ oneralura est patrem-familids adgreditur (*) : L. 10, Jl,ff. dtfiVéf^.^wt.

99 t. Lorsque Faffaire était une affaire indispensable, ou une affaire à laquelle il a donné son approbation, pour qu'il soit tenu des frais de la gestion, il suffit que l'affaire ait été d'abord utilement faite, quoique par quelque accident de force majeure, cette utilité ait depuis été détruite : sufficit utiliter ges- Ittifi, quamvis non duraverit gestum.

0) F. art. 1375, C. civ. i « qu'il a pris, et lui rembourser toutes

Art. 1375 :« Le maître dont Faffaire «les dépenses utiles ou nécessaires « a été bien administrée doit remplir « au'il a faites. » « les engaffements que le ccrant a (*) Aussi l'article ci-dessus cité dit- < contractes en son nom, Findemniser il : « Le maître dont Vaffaire a été « de tous les engagements personnels [ « bien administrée, etc. »

Par exemple» SI eamoD absence oo a faitpour moi de» réparaUoB$ urgesUs et Décessaires à ma maisoo; quoique par reYévementie o'ea aie pa$ profité,, parce que peu après ma maison a été incendiée par le feu du ciel, }e ne laisserai pas de demeurer obkigé à renboufser de^ frais de sa gestion cdui qui le» a fait dire. Cest es qu'ei^setgae Vlpien : Je fin* iM$pelt>nim ^efteriffii a§it, fien solûm si effectum habuU negotium quodgessit, actione istd ulelur, sedsuf/ieU si HtUiter a^essU» eUi effeetum ttoa babm$ negQliumi #1 idià $i insulam fuhit, vel senmm œgrum çuravii^, eiiamsi imula €^uitQ «<l, V€l êurvm obiity a^e^ nesQliorum gestorum ; ead* L* 10, $ t.

j %%9. Il en serait autrement, si les réparations que quelqu'un a fait faire

; pour moi en mon absence k une mauvaise maison qui m'appartenait, quoique

' nécessaires pour en prévenir la ruine, étaient si coûteuses, que, si f eusse été sur

les lieux» feusse mieux aimé laisser torat^er la maison que de m'engager dans

cette dépeftse i $i eam intmlamfuUiê quttm doMtnttf , fiioif impar mmptui, der>

reliquerit, wl quam aibi neeessariam nonpulaviL

Ulpien dénie» en ee e»s» i'aetiott k celui qui a fait peur moi cette dépense;: car cette affatre qu'il Si faile pour moi éiant nne aflaire dans laquelle je n'eusse pas voulu m'engager si j'eufise été sur les lieux, je ne dois pas être obligé k Ift rembourser de ses frais, lorsque Je a^en ai pas profité*

Quand méioe celui qiù a iiit pour noi cette dépense, «irait de bonne fai cru faire pour le mieux» il suffit que Fafraire qu'il a faite pour noi fàl une afiGairo dans laquelle je ne me fusse pas engagé, pour qu'il n'ait pas d'adioii contre aaoi : Quid 9% pnHwiê se uHHler facste, sed jkaêrifamliés nom eapediebal ? JHco hunç nm kakihirum mgotiorwm gnUnnm aH^mmik; itl sutua svenHÊm tien s]^ciÉmu9f âeàeê H$e uiiHler soephjm ; «éd. i. 10, $ 1» Or, suivant le pridu* cipe ci-dessus rapporté. Nom m uêilUer €»phmj, quum qui$ nm non «ecee* 4«nafM adgredilur^

Cela doit surtout avoir Heu lorsque celui qui a fait peur moi une aCfoireaanft mon ordre, a été k portée et a eu le temps de me cônaulter avani que de la faire : je dois, en ee cas, être plus facilement écouté k dire, pour sae défendre de sa demande, que, s'il m'eût consulté, je n'aurais pas voulu m'engager dans cette affaire, et qu'il est en faute de l'avoir entreprise sans me consulter^

Maïs s^l n*a pas été à portée de me consulter, je ne dois pas être si facilement écouté k dire, après la mauvaise réussite de l'adaire, que je n'aurais pas voulu m'y engager t il suffit» en ce cs^, peur que je sois tenu des frais de le gestion, que le Men de mes affaires ait paru exiger qu'en fit peur moi celte affaire.

Lorsque l'affaire est importante, le ««feltonmi gesl^ qui n'est pas ï portée de me consulter, peut» à défaut de cela, pour sa pJus grande sûreté, prendre l'avis de ma tamille, (|u'il asse«d>lera pour cette eOet devant le juge qui en donnera acte : cet avis constatera que le bien de saes affaires exigeait qu'on fit pour moi cette affairer et quoique, par un événement qu'on nepouveitprér*' voir, elle ait eu une mauvaise réussite^ je ne pouirai me dispenser de rem* bourser le negotiorum geslor des frais de sa gestion,

999. Lorsque l'affaire était indispensablej ou lorsque celui pour qui elle a

. . . k gestion n'ait pas i

cela que ce soit par quelque accident de force majeure qu'elle n'ait pas subsisté-

Il en serait autrement si c'était par la faute de ce negoliorum geslor qu'elle

n^eùt pas subsisté* C'est ce qu'enseigne Gaîus : Sive baredHaria negotia, sive

tea ^u» oHcujws esunt, genns sdiquiSynecesswié rem emerit, Heêt ea interie"

\rit, poleril quod impenàerit judicio negotioarum gestarum consequi, veMi si

frumentwmauSvinvim famikiœparaverit, idquecasuqucdaminterisrH, fertè

incendie aut ruinà.Seé iêisciHeeê hdi dici potest, si ipea ruiwiveiineendifmm

s%ne vilio ejus aectdmi ; nam qmm prapier ipeam minam wl incendiun^

SEGT. II. DES OBLIGATIONS QUE lOKMC C£ QfrASHCOMTRAT. 263

émMMndus. mIj, abiuràuin e$t €um, illarwn rtrummomime'qwf UéeàatmnpêB MMly qmçfuam C9 tt $e q m i / L. ffî, fi. eôd*. iit.

ft94. Le principe* que \tiup9iHwiim gnêor qvt a d'abord ulilemeat^éfé une afibute ia^Japen^ihlr» a aetrao fioiar la Képéli4i«o de ses liraisy fMifiie if •liiké B'ail pas subaisté,» leoevait par le ét^vi lowam use aolce exeqitiaa; c'est ài'égard des> aiTaves^dea ia^paibères..

Quelque kidispensabke qul^eûâ éfté l'affaîre qeeqMiqé'vn anrail feite pour «n jhnfKibère, celui ^i l'aTaii fiaôte n'Sevaîl d'aclkm centre FiafHilMffe pour le reiiibouFseiaeBidea frais de sa eestion , q^t jusfa'k eoiKtiirr«ioe de ce que cet impubère se trouvait en profiter au temps de la contestation en cause sur la demande du neg^oliorvM giestor .-.c'est ceqju'enseigne Paul :. LUis €onU$Car tœ tcmpore quœrisoletanpupUlus cujus sine tutoris ctuctoritale negotiagesta suntj locuplelior sU ex edre factus, cujus patitur actionem ; L. 37, ff. eod, iiU

Je ne crois pas que eeVte déeisicm èts lors ronaûes dorre être suîTÎe dans notre droit.

Il est bicBf wsrf, à Wgaprf êtes cemirals « qu'un ftnpubère ne peut s^oNigcr en eewtFactaiil sans^ l'aulmté dte son hrteur, si ce tfest jusqn^l^ concurrence de ee qu'î*- se trouve prolller es contrat. » Par exemple, sr un impubère (ou même, selon notre droit fran^ats^ u» mmeur, même- pubère, qui est encore sous puissance «le tuteur) a emprunté dequeFqafun «ire somme d^rgent sane l'autorité de son fufeur, il ne sera obligé 1 hi restituiîon des deniers qui Fui ont été prêtés, que jusqu'à coneunreneede ce qu'il sera trouvé en avonr profité au tewps de la demande qui sera doirnée contre luf,

La rais((& est que lies contrais étant formés par le conserrCement des^ parties contractantes, le contrat fait par un impubère sans l'autorité de son tuleur^est Dirî, feuie d*utt consenremenl vafeWedfe la part de l'impubère, qui est présumé B^avoir pas le jugement asseïformé pour pouvoir donner un» consentement valable, sans être assisté et autorisé. Llmpubèrequt a contracté sans raotorîlé de sontutcur, ne pouvant donc pas étreobfigé par le contrat, puisqu'il est nul, et q.ue quod nullum est, nullum potest proéutere effethm, ri ne peut Fêtre en ce cas que pat féquité naturelle, qui ne pennet pas que quelq.u'un s'enrichisse aux dépens d'un autre : Neminem œqwmn est cum aHeriws âHfvmenîo ïwmplè(ari;'eï par eonséq^uent î! ne peut l'éire que jusqu'à concurrenee de ce qufii se trouve profiter au temps de li" demande donnée contre Tuf; la demande qui est donnée contre bii, rf'ayantd'iaiuere fondement que celte raison d'éqnfté, [ui ne subsiste qu'autant que le mineur se trouve profiter* du prêt que lui a

"ît le demandeur.

Il n'en est pas de même des qaasi-contrats.

Les obligations que les quasr-contrats produisent, étant formées sans le consentement des personnes qui les contractent, il est rwfifférent que tes personnes ^i les eontradenl sorem capables ou non de donner un consentement vareWe, pufsque c'est sans leur consentement qu'ielles contractent ces obligations.

Par exemple, dano le quasi contrat ntgoHorwn gestiorum, ceïui pour qui on a fait uneallfônre indispensable, qjae la nécessité de ses affèires exigeait qui fftt laite, contracte envers cebif qui PU laite Foblîgation de le rembourser des frafe de sa gestion, raéRie dan» le cas aoquef, pair quelque aecidtent de force majeure, l^tilité de ce»te gestion viendrait Sr être détruite. IF h contracte sans son consentemenc, puësqulil la contracte mémo avant que d^avoir aucune co»naissanee de la gestion qui la lui' laie contracter. Il est dbne indifférent, pour qu'i* la contracte valaètemenl, qu'if sot» capable ou non de donner un consentement valable, puisque ce n'est pas par aucun consenlement de sa part qu'il la contracte; et par conséquent, pour qu'il puisse contracter valablement cette obligation, il doit être iudilfiéffent qu'il soii impubère ou pabcrc', mineur ou majeur. Le droit romain ne devait donc pas excepter du principe la gestion des affaires des impubères. Le droit romain accorde bien au tuteur l'aciion contraria tutelœ contre rimpubère, lorsqu'il a utilement géré, quoique depuis,.

qui frii

par quelques cas imprévus, rutllité de sa gesiion n'ait pas subsisté : Suffici lutori benè et diligenler ges$is$e, etsi eventum adversum kabuit quod gestum est ; L. 3, $ 7, ff. de Contrar. M. act. Pourquoi, en pareil cas, ne pas accorder de même contre l'impubère Faction contraria negotiarum gestorum?

itlùB. Il y a un cas auquel je ne contracte pas envers le negotiorum gestor, gui a fait utilement une affaire pour moi, robligation de le rembourser des irais de sa gestion, quoique j'en profite; c'est le cas auquel il serait justifié que ce negotiorum ge$tor aurait empêché une autre personne de la faire, qui, par amitié pour moi, s'offrait à la faire à ses propres frais, sans en rien répéter*

$ m. Ce quHl y a de préalable pour intenter Vaction contraria negotiorum gestorum, et quels en sont les objets.

lltO. Le negotiorum gestçr ne peut pas donner cette action contre celui dont il a fait l'affaire, qu'il ne lui présente un compte détaillé de sa gestion, et qu'il ne lui offre la communication de toutes les pièces justificatives.

Il est en cela semblable à un mandataire. La raison est que^ dans tous les

que doit donner le negotiorum gestor, qu'on peut connaître la somme qu'il a croit de demander pour les frais de sa cestion.

Si celui à qui le compte est présente, fournit des débats contre le compte, le negotiorum gestor doit y repondre; ei il se forme, en ce cas, une instance de compte.

S'il n'en fournit aucun, le negotiorum gestor, après l'avoir mis en demeure d'en fournir, peut poursuivre contre lui la condamnation de la somme qui se trouve par le compte lui être dû pour les frais de sa gestion.

^16^, Cette action contraria negotiorum gestorum, de même que l'action contraria mandati, a deux objets.

Le premier est le remboursement des sommes que le negotiorum gestor a été obligé de débourser pour sa gestion.

Si par sa faute il a déboursé plus qu'il n'était nécessaire, il ne doit être remboursé que de ce qu'il suffisait de débourser : Si quis aliéna negotia gerens plus quàm oportet impenderit, recuperaturum eum id quod prœstari debuerit; L. 25, ff. de Neg. gest.

%%^, Le second objet de cette action est la décharge que le negotiorum gestor a droit de demander des obligations qu'il a contractées pour sa gestion.

Par ei^emple, s'il a fait des marchés avec des ouvriers pour des réparations aux maisons de la personne dont il faisait les affaires, et qu'il se soit obligé en son propre nom par ces marchés à en payer le prix, la personne dont il a fait les affaires, pour lui procurer la décharge qu'elle lui doit de ces obligations, doit lui rapporter ou la quittance des créanciers envers qui le negotiorum gestor s'est obligé, ou une décharge par laquelle ces créanciers acceptent pour débitrice en sa place la personne dont il a fait les affaires, et le déchargent. Faute par cette personne de rapporter au negotiorum oestor, ou la quittance, ou. la décharge des créanciers envers qui il s'est oblige, il peut la poursuivre pour le paiement des sommes qu'il s'est obligé de payer, pourvu néanmoins que ce negotiorum gestor ne se soit pas par sa faute obligé à plus qu'il n'était nécessaire pour sa gestion ; car la personne dont il a fait les affaires ne serait obligée de l'indemniser que jusqu'à concurrence de ce qui était nécessaire (0*

l*) F. art. 1375, C. civ., ci-dessus, p. 261, note 1.

FIN DU TRA1T£ du CONTRAT DE MANDAT.

Page 1